‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 19 sur 68 · i2i. Réfutation d'une opinion de M. Sirey · texte numérisé non relu

i2i. Réfutation d'une opinion de M. Sirey

117. L'équité veut que le débiteur à terme ne puisse être poursuivi par voie de saisie-arrêt qu'après le terme

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rc lui. Jusqu'alors il ne doit rien, et ïo loi, après avoir déclaré qu'on ne peut rien exiger de lui avant cette époque (art. i uSG, Cod. civ. ), commettrait une frappante contradiction, si elle permettait de pratiquer, sur lui , iine saisie-arrêt qui constitue une véritable exécution. Les tribunaux devraient donc , sans hésitation, déclarer nulle toute saisie-arrêt faite avant l'échéance de la dette, pour sûreté de laquelle elle aurait été pratiquée. (Grenoble, 23 juillet 1818; Bourges, 17 mars 1826. )

118. Mais ils devraient déclarer la saisie valable, si le terme avait été stipulé en faveur du créancier ( art. 1187, Cod. civ). Toutefois, le créancier devrait, pour cela, renoncer au bénéfice du terme et demander son paiement immédiat. Il ne pourrait saisir-arrêter les sommes appartenant a son débiteur, en déclarant que ce n'est de sa part qu'une mesure conservatoire , mais qu'il n'entend recevoir son paiement qu'au terme convenu.

un. Une saisie serait-elle valablement faite avant l'expiration du terme de grâce qu'aurait obtenu le débiteur?

Voici ce qu'on peut dire pour la négative :

Quand les juges accordent au débiteur un terme de grâce, ils ordonnent un sursis à l'exécution des poursuites contre lui, jusqu'à ce que le terme soit expiré ( art. 1244, Cod. civ. ). Us veulent par là donner au débiteur le moyen de payer ce qui lui est demandé. Assurément, ils défendent de le poursuivre par voie de saisie-exécution. Or, qu'on le poursuive par cette voie ou par saisie-arrêt , le résultat ne sera-t-il pas le même? ne le dépouillera-ton pas de son bien et ne le forcera-t-on pas à payer, à la fois et instantanément, tout ce qu'il doit, quoique les magistrats aient ordonné qu'il ne paierait que par portion et à des époques séparées? Le bénéfice du terme ne sera-t-il pas entièrement perdu pour lui ?

Malgré ces raisons, on doit décider que la saisie-arrêt

serait valable. Le terme de grâce ne forme point obstacle à la compensation (art. 1292, Cod. civ. ) ; on ne voit pas pourquoi il en serait un à la saisie-arrêt. De deux choses l'une : ouïe tiers-saisi aura entre ses mains, ou il n'aura pas de sommes appartenant au saisi. S'il n'en a pas, la saisie ne fera aucun tort au saisi; s'il en a , elles font cesser le motif qui a fait accorder les délais au débiteur, car elles mettent fin à l'impossibilité de payer qui a déterminé les juges à suspendre toutes poursuites contre lui. Il est vrai que le jugement qu'ils ont rendu a ordonné qu'il fut sursis à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état, c'est-à-dire dans l'état où elles étaient au moment du jugement. « Mais, dit sagement M. Toullier ( Droit français , »t. vi, n. 670), si toutes choses doivent demeurer en état » relativement au débiteur, elles doivent également y rester » relativement au créancier. Il peut saisir-arrêter une somme » due au débiteur, lorsqu'elle se trouve exigible avant l'ex- «piration des délais accordés à ce dernier, et demander, en «l'assignant pour faire juger la validité de la saisie-arrêt, » que le tiers saisi soit condamné à verser entre les mains » du saisissant, à V expiration des délais. Cette, marche ne » tend qu'à conserver le droit du créancier , sans changer » l'état des choses au moment du jugement. Puisque la » somme arrêtée n'était point alors dans la possession du » débiteur, il serait contre raison de dire que les délais ac- » cordés à un débiteur dont la conduite est justement sus- » pecte , tout au moins inquiétante, par cela même qu'il n'a » pu payer au terme fixé, lui ont été accordés pour lui lai^- » ser la faculté de percevoir par ses mains des crédits dont »il peut facilement dissiper ou détourner les produits, au «préjudice de son créancier. » [V. au surplus, dans le même sens, Carré , Demiau, Sur fart. 125, Cod. proc, Piauter, p. 5ig. Bioche, v° Acte conservatoire, n. 02. 120. M. Sirey a inséré dans son recueil, t, xvir, part, 2.,

7° p. 83, une consultation tendant à démontrer qu'un créancier peut faire des saisies-arrêts au préjudice de son débiteur, si celui-ci n'offre aucune sûreté, pour le paiement, a 1 échéance du terme. Il se fonde notamment sur ce que i° pour la saisie-exécution, le Code de procédure a demandé une créance exigible (art. 55i), et qu'il s'estjborné h vouloir seulement qu'on fût créancier pour qu'on eût droit de faire une saisie-arrêt (art. 557 ); 1" que si un débiteur ne peut être poursuivi avant le terme ( art. 1 186 ) , on peut néanmoins prendre des sûretés contre lui ; 5° qu'enfin les anciens ailleurs, et surtout l'art. i45 de l'ordonnance d'Orléans (de 1Ô60) , déclaraient que « tout Français pourrait procéder, «par voie d'arrêt, sur les meubles et hardes de leurs débiteurs obligés par cédule, jusqu'à ce qu'ils eussent recoimu «leur signature, sans distinguer si l'obligation était à terme «ou non. «Pigeau, qui a adhéré à cette consultation, mais par d'autres motifs, est d'un avis contraire dans son ouvrage. Carré et Leglise partagent aussi son opinion , et c'est avec raison; de ce que le Code de procédure n'exige pas textuellement pour saisir-arrêter une créance exigible , on ne peut conclure qu'il permet de le faire pour une créance qui ne l'est pas, car il n'exige pas non plus qu'on soit porteur d'une créance certaine, et assurément ce n'est qu'en vertu d'une pareille créance qu'on peut faire une opposition. La circonstance qu'un débiteur n'offre pas de sûreté, ne suffît pas pour autoriser à saisir-arrêter. Pour qu'il eût droit de le faire avant l'échéance , il aurait fallu qu'il eût demandé des garanties, et qu'il eût manqué de les avoir, par le fait de son débiteur; car, ce n'est pas au créancier qui n'a point stipulé de sûreté et qui n'en a pas reçu, mais seulement^ celui qui en a exigé dans l'obligation et auquel il n'en a point été fourni, ou qui a perdu celles ^uon lui a données, qu'appartient le droit d'enlever le bénéfice du terme à son débiteur, et de le poursuivre par voie

de saisie-arrêt ou de toute autre manière (art. 1188, Cod. cir.). ( V. arrêt d'Aix du 16 août 181 1 , et de Lyon du 0 août i855). La doctrine de M. Sirey est donc inadmissible.

121. Mais on devrait la suivre si le débiteur tombait en déconfiture, ou bien si, par son fait, il diminuait les sûretés «ju il aurait données par le contrat à son créancier. Dans l'un et l'autre cas, il perdrait le bénéfice du terme, et la saisie-arrêt pratiquée produirait effet , tant pour la partie déjà échue de la dette, que pour la partie qui ne le serait pas encore. Il faudrait appliquer alors ce que j'ai dit n. 94

Ssction QCATBiÈMB. — Créances personnelles contre le saisi.

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