OBJETS QU'ON PEUT SAISIR-A.RRETER
§ I. Règles générales.
loi. Tout effet d'un débiteur peut être saisi-arrêté.
1 65. Mais il doit être mobilier.
1G4. Peu importe quil soit incorporel.
iG5. Sources d'exception à ces principes.
162. Tout Lien d'une personne étant le gage de ses créanciers, il s'ensuit que ceux-ci ont droit de le saisirarrèter quand ils le trouvent entre les mains d'un tiers. L'art. 507, Cod. proc. , le déclare expressément ; « Tout créancier peut saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant a son débiteur. » C'est une règle de toute justice.
i65. Avant tout, ces objets doivent être mobiliers, sinon on ne peut les appréhender par voie de saisie-arrêt. (M. Rauter, Cours de procédure , p. 5ig.) Ainsi, serait nulle la saisie- arrêt pratiquée entre les mains du receveur des douanes sur les expéditions d'un navire prêt a mettre h la voile , parce que ces expéditions ne sont pas des effets mobiliers. Le créancier ne peut que saisir le navire avec les formalités légales pour pareille saisie, notamment en faisant commandement 24 heures auparavant. (Rennes , 28 février 1824. )
164. Mais aussi toutes choses mobilières qui sont dans le commerce peuvent être saisies-arrêtées lors même qu'elles seraient incorporelles, présentes ou à venir. (Cod. civ., art. 2092. ) Tous les biens appartenant ou devant appar tenir à un débiteur sont affectés au paiement de ses dettes.
Ils sont donc , sauf les cas d'exceptions légales , susceptibles de saisie-arrêt.
i65. Or, ces exceptions résultent, soit des principes généraux du droit , soit des dispositions de lois spéciales.
Abt. I. Choses susceptibles de saisie-arrêt d'après les principes généraux du droit.
16G. Les choses qu'on a frappées de saisie-arrêt appartiennent, ou appartiendront un jour, ou enfin elles ont cessé d'appartenir au saisi.
Sectiou PBE111ÈBE. — Des choses appartenant ou pouvant appartenir à tm débiteur.
167. On peut saisir-arrêler les objets corporels ou incorporels; on est même obligé de prendre ces derniers par voie de saisie-arrèt ou par la voie établie pour la saisie des rentes, et non par voie de saisie-exécution.
1G8. Exemple relatif aux titres de créance.