‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 27 sur 68 · Quid, en cas de communauté universelle · texte numérisé non relu

Quid, en cas de communauté universelle

187. 18S. En cas de communauté à titre particulier ? 189 à ig4- Sous le régime dotal ?

»g5. Après la séparation de biens?

196 à 200. Des saisies pratiquées sur les sommes ducs par un époux à son

conjoint.

aoi. De celles pratiquées par les époux eux-mêmes entre eux. ao2. ao5, 204. On ne peut saisir-an éter un objet à l'égard duquel la corn-

pensalion est prohibée. Exemples en matière de prêts, de dépôts d aliments.

3o5. 206. On cesse de pouvoir saisir-arrêter si des conventions ou la destination de la chose saisie s'y opposent. Exemples.

iGj. D'après ce qu'on a vu n° 164, des choses peuvent être saisies-arrètées quoiqu elles soient incorporelles. On doit même dire que la saisie-arrêt et la procédure tracée pour saisir les rentes sont les voies naturelles à prendre pour atteindre ces sortes de choses. Ainsi MM. Favard et Pigeau enseignent qu'on doit saisir par cette dernière voie les actions ou intérêts dans les compagnies de finance ou d'industrie (Chauveau,v> Saisie-arrêt, n° i45). Pareillement, dit M. Rauler, p. 558, la saisie des actions quoique directe et ne pouvant par conséquent être faite qu'en vertu d'un titre exécutoire, prend par la nature de son ohjet quelques unes des formalités de la saisie-arrêt. {K nos 20, 2G, 178.)

168. Ainsi on peut saisir -arrêter, mais non appréhender par voie de saisie-exécution le montant des sommes dues à un individu. J'ai déjà dit n°g qu'il y aurait monstruosité à saisir-exècutèr des titres de créance et à les vendre ensuite sur la place publique comme des meubles meublants. Je vais démontrer que je l'ai dit avec raison.

Dans l'esprit du Code de procédure chaque espèce de biens d'un débiteur doit être saisi d'après le mode qui lui est propre. Or, la saisie-arrêt est le mode établi pour les créances appartenant à un débiteur. Il donne au poursuivant tout ce qu'il a droit d'exiger sur ces créances, c'est-àdire la faculté de se les faire payer par le tiers -saisi à leur échéance. Mais la loi n'a point voulu qu'il pût devancer à son profit l'échéance de ce paiement au moyen d'une saisie-exécution du titre de créance , et par suite d'une mise aux enchères. Si elle l'eût permis, c'eût été permettre de ruiner le saisi sans satisfaire le saisissant; car puisque

des meublas saisie se vendent sonvenl à vil prîx après saîsieexécution, des litres de créance payable ii longue échéance perdraient moitié, souvent les trois quarts do leur valeur réelle à cause de l'insolvabilité présumée de celui qui doit les payer quoique l'achètent en prenne possession au moment de l'achat. IVcst-il pas évident que si le Code de procédure autorisait pareille vente , il aurait enjoint à l'huissier chargé d'une saisie-exécution d'appréhender et énumérer les papiers et litres qu il aurait trouvés au domicile du saisi? Or, il lui prescrit (et seulement en cas d'absence du saisi ) de faire apposer les scellés sur ces papiers par l'officier appelé à l'ouverture des meubles (art. 591 ), en telle sorte que si le saisi est présent, ces papiers et titres doivent rester libres en sa possession (1). Après cela ne faut-il pas reconnaître qu'on ne peut pratiquer sur les titres de créance une saisie-exécution , et ensuite les vendre aux enchères ? On dirait vainement que la loi permet de vendre de la sorte los rentes constituées qui sont des créances incorporelles. Cette objection n'est pas fondée ; en effet, quand on examine la marche tracée pour la saisie des rentes, on voit que le législateur a voulu avant tout que ces rentes fussent saisicsarrêlées et non saisies-exécutées. Ensuite on voit que la nature de ces créances l'a forcé à déclarer qu'elles seraient vendues. Mais le passage suivant prouve que s'il a permis de les vendre c'est par une exception inévitable et qu'on ne peut étendre à toutes sortes de créances. Il démontre combien

(1) Tel est le sens que généralement on donne à l'art. 591 Cod. proc. ( V. arrêt de Bordeaux du 11 avril iS54). 11 est vrai que le projet de cet article portait : les papiers ne pourront ttre saisis; et celte disposition, dit M. Locré, sans être attaquée dans les discussions, a disparu de la rédaction définitive. (Législat. civ. , tom. xxn , p. 193). Je n'ai trouvé nulle part le motif de la suppression ; mais je ne pense pas qu'elle ait eu lieu parce qu'on aurait voulu permettre de saisir-exéeuter les titres de créance, car il n'existe pas la moindre trace d'une telle volonté dans la discussion du Code de procédure.

le législateur a redouté de laisser vendre un titre de créance comme un meuble sur la place publique.

« Quelles règles appliquerons-nous sur les rentes? disait l'orateur du Tribunat. Pour faire ce choix avec discernement, nous retracerons les règles consacrées par les autres titres du projet : nous adopterons celles qui peuvent être applicables a la saisie des rentes, et nous rejetterons ou modifierons celles qui ne le seront pas.

» La saisie-arrêt est celle qui présente le plus d'analogie avec la saisie des renies.

«Dans la première, le créancier saisit entre les mains d'un tiers les sommes appartenant à son débiteur : il dénonce la saisie au débiteur saisi : il en fait prononcer la validité par jugement, s'il n'est déjà muni d'un titre authentique.

«La validité étant constatée soit par le titre authentique, soit par un jugement, le saisissant assigne le tiers-saisi en déclaration ; les incidents et l'issue de cette déclaration sont réglés par des dispositions particulières, et l'objet saisi est déterminé d'une manière précise.

» Ces formes, à quelques modifications près, conviennent h la saisie des rentes comme à la saisie-arrêt.

» Dans l'une comme dans l'autre , le créancier saisit dans les mains d'un tiers les sommes appartenant à son débiteur.

a Dans l'une comme dans l'autre , il faut dénoncer la saisie au débiteur saisi.

»Le jugement sur la validité de saisie-arrêt n'est pas nécessaire lorsqu'elle est fondée sur un titre authentique. On peut toujours éluder cette formalité dans la saisie des rentes , en ne permettant cette saisie qu'en vertu d'un titre authentique.

»La marche de la procédure sera plus rapide , et la discussion de la validité trouvera sa place lors du jugement

sur les nullités, qui doit nécessairement précéder l'adjudication défmitive.

»La déclaration du tiers-saisi est tout aussi indispensable dans la saisie des rentes que dans la saisie-arrêt, puisque dans l'une et dans l'autre il est également nécessaire de déterminer l'objet saisi, et que dans l'une comme dans l'autre la dette du tiers-saisi peut avoir une extinction partielle ou totale.

»Mais la procédure arrivée à ce point, on ne trouve plus de conformités auxquelles elle puisse se rattacher. Le débiteur d'une somme exigible est tout simplement contraint de la payer au saisissant , au lieu que le débiteur d'une rente ne peut être contraint à en rembourser le capital, et il faut en convertir la valeur en argent au moyen de la vente pour satisfaire le créancier. Le mode de cette vente nepeut être celui de la saisie-exécution On sent l'inconvénient qu'il y aurait à confier à un huissier le soin d'aller vendre une rente constituée sur une place publique, comme il y vendrait une table ou un lit.

»Nous avons déjà dit qu'il serait funeste d'appliquer à cette vente le mode des expropriations forcées , dont les formalités longues et dispendieuses absorbaient le plus souvent la frêle valeur des rentes déjà trop dépréciée dans le commerce.... La poursuite organisée pour parvenir à cette vente participera donc beaucoup de la saisie-arrêt et de la saisie immobilière. ( V. Locré, Esp. Cod. proc. , sur l'art. 656. )

169. Si maintenant on combine ce que j'ai dit sous les nos 162 à 167, on verra que l'usufruit d'un immeuble étant immobilier et devant être saisi immobiliêreinent (Bioche, T° Saisie immobilière, n" 20 ; Berriat, p. 070), ne peut pas être saisi-arrêté, tandis qu'il en sera autrement des fruits ou fermages dus à l'usufruitier par le fermier ou locataire de l'immeuble usufructuaire ; quant a l'usufruit

d'objets mobiliers, il faudra faire une distinction : si la chose donnée en usufruit est entre les mains du nu-propriétaire ou d'un tiers, par exemple si l'usufruit a pour objet une somme d'argent placée chez un tiers ou gardée par le propriétaire qui en paie les intérêts à l'usufruitier, on pourra l'appréhender par les voies ouvertes pour la saisie des rentes constituées. Si les objets usufructuaires consistent en meubles possédés par l'usufruitier il faudra prendre la voie de la saisie-exécution, sauf, bien entendu, à ne vendre que l'usufruit. [Contra Rennes, 21 mai 1800.) Enfin, quant aux droits d'usage conférés sur des choses mobilières ou immobilières, ils ne peuvent être saisis parce qu'ils sont incessibles. (Cod. civ. , art. 654, M» Proudhon, de C Usufruit, t. v, n° 2795.)

170. L'art. 067 Cod. proc. , porte qu'on peut saisir les effets appartenant au débiteur; mais, d'après le principe posé nos 162 et 166, il ne faudrait point par suite d'une application littérale de cet article déclarer toujours sans effet la saisie faite sur des objets qui n'appartiendraient pas au débiteur au moment même où on les aurait arrêtés.

Le tiers propriétaire de ces objets ou ses créanciers pourraient bien demander la nullité de la saisie-arrêt pratiquée, mais s'ils ne le faisaient point et si les choses arrêtées devenaient la propriété du saisi , la saisie-arrêt devrait produire effet, \ainement dirait-on que, d'après le texte de l'art. 5oy du Code de procédure, on ne peut saisir que les objets appartenant au saisi : on répondrait victorieusement que la loi veut dire qu'on ne peut pratiquer une saisie-arrêt super non domino, en ce sens que le vrai propriétaire peut en demander la main-levée, mais que s'il ne le fait pas, et si en définitive la propriété de la chose arrêtée appartient au saisi, celui-ci n'a aucun droit de se plaindre. Aussi, dans tous les actes de saisie il est d'usage de dire que le saisissant s'oppose à ce que le tiers-saisi paie ce qu'il doit ou devra au saisi. Je pense donc qu'on pourrait saisir une

somme non encore due au saisi, mais devant lui appartenir éventuellement ou condilionncllemcnt. Seulement le saisissant en sera pour ses frais si en délinilive le tiers-saisi déclare sincèrement ne rien devoir au saisi. (V. Arrêt de cassation du 2 février 1820. ) Selon cet arrêt une saisie est valable quoique frappant sur des droits qixipourront échoir au saisi h titre d'héritier ou autrement. M. Boudousquié professe aussi dans son Traité des assurances , qu'on a droit do pratiquer une saisie-arrêt sur le montant d'une assurance même avant tout sinistre : voici comment il s'exprime : « Le paiement de l'indemnité peut être arrêté comme celui de toute autre créance par des oppositions formées par les créanciers de l'assuré entre les mains de l'assureur; mais ces oppositions n'ont d'effet qu'autant que le saisi n'a point perdu , à l'époque du sinistre , la qualité en laquelle il s'est fait assurer et qui lui donne intérêt à la conservation des choses assurées. Les créanciers opposants n'ont en effet saisi qu'une créance éventuelle et subordonnée à la condition que l'assuré aurait droit en cas de sinistre de réclamer l'indemnité, droit qu'il ne peut avoir qu'autant qu'il est demeuré intéressé à la conservation des choses assurées. Leur saisie quoique régulière devient donc sans effet si les choses sont mises dans un tel état que la condition ne puisse plus s'accomplir. » ( P. 362.)

171. Serait aussi saisissable toute autre dette non encore exigible ; par exemple , des loyers non échus , pourvu qu'à l'époque de l'échéance l'immeuble loué appartienne encore à la partie saisie. (Grenoble, 23 juillet 1818. Bioche, v°Saisic-arrêt, nos 26 et 27.)

1 72. La Cour d'Orléans a jugé, d'après le même principe, que le créancier d'un nu-propriétaire peut saisir-arrêter les capitaux dus à celui-ci, quoique le remboursement n'en fût exigible qu'à la mort de l'usufruitier. ( Arrêt du 21 novembre 1822, Dalloz, vQ Saisie-arrêt, p. G 2 G.)

io5

176. Au reste il ne faudrait pas considérer comme contraire un arrêt du n mai i835 , par lequel la Cour d'Àgen a décidé que la saisie-arrêt pratiquée sur les intérêts de la dot dune femme mariée sous le régime dotal, pour avoir paiement de frais dus à un avoué qui avait occupé pour elle sur une demande eu séparation de biens, devait être restreinte aux interdis échus avant la saisie. La Cour d'Agen a sans doute craint de porter atteinte à finaliénabilité des intérêts dotaux en étendant aux fruits futurs l'effet de la saisie.

174 Enfin, il est de toute évidence qu'une créance devenue exigible et qui n'a pas encore été payée par le débiteur peut être utilement saisie-arrêtée, et par suite le tiers-saisi qui paierait au saisi s'exposerait à être forcé de payer une seconde fois. Ainsi , le trésor public devait à un émigré à titre d'indemnité une inscription de rente a partir du 22 juin 1829. Il ne lui délivra l'inscription qu'après cette époque. Dans l'intervalle une saisie-arrêt fut pratiquée entre les mains du ministre des finances sur l'indemnité due à l'émigré. La Cour de Paris jugea que le trésor n'avait pu depuis la saisie délivrer l'inscription au saisi, attendu que l'époque de l'exigibilité de la créance saisie était sans importance pour la validité de la saisie; que ce qu'il faut considérer, c'est l'époque du paiement réel ; qu'ainsi dans l'espèce c'était à la date de l'inscription équivalant au paiement, et non à la date de l'exigibilité, qu il fallait avoir égard. (Arrêt du 9 août i853. )

170. En tout cas, il faut que les choses saisies-arrêtées soient dues h celui-là même sur qui on les arrête. La Cour de Bruxelles a décidé le 19 avril 1821 qu'en cas de vente volontaire un créancier hypothécaire ne peut saisir sur Cavi/uéreur la partie du prix excédant le montant des inscriptions consignées entre les mains d'un tiers pour être remises au vendeur,

io4

i 76. Mais la saisie serait valable, quoique la chose n'appartfnt que par indivis au saisi. Ainsi je pense que le créancier d'un succcssible pourrait faire une saisie-arrêt sur la portion indivise de celui-ci. La Cour de Paris a bien jugé la négative, le 5 janvier 1829, attendu que l'art. 882 <lu Code civil offre aux créanciers d'un cohéritier un moyen conservatoire et moins dispendieux que la saisiearrêt. Mais je ne trouve pas celte raison suffisante pour faire déclarer une saisie nulle. Quoique indéterminés, les droits d'un succcssible sont certains. Il est propriétaire par indivis des sommes détenues par les débiteurs du défunt. Il suit de la, dit avec raison M. Chauveau , que ses créanciers peuvent saisir- arrêter cette portion appartenant à leur débiteur , sauf à eux h en faire déterminer l'importance avant de forcer le tiers-saisi à faire sa déclaration , comme dans le cas de l'art. 582 du Code de procédure. En effet , cette portion , tout indéterminée qu'elle soit jusqu'au jour du partage, appartient si bien au cohéritier, qu'il a droit delà transporter, de la vendre avantle partage, et même de la recevoir, si le débiteur reconnaît sa qualité -et ses droits. Quant a l'argument tiré de l'énormité des frais, M. Chauveau fait observer que le débiteur peut les prévenir en payant ce qu'il doit ou en faisant une délégation au profit de ses créanciers. En outre , la crainte d'une procédure dispendieuse ne doit point faire compromettre les droits des créanciers. Enfin, l'estimable jurisconsulte démontre, par des exemples, que la voie de l'opposition au partage n'est jamais aussi sure, et qu'elle est souvent aussi dispendieuse que la saisie-arrêt pour le créancier. [V . l'arrêt de Cassation du 2 mars 1820 cité supra, mais toutefois Pigeau, t. 11, p. 26. )

177. Il ne faudrait pas confondre des créanciers indivis avec des légataires de corps certains qui sont encore entre les mains des détenteurs de la succession. 11 est évident

que les créanciers de ces légataires pourraient saisir-arrêter les objets légués à ceux ci, sans qu'il y eût partage préalable de la succession. Ce partage n'est point nécessaire pour déterminer la part de leur débiteur; elle est déterminée par le testament du défunt.

178. Comme l'état d'indivision d'une hérédité ne serait pas un obstacle à ce que les créanciers d'un cohéritier fissent des saisies-arrêts sur la portion qui doit arriver à leur débiteur , de même l'état forcé d'indivision où se trouvent des membres d'une société civile ou commerciale n'empêche pas que les créanciers personnels de l'un des sociétaires puissent saisir-arrêter les portions de bénéfice qui lui sont payées annuellement ou qui devront lui être payées. Ils peuvent même appréhender le capital de son intérêt social, mais non le fonds social même jusqu'à concurrence de sa mise. {V., à cet égard, nos 25 et suiv.)

Et ils ne peuvent saisir que ce qui appartient à l'associé. Ainsi, on a vu, n° 28, que les créanciers d'un associé pour une cause étrangère à la société n'ont pas droit d'arrêter ce qui est dû à ses co-associés. (Paris, 10 déc. 181 4» — Cass. , 1 1 mars 1806. )

De même un associé, créancier d'un autre associé, pourrait bien saisir-arrêter ce que la société devrait à celui-ci. Il pourrait aussi saisir le capital de son intérêt social , mais nullement le fonds social même , c'est-à-dire les sommes versées dans la société ou à elles dues. D'après ces principes, la Cour de Colmar a jugé, le 20 juillet 1827, que l'associé de l'entrepreneur d'un bâtiment ne pourrait saisir entre les mains du propriétaire ce que celui-ci doit à l'entreprise.

179. Lorsqu'une succession n'a été acceptée que sous bénéfice d'inventaire, les créanciers du défunt peuvent-ils former des saisies-arrêts entre les mains des débiteurs de la succession ?

îoG

On a prétendu et juge le contraire. On s'est fondé sur ce que le bénéfice d'inventaire est introduit non moins dans l'intérêt des créanciers que dans celui de l'héritier , qui seul est chargé d'administrer et faire l'entrer les fonds dus h la succession ; que si on reconnaissait pour chaque créancier le droit d'exercer des poursuites contre les débiteurs de la succession, ils entraveraient nécessairement lagestiou de Héritier bénéficiaire. La loi, dit-on, a pourvu ù la sûreté de chacun en l'autorisant à exiger caution de l'héritier. Dos lors, des saisies-arrêts conservatoires ne sont d'aucun secours aux créanciers ; elles ne font qu'aggraver leur position , en multipliant les frais et en entravant la gestion de l'héritier. Enfin, quand un débiteur est tombé en faillite, les actions des créanciers ne peuvent être dirigées que par les syndics. Il doit en être de même lorsqu'une succession n'est acceptée que sous bénéfice d'inventaire, puisque l'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer la succession et d'en rendre compte aux créanciers et aux légataires. (Paris, 5o juillet 1816, 27 juin 1820. — Piouen, 12 août 1826. — L'arrêliste de Rouen dit que la Cour a statué plusieurs fois en sens contraire. Chameau, t. xxxn, p. n4-)

180. A la vérité, on reconnaît que ces raisons perdent leur force quand l'héritier bénéficiaire néglige de faire payer les débiteurs de lasuccession. (Douai, 5 mars i85o.) Pour moi, je les crois toujours inadmissibles.

Un héritier bénéficiaire est véritablement débiteur des créanciers du défunt. Seulement, il n'est tenu à leur égard que jusqu'à concurrence des forces de la succession. Que par la volonté de la loi il soit tenu d'administrer les biens dont il a été saisi , il n'en est pas moins propriétaire de ces biens (procurator in remsuam), et le droit commun veut que ces sommes puissent être arrêtées par les créanciers dont elles sont le gage commun. C'est même , dit avec raison M. Delvincourt, parce que l'héritier bénéficiaire est

censé faire sa propre affaire en gérant celles de la succession, qu'il ne doit point être regardé comme le mandataire des créanciers, mais bien comme leur débiteur, sauf qu'il ne peut être tenu à leur égard ultra vires. ( Cours de Code civil, t. n, p. 58, note 5.)

M. Duranton réfute complètement l'argument tiré de l'assimilation entre la faillite et la succession bénéficiaire.

De ce que, dit-il, dans l'art. 21 46 Cod. civ. , la succession bénéficiaire est assimilée h l'état de faillite, relativement au non-effet, par rapport aux créanciers, de l'hypothèque qui serait prise par l'un d'eux dans le délai qui y est indiqué, et de ce que les dispositions du Code de commerce veulent que la vente des biens du failli ne puisse être faile qu à la poursuite et diligence des syndics de la faillite, il n'y a pas à conclure que celle des biens d'une succession bénéficiaire ne peut être poursuivie que par l'héritier, attendu que la parité n'existe pas. Les syndics sont les véritables représentants de la niasse des créanciers , et ne peuvent être autre chose en cette qualité, tandis que l'héritier , quoique bénéficiaire, est le représentant du débiteur défunt, ce qui impliquerait contradiction s'il était en même temps celui des créanciers dont les intérêts sont opposés. Le failli est dépossédé de l'administration de ses biens par le fait seul de la faillite : l'héritier bénéficiaire est, au contraire, investi de la possession de ceux de la succession dès la mort du défunt, comme s'il eût accepté purement et simplement : le failli et les créanciers sont donc cumula tivement représentés par les syndics ou administrateurs , tandis que 1 héritier bénéficiaire n'est représenté par personne, si ce n'est le défunt; ce n'est pas un simple administrateur pour d'autres, quoiqu'il soit chargé d'une liquidation, c'est un héritier bénéficiaire s'il se conforme aux règles prescrites , un héritier pur et simple s'il les enfreint. Voilà tout, (T. vu, r 37.)

io8

Cette doctrine me semble préférable à la doctrine contraire, et elle a, du reste, été adoptée par la Cour de cassation et la majorité des auteurs. (Cass. , 8 déc. 1 8 1 4- — Bordeaux, 19 avril 1822. — Toulouse, 17 août 182a. — Bourges, l5 mars 1822. — Limoges, 1 5 avril 1 83 r. — Carré, art. 558. — Thomines , n° 616. — Bioche, v° Saisie-arrêt , n° 19. — Vazeillc, des Successions , art. 8o5, n04- )

181. Mais je n'accorderais pas aux créanciers de la succession le droit de saisir-arrêter les créances personnelles de l'héritier bénéficiaire. Si celui-ci est devenu leur débiteur, ce n'est toujours qu'à raison de la succession et jusqu'à concurrence de ses forces. Les biens de l'héritier ne se sont pas confondus avec ceux du défunt, et l'art. 8oo déclare qu'il ne peut être contraint sur ses biens personnels qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte et faute d'avoir satisfait à cette obligation. Jusque là, les créanciers de la succession doivent donc s'abstenir de tout acte d'exécution sur ses créances personnelles.

La Cour de Douai a jugé, le 11 janvier 1827, que le créancier d'une succession bénéficiaire qui forme opposition sur le prix de la vente des meubles de la succession entre les mains du commissaire-priseur n'est point astreint à remplir les formalités prescrites à peine de nullité en matière de saisie-arrêt, « attendu que, d'après l'art. 990 du Code de procédure, le créancier de cette succession qui veut conserver ses droits sur le prix du mobilier n'est point assujetti à prendre la voie de la saisie-arrêt, mais doit seulement se constituer opposant.

Je pense qu'il doit en être de même pour le créancier d'une succession bénéficiaire, qui , aux termes de l'art. 808 du Code civil, s'opposerait à ce que l'héritier bénéficiaire payât un autre créancier. Mais le créancier d'un créancier de cette sucession devrait, s'il voulait empêcher que l'hé-

io9 ritier bénéficiaire ne payât celui-ci, pratiquer une saisiearrêt entre les mains de Fhéritier.

182. Il arrive souvent qu'un successible est créancier de la succession qu'il a acceptée bénéficiairernent. Comme l'arl. 802 du Code civil lui accorde le droit de réclamer le paiement de ses créances contre le défunt, il doit, dit M. Bioche, avoir la faculté de former lui-même une saisiearrêt aux mains des débiteurs de la succession. Dans ce cas, il présentera requête au tribunal pour faire nommer un curateur au bénéfice d inventaire, contre lequel il pourra diriger la demande en validité de la saisie-arrêt. ( V. Saisiearrêt, n° 2 5. )

Cette mesure est inutile pour l'héritier bénéficiaire, selon ceux qui pensent comme moi que le créancier qui, avant tout autre, pratique et fait juger valable une saisiearrêt , ne devient pas propriétaire exclusif des sommes arrêtées; à quoi bon pour l'héritier de faire une saisie arrêt entre les mains des débiteurs de la succession ? Le but dune saisie-arrêt est d'empêcher que le tierssaisi ne paie à d'autres que le saisissant. Or, les débiteurs d'une succession bénéficiaire ne peuvent et ne doivent paver qu'à l'héritier qui l'administre. Il recevra d'eux nécessairement ce qu'ils doivent. A quoi donc lui servirait une saisiearrêt qui n'aurait que le même résultat, c'est-à-dire de les contraindre à lui payer ce qu'il peut exiger deux comme administrateur?

Ne serait-ce pas évidemment une procédure superflue? De deux choses l'une, ou les débiteurs ne paient pas, ou ils paient. S'ils ne paient pas, il les actionnera et fera rentrer dans la caisse de la succession les sommes qu'ils lui doivent. S'ils paient, ce ne sera qu'à lui comme gérant. Dans l'un et l'autre cas, il se paiera lui-même avec ces sommes, et les distribuera entre lui-même et les créanciers de la succession*

IIO

> 83. Toutefois l'héritier bénéficiaire pourrait faire saisicarrêt pour sûreté de ce qtic lui doit la succession, s'il existait des saisies-arrêts pratiquées par d'autres créanciers du défunt.

En effet, si d'autres créanciers de la succession bénéficiaire avaient formé des oppositions entre les mains des débiteurs de la succession , il est évident que l'héritier bénéficiaire ne toucherait pas les deniers, puisque ces saisiesnrrêts ont précisément pour but d'empêcher les paiements qui pourraient lui être faits au préjudice des droits des oppoiants. Si donc il est lui-même créancier de la succession bénéficiaire, il faudra bien qu'il forme une saisie-arrêt pour participer h la distribution qui aura lieu. ( V . par arg. , suprà, n° 58. )

184. Mais nul doute sur le droit qu'a l'héritier bénéficiaire de pratiquer des saisies-arrêts pour sûreté de ce qui est dû à la succession de son auteur. Or, il est naturel d'examiner si l'exécuteur testamentaire est investi d'un pareil droit. Pigeau résout la question en ces termes, et la solution e.-l exact!.'.

« Un exécuteur testamentaire qui a la saisine a bien le droit de toucher, en celte qualité, ce qui est dû h la succession ; mais il n'a pas pour cela le droit de poursuivre seul les débiteurs, comme le font quelques praticiens, parce qu'il agit au nom des légataires dont il est mandataire légal, et qui ne sont que créanciers de la succession. La propriété des sommes dues à la succession appartient aux héritiers et autres successeurs universels du défunt qui ont seuls, par conséquent, le droit de poursuivre directement le paiement, sauf h lui h former opposition entre les mains du débiteur pour faire verser leurs dus dans les siennes. Si ces successeurs ne poursuivent pas , il ne peut le faire directement, mais seulement faire des saisies-arrêts sur eux, les leur dénoncer, et faire ordonner le versement en ses

tti

mains. S'il poursuivait directement , et qu'il intervînt jugement préjudiciable h ces successeurs, par exemple, si le jugement rejetait la créance ou n'en adjugeait qu'une partie, les successeurs, seuls propriétaires de la créance, pourraient y former tierce-opposition. » [Commentaire, t. n, p. i5i.)

1 85, En combinant les principes sur les sociétés ordinaires, avec ceux sur la société conjugale, on décidera, selon les diverses hypothèses qui se présenteront, si les créanciers d'un époux ont droit de saisir-arrêter les objets qui lui appartiennent, sans que son conjoint puisse s'y opposer.

Quelques exemples le feront sentir.

186. Deux personnes se marient sous le régime de la communauté universelle : évidemment leurs meubles ou sommes qui sont entre les mains d'un tiers pourront être saisies-arrêtées , soit par les créanciers de la communauté, soit par ceux du mari (art. i4°9> Cod civ. V. suprà n° 54.) Us peuvent l'être aussi par les créanciers de la femme, pourvu que leurs titres aient date certaine , antérieure au mariage (art. i41o) , ou que la femme se soit engagée envers eux du consentement de son mari (art. î^1*))' ou avec autori sation de justice, soit pour le tirer de prison, soit pour établir ses enfants, soit pour les autres causes prévues par l'art. 1427, qui, d'après les auteurs, n'est pas limitatif.

187. S'il n'y a entre les époux qu'une communauté à titre particulier , les biens de leur communauté pourront être saisis-arrêtés par les créanciers dont nous venons de parler [susdit article). Quant aux biens personnels a chacun des conjoints , ils pourront l'être par leurs créanciers respectifs ; mais avec cette différence, que les biens du mari seront toujours saisissables pour ses propres créanciers et ceux de la communauté , tandis que ceux de la femme le

seront seulement pour dettes antérieures au mariage ou autorisées par le mari.

188. Quant aux revenus des -propres , ils tombent en communauté (art. 1402); d'où il suit que les créanciers du mari ou de la communauté pourront saisir ceux de chaque époux (1). Toutefois, M. Lachèze professe qu'un mari ne peut être exproprié de la jouissance des biens de la femme, parce que, dit il, si elle n'a pas l'administration de ses biens tant qu'elle est en puissance de mari, elle a droit de s'opposer à ce que ses propres biens deviennent la proie des créanciers de son mari, et soient ainsi détournés de leur véritable destination, qui est d'aider à supporter les charges du mariage. Dans tous les cas, la femme, en obtenant sa séparation de biens, reprendrait l'administration de ses biens, ce qui rendrait toujours l'expropriation des revenus faite, comme des biens du mari, illusoire et nulle. ( Traité de l'expropriation forcée, t. 1, p. 100. )

Page 1