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Quid en cas de régime dotal

Quand les époux auront adopté ce régime et que la dot aura été estimée dans le contrat de mariage, mais sans déclaration que cette estimation fait vente, les créanciers du mari pourront saisir-arrêter la dot mobilière avant qu'elle lui ait été délivrée, ou la saisir-exécuter après qu'il l'aura reçue , car alors elle sera devenue sa propriété. (Cod. civ. iôôi, Roussilhe, Traité de la dot, n° 255; et Arrêt du 5o mai )G65. ) Par suite, la dot deviendra insaisissable pour les créanciers de la femme.

190. S'il a été déclaré que l'estimation fait vente, la femme reste propriétaire de son mobilier dotal, par consé-

(1) Mais, lorsqu'une femme commune en biens u, d'après ses conventions matrimoniales, le droit de toucher annuellement une somme sur les biens de la communauté, cette somme est à l'abri de toute saisie-arrêt pratiquée par ceux de ses créanciers qui n'ont pas un titre antérieur à son mariage. ( Cassation, 9 août îbao.)

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quent les créanciers de son mari ne peuvent pas le saisir. Tel était l'axiome de jurisprudence attesté par Rousseau Delacombe. M. Duranton , t. xv , n° /\i6 , démontre qu'il faut le suivre encore, malgré l'opinion de M. Delvincourt, qui pense qu'en pareil cas on doit appliquer l'art. ô54 , Cod. comm. , d'après lequel la propriété des meubles de la femme est acquise aux créanciers du failli. Evidemment cet article est une dérogation au droit commun; on ne peut l'étendre à l'hypothèse en question.

191. Par la même raison, il faut dire avec Pioussilhe, t. 1, n° 254, que, si des créanciers du mari avaient fait valider une saisie-arrétsurla dot entre les mains du constituant, et avant sa délivrance au mari, la femme pourrait, si elle obtenait la séparation de biens, se faire remettre les deniers dotaux à l'exclusion du saisissant, lors même que la saisie de celui-ci aurait été validée par jugement. Car, ainsi que je lclablirai au livre ni , le jugement qui valide une saisie ne transfère point au saisissant la propriété des objets saisis. Mais, si les fonds dotaux avaient été délivrés par le tiers-saisi , tout serait consommé , et la femme n'aurait plus qu'un recours contre son mari , en répétition de sa dot.

192. Mais les porteurs d'obligations de la femme, postérieures au mariage et autorisées parle mari, pourraient-ils saisir la dot mobilière? La Cour de Paris et la Cour de cassation ont jugé la négative, avec raison , les 1er fév. 1819 et 26 août 1820. Les motifs de cette doctrine, fortement controversée, sont connus de tous les jurisconsultes, et je ne les répéterai pas. On les trouve dans tous les répertoires. [V. MM. Dalloz, Diction, gêner., v° Dot , n° 196; et Piolland de Yillargues, v° Régime dotal, u° 101.)

190. Quant aux fruits ou revenus de la dot, tant mobilière qu'immobilière, on reconnaît qu'ils participent de l'inaliénabilité attachée aux fonds dont ils sont l'accessoire. Tou-

tofois , 1rs tribunaux en valident la saisie si elle a pour cause (1rs (loties contractées pour l'entretien du ménage ; et ils en maintiennent les effets sur la quotité de revenus qu'ils jugent n'être pas indispensable pour opérer cet entrelien.

Ainsi, la Cour de Montpellier a jugé, le ierfév. 1828, que les intérêts de la dot ne pourraient être alloués aux créanciers personnels du mari.

Et la Cour de Bordeaux a maintenu les effets d'une saisie sur la portion des revenus dotaux non nécessaires à l'entretien des époux. (Arrêt du 22 août i85ô.)

ig4- Les sommes paraphcrnales de la femme peuvent être saisies pour dettes , toutefois antérieures h son mariage ou autorisées de son mari, et lors même qu'elle n'aurait pas stipulé le droit de les gérer , car elle en a l'administration de plein droit. (Art. iojG. )

190. Quand un jugement vient a déclarer les époux séparés de corps et de biens, ou de biens seulement , il s'élève la question de savoir si la dot de la femme perd son insaisissabilité ?La négative me semble devoir être adoptée. D'abord, quant a la dot même, mobilière ou immobilière, la femme n'acquiert pas plus de droit que n'en avait son mari. Elle ne peut donc la rendre saisissable. — Quant aux fruits ou revenus , ils pourront bien être saisis parles créanciers de la femme, comme ils auraient pu l'être par ceux du mari avant la séparation, mais seulement pour la portion excédant les charges du mariage ( Cass., 26 fév. i834), et à raison d'obligations contractées par la femme dans les limites d'une sage administration ( V. les nombreux arrêts cités par MM. Dalloz , Diction. v° Dot , no 229 a 207, et Sirey, ibid., §111 et suiv.). Pareillement, si les époux avaient adopté le régime de la communauté, la séparation obtenue par la femme ne lui donnerait pas le droit de s'obliger indéfiniment sur son mobilier sans l'autorisation de son mari, quoiqu'elle puisse en disposer ( Cod. civ. , i449 )• Ses

obligations ne pourraient être exécutées sur ses meubles qu'autant qu'elles auraient pour but l'administration de ses biens. ( Cass. , 5 mai, 7 décembre 1829, 28 novembre 1800 , clc. )

196. Enfin, après la dissolution du mariage, la dot devient-elle aliénable, et par suite saisissable ? ( V. l'Etat de la jurisprudence Dailoz, v° Dot, n° 207 et suiv. )

197. Le droit de saisir utilement les créances dues à un époux appartient au créancier de celui-ci, lors même que ces créances seraient dues à cet époux par son conjoint. Mais il faut pour cela que ce dernier soit tenu de payer actuellement ù l'autre la somme saisie.

198. Ainsi, après qu'une séparation de biens est obtenue par une femme, ses créanciers peuvent bien saisir-arréler ce que lui doit son mari ou la communauté, par suite delà liquidation qui accompagne cette séparation; mais si la com nunauté n'était pas dissoute, et que par conséquent la femme n'eut droit à des récompenses qu'à sa dissolution future, ils seraient obligés d'attendre celte dissolution pour arrêter utilement les sommes qui lui reviendront à ce titre , par la raison toute simple qu'ils n'ont pas plus de droit qu'elle-même.

199. Spécialement, un officier ministériel ne pourrait saisir les biens de la femme pour avoir paiement de dépens auxquels elle aurait été condamnée envers son mari. Car, on sait que les reprises et condamnations de dépens entre mari et femme ne peuvent être exécutées entre eux par voie de saisie qu'après la dissolution de leur communauté. (Paris, Ier août 1820. )

En conséquence, et de même que tout autre créancier, cet officier ferait une saisie- arrêt sans aucun effet durant le markige.

200. Aussi, la Cour de Rioni a jugé, le 2 juin 1800, que les créanciers d'un mari soumis au régime dolal ne

pourraient saisir-arrêter entre les mains de sa femme le montant des reprises qu'il aurait à exercer contre elle après la dissolution de leur mariage. Mais cette saisie produirait ses effets si le mari venait à décéder, ou bien si la validité en avait été prononcée par jugement devenu irrévocable. ( V. sur cet arrêt les observations de M^Chauveau, Journal des Avoués, t. xlvi , p. l\h. )

201. 11 est de toute évidence que les éponx eux-mêmes peuvent pratiquer des saisies-arrêts l'un sur l'autre, s'ils se trouvent dans les cas où la loi autorise ce mode de poursuite, c'est-à-dire, s'il y a dette liquide, certaine et exigible. Cependant il y aurait trop de rigueur h exiger toujours celte condition. Qu'on suppose, par exemple, une femme qui actionne son mari en séparation de corps ou de biens : si on lui refuse absolument le droit de saisir-arrêler sur lui pour sûreté de ce qu'il lui devra par suite de leur contrat de mariage et du jugement qu'elle espère, la séparation ne lui donnera que l'avantage d'être à l'abri de ses sévices ou de ses désordres. Il faut pourtant que la reprise de ses apports soit garantie , et ce d'autant plus que son adversaire fera le plus souvent tout ce qu'il pourra pour échapper h toutes poursuites en restitution. D'un autre côté, si l'on permet à la femme d'entraver les opérations de son mari par des saisies-arrêts dont la validité dépend d'une séparation de biens éventuelle , on peut donner lieu û de graves abus. Je pense donc que les tribunaux peuvent, dans leur sagesse, maintenir, restreindre ou lever la saisie faite en pareille hypothèse, selon qu'elle leur paraîtra fondée et nécessaire d'après l'état des parties et les circonstances de la cause. C'est ce qu'a fait la Cour de Caen, le \6 mars i825, à l'égard d'une femme qui, après avoir demandé ù être séparée de biens, avait saisi-arrêté des fermages dus h son mari. L'arrêt de cette Cour concilie parfaitement les principes avec l'équité. En voici les termes :

a Attendu que la dame H. est , par son contrat de mariage, créancière de son mari ; que si pendant la duréa de la communauté cette créance est en suspens et ne peut par conséquent servir de base à une saisie-arrêt , elle est susceptible de devenir exigible par la séparation de bien*, et qu'alors elle le devient a partir du jour de la demande en séparation (art. i445 Cod. civ.); qu'à la vérité cette exigibilité des créances de la femme est en litige pendant le procès en séparation ; mais qu'aucune loi ne s'oppose a ce qu'un créancier auquel appartient une créance dont l'exigibilité est ligitieuse, use de saisie-arrêt, sauf, dans ce cas, comme dans celui où la créance n'est pas liquide , à suspendre tout emport de deniers jusqu'à la fin du procès; — Que l'application de ces principes peut donner lieu à de graves abus , parce que des femmes mariées , ou d'autres créanciers, pourraient élever à tort, et dans un esprit de vexation, la prétention d'avoir des créances exigibles, soit en formant une demande en séparation, soit de toute autre manière; mais que c'est aux tribunaux à les empêcher, en ne maintenant la saisie-arrêt que dans le cas où le saisissant paraîtra fonder sa prétention sur des moyens sérieux et plausibles, quoique contestés. »

La Cour de Paris a rendu un arrêt semblable le i4 décembre 182D.

Enfin la Cour de Metz a jugé, le 20 juin 1819, qu'une femme pouvait, pendant l'instance en séparation , faire ordonner le dépôt , dans la caisse des consignations , des sommes appartenant à la communauté. [V., dans le même sens, Pigeau, t. 11, p. 55o, et M.Benoit, Traité de la dot, t. 1, p. 407.)

202. Mais cela n'empêcherait pas que les saisies-arrêts que des créanciers personnels du mari auraient faites, pendant l'instance en séparation de biens sur les revenus de la femme, n'eussent plein effet à leur profit et au préjudice de celle-ci. (Rouen, ai janv. 1826.)

202 bis. — Les tribunaux et les auteurs admettent aussi, comme moyen de contraindre les femmes à réintégrer le domicile conjugal, la saisie-arrêt pratiquée par leurs maris sur leurs revenus personnels. [V. Chauveau, t. xlvii, p. 673. — Paris , i4 mars 1804. — Colmar, 10 juillet i853. — Sirey, 54- «• 128. )

joô. La Cour d'Aix a jugé, le 24 février 1818, qu'un dépositaire , de même que son cessionnaire , ne pouvait saisir-arrêter la chose déposée entre les mains du premier, attendu qu'aux termes de l'art. I2p3 Cod. civ., la compensation ne pouvant jamais s'opérer en matière de dépôt, le dépositaire ni son cessionnaire ne peuvent, par voie de saisie-arrèt sur eux-mêmes, tenter de diminuer ou d'absorber les choses déposées.

Mais, d'après l'art. 1948, le dépositaire aurait droit de retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce que lui doit le déposant à raison du dépôt.

20^. Il faut appliquer du reste la doctrine de la Cour d'Aix aux trois hypothèses où, d'après l'art. 1298, la compensation ne peut avoir lieu, c'est-à-dire aux cas de restitution d'une chose dont le propriétaire a été dépouillé injustement, de la demande en restitution d'un prêt à usage, et d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables. (F., sur ce dernier cas, arrêt de Montpellier du 5 août 1807. )

2o5. Le droit de saisir-arrêter une chose cesse également si les conventions des parties s'opposent à ce qu'il soit exercé. Ainsi , un créancier ne pourrait saisir-arrêter les marchandises de son débiteur, s'il avait été convenu entre eux que le prix en serait affecté au paiement de l'obligation de celui-ci, mais qu'elles resteraient en son pouvoir avec faculté formelle de les vendre. (Aix, G janr. i83i.)

Par la même raison, le mari qui aurait autorisé sa femme à être actrice ne pourrait toucher les appointements de

IJ9 celle-ci nécessaires pour qu'elle exerce son état. (Paris, 27 novembre 1819; Vulpian, Code des Théâtres,]). 227; Vivien et Blanc , Lèpsl. des Théâtres, n° 5o5. )

206. Pareillement les créanciers d'un individu ne pourraient saisir-arrêter celles de ces choses mobilières qui seraient exclusivement afl'eclées par la loi à d'autres droits que les leurs. Ainsi, les Cours de Paris et de Colmar ont déclaré insaisissables, pour les créanciers d'un père, les fruits des biens de ses enfants dont il a la jouissance légale. Elles se sont fondées avec raison sur ce que ces fruits sont destinésà l'éducation des enfants, qui y ont un droit acquis avant tout créancier de leur père. (Paris, 19 mars i8a5. — Colmar, 27 janv. i855.) M. Proudhon (^Traité de C usufruit) , professe cette doctrine. Néanmoins, je pense que l'on doit admettre la distinction proposée par le rédacteur du journal du Palais qui a rapporté l'arrêt de Paris. « Il nous semble, dit-il, qu'à cet égard il faut distinguer: lorsque, comme dans l'espèce, les intérêts ou revenus ne dépassent pas sensiblement les frais présumés d'éducation et d'entretien, ils doivent être insaisissables, comme étant naturellement affectés à cette destination; mais, lorsque les revenus sont considérables et bien supérieurs à la dépense que peut exiger l'éducation de l'enfant, il nous parait qu'ils peuvent être saisis, en partie, par les créanciers du père, qui a seul droit à l'excédant et qui en profite. » V. M. Proudhon ( De C Usufruit, n° 21g et suiv. ).

207. Les lettres confiées à la poste sont insaisissables, c'est une conséquence de l'inviolabilité des correspondances. (Décr. 10 août 1790 — 10 janv. 179*. )^I1 en est autrement des articles d'argent confiés ù cette administration; les directeurs ne peuvent refuser de recevoir les saisiesarrêts qui en seraient faites entre leurs mains. ( Favart , Répert., v° Poste, p. 35o. — Chameau, t. 19, p. 570. )

Section deuxième. — Des choses qui n'appartiennent plus au débiteur.

aoS. Ces < hoses sont insaisissables. DifGcullé de les reconnaître.

009. Impossibilité de saisir les choses dont le débiteur a transféré la propriété à un tiers. Actes desquels résulte celte translation.

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