‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 29 sur 68 · Qiiid, si le débiteur demeure à l'étranger · texte numérisé non relu

Qiiid, si le débiteur demeure à l'étranger

aia. ai5. Si le transport et une saisie-arrèt lui sont signifiés le même jour?

a 14. Quid, si le cédant tombe eu faillite avant !a notification du transport f

ai5 à a2i. Dessaisies-arrêts pratiquées contre un failli. Distinctions.

»32. De celles des créanciers hypothécaires pour immobiliser les fruits ?

aa3. Des saisies-arrêts pratiquées entre les mains d'un failli.

324. à 2Ô5. Sur les effets de commerce, dont le saisi a transféré la propriété.

a54 à 245. Impossibilité de traiter de tous les cas de transmission de propriété. Principes généraux. Applications.

a43. 245. De la saisie des objets donnés engage.

346. De la saisie des objets dont la saisie-arrêt faite par un autre créancier a déjà été jugée valable. Renvoi.

a4". Impossibilité de passer en revue tous les cas de saisissabilité résultant des principes généraux du droit.

a48 à a5z. Quid, lorsqu'une somme, frappée d'une opposition est cédée par le saisi, et que de nouvelles saisies-arrêts surviennent après celte cession ?

208. Jusqu'ici j'ai parlé seulement des choses qui appartiennent encore ou qui pourront appartenir à un débiteur; quant à celles qui ne lui appartiennent plus, les principes du droit s'opposent à ce qu'elles soient saisissables. Mais, d'après l'observation de Pigeau, il est des cas où il peut paraître douteux si une somme a cessé d'appartenir à un individu, et je dois donner ù cet égard quelques explications.

209. Au premier rang des objets qui n'appartiennent plus à un débiteur figurent les choses et créances dont il a transféré la propriété à un tiers par un acte de transport ou de subrogation.

20. Si l'acte que le débiteur a consenti ne contenait qu'une délégation imparfaite, telle qu'une simple indica-

tion de paiement à faire par le tiers détenteur avec les sommes que celui-ci aurait entre ses mains, ces sommes pourraient être frappées de saisies-arrêts par les créanciers de celui qui les a déléguées, la délégation dont s'agit n'ayant point opéré translation de la propriété au profit du cessionnaire. Aussi les anciens praticiens disaient que cette délégation ne valait que saisie, c'est-à-dire, qu'elle ne donnait pas au délégataire plus de droit qu'une saisio faite entre les mains du débiteur indiqué.

210. Dans le cas même où le débiteur aurait fait une délégation complète, il faudrait, pour que les sommes déléguées devinssent insaisissables , que le transport eût été signifié au tiers débiteur cédé, ou bien que celui-ci l'eut accepté par acte authentique (art. 1690, Cod. civ. ). Peu importerait que les créanciers du cédant fussent postérieurs à la cession, ils auraient droit de saisir- arrêter la créance cédée tant que le transport n'aurait pas été notifié au cessionnaire (Cass. , 2 mars i8x4). Celui-ci ne pourrait empêcher l'effet de leur saisie par une signification ultérieure {V . M. Troplong, de la Vente, sur Vart. 1691. — Ferrlbres, sur l'art. 108 de la Coutume de Paris, n° 11; — Piicard, des Donations, partie ire, ch. 4» sect. 2, dis. 1, n° p65 ; — Duranton*€ xvi, n° 499). M. Troplong établit que, si le débiteur cédé connaissait le transport, quoique non signifié, il ne devrait plus payer au cédant; mais il enseigne ensuite, contre un arrêt de cassation du 2 5 juillet i852, que cette connaissance ne peut être opposée aux tiers créanciers du cédant comme suffisante pour avoir investi le cessionnaire, et que ces tiers, même connaissant le transport non signifié , peuvent saisir-arrêler entre les mains du cédé. (Ib., p. 468 et suiv.)

2n. Il y a question sur le point de savoir si, lorsque le débiteur cédé demeure en pays étranger, la signification du transport doit lui être faite de la manière dont devrait

l'être une saisie-arrêt, c'est-à-dire, à sa personne ou à son domicile, conformément h l'art. 56o du Cod. de proc. , et non au parquet du procureur du roi, selon l'art. 6g.

La Cour de Paris a décidé, le 28 février 1826, qu'elle devait avoir lieu conformément h l'art. 56o. Celte décision est faiblement motivée, mais elle est exacte. La signification du transport, dit M. Troplong, opère saisie d'après les praticiens ; elle a même quelque chose de plus grave que cet acte d'exécution, puisqu'elle attribue une saisine et une possession légitime de l'objet cédé. Ainsi un motif irrésistible d'identité force a appliquer l'art. 56o du Cod. de proc, qui a redoublé de précaution afin que le débiteur, ayant une connaissance positive et personnelle de l'opposition, ne fasse aucun paiement au préjudice du créancier. Du reste, selon M. Duvergier, le débiteur cédé, mais non des tiers, pourrait invoquer l'irrégularité de la signification. (De la Vente, t. 11, p. 220.)

212. Dans le cas où les sommes cédées auraient été saisies-arrêt écs le jour même de la notification du transport, il faudrait vérifier si les exploits indiquent lequel des deux actes a été fait avant l'autre. Si le transport portait qu'il a été fait à midi et que la saisie eut lieu après midi , on devrait refuser tout effet à la saisie. ( Bruxelles , 3o janv. 1808. — Nancy, 18 juin i855. — Troplong, Vente, t. 11, p. 475, et Hypothèq., t. iv, p. 207. — Duvergier, Vente, n° 187.)

2i5. Mais s'il n'y avait aucune désignation d'heure dans l'un et l'autre acte, il y aurait concurrence de date. La somme transportée à l'égard des tiers , et saisie le même jour, devrait être distribuée par contribution entre le cessionnaire et le saisissant. (Paris, 26 avril 1822.) Pigeau n'est pas de cet avis. « Il semble, dit-il, que la créance ayant appartenu au saisi-cédant a une époque quelconque du jour où a été faite la saisie, et le cessionnaire réclamant

pour avoir la préférence , c'est à lui de prouver que sa signification est la première , sinon la saisie doit avoir effet contre lui. » (Commentaire, t. n, p. i55. ) Ne peut-on pas retourner ce raisonnement et en démontrer l'inexactitude en disant : Il semble que la saisie ayant été faite à une époque quelconque du jour où a été signifié le transport, et le saisissant réclamant pour avoir la préférence, c'est à lui de prouver que sa signification est la première, sinon le transport doit avoir effet contre lui ?

ai 4. La notification du transport étant absolument nécessaire pour qu'il ait une existence légale à l'égard des tiers, et par suite pour qu'il investisse le cessionnaire , il en résulte que, si le cédant tombe en faillite avant que le cessionnaire l'ait signifié , celui-ci ne pourra plus le notifier utilement , car, après la faillite d'un négociant , nul ne peut acquérir une saisine individuelle et personnelle sur une portion de son actif. Tous ses biens dont la transmission n'a pas été consommée auparavant, deviennent le gage de la masse par le fait de la faillite, qui , équivalant à une saisie- arrêt , prévient toute saisine ultérieure. ( Paris, 10 déc. 1814. — Bordeaux, 18 avril 1829.) On voit par là que je reconnais fart. 1690 Cod. civ. applicable aux cessions commerciales. Tel est aussi l'avis de MM. Duranton, t. xvi, p. 5o2, et Troplong , Vente, t. 1, p. 490 et 49$. ■ — Contrit, Cass., 5 juillet 1827.

21 5. Mais, ainsi que le dit sagement M. Frémery, une fois la masse de ses biens dévolue à ses créanciers , les autres biens que le failli acquiert après cette dévolution de fait n'appartiennent pas à l'administration de sa faillite. Ce sont des biens nouveaux, à raison desquels il peut avoir de nouveaux créanciers , et qui ne doivent être soumis à faction des créanciers de la faillite que par l'effet d'un jugement exprès où la question à résoudre est celle de eavoir s'il est opportun ou équitable d'autoriser les pour-

suites. [Etudes de droit commercial , p. 555. )'Aînsi , on devrait valider la saisie-arrêt que la personne devenue créancière d'un failli postérieurement à la faillite aurait formée sur des valeurs acquises par le failli depuis cet événement. (Paris, i fév. 1 855. )

21 G. An contraire, il y aurait nullité radicale de la saisie-arrét pratiquée, par ie créancier d'un failli entre les mains d'un débiteur de celui-ci, sur les effets dus avant la faillite. La saisie serait encore nulle sous un autre point de vue : elle constituerait un acte de poursuite exclusivement permis, comme tout autre, aux syndics représentants de la masse des créanciers. (Cod. corn., 494* — Poitiers, 9 février 1826.)

217. Par conséquent, le créancier qui aurait pratiqué une saisie-arrêt contre un négociant devrait, si celui-ci tombait en faillite, arrêter toute poursuite. Il devrait, comme tout autre créancier du failli, faire admettre sa créance au passif de la faillite , après vérification et affirmation.

On ne saurait, par une assimilation inexacte du créancier qui fait une saisie-arrêt à celui qui a pratiqué une saisie-exécution, dire que le premier peut, nonobstant la faillite, continuer les poursuites qu'il a commencées. Il y a une différence essentielle entre ces deux créanciers. Celui qui, porteur d'un titre exécutoire, a pratiqué une saisie-exécution, n'a plus qu à vendre les meubles quand il a fait cette saisie, et Ion conçoit qu il puisse la faire, nonobstant la faillite du saisi, sauf la surveillance des synaics (Paris, 16 déc. 1820, 20 juill. i85G ) ; avant la faillite, il a, par le fait seul de la saisie, acquis ce droit; il n'a pas besoin pour l'exercer d'obtenir un jugement depuis la faillite , obtention prohibée, puisque nul créancier ordinaire ne peut plus intenter une action indhidueile contre le failli. Au contraire, le créancier qui a pratiqué une saisie-arrêt pour se faire at-

tribuer ce que doit le tiers saisi a besoin d'intenter une action en validité, etdeprovoquer un jugement qui déclare la saisie valable, et lui donne droit de se faire délivrer les valeurs saisies, ou de les faire vendre, si ce sont des meubles. Or, il ne peut acquérir ce droit depuis que la faillite est ouverte.

2 1 8. Mais on pourrait saisir-arréter sur un failli si on avait un privilège ou droit réel sur la chose arrêtée, et par suite veiller à ce qu'elle ne se confondit pas avec les autres objets de la masse en retournant entre les mains des svndics. Ainsi la Cour de Bourges, par arrêt du 5o juillet i8i5, a maintenu une saisie-arrêt pratiquée par la femme d'un failli entre les mains du fermier, débiteur de celui-ci, dans une espèce où la femme était copropriétaire du domaine affermé; mais elle a aussi décidé qu'on devait poursuivre l'instance en validité contre les syndics qui la représentent, et qui ne peuvent défendre ses droits au préjudice des autres créanciers.

219. De même, il a élé décidé que le propriétaire des lieux loués à un négociant peut, nonobstant la faillite de celui-ci, saisir-gager les effets qu'on y a placés (Rouen, 17 mai 1826. — Paris, 27 mai i855), saisir-arrêter les sommes consignées par les sous-locataires, et faire valider cette saisie-arrêt par le tribunal civil, sans être tenu de faire vérifier ni d affirmer sa créance au tribunal de commerce (Paris, 18 juillet 1828. — Contra, arrêt du 1er juillet 1828 de la même Cour, 3e ch. ) (1).

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