Jugé par la Cour de Douai, le 2 août 1829, que
(0 Toutefois, ces arûnnalion et vérification pouvant se concilier arec le droit île saisir-arrèier accordé au propriétaire, celui-ci doit y être soumis comme tout antre créancier. (Rinces, i5 juin i Si l ; 31 février 1S20. — Pardessus, Droit comm., r.° 1 184. — Dt-lwncourt , Inst. comm., t. 1, p. 262, uole 3. — Boolay-Paty, Traité des Faillite*, n°i 210 et 200. — V. les observations de Chauveau, t. XLIlj p. 61.
l'administration des douanes est dispensée, en matière de faillite, de suivre les formalités imposées aux autres. créanciers, et qu'elle peut pratiquer une saisie-arrét pourobîenir reflet de son privilège.
22i. Jugé aussi par la Cour de cassation que, d'après l'art. 52 de la loi du 28 frimaire an vu, la régie de l'enregistrement peut, jiour assurer la perception de droits ïi elle dus, et nonobstant la cession de biens faite aux créanciers, saisir-arrétcr entre les mains de ceux-ci les biens cédés par son débiteur. (Arrêt du 5 ventôse an xi. )
222. La faillite d'un débiteur rendrail-clle impossible, pour les créanciers hypothécaires qui auraient saisi ses immeubles, la saisie-arrét, nécessaire, aux termes de l'art. Go,i,Cod. proc. , pour obtenir l'immobilisation des fruits au préjudice de la masse chirographaire? J'ai soutenu la négative dans une dissertation insérée au Journal des avoués, t. xlii, p. 70. Je me suis fondé sur ce que l'art. 44^ Cod. comm. proclame formellement que nul ne peut acquérir ni privilège ni hypothèque sur les biens du débiteur depuis l'ouverture de la faillite. Or, ne serait-ce pas exiger un de ces avantages, que de vouloir après cette époque immobiliser à son profilles fruits des immeubles du failli? 11 semble donc qu'on ne serait pas rccevable à pratiquer la saisie arrêt exigée par l'art. G90 Cod. proc. pour produire cet effet. Cette saisie constituerait évidemment un droit depréférence pour les créanciers hypothécaires. Elle leur donnerait au préjudice de la masse chirographaire un avantage que l'état de faillite défend d'acquérir. On devrait donc la déclarer nulle et les fruits de l'immeuble saisi se partageraient également entre les créanciers sans distinction.
Malgré ces raisons , le tribunal d'Etampes a jugé le contraire, sur les conclusions conformes de M. Berriat Si-Prix, qui alors y remplissait les fonctions de substitut. Ce tribunal et ce magistrat ont considéré que l'immobilisation prend
sa source dans la saisie immobilière même, et que la saisiearrêt exigée dans le cas de l'art, 691 Cod. proc. n'est qu'une simple formalité, qui, au lieu de créer le droit des créanciers hypothécaires, ne fait que le consolider. On ne peut donc confondre cette immobilisation avec une hypothèque qui ne saurait être acquise que par une inscription impossible à prendre depuis la faillite. M. Berriat ajoutait, que dans le système contraire il faudrait aller jusqu'à dire que même dans le cas où les immeubles ne seraient pas loués, et où le débiteur tomberait en faillite avant la saisie, cette dénonciation ne pourrait plus produire l'effet d'immobiliser les fruits échus depuis. Or, c'est lu ce que personne ne sauraitsoutenir, car évidemment les créanciers ont, du jour de la saisie, un droit acquis à toutes ses conséquences ultérieures, par conséquent à la dénonciation et h tous ses effets légaux. Eh bien! s'il en est ainsi, dans le cas de l'art. 68g, il doit en être de même dans l'art. G91, puisque ces deux articles sont fondés sur le même principe.
À cela je répondrai qu'il est bien vrai que l'immobilisation prend sa source dans la saisie immobilière , mais elle n'en est pas moins soumise a une condition indispensable, à savoir, à une saisie-arrêt. La loi n'exige pas seulement qu'on dénonce la saisie immobilière au fermier, elle veut qu'on fasse une saisie-arrêt entre ses mains.
Or, un créancier individuel et privilégié peut bien depuis la faillite faire une saisie -arrêt pour conserver l'effet de son privilège [V . n° 218) , mais nullement pour X acquérir. Par la même raison , la masse hypothécaire continue d'exercer et conserver le privilège de l'immobilisation; mais avant tout il faut qu'elle l'ait acquis , c'est-ù dire qu'elle ait saisiarrêté avant que la faillite soit ouverte. Après la faillite elle ne peut plus faire cette saisie pour l'acquérir.
La Cour de Paris a jugé, le 1G août 1802, que des créanciers hypothécaires peuvent saisir-arrêter entre les
mains des locataires les loyers d'une maison appartenant à une succession bénéficiaire, saisie immobilièrement, afin de les immobiliser à leur profit (Arrêt îG août 1802). Cette décision me paraît exacte, à la différence du jugement cidessus, parce que, ainsi que je l'ai dit n° 179, on peut toujours saisir-arrêter sur une succession bénéficiaire, droit qu'on n'a pas contre une faillite.
Il faut enfin observer que lorsque, par suite d'opérations faites postérieurement à la faillite , de l'aveu des syndics et avec leur participation, un tiers est devenu créancier de la masse de sommes dont celle-ci a profité, il peut s'en faire rembourser sur les deniers de la faillite par préférence aux créanciers du failli, et pratiquer pour les recouvrer une saisie-arrèl entre les mains des syndics et du caissier. (Cass. 27 juin 1821. — V., par argument., supra, n° 2i5. )
220. Après avoir établi en quel cas il y a possibilité de saisir-arrêter les sommes dues à une faillite, il est important de faire observer qu'on a droit à saisir-arrêter entre les mains des syndics les sommes qu'elle doit à un tiers si on est créancier de celui-ci. Cette saisie serait valablement pratiquée, même entre les mains des syndics provisoires ; ceux-ci ne sauraient dire qu'elle est nulle sous prétexte qu'ils n'ont point mission d'acquitter les dettes du failli. (Douai, 5 mars i835.)
224. Je reviens à la saisie des objets transportés par le débiteur. On a vu, n° 210, que le transport d'une créance devait être signifié au débiteur cédé, pour que les créanciers du cédant ne puissent plus les saisir. La nécessité de cette signification est inapplicable aux effets de commerce. La propriété de ces effets est transférée d'une manière ab soltie, niêmc h l'égard des tiers, par l'endossement dont on les revêt. Si le propriétaire les a endossés, ses créanciers ne peuvent en saisir-arrêter le montant parce qu'il a cessé
I29 de lui appartenir. (Paris, n fructidor an S. — Cass. , 5 avril 1826. — Aix , 9 juillet 1828.)
220. M. Dalloz (Dict de législation , v° Effets de commerce n° 228) pense que la saisie faite par les créanciers du tireur contre celui-ci sur la provision entre les mains du tiré serait nulle, si elle était pratiquée après l'acceptation de la traite, ou lorsque la provision a été affectée spécialement à son paiement; mais qu'elle serait valable, si elle était opérée avant l'acceptation , et s'il n'y avait pas une pareille affectation. If. A incent fait une autre distinction, t. 11, p. 5.37. Selon lui, la saisie est valable quand elle est pratiquée avant le protêt; lorsqu'elle n'est faite qu'après, il lui semble que si la provision était spéciale et déterminée, le porteur devrait avoir un privilège sur cette provision. Il me semble qu'on ne doit faire ni la distinction de M. Dalloz ni celle de M. ^ incent. Dès que le tireur a remis la traite au preneur, celui-ci en devient propriétaire indépendamment de toute acceptation ou affectation ultérieure, et les créanciers du premier ne peuvent plus en saisir le montant qui ne lui appartient plus. (K les arrêts cités et Cass. , 28 juin 1820. — Dalloz, 20. 1. 54G. )
Au reste, l'opinion de M. Dalloz doit être adoptée par ceux qui pensent que le porteur d'une traite n'est point propriétaire exclusif de la provision. (K sur ce dernier point son Dictionnaire , même mot, n01 200 et suir.)
226. Quand le porteur d'effets de commerce n'endosse point ces effets, il en conserve la propriété jusqu'à l'échéance; le montant pourrait en être arrêté sur lui entre les mains du tiré. (Polluer, C 'ont. du change, n° ^1. Pardessus, Des lettres de change, t. 1, p. 1 2^.) Ce dernier auteur proièsse aussi que l'endos n'empêcherait pas la saisie s'il nétail fait qu'après l'échéance de la traite. (Ibid. p. 270.)
227. Si le propriétaire de billets négociables avait endossé irrégulièrement ces effets , de manière à ne donner
que le mandat de les toucher et non le droit de s'en approprier la valeur , il pourrait lui-même s'opposer à ce que le tiré payât au porteur. L'endossement irrégulier est révocable, à la volonté du mandant, tant que le mandataire n'en a pas rempli l'objet en recevant le paiement de la lettre. Or, dit M. Pardessus, le seul moyen que puisse avoir le propriétaire d'une lettre pour éviter que son mandataire n'en touche le montant malgré cette révocation , est de faire connaître au débiteur son changement de vo-
lonté, et il ne peut le faire que par une opposition motiv ée sur ces circonstances. (Loco citato,\>. 2/4-)
228. La masse des créanciers de celui qui a transmis la lettre par endossement irrégulier, aurait la même faculté s'il était tombé en faillite. La raison en est qu'ils viennent uses droits. (Savary, Parère 16.)
229. Je ferai seulement observer que, d'après une jurisprudence constante , le porteur d'une traite par suite d'un endos irrégulier, peut, sans être propriétaire de cet effet, le négocier pour le compte de l'endosseur, et par cela même en transmettre la propriété à un tiers moyennant un endos régulier. Il résulte de là, que si une pareille négociation a lieu, la saisie faite sur le premier endosseur serait nulle, puisqu'elle serait pratiquée sur une somme que son mandataire a transférée à un tiers. {V . M. Fremery , Etudes commerciales, p. i52. )
200. Il y aurait donc le plus grand danger à saisir-arrêter la provision dune lettre de change. Celui à qui elle appartient pouvant la transmettre à tout instant à un tiers, il ne manquera pas de le faire. Le saisissant en sera pour ses frais, et peut-être même sera tenu à des dommages-intérêts envers le nouveau propriétaire de l'effet ; car le débiteur de la traite ne peut refuser de payer, nonobstant la saisie , a moins qu'elle ne soit faite sur celui qui lui présentera l'effet comme dernier propriétaire. Bruxelles, 4 mars 1820.
Il ne doit point obtempérer au jugement non rendu avec lui, et qui validerait la saisie pratiquée sur l'un des endosseurs. Cass. 5 avril 1826.
201. Aussi voit-on que le Code de commerce permet de s'opposer au paiement d'une lettre de change dans deux cas seulement (art. 1^9) : *° en cas de perte de l'effet; 20 en cas de faillite du porteur. Et ce n'est pas précisément une saisie-arrêt qu'il autorise ; car dans le premier cas il permet au porteur d'empêcher le paiement d'une lettre perdue ou volée qui lui est due, et non le paiement de ce qui est dû à son débiteur, but essentiel de la saisiearrêt. Dans le deuxième , il permet de défendre au tiré de payer ce qu'il doit au porteur tombé en faillite , au moyen d'une simple opposition qui, h la différence d'une saisiearrêt, n'est pas suivie d'une dénonciation ni d'une instance en validité. Celte opposition est la conséquence du principe que le failli est dépouillé de l'administration de ses biens, et que le droit de toucher ce qui lui est du appartient à la masse de ses créanciers. Comme cette faillite peut ne pas avoir assez de publicité pour que le tiré doive sans avertissement refuser de payer au failli, il est juste que les créanciers du porteur aient aussi la faculté de s'opposer à ce qae celui-ci soit payé.
202. Si la propriété des effets négociables est transmise à l'égard des tiers, lors même que la signification de leur cession n'a pas été faite , à plus forte raison doit-on regarder comme dispensée d'une pareille signification la vente des billets au porteur et des actions de société commerciale, qui sont créées pareillement au porteur, et dont la propriété est complètement transférée par la simple remise du titre (art. 55 Cod. comm. ); ou bien qui, comme les actions de banques, sont transmises par un simple transfert sur les registres (art. 4 » décret du 16 janv. 1808). Dès que ces créances sont transférées selon le mode qui leur est propre,
on ne pont plus les saisir sur le codant. (Loi du i5 thermidor, an m. — Cass. , 10 nov. 1829. — Troplong , De la vente, p. 492. — Duvergicr, Ibid. t. 11 , p. y 45.)
2Ô5. Quelles que fussent au surplus la date, la forme et l'authenticité d'un transport, il n'empêcherait pas d'être saisissahlcs les sommes qui en seraient l'objet, s'il était le résultat d'un concert frauduleux entre le cédant et le cessionnaire pour porter préjudice aux créanciers de celui-ci, qui devraient prouver la fraude. (Cass. , 20 juillet i85ô. ) 11 n'empêcherait pas non plus la saisie, si les sommes cédées n'avaient pu l'être, soit d'après les principes généraux du droit, soit en vertu de lois spéciales.
234. Je sortirais du plan de cet ouvrage si j'expliquais les divers cas dans lesquels une chose peut êlre cédée. Ce serait commenter les articles du Code civil relatifs h la cession des créances, commentaire tout à la fois étranger à la saisie-arrêt, et superflu après les beaux traités de MM. Troplong et Duvergier.
2.55. Je rappellerai seulement, comme règle générale , qu'on peut transporter , et par suite mettre à l'abri d'une saisie-arrêt : i° une créance dont on est propriétaire , si elle est échue au moment du transport; 20 une créance à terme non encore arrivé , pourvu qu'elle soit née ; 5° une créance même conditionnelle ou éventuelle , parce que si la condition se réalise, elle rétroagit au moment de la convention, et que par suite la créance est censée née à celte même époque. (Pigeau, t. 11, p. 46.)
A l'aide de ces principes, on décidera facilement en quel cas un créancier aura le droit de saisir-arrêler des créances que son débiteur aura cédées.
256. Ainsi, d'après la première règle ci-dessus, il faut considérer comme impossible toute saisie-arrêt sur le créancier de sommes échues, quoique le paiement en eût été retardé, s'il les a transportées sans fraude.
IOO
Même décision pour les fruits échus de ses immeubles, s'il les a transportés et si le cessionnaire a signifié le transport.
237. En vertu de la deuxième règle, une-créance payable au Ier janvier 1807, et cédée avant cette époque, ne pourra pas être frappée de saisie-arrêt par le créancier du cédant après le transport , s'il a été signifié.
Même solution pour les fruits non échus au moment de cette signification , mais qui échoient depuis et avant toute saisie sur le cédant. Car, dit Pigeau , ils tombent h fur et à mesure qu'ils naissent, dans la propriété du cessionnaire, et, par conséquent, la saisie qui en est faite sur le cédant est sans effet, comme pratiquée sur un homme qui n'est plus propriétaire. (T. n , p. 46.)
258. En doit-il être de même pour les fruits échus depuis la saisie, mais cédés antérieurement? Pigeau professe la négative , et voici les raisons qu'il donne.
« Si ces fruits sont d'un immeuble, ils deviennent meubles à mesure qu'ils échoient (Cod. civ. Ô2o) , à plus forte raison s'ils sont d'un meuble, par exemple d'une rente.
» En fait de meubles , l'acquéreur ou cessionnaire est bien propriétaire avant la tradition à l'égard du vendeur ou du cédant; mais à l'égard des tiers, il ne l'est que du moment de la tradition, ainsi qu'il résulte de l'art. 11^1 du Code civil. »
« Si les fruits ne sont pas encore nés, ils ne sont pas en la possession du cessionnaire; la tradition n'est pas effectuée, car il ne peut y avoir tradition ni possession d'un objet qui n'existe pas.
» Dès qu'ils ne sont pas encore en la possession du cessionnaire à l'égard des tiers, les créanciers du cédant, par une saisie antérieure à la naissance de ces fruits, les empêcheront de tomber en la main du cessionnaire, sauf à celui-ci son recours contre le cédant,
» A ces moyens de droit , se joint un autre moyen qui n'a d'application qu'aux fruits des immeubles; si un propriétaire pouvait aliéner les fruits non échus, par cette voie indirecte, il aliénerait 1 immeuble au préjudice de ses créanciers privilégiés et hypothécaires. En effet, il aliénerait ces fruits pour un temps très long, et les créanciers perdraient en tout ou en partie ce qui leur est dû. Aussi le Code civil, pour prévenir cet inconvénient, dispose-t-il, art. 209 1 , que l'anlichrèse (véritable cession de fruits à échoir), ne préjudicie pas aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds , et que si le preneur a privilège ou hypothèque , il ne les exerce qu'à son ordre et comme tout autre créancier. »
Pigeau, dans son ouvrage posthume sur le Code de procédure , fortifie cette doctrine par un argument nouveau. Aux raisons , dit-il, données pour établir notre proposition, ajoutez que cela est établi par l'art. 2212 du Code civil, duquel il résulte que si un débiteur saisi réellement a délégué des revenus d'une année à un créancier, et que ces revenus suffisent pour payer, la poursuite pourra être suspendue; mais que la poursuite sera reprise s'il survient opposition au paiement; ce qui prouve que, malgré cette délégation, on peut depuis saisir ces revenus , puisque cette opposition empêche le créancier de jouir de l'effet de la délégation. {Comment. , t. il, p. i53. )
M. Delvincourt professe les mêmes principes : «Il faut, dit-il, faire une distinction importante : si la créance est d'un capital, la propriété est bien et duement transférée à l'acquéreur par la signification , quand même la créance ne serait pas échue, quand même elle n'existerait pas encore; putà, s'il s'agissait d'une obligation contractée sous une condition suspensive , non encore arrivée. Mais si la cession est de fruits ou intérêts , la signification ne transfère la propriété des fruits à échoir postérieureuient, qu'à
far et mesure de l'échéance. Elle n'empêcherait donc pas l'effet d'une saisie, à l'égard des fruits ou intérêts qui écherraient postérieurement à la saisie. C'est une exception introduite par la jurisprudence et l'équité, qui ne permet pas qu'un débiteur peu scrupuleux vende à des tiers tous les fruits, loyers ou intérêts qu'il pourra retirer de ses biens; et ce, au préjudice de ses créanciers, qui se trouveraient privés par là de la plus grande partie de leurs droits. » (T. m, p. 4oo. )
M. Duranton est moins absolu ; tout en admettant la distinction de M. Delvincourt,il déclare seulement que dans le dernier des deux cas qu'elle indique, la cession ne doit pas rendre toujours sans effets les saisies faites par les créanciers du cédant à l'égard des intérêts, arrérages, fermages ou loyers qui écherront postérieurement à ces saisies. « Les tribunaux, dit il, doivent avoir égard à la bonne foi des parties, surtout à celle du cessionnaire , car, autrement , un débiteur de mauvaise foi trouverait facilement le moyen de soustraire à ses créanciers une partie notable de leur gage commun , en faisant la cession long-temps avant l'échéance des arrérages, intérêts, fermages ou loyers auxquels il aurait droit : aussi au tribunal de la Seine, où cette question se présente journellement, on examine avec attention la bonne foi du cédant et du cessionnaire, surtout celle de ce dernier, et lorsque l'on reconnaît qu'il a connivé avec le cédant, sa cession, quoique signifiée ou acceptée par le tiers débiteur, n'empêche pas l'effet des saisies arrêts. » fvT. xvi, p. 5o8.)
Je préfère cette opinion de M. Duranton , adoptée par MM. Troplong, sur l'art. 2166 Cod. civ., et Duvergier, p. 21 4, à la doctrine absolue de Delvincourt et Pigeau. {V . arrêt de Rouen du 28 novembre 1829. )
259. Au surplus , Pigeau n'étend pas sa doctrine à la cession d'un usufruit. Selon lui , dès que le cessionnaire a no-
tifié son titre, il est investi du droit d'usufruit à l'égard des tiers. Ceux-ci ne pourraient pas saisir les fruits échus depuis la vente. Mais ils peuvent faire valoir leurs droits , hypothèques et privilèges, s'ils en ont, et s'ils les ont conservés.
240. Il peut y avoir question sur le point de savoir si les fermages d'un bien soumis h un usufruit appartiennent auxeréanciers hvpolhécaires de l'usufruitier à l'exclusion de ses créanciers chirographaires. [V . Persil et Troplong Sur l'art. 2118 Cod. civ. , et Turin 24 avril 1810.)
En tout cas ces fermages appartiendraient aux créanciers hypothécaires, s'ils étaient arrêtés par eux entre les mains des fermiers avant qu'aucune autre saisie n'eût été pratiquée par les créanciers chirographaires. (Même arrêt.)
241. Quelquefois les créanciers d'un propriétaire ou d'un usufruitier trouvent trop lents les effets d'une saisie-arrêt qui se bornent à leur faire délivrer h mesure qu'ils échoient, les fruits dus à leur débiteur par son fermier. D'un autre côté il leur répugne de faire saisir et vendre le fonds donné à bail. Pour éviter ce double inconvénient, pourraient-ils saisir le bail lui-même et le faire vendre moyennant une somme qui leur procurera leur paiement plus promptement que la saisie-arrêt des fruits? Pigeau professe l'affirmative, et ajoute que les créanciers du fermier peuvent pareillement saisir le bail consenti à celui-ci. Voici comment M. Chauveau résume la doctrine de cet auteur.
« A l'égard des propriétaires ou usufruitiers, les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation (art. ii5o Cod. civ. ). Ainsi on peut saisir et vendre les loyers sur le propriétaire ou l'usufruitier bailleur; si l'adjudicataire est empêché de les toucher par des oppositions , il aura sa répétition contre le bailleur; et en supposant que cette répétition lût stérile, l'art. 1629 Cod. civ. autorise une vente aux risques et périls de l'acheteur.
» Quant au locataire ou fermier, si le bail lui rapporte plus qu'il ne rend au bailleur, ses créanciers peuvent le faire vendre à la charge de payer le bailleur et moyennant une somme une fois donnée. Dans cette vente, les oppositions ne sont pas à craindre pour l'avenir, car les fruits sont une conséquence du droit au bail , et passent comme accessoires dans les mains de l'adjudicataire.
» ?\ous ferons remarquer que si le bail contenait la prohibition de le céder ou transporter sans l'agrément du propriétaire, les créanciers n'ayant pas plus de droit que leur débiteur, ne pourraient pas faire vendre son droit au bail, et qu'il ne leur resterait d'autres ressources que de former des oppositions entre les mains dessous-locataires.
» Dans les deux cas ci-dessus, dit toujours le même auteur, il fout suivre les mêmes formalités que pour les rentes constituées; néanmoins il faut remarquer que la saisie du bail sur le propriétaire ou 1 usufruitier doit être faite entre les mains du fermier, ou, si l'on saisit sur celui-ci entre les mains du bailleur, on énoncera le titre du bail , la redevance et les clauses dans la saisie et le cahier des charges. » (T. xix, p. 076. )
242. Quand un immeuble a été remis à titre d'antichrèse, les fruits ne peuvent plus être saisis par les créanciers du débiteur qui les a cédés à l'antichrésiste (Troplong, Ilypoth., t. m, p. 667. — Contra, Delvincourt, t. ni, p. 444) ; niais dès que ceux de ces créanciers qui sont inscrits viennent à exercer leur droit hypothécaire sur limmeuble même antichrésé, les fruits échus depuis la dénonciation de la saisie s'immobilisent à leur profit et échappent à l'antichrésiste.
243. Les créanciers d'un débiteur qui aurait remis à titre de gage une portion de ses meubles ou de ses créances, pourraient saisir ces objets entre les mains du gagiste, mais ils n'auraient droit de se faire payer sur le prix qu'a-?
i58 près avoir désintéresse celui-ci. La Cour de cassation l'a reconnu en principe dans l'espèce suivante, par un arrêt qui pourtant annule une saisie en pareil cas, mais à cause d une circonstance particulière. Voici les faits de cette espèce, tels que les rapporte M. Chameau :
<Le sieur Cardonnel pratique une saisie sur des objets mobiliers donnés en gage à la dame Délia u par le mari de celle-ci, leur débiteur commun. La dame Dclfau demande la nullité de celle saisie, et réclame contre le sieur Cardonnel des dommages-intérêts eu réparation du préjudice à elle causé par la vente du gage saisi. 10 juin 1801, arrêt de la Cour de Montpellier qui adjuge ses conclusions : Attendu que le créancier nanti d'un gage ne peut pas plus être dépouillé par les créanciers postérieurs du débiteur que par celui qu'ils représentent sans être payé intégralement; que, dès lors, la saisie dont les objets engagés ont été frappés ne pourrait être maintenue qu'autant qu'il eût été établi que le gage était d'une valeur supérieure au montant de la créance, et qu on aurait ollert au détenteur de le désintéresser, ce à quoi le saisissant n a pas même songé. «Pourvoi, pour violation des art. 2092, 200,5 Cod civ. , § ier. — Arrêt. — «La Cour; attendu, en droit, que le gage confère au créancier le droit de se faire payer sur la chose qui en est l'objet, par privilège et préférence aux autres créanciers (art. 2o~5 Cod. civ. ) ; —Attendu que si le débiteur, jusqu'à l'expropriation, reste propriétaire du gage , qui n'est dans la main du créancier qu'un dépôt assurant le privilège de celui-ci (art. 2079, ibid. ) ; et si , par conséquent, formant ainsi une partie des (tiens du débiteur commun , il peut être £ objet d'une saisie de la part des autres créanciers (art. 2092 et 2090, ibid. ) , celle saisie, cependant, ne peut, en aucun cas, nuire, soit au dépôt , soit au privilège acquis au créancier, en vertu de son contrat de gage (art. 20^5 et 2078 ibid.) ; — Et attendu qu'il est constant
lo9 et reconnu, en fait, d'une part, qu'il n'était aucunement prouvé que le gage en question fut d'une valeur supérieure au montant de la créance, et que, d'autre part, Cardonnel a saisi les bestiaux entre les mains des créanciers Detfati , tiers -possesseurs, comme il les aurait saisis entre les mains de son débiteur lui-même; que , malgré l'opposition de ces créanciers, il a fait procéder à la vente ; qu'il en a même perçu le prix de la somme de 5i4 fr. , et qu'il a enlevé par là le gage aux créanciers qui en étaient les possesseurs légitimes; non seulement sans les désintéresser, mais sans même songer a les désintéresser ; que dans ces circonstances, en déclarant nulle la saisie pratiquée par Cardonnel sur les bestiaux dont il s'agit , l'arrêt attaqué n'a violé ni les art. 2092 et 2090 Cod. civ. , invoqués par les demandeurs, ni aucune loi; — Rejette. » (5i janvier i852. }
«Il est incontestable, dit M. Chameau en rapportant cet arrêt, que tout créancier porteur d'un titre exécutoire peut, lors même que son débiteur aurait donné en gage ses meubles, saisir et faire vendre ces objets; car le gage ne confère au créancier gagiste que le droit d'être payé par préférence aux autres créanciers de son débiteur, et ce serait un droit de propriété qu'il lui donnerait s'il emportait pour les autres créanciers limpossibilité de faire saisir l'objet mis en nantissement. Or, cette dernière doctrine résulterait de l'arrêt que nous venons de rapporter, si on considérait les motifs d'une manière absolue. Il faudrait décider que dès que le débiteur a mis ses meubles en gage , il y a impossibilité de les saisir et de les vendre , quoique, d après 1 art. 20-0 Cod. civ. , le gagiste n'ait aucun droit de propriété sur le gage , et que, d'après l'art. 609 Cod. proc. civ. , des créanciers privilégiés comme lui ne puissent former opposition que sur le prix de la vente de cet objet. La Cour de cassation ne s'est pas exprimée en termes aussi généraux: elle a seulement décidé que la saisie des meubles
pouvait cire annulée si le saisissant ne désintéressait pas
Je gagiste, et si les meubles n'excédaient pas en valeur la créance h raison de laquelle ils ont été donnés en nantissement. Celle décision est-elle incontestable? Le Code civil exige que le débiteur qui veut retirer le gage des mains du créancier désintéresse celui-ci (art. 2082). On en conçoit la raison; mais aucun article n'exige une pareille condition, ni du créancier qui veut saisir le gage entre les mains du gagiste, ni du créancier qui veut saisir l'immeuble hypotbéqué à d'autres créances que la sienne. C'est donc ajouter à la loi que de vouloir que cette condition soit remplie. Sans doulc il faudra bien que le gogisle soit désintéressé avant le paiement du saisissant; c'est la l'effet de son gage ; mais ce ne doit pas être avant la saisie de l'objet qu'il détient et que rien ne défend de saisir entre ses mains (1). Maintenant devra t-il en être autrement, ainsi que l'a dit la Cour suprême, pour le cas où la valeur de cet objet est inférieure à la valeur de la créance pour laquelle il a été remis en gage? En droit, celte circonstance nous paraît indifférente; car de ce qu'un immeuble est grevé d'hypoihèque , ou qu'un meuble est frappé de créances privilégiées au-delà de sa valeur, il ne s'ensuit pas qu'un créancier ordinaire ne puisse les saisir. Tous les jours il arrive qu'un créancier ordinaire saisit un mobilier soumis au privilège du locateur, qui en absorbe le prix , et jamais on n'a soutenu que ce propriétaire pût empêcher la saisie et la vente. Si on lui attribuait ce droit ainsi qu'au gagiste, autant vaudrait-il dire qu'ils peuvent garder perpétuellement les meubles , sous prétexte de l'infériorité de leur valeur au montant de leur créance. Supposons enfin que le gage
(1) On peut citer, par analogie, un arrêt de la Cour de cassation du 16 août 1814, jugeant que le privilège du propriétaire-locateur ne lui donne point le droit de s'opposer à la vente sur saisie des meubles de son locataire, tien que celle vente puisse nuire à l'entretien du bail. ( Art. 608 Cod. proc.)
raille 20,000 lr., et que la dette pour laquelle il a été donné s'élève a 18,000 fr. , le créancier qui voudra exercer son droit sur les 2,000 fr. excédaut sera tenu d'avancer une somme dix-huit fois plus forte. Nous laissons à juger à nos lecteurs si l'on doit admettre un système qui conduit à de pareils résultais. » [Journal des Avoués , t. 4 » P* IX5. — V. dans le même sens, Pigeau , Comment. , t. 11', p. 1 55.)
Malgré toutes ces raisons, on doit approuver comme décision d'espèce, l'arrêt sur lequel ont été faites les observations précédentes. Et voici pourquoi : en fait, la Cour royale avait décidé que les saisissants n'avaient pas mémo son^é à désintéresser le gagiste ; qu'ils avaient vendu le gage et qu'ils en avaient perçu le prix malgré son opposition ; il était donc évident qu'ils avaient violé ses droits légitimes. Ils lui avaient enlevé son gage et s'en étaient approprié tout le prix. La Cour suprême devait donc déclarer nulles la saisie et la vente par eux faites au mépris des droits du gagiste. Elle l'a fait tout en reconnaissant le principe qu'un objet donné en gage peut être saisi entre les mains du gagiste, parce que s'il est spécialement affecté au privilège de celui-ci, il n'en reste pas moins le gage général des créanciers de sou débiteur.
244- On trouve dans le Conseil des Notaires, t. 1, p. 247, une consultation établissant que lorsqu'un négociant a donné en gage une créance à un autre négociant -qui lui a ouvert un crédit, les créanciers du premier ne peuvent, par une saisie-arrêt, détruire le privilège que le -deuxième a sur le gage pour toutes les sommes qu il s'est engagé à fournir, n'importe que ces sommes aient été fournies avant ou après la saisie. Les auteurs de cette consultalion se sont fondés, avec raison, sur ce que le privilège conféré au gagiste lui garantit la rentrée non seulement des sommes fournies, mais encore de celles a fournir; la numération des deniers versés par le créditeur gagiste n'est
que l'exécution de l'obligation garantie par le gage dont L'effet se reporte nécessairement au jour où la tradition du gage entre ses mains a été constatée par un acte ayant date certaine. Le gagiste est dans la même position que le créditeur auquel une hypothèque a été conférée pour sûreté de ses avances, et dont, d'après une jurisprudence constante, les droits hypothécaires remontent au jour où il a pris inscription pour les avances postérieures a cette incn'plion. Ainsi , disent les jurisconsultes signataires * le privilège accordé par l'art. 2070 Cod. civ. au détenteur du gage lui garantit la rentrée non seulement des sommes fournies par celui -ci antérieurement aux saisies-arrêts qui ont frappé le gage, mais encore des sommes qu'il sera obligé de compter plus tard, en vertu de l'obligation résultant de l'ouverture de crédit.
2 /, 5 . Ce serait peut-être ici le cas d'examiner si un créancier peut saisir-arrêter des sommes déjà saisies-arrêtées par un autre qui aurait obtenu , par suite , un jugement ordonnant que les sommes détenues par le tiers-saisi seraient vidées entre ses mains. Je crois devoir ne traiter celte question que dans le chapitre sur le jugement de la saisiearrêt et ses effets.
24O. Je ne dirai plus rien sur les objets saisissables d'après les principes généraux de la législation. Mon intention n'est pas d'examiner les hypothèses innombrables de saisissabilitépar voie d'opposition auxquelles peuvent donner lieu les diverses transactions ou situations d'un débiteur. Cet examen ne serait que rémunération d'espèces se rattachant h plusieurs titres du Code civil ou du Code de commerce. Il faudrait passer en revue les saisies- arrêts praticables en matière de succession , de vente, de société, de contrat de mariage et autres matières tout h la fois étrangères à mon travail, et traitées à fond par divers commentateurs du Code civil. J'ai dû seulement tracer et marquer par des exem-
pies les caractèrrs généraux auxquels on reconnaîtra qu'une chose peut être saisie-arrètée.
247. Mais il me i*este ici à examiner peut-être la plus grave des questions en matière de saisie-arrêt; c'est celle qui consiste à savoir ce qu'il faut décider lorsque le débiteur contre lequel on a pratiqué une saisie cède les sommes saisies, et que de nouvelles saisies surviennent après la signification de ce transport.