Plusieurs systèmes se sont élevés sur cette question
Pkemier système. i° La saisie-arrêt placesous la main de la justice et frappe d' indisponibilité toutes les sommes qui se trouvent entre les mains du tiers-saisi. Dès lors aucune cession ne peut être faite, àmoins que le saisissant n'ait donné donné main-levée avant toutes autres oppositions. 2° La signification de la cession ne vaudrait que comme saisie, et le cessionnaire viendrait par contribution arec les autres saisissants sur les sommes dues par le tiers-saisi.
(Parlement de Paris, 8 mars 1760. — Denisart, v° Transport, et Nouveau Denisart, v° Cession. — Cour de Paris, i5 janvier i8i4> 5e chamb. ; 28 mars 1820, 3e chamb. • — Tribunal de la Seine irt' chamb. , 28 déc. i855. — Le Droit, n° du ai déc. 1 855. —Et 4e chamb., 7 avril i856. — Gazette de Tribunaux , 8 avril 1806. — Thomine, t. 11, p. 67, n° 619. — H. Bourdon, dissertation dans le Journal des Avoués, t. ôo, p. 72, et Billequin, ibid. , p. 186. — Bioche, v° Saisie-arrêt, n° 1 55. )
Secoxd système. i° La première saisie-arrêt vaut seulement jusquà concurrence des causes de l'opposition. L excédant peut être -cédé par le saisi à des tiers. 20 Les créanciers saisissants , soit avant, soit après la signification du transport, doivent venir par contribution
sur la portion de la somme arrêtée avant la signification (1).
Troisième système. C'est le même que le précédent, avec ceci de plus : La contribution une fois opérée entre tous les opposants , on accorde aux saisissants antérieurs à la signification du transport un recours contre le cessiunnaire , à l'cfj'ct d'être indemnisés de ce qu'ils n'ont point reçu sur le montant de leurs créances par suite des oppositions postérieures à celle signification.
Pau, 26 avril 1802. — Paris, 5o mai 1 855. — Bourges, 5 février 1 856. — Pigeau, Proc. civ., t. 11 , p. 65. — Delviucourt, t. m, p. 169. )
Quatrième système. Le saisissant antérieur au transport profile exclusivement de la somme pour laquelle il a saisi. Le cessionnaire obtient tout ce quiexcède les causes de cette opposition', et les saisissants postérieurs à la signification du transport ne peuvent rien réclamer au préjudice du premier saisissant , ni du cessionnaire.
(Trib. de la Seine, irc chamb. , 19 avril 1828. — 5 mai i85G, 5e chamb. — Le Droit, du 22 juin i856. — Dard, Dissertation, 2 juin i856. — Duvergier , Vente, t. 11, p. 228, n° 201. — Duranton, t. xvi, p. 5i«, n° 001. — V, dans le Journal de Procédure de M. Biocbe tous les arrêts et jugements ci-dessus, t, de i856, p. 438. )