‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 32 sur 68 · Le dernier système que je viens d'indiquer me pa · texte numérisé non relu

Le dernier système que je viens d'indiquer me pa

(1) Voici ce qu'ajoutent des partisans de ce deuxième système : « La cession ne vaut que pour l'excédant de ce qui est dû aux saisissant?; or, si le cessionnaire a payé au cédant le. prix de celle indue cession, il est son créancier cbirographaire, et, de ce chef, il a droit de faire saisir-arrêter, pour se remplir, de tout ce qui lui est dû en principal, intérêts et dommages, pour cause d'éviction. Or, la signiOcation vaut sai>ie ; elle conserve tous ses droits sur les sommes arrêtées, mais, au lieu de les lui attribuer exclusivement, comme s'il était acheteur, elle ne lui donne que le droit de venir par contribution avec les autres créanciers qui ont fait leurs diligences en temps utde. » ( M. Troplong, fente, t. 11, n0' 926, 927.)

ratt préférable aux trois autres. Il est d'abord évident que les saisissants postérieurs a la signification du transport auraient mauvaise grâce à se plaindre, si, avant leurs oppositions, le premier saisissant, déjà désintéressé par le saisi, donnait main-levée, et que le tiers saisi vidât ses mains entre celles du saisi ou de son cessionuaire.

Or, s'il en est ainsi, pourquoi, même avant la mainlevée de la première opposition, le saisi n'aurait-il pas le droit de céder, dans les sommes arrêtées, toute la portion excédant les causes de cette opposition? La première saisie est, à l'égard des opposants postérieurs, res inter alios acla, pratiquée dans un autre intérêt; comment pourraitelle leur profiter ? Serait-il juste que le premier saisissant, après avoir conservé les sommes pour lui même, se les vît enlever par d'autres saisissants qui invoqueraient , a son préjudice, sa vigilance pour leur propre compte ?

Je n'ai trouvé dans aucune loi ce prétendu principe si accrédité, et unique base du premier système, qu'une première saisie-arrêt profite également h celui qui l'a faite et à 'tous autres saisissants ultérieurs. M. Dard dit que l'arrêt du 8 mars 1760 est le plus ancien qui le constate.

Si la première opposition est utile aux saisissants ultérieurs, c'est en ce sens seulement qu'elle empêche le tiers saisi de vider ses mains, et laisse les sommes arrêtées exposées au coup de nouvelles saisies. Mais de ce que cette obligation du tiers saisi est un fait utile aux saisissants ultérieurs, il ne s'ensuit pas qu'elle constitue un droit en leur faveur. La loi ne l'établit que dans l'intérêt de ceux qui l'ont causez, c'est-à-dire, de ceux qui ont saisi avant le paiement. Le texte de l'art. 1242 du Code civil l'indique clairement.

Le paiement, dit cet article, fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou

opposants. Le paiement serait donc valable à l'égard des créanciers qui n étaient pas saisissants ou opposants.

L art. 1298 décide de même pour la compensation, qui n'est qu'un paiement.

La compensation, y est-il dit, n'a pas lieu au préjudice des droits acquis a un tiers. Ainsi, celui qui étant débiteur est devenu créancier depuis la saisie faite entre ses mains , ne peut, au préjudice du saisissant , opposer la compensation.

D'autre part, le décret du 18 août 180-, de même que la loi du 5o mai 1790, porte que les saistes-arrêts faites entre les mains des créanciers de dépositaires publics ne vaudront que jusqu'à concurrence des causes de l'opposition.

Ces textes me semblent repousser le principe que je conteste. Ce principe pouvait bien exister sous l'ancienne jurisprudence, quoique aucune loi nele proclamât;maisle législateur moderne , loin de le consacrer, l'a repoussé virtuellement (1).

Puisque l'obligation imposée au tiers saisi, tout en pouvant être utile a tous les créanciers du saisi , n'est réellement établie que dans l'intérêt de celui qui l'a causée, c'est-à-dire, du premier saisissant, il peut donc la faire cesser et en ravir le bénéfice à toute autre personne qui elle-même n'aura pas fait une saisie-arrêt.

En effet, je le répète, que le premier saisissant donne main-levée après avoir été désintéressé par le saisi, et qu'ensuite le tiers saisi vide ses mains dans les mains de celui-ci, osera-t-on dire que la première saisie profitera aux créan-

(1) M. Dard et d'.iulrps jurisconsultes invoquent encore la disposition de l'art. 559 G. pr.. qui exige, à peine de nullité, l'indication du montant des causis de la saisie. Mais j'avoue que cet article ne prouve rien en faveur de mon opinion. Il a pour luit unique de mettre le saisi à même de connaître pour quelle somme on le poursuit, alin qu'il puisse désintéresser le créancier, et notamment faire des offres réelles.

i47 cicrs qui auront fait saisie-arrêt après que ce tiers aura versé tout ce qu'il avait? Évidemment, non. On sera forcé de reconnaître qu'elle ne profite qu'au premier saisissant et qu'une fois celui-ci désintéressé avant toute nouvelle opposition, les sommes par lui saisies-arrêtées sont devenues libres et ont pu être livrées au saisi.

Or, si le saisi peut, en pareil cas, se faire payer ces sommes, puisque celui-là seul qui s'y est opposé le permet, et que personne ne s'y oppose avant tout paiement, pourquoi lui refuserait-on la faculté de céder, dans les sommes arrêtées, toute la portion excédant les causes de la saisie sur lui pratiquée? Il pourrait reprendre cet excédant en désintéressant le saisissant, il doit donc pouvoir le vendre, puisqu'il ne lui porte par là aucun préjudice. La somme arrêtée restera toujours entre les mains de la justice, mais seulement dans l'intérêt du premier saisissant, et non des autres créanciers , qui n'ont droit, ni de se prévaloir de ses droits, ni de se plaindre de ce que leur débiteur ait vendu une portion de son actif sur laquelle ils n'ont fait euxmêmes aucune saisie-arrêt pour l'empêcher de la vendre. D'après tout cela , je pense que le cessionnairc du saisi est propriétaire exclusif de tout l'excédant des sommes nécessaires pour désintéresser le saisissant antérieur à la cession, et que les saisissants postérieurs à la signification de cet acte n'ont aucun droit sur la somme cédée, c'est-à-dire, sur l'excédant des causes de la saisie.

( V . au surplus les raisons données par MM. Dard, dans sa Dissertation; Duranton , t. xvi, ne 5oi ; Troplong, de ta Fente, t. n, n° 526, et Duvergier, de la Fente , t. n, n° 201.)

200. Le deuxième système, exposé page iS5, présente cet inconvénient notable , que le transport ôte au premier saisissant l'expectative d'être désintéressé ; il ne lui laisse que le droit d'être payé paç contribution avec

les saisissants postérieurs , sans aucune indemnité possible. « Aussi, dit M. Billcquin, Journal des Avoués, t. l, p. 187, n'a l-il pas trouvé laveur dans les tribunaux. On a essayé de tempérer par quelques modifications essentielles ce que celte doctrine pouvait avoir de trop absolu. »

Ces modifications constituent le caractère mixte du troisième système , que je critique, et qui semble avoir été créé par Pipeau. C'est celui qu'ont adopté les Cours de Paris et de Bourges,* après avoir décidé que le cessionnaire était propriétaire de tout ce qui, dans la somme, excédait le montant de l'opposition , et ce à l'exclusion de tous saisissants ultérieurs, ces Cours ont jugé , i° qu'il garderait tout cet excédant; 20 que les saisissants viendraient au marc le franc avec le premier saisissant sur la portion des sommes saisies antérieurement a cet excédant; 5° mais que le cessionnaire indemniserait le premier saisissant de toute la valeur de ce que le concours des autres saisissants sur ces sommes a enlevé a celui-ci. (Pau, 12 avril i832. — Paris, 5o mai i855. — Bourges, 5 février i836. )

Il y a eu pourvoi contre l'arrêt de Pau, mais seulement de la part dos derniers saisissants, qui demandaient dune manière absolue la nullité du transport. Ce pourvoi a été rejeté. Mais le cessionnaire, qui seul avait intérêt à critiquer le chef relatif à l'indemnité accordée au premier saisissant, ne s'est pas pourvu , et ce chef n'a pas été examiné parla Cour de Cassation.

Voyons si cet arrêt était fondé :

• Il est juste, a dit la Cour de Pau, que le cessionnaire n indemnise le premier saisissant de ce que les saisissants » postérieurs à la cession obtiendront à son préjudice et par »lcur concours. »

Celte doctrine me paraît erronée. Il est bien certain, dans l'opinion même des Cours de Pau, de Paris et de

i49 Bourges , que le cessionnaire de l'excédant de la partie des sommes arrêtées, suffisante pour désintéresser lo premier saisissant , est propriétaire irrévocable de cet excédant. Après cela n'y a-t-il point contradiction a dire que néanmoins il sera forcé de prélever une portion de cet excédant au profit du premier saisissant?

On voit que les trois Cours sont tombées dans celte contradiction en se reposant à tort, )° sur ce principe mal entendu que la première saisie-arrêt profite à tous saisissants ultérieurs ; par suite , sur ce que ceux-ci, venant par contribution sur les sommes antérieures à l'excédant cédé au cessionnaire, réduisent le premier saisissant à ne recevoir qu'une quote-part de sa créance; 2° sur ce que le cessionnaire lui doit compte de la différence qu'il perd.

Mais, je l'ai déjà dit, le principe qu'une saisie- arrêt profite h tous saisissants ultérieurs doit être entendu en ce sens que le tiers saisi ne peut plus rien payer dès qu'il a reçu une première saisie, en sorte que les nouvelles saisies-arrêts qui auront lieu ne soient pas illusoires. Or, quoique produisant un pareil effet, celle première saisie -arrêt n'existe réellement que dans l'intérêt du premier saisissant. Le saisi a donc pu céder tout l'excédant inutile pour le désintéresser. Cette cession, une fois opérée, ne peut plus recevoir aucune atteinte. La propriété qu'elle a transmise irrévocablement doit subsister, nonobstant l'opposition des saisissants ultérieurs, contre lesquels le cessionnaire l'invoquera comme un droit acquis. Il est vrai que ce n'est point au profit des nouveaux saisissants eux-mêmes, mais du saisissant antérieur, que les Cours de Pau et de Paris veulent contraindre le cessionnaire à perdre une portion du montant de sa cession, mais c'est toujours par suite de la saisie de ces nouveaux saisissants qu'elles l'exigent, après avoir déclaré que leur survenance ne devait en rieu atténuer les droits résultant de la cession.

Quoi qu'en dise la Cour de Pau, il n'est j)as juste que le cessionnaire soit tenu h une pareille perte pour réparer celle que subira le premier saisissant , par le concours des saisissauts ultérieurs, sur les sommes antérieures à l'excédant cédé. Au contraire, ce serait de toute injustice, parce que ce ne serait rien moins que le dépouillement d'une portion de droits reconnus acquis d'une manière absolue envers tous , et, peut-être, à titre onéreux.

Je reconnais bien que, d'après les lois de l'équité, le premier saisissant ne doit pas perdre. Il est juste qu'il reçoive le montant de sa créance, mais non au détriment du cessionnaire dont la position est aussi favorable que la sienne. Car, si le premier a dû compter sur le paiement intégral de ce qui lui est dû , le deuxième a dû espérer le paiement aussi intégral d'un excédant qu'il a acheté. Je ne peux donc comprendre à quel titre celui-ci perdrait une portion de cet excédant, qui lui appartient, pour désintéresser le premier saisissant auquel il ne doit aucune garantie. Serait-ce parce que, ainsi que l'a dit la Cour de Paris en adoptant les motifs des premiers juges, « Il est conforme » à la loi que le cessionnaire indemnise le saisissant; puis- »que le cessionnaire ne pourrait être valablement saisi et » payé du montant de son transport qu'autant que les créanj ciers opposants auraient été entièrement désintéressés? » Ce motif est très fort dans l'opinion de ceux qui pensent que les saisissants postérieurs au transport viendront en contribution avec le saisissant antérieur; mais, dans l'opinion que j'ai adoptée, je n'ai pas besoin de le réfuter; Car; selon moi , tout concours est impossible entre les saisissants antérieurs et ceux postérieurs au transport. Je n'ai pas a m'inquiétor de l'alternative consistant, ou bien à faire perdre au premier saisissant une portion du montant de soh opposition en lui refusant un recours contre le cessionnaire, ou bien à dépouiller celui-ci d'une portion du

loi

montant de sa cession en le déclarant exposé à ce recours.

Je refuse tout droit aux derniers saisissants, non seulement sur l'excédant transmis au cessionnaire, mais encore sur la portion de somme antérieure. J'attribue toute cette portion au premier saisissant, qui seul a saisi pour lui et fait tout ce qu'il pouvait faire pour être payé en totalité, et je laisse tout l'excédant au cessionnaire.

25 1. On a vu, dans la note p. 1 44 > que M- Troplong dit que la signification du transport vaut saisie pour le cessionnaire, en tant que créancier du prix de la cession qui lui est faite et qu'il a payée au saisi.

IL Duranton dit pareillement (t. xvi, n° 5oo) : • Si, avant la distribution, le cessionnaire a fait signifier son transport, cette signification vaut saisie, et le cessionnairo doit être admis à la distribution avec les saisissants : Signification de transport vaut saisie. »

Ii y a pour le cessionnaire avantage à faire considérer son transport comme une saisie (sup. Troplong et Duranton, t. xvi, n° 5oo) , i° pour le cas où les sommes arrêtées sont absorbées par les créanciers antérieurs au transport, ou tellement entamées, que l'excédant soit inférieur à la part contributoire du cessionnaire considéré comme saisissant ; 2° lorsqu'on admet, avec les partisans du premier système , que le transport est nul comme transport ; 5° lorsqu'on accorde, avec les partisans du troisième système, un recours contre ce cessionnaire, qui rend son transport illusoire. — Mais si l'on pense, comme moi, que les saisissants postérieurs n'ont aucun droit sur les sommes arrêtées par le premier saisissant, ni sur l'excédant cédé par le saisi, le cessionnaire a intérêt à agir comme propriétaire exclusif plutôt que comme saisissant.

Abt. II. Chats iaisissaLles d'après les dispositions spéciales de la loi.

302. L'art. 58 1 du Code de procédure divise ces choses en quatre classes.

« Seront insaisissables , dit-il, i° les choses déclarées insaisissables parla loi ; 2e les provisions alimentaires adjugées par justice; 5° les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur; 4° lp5 sommes et pensions pour aliments. »

Skctiou pri iiifai;. — Choses déclarées insaisissables par ta loi. a53 à 260. Sommes dues à l'État ou à des Établissements publics.

a53. Toutes les sommes dues h l'État doivent, dès le moment où elles sont exigibles , être considérées comme si elles avaient été versées dans les caisses de l'administration. S'il était permis de les saisir-arréter , le recouvrement en serait entravé a chaque instant. D'ailleurs le gouvernement ou ses agents ont seuls la disposition des deniers composant le revenu public, et l'autorité judiciaire ne peut aucunement s'y immiscer. (Lett. min. des fin. au min. de la just. du 17 messid. an ix. )

Aussi la Cour de cassation casse constamment, pour excès de pouvoir, les jugements qui déclaraient valables les saisies-arrêts pratiquées sur des sommes appartenant à l'Ltat. (Arr. 16 thermid. an x. — Merlin, Quest. de droit, v° action, §4-)

Cette jurisprudence est non seulement fondée sur un principe incontestable, mais encore sur des textes spéciaux concernant les diverses branches du service public, telles que les douanes, les contributions indirectes (1). Il est

(1) V., pour les douanes , l'art. 9, lit. 12 de la loi du ua avril 1791 ; pour

vrai que ces textes ne'se référaient qu'à des matières spéciales; mais on ne peut méconnaître qu'ils n'étaient que les corollaires d'une règle générale. De plus, la généralité de cette règle avait été rappelée parle législateur dans des termes qui dissipent tous les doutes. L'art. 5 d'un arrêté du 18 fructidor an vin portait : « Il est de nouveau expressément défendu à toute autorité civile ou militaire, à peine d'en répondre personnellement , de disposer d aucune somme dans les caisses publiques. » Néanmoins, depuis le Code de procédure, on prétendit que les tribunaux pouvaient valider une saisie-arrêt pratiquée sur la régie des contributions indirectes entre les mains de l'un de ses caissiers, et cette prétention fut accueillie par un tribunal. Mais la décision de ce tribunal fut cassée par un arrêt qui déclare frappées d'iusaisissabilité absolue toutes sommes déposées dans les caisses publiques , et appartenant au fisc. Voici cet arrêt :

« Vu les divers articles de la loi du 24 août 1 790 , et notamment l'art, iô du titre n; vu aussi l'art. 5 de l'arrêté du gouvernement du 18 fructidor an vm; — Attendu que les lois citées interdisent expressément à toute autorité civile et militaire de disposer, sous quelque prétexte que ce soit, des deniers déposés dans les caisses publiques; que si les art. 56 1 et 069 du Code de procédure civile parlent de saisies-arrêts à exercer dans les mains des receveurs des deniers publics, cela ne doit s'entendre que des saisies faites sur des particuliers envers lesquels le fisc est

les droits réunis , l'art. 48 du décret du 1S germinal anxiu ; pour les mandais délivrés aux procureurs généraux pour le paiement des frais judiciaires, la décis. min. du 3i mars 1807, qui déclare ces mandats insaisissables. Contra des mandats de paiement de frais de justice donnés à des particuliers, ils ne doivent être acquittés qu'après vi?a du directeur de l'enregistrement constatant qu'il n'y a ni saisie, ni opposition. Il n'y a d'exception que pour les frais de justice urgents. (Décret 10 piuv. auxiu; inst. géu., 28 floréal an xiif, et 5 janv. 1809.)

i54 redevable, et h l'égard seulement des deniers appartenant à des particuliers; mais que les deniers appartenant au fisc ne peuvent jamais être saisis dans les caisses publiques a la requête de ses créanciers, sauf à ceux-ci a se pourvoir adminislrativement pour obtenir le paiement de leurs créances; d'où il suit qu'en autorisant , dans l'espèce , les détenteurs à saisir et à arrêter dans les mains du receveur de la régie, h Blois, les deniers de sa baisse, sous le prétexte des condamnations prononcées à leur profit par les jugement et exécutoire dont il s'agit , le tribunal de Vendôme a encore excédé ses pouvoirs, faussement appliqué les art. r>6i et 569 du Code de procédure civile, et violé la loi précitée du 24 août 1790 et l'arrêté du gouvernement du 18 fructidor anvm; — Casse, etc. » (Arrêt, 5i mars 1819.)

254' La défense de saisir les deniers publics s'étend aux capitaux dus par des tiers , lors même qu'ils ne seraient encore, ni entrés dans les caisses de l'htat, ni affectés h une destination particulière (Paris, 2 mars i85ï). Ainsi la loi du 4 mars 1799 (i4 vent, an vu), sur les domaines engagés, porte que le versement a faire par les soumissionnaires dans la caisse du receveur des domaines nationaux ne pourra être entravé par aucune opposition formée entre leurs mains. (Art. 21.)

9-55. On doit ranger parmi les objets, sinon appartenant à l'Etat, du moins administrés par lui, les biens d'un condamné par contumace. Tant que ces biens sont séquestrés, les créanciers du condamné ne peuvent faire de saisies-arrêts entre les mains de ses débiteurs. Ils doivent se pourvoir administrativement comme tout créancier du fisc. (Poitiers, 7 août 1 855. )

2 56. Aux termes de l'art. 29 de la loi du 2 mars 1862, les deniers delà liste civile sont insaisissables comme ceux de l'Étal..

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