Les communes jouissent, comme le gouvernement
du bénéfice de ne pouvoir être poursuivis par voie de saisie-arrêt. Leurs créanciers doivent, pour obtenir le paiement de leurs créances , même reconnues en justice, s'adresser aux préfets, seuls compétents pour indiquer les mesures propres à l'effectuer.
Deux avis du Conseil d'Etat, l'un du 12 août 1807, sur les fonds des communes déposés à la caisse d'amortissement, l'autre du 11 mai i8i5 , s'appliquant à toute sorte de fonds à elles dus ou leur appartenant , ont solennellement proclamé l'impossibilité de les poursuivre par voie de saisie-arrêt.
Avis du 12 août. — «Le Conseil d'Etat... Considérant que, dans l'exercice des droits des créanciers des communes, il faut distinguer la faculté qu'ils ont d'obtenir contre elles une condamnation en justice, et les actes qui ont pour but de mettre leur titre à exécution ; — Que, pour l'obtention du titre, il est hors de doute que tout créancier d'une commune peut s'adresser aux tribunaux, dans tous les cas qui ne sont pas spécialement attribués à l'administration ; mais que, pour obtenir un paiement forcé, le créancier d'une commune ne peut jamais s'adresser qu'a l'administration; que cette distinction, constamment suivie par le Conseil d'État, est fondée sur ce que, d'une part, les communes ne peuvent faire aucune dépense sans y être autorisées par l'administration; que, de l'autre, les communes n'ont que la disposition des fonds qui leur sont attribués par leur budget, et qui tous ont une destination dont l'ordre ne peut être interverti ; — Considérant, en outre, que, d après larrêté du gouvernement du 29 ventôse an x, qui a constitué la caisse d'amortissement dépositaire des fonds appartenant aux communes, elle ne peut les mettre à leur disposition sans une décision du ministre de l'intérieur; — Que cette précaution a pour but de prévenir tout abus dans l'emploi des fonds, et d'en régler la disposition de la manière
lapins avantageuse aux communes ; — Considérant enfin que la caisse d'amortissement doit être regardée, non comme débitrire des communes, mais seulement comme dépositaire
de leurs fonds, et comme leur caisse particulière, destinée à garder une partie désignée de leur actif; — Est d'avis que la caisse d'amortissement ne doit pas recevoir des oppositions de la part des particuliers sur les fonds appartenant aux communes; sauf aux créanciers à se pourvoir auprès de l'administration pour obtenir, s'il y a lieu, la décision exigée par l'arrêté du 19 ventôse an x. »
Avis du 11 mars 181 5. — « Le Conseil est d'avis qu'il est constant et reconnu que les communes ne peuvent rien payer qu'après qu'elles y ont été autorisées par leur budget annuel; que tout paiement fait sans cette autorisation est laissé au compte du receveur, d'après les dispositions précises de plusieurs décrets; qu'en conséquence, lorsqu'une commune est débitrice dune administration, il n'y a lieu, ni à la délivrance d'une contrainte contre le receveur, ni à citation devant les tribunaux, ni à saisie -arrêt entre les mains du receveur de la commune ou des débiteurs de la commune, puisque le receveur ne peut rien payer qu'en vertu d'autorisation au budget annuel; mais quele directeur de la régie doit se pourvoir pardevant le préfet, pour qu'il porte au budget, s'il y a lieu, la somme réclamée contre la commune, afin quele paiement par le receveur soit autorisé. »
208. Ainsi donc la commune sur laquelle serait pratiquée une saisie-arrêt obtiendrait sans peine qu'elle fût levée, mais elle ne devrait point, à cet effet, s'adresser h l'autorité administrative. Elle devrait demander celle mainlevée au tribunal civil, parce que les tribunaux seuls peuvent juger la validité d'une saisie- arrêt. C'est ce qu'a décidé le Conseil d'État dans une cause où un individu avait pratiqué une saisie-arrêt sur des fonds communaux, et où le
préfet avait, par un arrêté, déclaré cette saisie nulle. Au fond, cet arrêté jugeait bien, mais la nullité qu'il prononçait ne pouvait être déclarée que par l'autorité judiciaire. En conséquence, le Conseil d'Etat l'annula pour incompétence par arrêt du 29 avril 1809. Enfin, le Conseil d'État a confirmé un conflit élevé par le préfet de l'Hérault sur un jugement du tribunal de Lodève, qui avait maintenu une saisie-arrêt formée sur la commune de Montpeyroux entre les mains de son fermier, et ordonné que celui-ci payât aux mains du saisissant une somme de 200 fr. , qui se trouvait libre et non affectée à aucun budget. La jurisprudence de la Cour de Cassation est conforme à celle du Conseil d*État. (Cass. 29 oct. 1S16. — V% Favard, Intérêts, et Merlin, v° Saisie-arrêt. )
259. Ce qu'on vient de lire sur les communes s'applique aux hospices et aux établissements de bienfaisance. Voici ce que porte un arrêté du 9 ventôse an x :
a Vu le jugement rendu, le 3 messidor an ix, parle tribunal de première instance séant à Marseille, qui condamne les commissaires administrateurs de l'hospice civil de cette commune à payer à la femme Tornatori la somme de 320 fr. , pour arrérages échus d'une rente viagère due par cet hospice, avec intérêts et dépens; — Vu un second jugement du même tribunal, du 2 vendémiaire an x, qui, sur la demande des commissaires administrateurs, tendant à ce que les saisies arrêts mises par ladite femme Tornatori aux mains des locataires des maisons appartenant audit hospice, fussent déclarées nulles, et à ce que les parties fussent renvoyées devant l'autorité administrative, a déboulé lesdits commissaires administrateurs de leur demande ; — Vu l'arrêté du préfet du département desBouches-du-Rhône, qui établit le conflit; — Considérant que, d'après les lois des 1G vendémiaire an v et 16 messidor an vu , les fonctions des commissaires administrateurs des
hospices civils sont de même nature que celles des administrations municipales; qu'elles en sont une dépendance; que tous les arrêtés desdits, commissaires sont soumis à l'approbation de l'autorité, administrative, ayant la surveillance immédiate; que, par ces motifs, les actions contre les commissaires administrateurs des hospices ne peuvent être intentées que suivant les règles établies pour les actions h intenter contre la République ; — le Conseil d'Etat entendu, arrêtent ce qui suit : — Les jugements rendus le 3 messidor an x, par le tribunal de première instance séante Marseille, ai) profit delà femme Tornatori, contre les commissaires administrateurs des hospices civils de cette commune , sont considérés comme non avenus , ainsi que les saisies-arrêts et toutes procédures en exécution de l'un et de l'autre de ces jugements, sauf h ladite femme Tornatori à se pourvoir devant l'autorité administrative. » {V . Pechart, Législation des hospices, p. 16G. )
260. Il faut aussi déclarer impraticable toute saisie-arrêt sur les revenus de la fabrique d'une église. Le mode de paiement des dettes de cet établissement doit être réglé administralivement, conformément au décret du 3o décembre 1809. Un tribunal excéderait ses pouvoirs s'il validait une saisiearrêt pratiquée sur les revenus d'une fabrique, et s'il réglait la manière dont ses dettes seraient payées. Aussi M. Bioche s'exprime exactement en disant : « C'est à l'autorité administrative seule à régler le mode de paiement des dettes et celui d'exécution des jugements qui ont condamné des fabriques au paiement de sommes ou frais mis h leur charge. Les créanciers doivent obtenir du préfet l'assignation des fonds disponibles, et, s'il n'y en a pas, se pourvoir devant le ministre de l'intérieur, afin que, sur son rapport, le roi ordonne l'aliénation des biens jusqu'à concurrence de la créance, sauf le recours du créancier au Conseil d'État.» (Avis du Cons. d'Ét. 24 juin 1808. — Lebesnicr, Législa-
îôg lion des fabriques , p. ij4> v° Fabrique , n° i5> i4- — Carré, Gouvernement des paroisses , n° 55o. — Corrnenin, p. 417 AfFre, Administration des paroisses , p. 229.)
261. Cependant, si la créance a été reconnue, la liquidation faite, le paiement ordonné, et les fonds assignés sur les fonds de la fabrique par l'autorité administrative, les tribunaux peuvent valider la saisie-arrêt, en cas de refus de paiement par le trésorier. La raison en est qu'en pareille hypothèse l'administration a rempli son mandat, et qu'il n'y a plus qu'à demander aux tribunaux l'exécution de sa décision , à laquelle le trésorier ne veut point obtempérer. Par la même raison, le préfet ne pourrait élever un conflit sur cette demande. (Arrêt du Cons. d'Ét. 3 déc. 1817.)
262. Je terminerai cet article en faisant observer que la prohibition de saisir-arrêter les fonds dus à l'Etat, à des communes, hospices et fabriques d'églises, doit s'étendre à la saisie des fonds de tout autre établissement public dont les dettes doivent être payées par règlement de l'autorité administrative. Dès que cette autorité est investie du droit de faire ce règlement, les tribunaux doivent déclarer la saisie-arrêt frappée de nullité , mais non dire qu'ils sont incompétens pour l'annuler. Cette annulation est dans leurs attributions. (V. suprà, n° 268.)
î63 à 3 16. Sommes dues par l'État.
263. Le motif qui devait faire prohiber la saisie-arrêt des sommes appartenant à l'Etat ou à des établissements publics ne se présentant pas à 1 égard des sommes dues par l'Etat à des particuliers , il seuible que rien ne devrait empêcher de saisir-arrêter celles-ci. Cependant, il est des cas où il importe à l'Etat que les sommes dont il est débiteur ne soient pas détournées des mains de ceux à qui elles sont destinées.
A. Sommes dues aux enln preneurs de travaux publics.
Le gouvernement a le plus grand intérêt a ce que les fonds qu'il doit à des entrepreneurs de travaux laits pour son compte arrivent aux mains de ceux-ci, et qu'ils les remettent aux ouvriers employés à ces travaux. Cette remise est indispensable pour que 1 entreprise arrive à sa fin. En conséquence, une loi du 26* pluviôse an 11 contient les prescriptions suivantes :
« Art. icr. Les créanciers particuliers des entrepreneurs et adjudicataires des ouvrages faits et à faire pour le compte de la nation ne peuvent, jusqu'à l'organisation définitive des travaux publics, faire aucune saisie-arrêt ni opposition sur les fonds déposés dans la caisse des payeurs du Trésor public pour être délivrés aux entrepreneurs et adjudicataires.
» Art. 2. Les saisies-arrêts et oppositions qui auraient été faites jusqu'à ce jour par les créanciers particuliers desdits entrepreneurs ou adjudicataires sont déclarées nulles et comme non avenues.
» Art. 3. Ne sont point comprises dans les dispositions des articles précédents les créances provenant du salaire des ouvriers employés par lesdits entrepreneurs, et les sommes dues pour fournitures de matériaux et autres objets servant à la construction des ouvrages.
» Art. 4« Néanmoins, les sommes qui resteront dues aux entrepreneurs ou adjudicataires après la réception des ouvrages pourront être saisies par leurs créanciers particuliers lorsque les dettes mentionnées en l'art. 3 auront été acquit lées. t>
26*4. Les sous-traitants , qui ont aussi privilège pour leurs fournitures, d'après les décrets des 10 juin et 12 dé-
cembre 1806 (1), peuvent faire saisie -arrêt sur les sommes dues aux entrepreneurs, en même temps que les porteurs de créances indiquées dans l'art. 5 de la loi du 26 pluviôse an 11 , et avant que ceux-ci soient payés. ( Cass. 1 2 mars 1822.)
M. Cotelle ajoute avec raison que les indemnités dues aux propriétaires expropriés doivent être aussi privilégiées, puisque leurs fonds ont servi à l'établissement des travaux. [Cours de droit adm. appliqué aux travaux publics, t. 1, p. 556. )
265. Il résulte de la loi précitée que les créanciers ordinaires des entrepreneurs ne peuvent avoir de garantie que sur les sommes dues pour solde après la confection et la réception des travaux.
266. En conséquence , une lettre envoyée le 27 mars 1806 par le grand-juge au directeur-général des ponts et chaussées , porte que les payeurs de déparlements ne doivent avoir égard aux oppositions formées sur les entrepreneurs qu'autant qu'elles sont relatives aux salaires des ouvriers ou au paiement des matériaux employés pour la confection des ouvrages. ( Ravinet, Code des ponts et chaus sées, t. 1 , p. 607. )
267. Quand les travaux de l'entrepreneur sont définitivement acceptés, après le délai de garantie l'État n'a plus d'intérêt a ce que les sommes à eux destinées arrivent entre; leurs mains. Alors leurs créanciers peuvent les saisir-arrêter, mais ils ne seront payés qu'après tous les créanciers dont le titre est fondé sur les travaux ou les fournilures qui ont servi à l'entreprise. {V. Foucard, Éléments dodroit administratif , t. H, p. 171. )