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Il ne faudrait pas conclure de là que, pour prati

(1) Le privilège des soustraitanls s'étend aux transferts opérés au nom rle«-> entrepreneurs même avant le décret du 12 décembre 1806. (Avis du Cons. d étal, 11 janv. 1810).

quer nno saisie-arrêt sur le solde d'un entrepreneur, les créanciers particuliers fussent obligés d'attendre le paiement des créanciers privilégiés. Seulement leur saisie ne donnerait lieu à délivrance en leur faveur qu'autant que les créanciers privilégiés auraient été remplis sur les sommes arrêtées, ou qu'ils n'auraient pas fait eux-mêmes de saisiearrêt.

Voici ce que porte une circulaire, du icr juillet 1806, du payeur général des dépenses diverses aux payeurs particuliers.

« Les créanciers particuliers des entrepreneurs ne peuvent prétendre avoir de garantie de leurs créances et de leurs oppositions que sur les sommes dues pour solde après la confection et la réception des travaux, et le paiement des créanciers privilégiés, ce restant dû étant considéré comme le bénéfice fait par lesdits entrepreneurs ou adjudicataires sur le prix qui leur a été alloué par l'acte passé entre eux et le gouvernement.

» 11 n'est pas à présumer qu'aucun adjudicataire ou entrepreneur de travaux publics veuille, abusant, au préjudice de ses créanciers particuliers, des dispositions de l'art. 3, 6'appliquer d'abord a lui-même le montant des premiers h comptes , et laisser en arrière le paiement des créanciers privilégiés , de manière que, le paiement de solde revenant en totalité à ces derniers , les créanciers particuliers se trouveraient entièrement privés de l'effet de leurs oppositions. Comme cependant il faut tout prévoir pour assurer l'exAU'cm de la loi , qui, en cherchant à concilier les intérêts particuliers avec l'intérêt général, a voulu conserver les droits de tous, je vous fais la recommandation expresse d'inviter le préfet et l'ingénieur en chef h réserver pour le mandat de solde au moins une somme égale au bénéfice présumé résultant , pour l'entrepreneur ou l'adjudicataire, du traité conclu avec eux. Ainsi, lorsqu'un adjudicataire

ou entrepreneur se présentera a votre caisse pour recevoir le montant d'un mandat qui lui aurait été délivré pour solde du prix des travaux qu'il a été chargé de faire exécuter , s'il y avait opposition de la part d'un ou plusieurs créanciers particuliers , vous ne devriez pas payer l'entrepreneur ou adjudicataire, quand même il alléguerait que la somme qu'il réclame est due à des créanciers privilégiés , parce que ces derniers doivent eux-mêmes se mettre en règle à votre égard, par la voie de la saisie-arrêt ou de l'opposition , pour profiter de l'effet de l'art. 3 du décret du 26 pluviôse an 11, et par ce moyen assurer leurs droits.

» A L'avenir, le visa que vous donnerez aux oppositions qui vous seront signifiées à la requête des créanciers particuliers des entrepreneurs de travaux publics devra être motivé de manière à faire connaître aux opposants que leurs oppositions ne peuvent recevoir leur effet que sur les sommes restant dues pour solde aux entrepreneurs , toutefois les créanciers payés. » ( V . Ibid. ,et Collect. des instructions du minist. de Cint. , t. 1, p. 461. )

269. Enfin , il faut observer que les créanciers d'un fournisseur pourraient être admis à former opposition sur les sommes h lui dues par le Trésor, mais non à la liquidation ni a l'ordonnancement à faire par le ministre de la guerre. (Arrêt du Conseil, 3 1 juillet 1822. — Macarel,t. iv, p. i55.)

270. M. Cotelle rappelle dans son excellent ouvrage deux décisions utiles à rapporter ici :

i° Un créancier, dit-il, ayant fourni une somme à l'entrepreneur d'un ouvrage, qui avait promis de l'employer au paiement des matériaux, maçons et ouvriers par lui employés, se crut subrogé à leur privilège; mais il a été jugé qu'il était primé par un ancien associé de l'entrepreneur, cessionnaire d'une somme à prendre sur ce qui lui resterait dû, et qui aurait fait antérieurement signifier sob transport

i64 au préfet et au payeur du département. (Cass. 26 avril i85i. — Sirey, t. xxxi , 1, 545.)

20 Un entrepreneur étant tombé en faillite, l'administration ne lui devait plus que G, 000 fr. sur une entreprise de route, mais il redevait à l'administration plus de 2,000 fr. , payés de trop sur l'entreprise d'un pont. Cette dernière liquidation n'était pas approuvée par l'autorité supérieure. Les syndics de la faillite, qui avaient saisi-arrêté les 6,000 fr., ont réussi en soutenant que, les créances n'étant pas également liquides, il n'y avait pas lieu a compensation. AiMsi, l'État se trouvait d'abord débiteur envers la faillite de la somme de 6,000 fr., sauf à s'y présenter comme créancier de 2,000 fr. après liquidation, mais pour n'y toucher que le dividende appartenant à tous les créanciers, au prorata de leurs créances. (Arrêt du Conseil, du 2 février 1826.)

271. On a cru un instant que la loi du 26 pluviôse an 11 avait cessé d'être en vigueur ; mais un avis du Conseil d'Etat (comité de l'intérieur) du 12 février 1819, a décidé :

i° Que les art. 1, a et 5 de cette loi n'ont été abrogés par aucune loi , et que les règles originairement tracées par ces articles , relativement aux sommes destinées h une entreprise de travaux publics pendant sa durée, n'ont pas cessé d'être en vigueur ;

20 Que les droits privilégiés accordés aux ouvriers et aux fournisseurs par l'art. 4 , sur les sommes restant dues à l'entrepreneur après la réception des travaux , ont été modifiés par les art. 2 10 1 , 2 1 02 et 2 1 o3 du Code civil ; mais que les privilèges de créances que leur ont réservés ces articles .quoique moins grands que ceux qu'ils avaient précédemment, suffisent à la garantie de leur intérêt;

3° Qu'il n'y a point lieu de rendre une ordonnance pour régler ces divers objets, attendu que rien n'annonce qu'il puisse y avoir contestation sur les premiers ; et quant aux

i65 derniers, qu'il n'appartient qu'aux tribunaux d'en connaître. ( V. Piavinet, loc citato. )

272. Il y a plus : une ordonnance du i5 mai 1829 applique les dispositions de la loi du 26 pluviôse an 11 aux créanciers des entrepreneurs de travaux publics dans les colonies, et un décret du 8 décembre 1810 en avait déjà ordonné la publication dans les deux départements de la Hollande réunis à la France. [F. aussi Arrêt de Paris, 28 août 1816. — Favard, t. iv, v° Privilège. — Foucard, Cours de droit administratif , t. 11, p. i55. )

B. Traitements dus par l'État.

273. Les traitements dus par l'État ne peuvent être saisis que pour la portion due par les règlements et ordonnances royaux. Cod. proc, art. 080.)

Traitements civils.

274* a Les traitements des fonctionnaires publics et emnplovés civils sont saisissables jusqu'à concurrence du » cinquième sur les premiers mille francs et sur toutes les «sommes au-dessous; du quart sur les cinq mille francs » suivants, et du tiers sur la portion excédant six mille francs, »à quelque somme qu'elle s'élève, et ce, jusqu à l'entier acquittement des créances. » (Loi du 21 ventôse an îx.)

270. Ainsi, par exemple, on pourra saisir 200 fr. sur l'employé dont le traitement est de 1,000 fr. Si son traitement était de plus de 1,000 fr. , par exemple de 6,000 fr, , on saisirait d abord la même somme de 200 fr. , cinquième des premiers 1,000 fr. , plus 1 ,200 fr. , formant le quart des 5,ooo fr. suivants; total de la saisie i,45o fr. Telle est l'interprétation a donner à la loi du 2 1 ventôse an ix.

«76. Cette loi a été appliquée, soit par ordonnances,

soit par décisions administratives ou judiciaires, à une foule de fonctionnaires ou employés civils.

277. Deux décisions du Conseil royal de l'instruction publique, l'une du 20 juin i855, l'autre du 9 janv. i836, portent que les traitements d'instituteurs communaux sont saisissables dans les proportions établies par la loi du ai ventôse an ix. (V. Journal des Communes , t. ix, p. 71. )

278. Ainsi, une ordonnance du 9 décembre 181 4 l'a déclarée applicable aux employés des octrois.

279. La Cour de Bordeaux a jugé de même , concernant le traitement accordé par une ville à des officiers de garde nationale. (Arrêt, 01 mai 1826.)

280. Les rédacteurs du Journal des Communes , t. vu, part. 1, p. 95, sont aussi de cet avis, touchant le traitement des secrétaires de mairie.

281. On a aussi étendu la loi de ventôse an ix aux remises faites aux percepteurs des contributions , ainsi qu'aux receveurs des hospices ou des communes. (Inslr. gén. , i3 juin 1810, regist. n° 4j8.) Seulement, d'après la juste observation de II. Durieu, si le même comptable cumulait les fonctions de percepteur de l'État et de receveur d'une commune, la saisie-arrêt devrait être faite sur chacun de ses traitements particuliers, de sorte que la portion saisissable , d'après la loi du 2 1 ventôse , se calculerait , non sur la masse des remises ou traitements réunis, mais sur chacun d'eux considéré isolément. (Durieu, Mémorial des Percepteurs , t. x, p. 267.)

282. On ne devrait point déclarer insaisissables les salaires qu'une administration paierait à des individus auxquels elle ne donne aucun traitement. Ainsi, serait saisissablc en totalité le salaire payé a un porteur de contraintes en matière de contributions. Ce salaire est réellement supporté, non par l'État, mais par le contribuable même; il ne doit donc point être confondu avec le traitement donné

par l'administration. (Arrêté, 16 thermidor an vin. — Durieu, t. xr, p, 209. )

2 85. Les paiements à faire aux maîtres de poste pour prix de leur service , ainsi que les chevaux, approvisionnements, ustensiles et équipages affectés à l'exploitation des relais, ne peuvent être saisis sous aucun prétexte. (Décret 23-24 juillet 1795 , art. 76.) Selon Lanoë, Code des maîtres de postes, p. 532, n° 76, ce décret est abrogé par la loi du 20 ventôse an ix, en ee qui concernes les gages des maîtres de poste. Contra, Lafargue , nouv. codevoilurîn sur ledit article.

284. Les gratifications accordées aux agents forestiers sont encore entièrement insaisissables. (Décret du 2 octobre 181 1.)

280. La loi du 6-22 août 1791, lit. xm, art. 17, porte que le traitement fixe, les gratifications et émoluments des préposés de la régie de la douane ne peuvent être saisis à la requête de leurs créanciers , sinon pour leurs aliments ou logement pendant la dernière année , sauf auxdits créanciers à se pourvoir, pour toute autre cause , sur les biens desdits préposés. Je pense, avec M. Bouchené-LeÎLer( Droit public, t. 2, p. 264) , que la règle générale de la loi du 2 1 ventôse an ix a dérogé à cette règle spéciale.

Traitements des ministres des cultes.

286. Un arrêté des consuls du 18 nivôse an xi (8 janvier i8o5) déclare totalement insaisissable le traitement des ministres de la religion catholique.

287. Un autre arrêté, du i5 germinal an xn , rapporté dans la Collection des Instructions du ministre de l'intèrrieur, t. ier p. 520 , statue de même sur les traitements des ministres des églises protestantes.

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