La raison semble ausssi devoir exiger une pareille
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solution pour les traitements accordés depuis i854 aux ministres du culte israélite. Néanmoins, l'absence de dispositions spéciales donnerait lieu à contestation sérieuse, s'il y avait saisie- arrêt sur le traitement d'un rabbin. Il serait donc important que le législateur remplit cette lacune.
289. Sous l'ancien droit comme sous le nouveau, les traitements des ecclésiastiques étaient insaisissables , mais leurs revenus personnels et ceux de leurs bénéfices pouvaient être saisis. Ce serait donc tout à la fois appliquer l'ancienne et la nouvelle législation que de restreindre le privilège de linsaisissabilité aux traitements d'un ecclésiastique et non aux revenus d'un bénéfice dont sa cure uo son vicariat aurait pu être doté par don de quelque fidèle ou autre cause. {V. Duppérai, liv. 1, ch. 9, n° 29. — Cependant, enfuit, les juges ne permettaient de saisir que le tiers de ces revenus, et Pigeau dit qu'ils étaient tenus de se diriger d'après les circonstances. — Procédure du Châte- Ict , t. 1, p. G5o. )
Traitements militaires.
290. Les traitements militaires ne sont saisissables que pour un cinquième. La loi du 19 pluviùsc an ni (7 février 1 790) le prescrit en ces termes :
« La Trésorerie nationale est autorisée à faire payer aux officiers des troupes, aux commissaires des guerres et à tous autres employés ou à la suite , grevés d'opposilions par leurs créanciers, les quatre cinquièmes de leurs appointements; le cinquième restant réservé aux créanciers, qui pourront d'ailleurs exercer leurs droit sur les autres biens de leurs débiteurs. »
291. Il faut aussi remarquer que, d'après l'art. 65 de la loi du 8-io juillet 1791, ce traitement ne peut être saisi que pour ce qui excède 600 fr.