‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 36 sur 68 · Mais, dit M. II. Berriatdans son ouvrage sur la lé · texte numérisé non relu

Mais, dit M. II. Berriatdans son ouvrage sur la lé

gislation militaire, t. m, p. 98 , les dispositions qui ont ea pour objet de laisser, aux officiers poursuivis par des créanciers avides, des moyens de tenir convenablement le rang où la confiance du gouvernement peut les placer , n'ûte point au ministre de la guerre le droit d'exercer une discipline sévère sur les officiers que l'oubli de leur devoir porte à contracter des dettes que l'honneur désaprouve, ou à se faire un jeu de leur engagement. Il a donc été reconnu que , dans certains cas , le ministre pouvait ordonner une retenue plus forte que celle prescrite par la loi. (Extrait d'une lettre du min. de la guerre du 10 juillet 1806.)

2<j3. Ainsi le ministre peut prescrire une retenue sur la solde des officiers pour la subsistance de leurs femmes et en fanls, et cette retenue est indépendante de toute autre que subiraient les officiers pour quelque créance que ce fut. ( V. Bouchené-Lefer. p. 029. — Ordon. du 19 mars 1825. — Instr. du 28 août 1825.) Mais il peut la refuser même à la femme qui aurait obtenu judiciairement une pension alimentaire , au-delà du cinquième des appointements de son mari, lors même que le jugement aurait validé la saisie de la totalité. (Arr. du Cons. , 5o janv. 1809. )

294. Les indemnités de logement et de fourrages, ainsi que celles réglées à titre a 'abonnement pour frais de bureau et de tournée, et pour frais de représentation, sont insaisissables, attendu qu'elles ne sont accordées aux militaires et employés que dans le lieu assigné à l'exercice de leurs fonctions , et pour les mettre en état de les remplir. ( Dec. minis. de la guerr. , 28 frim. an xm. ) Il en est de même, dit une autre décision du ministre du Trésor public, en date du 10 frimaire an xi, à l'égard des gratifications à payer aux militaires pour leur donner les moyens d'entrer en campagne. (V . ord., 19 mars 1826; i5 mai 1818; 29 octobre 1820; Régi. 21 novembre 1828; janvier 1820. — Bouchené, ib. )

295. La loi du 26 mai -1" juin 1791 (art. 9) déclare que les traitements de table dos officiers de mer, y compris les maitres et patrons, ne peuvent être saisis que par ceux qui y ont fourni. (Bouclicné-Lefer, t. 11, p. 028. )

29G. Les dettes contractées par des sous- officiers de gendarmerie et simples gendarmes pour leur subsistances leur entretien peuvent motiver, de la part des colonels ou des conseils d'administration, des ordres de retenue sur le traitement de ces militaires , mais sans pouvoir excéder le cinquième de la solde nette, tandis que les retenues au profit du Trésor ou des caisses de compagnie dans la gendarmerie peuvent s'élever au-dessus. (Régi. 20 nov. 1820, art. 261 , 265. )

297. Les retenues pour les femmes et enfants de marins ne peuvent excéder le tiers de la solde. (Arrêté du 21 vent, an iv, art. 17. — Lett. minist. , 20 juin 1829. — Bouchené- Lefer, t. 11, p. 54 1. )

298. D'après deux arrêtés, i'un du 2q pluviôse an xi sur la marine de l'Etat , l'autre du 2 prairial an xi sur les armements en course , un règlement général du 17 juillet 1 8 1 6, et un avis du 2 1 octobre 1 8 1 8 , portent « les parts de prises des marins, comme leurs salaires, sont insaisissables. On ne doit avoir aucun égard aux réclamations ou oppositions qui pourraient être formées par ceux qui se prétendraient porteurs d'obligations desdits marins, a moins que les sommes réclamées ne soient dues par eux ou par leurs familles pour loyers de maisons, subsistances et vêtements qui leur auront été fournis du consentement du commissaire à l'inscription maritime, et que celle avance n ait été préalablement aposlillée sur les registres et matricules des gens de mer ». La Cour d'Aix et la Cour de cassation ont jugé que ces dispositions ne s'appliquaient pas aux capitaines, pilotes ou officiers (Cass., n vcnlose an ix. — Arr. 5 juin 1829). Mais le tribunal de Marseille a plusieurs fois

décidé le contraire. En tout cas , l'insaisissabilité prononcée par ce tribunal en faveur du capitaine ne pourrait être invoquée par celui-ci contre les armateurs dont il est mandataire. Il ne pourrait en jouir que contre les tiers étrangers à l'armement. {V., a cet égard, M.jBoulai-Patay , Cours de droit maritime, t. n, p. 009 ; et Journal de jurisprudence de Marseille , t. x, p. 166.)

299. Il ne faut pas confondre les traitements des employés aux armées avec ceux des employés réputés civils de l'administration de la guerre. Les traitements de ces derniers sont saisissables conformément à la loi du 21 ventôse an ix, c'est-à-dire jusqu'à concurrence d'un cinquième sur les premiers mille francs , du quart sur les cinq mille francs suivants , et du tiers sur la portion excédant six mille francs.

300. Les sommes dues aux fournisseurs et entrepreneurs créanciers du ministère de la guerre sont également saisissables en totalité. ( Berriat , foc. cit. )

3oi. Enfin, la loi du i4 février 1792 veut qu'à la mort d'un militaire ou d'un employé, ce qui serait dû à sa succession pour solde ou traitement soit saisissable pour ses créanciers.

302. La Cour de cassation a jugé, en audience solennelle, que les sommes liquidées en vertu des lois des 20 septembre 1814 et 28 avril 1816 au profit des militaires créanciers de l'arriéré , à raison de leurs services, ne sont saisissables que pour un cinquième . comme les traitements des militaires en activité. Cette décision a été rendue sur les conclusions de M. le procureur-général Dupin , après un arrêt de la chambre civile, qui avait statué en sens contraire. (Arrêt, 8 juin 1 85 1 . )

303. La loi ne contient aucune disposition pour les traitements , appointements ou salaires des employés dans des établissements particuliers. 11 s'ensuit que la totalité de ce

que leur paient ces établissements peut être saisic-arrêtée. Ainsi jugé par la Cour de Rouen, le 5 juin i856", pour les appointements d'acteurs dramatiques (Vnlpian, p. 229. — A ivien et Blanc , n" 298, ^i). Néanmoins une jurisprudence contraire s'est établie. Cette jurisprudence est fondée sur l'intérêt du saisissant même, parce qu'elle l'empêche de réduire son débiteur a l'impossibilité matérielle de subsister, et, par suite, d'accomplir ses engagements. Les tribunaux ne permettent pas toujours au saisissant de se faire livrer la totalité du traitement saisi ; ils limitent les effets de la saisie jusqu'à la somme que paraît exiger la situation du débiteur. (Paris, 29 juillet 1811.)

Les juges peuvent accorder au débiteur terme et délai pour se libérer (Cod. civ. 1244) . pourquoi ne pourraientils pas, tout en maintenant les effets de la saisie jusqu'à la libération complète du débiteur, ordonner que le saisissant recevra son paiement par portions séparées et à des époques distinctes, sur les sommes arrêtées, au fur et à mesure que ces sommes écherront? N'est-ce pas là donner à l'un le moyen de se libérer, et à l'autre la certitude d'être payé? C'est en ce sens que s'exprimait Pigeau : « Quand le débiteur, disait-il, n'a aucun moyen à opposer, et que néanmoins l'on a arrêté tout ce qui lui est du, de manière qu'il ne puisse subsister, il peut demander, et le juge peut lui accorder, suivant les circonstances, une provision, et adjuger le reste au saisissant jusqu'à concurrence de son dû. Tel serait le cas où le saisi serait infirme, chargé de famille, etc. La provision se règle d'après les circonstances, et surtout d'après le plus ou moins d'espérance qu'a le saisissant d'être payé.

(1) Mais la rétribution due aux auteurs ne peut être saisie par les créanciers des entrepreneurs. ( Loi , 19 juillet 1791. )

ij5

Observations communes aux divers traitements.

5o4« Depuis quelque temps , le tribunal et la Cour de Paris , jugent que la femme d'un employé peut saisir-arrêter, pour cause d'aliments, le traitement de celui-ci, même au-delà des sommes déclarées insaisissables par les lois cidessus. Rien n'est plus moral que cetle doctrine; mais il serait difficile de l'appuyer sur un texte de loi. Il faudrait que le législateur permit expressément aux femmes, enfants et ascendants d'un fonctionnaire , de saisir-arrêtcr une portion quelconque, fixée par la loi, ou laissé à l'arbitrage des juges, afin de le contraindre a leur donner des aliments. Mais jusqu'à présent la législation lui permet de se soustraire à celte obligation, puisqu'elle prohibe toute saisiearrêt , sans exception , au-delà de la quotité saisissable.

Page 1