C. Pensions
5o5. Avant comme depuis la révolution de 1789 les pensions dues par l'Etat ont été déclarées insaisissables. Une déclaration royale du 7 janvier 1779 voulait (art. 12) que les pensions et grâces viagères sur l'État ne pussent être saisies ni cédées pour aucune cause ni raison quelconque, sauf aux créanciers du pensionnaire à exercer après son décès, sur le décompte de ses pensions, toutes les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits.
La loi du 22 floréal an vu (11 mai 1799) réitéra cette prohibition (1). Elle porte, art. 8 : « Il ne sera plus à l'a-
(1) V. toutefois la loi du 18-aa août 1791, art. 4> et la loi du 1^-19 fév. 179a art. i5.
venir reçu d'opposition au paiement desdits arrérages (dus pour rentes viagères ou perpétuelles, ou pour pensions) , à l'exception de celle qui serait formée par le propriétaire de l'inscription ou du brevet de pension. »
Le 7 thermidor an x parut un arrêté qui déclara, i° que le Trésor ne recevrait, a l'avenir, aucune signification de transport , cession ou délégation de pensions à la charge de la république ; 2° que les créanciers d'un pensionnaire ne pourraient exercer qu'après son décès, et sur le décompte de sa pension , les poursuites et diligences nécessaires pour la conservation de leurs droits.
5o(). On a prétendu que les pensions des employés d'une administration provenant de la retenue mensuelle faite sur leurs appointements ne devaient pas jouir du bénéfice de linsaisissabilité comme celles accordées par l'État. Ces sortes de pensions , a-t-on dit , conservent le caractère des traitements dont elles proviennent, et peuvent être frappées de saisie-arrêt dans les mêmes limites que ces traitements (Liège, i5 juin 1810). La Cour de Paris l'a jugé, sans toutefois dire jusqu'à quelles limites la saisie devait s'étendre. ^ oici les termes de son arrêt :
« Attendu que tout ce qui appartient au débiteur est le gage du créancier, et peut être saisi pour le recouvrement de la dette, s'il n'est excepté par la loi ; que l'édit du 8 novembre 1778, art. i3, et la loi du 22 floréal an vu, qui ont déclaré les pensions insaisissables pendant la vie du pensionnaire, sauf les ordres particuliers qui pourraient être donnés par les ministres, n'ont trait qu'aux pensions créées par brevet , et payables au Trésor public , et nullementu celles acquittées parles caisses des administrations, et que la différence des unes aux autres est sensible; que, les premières étant un pur bienfait du prince, il est le maître d'apposer à son don telle condition qu'il lui plaît, conséquemment la charge d'insaisissabilité; au lieu que les
secondes, formées de retenues laites aux employés , de mois en mois , sur leur traitement, sont, à proprement parler, le produit des fonds de l'employé, et comme une rente viagère qu'il se constituerait à lui-même, laquelle indubitablement ne pourrait pas être stipulée par lui insaisissable; que, dans le silence des lois , les tribunaux ne pourraient pas- se permettre d'interdire la saisie de pareilles pensions sans entreprendre sur l'autorité législative; qu ils ne peuvent pas même l'empêcher pour partie, et qu'il n'y a pas de conséquence à tirer de la disposition de la loi du 21 ventôse an ix, qui permet, pour une certaine quotité seulement , la saisie des traitements des employés ou fonctionnaires ; en premier lieu , parce qu'une pension n'est pas un traitement ; en second lieu, parce que la raison n'est pas la même, le gouvernement ayant intérêt que ses employés ou fonctionnaires ne soient pas réduits, par la saisie entière de leur traitement, à un état de pénurie qui les empêcherait de faire le service ; au lieu que la saisie, même intégrale , de la pension n'intéresse que le pensionnaire; que, dans une telle position, la justice n'a rien à faire pour le débiteur, qui ne peut rien recevoir que de la commisération de son créancier... »
La Cour de cassation a proscrit cette doctrine erronée. Elle a cassé l'arrêt de la Cour de Paris par des motifs dont la longueur et la clarté dispensent de toute observation.
t Vu l'art. 080 du Code de procédure civile, l'art. 12 de la déclaration du roi, du 7 janvier 1779, l'art. 7 de la loi du 22 floréal an vu, et l'art. 5 de l'arrêté du gouvernement, du 7 thermidor an x; — Considérant que, d'après l'art. 080 du Code de procédure civile, il ne peut être procédé à la saisie-arrêt des traitements et pensions dus par lÉtat que jusqu'à concurrence de la portion déterminée par les lois et les arrêtés du gouvernement; qu'à l'égard des traitements, la règle est tracée par la loi du 21 ventôse
an g, qui a fixé la portion saisissable; qu'il n'en est pas de même h lézard des pensions ducs par L'Etat, puisque, non seulement aucune loi n'a permis d'en saisir aucune portion ; et qu'au contraire elles ont été déclarées insaisissables , tant dans l'ancienne que dans la nouvelle législation; — Considérant que les pensions de retraite sont ducs par l'État aux employés qui ont exercé pendant le temps prescrit par la loi, tandis que les employés qui se retirent avant d'avoir accompli ce temps d'exercice n'y ont aucun droit, quoique les retenues ordonnées par la loi leur aient été faites ; qu'il est indifférent que les pensions de retraite soient acquittées par les caisses des administrations ou par la caisse du Trésor public, puisque les deniers et les revenus de l'État sont versés dans ces diverses caisses; — Considérant qu'il est notoire qu'en cas d'insuffisance des retenues sur les traitements pour faire face aux pensions de retraite, l'État supplée à celte insuffisance par des fonds spéciaux ; qu'on ne doit pas, par conséquent, considérer les retenues faites aux employés comme des réserves par eux faites volontairement pour leurs besoins futurs, mais bien comme des réserves forcées, imposées par l'Etat pour faire les pensions éventuelles ; que la distinction faite par la Cour royale de Paris entre les pensions et faveurs établies par le brevet et les pensions de retraite est en opposition avec lesdites lois , qui comprennent indistinctement , dans leurs dispositions prohibitives, toutes les pensions dues par l'État; Casse, etc. (Arrêt du 28 août 1 S 1 5 . )
Deux ordonnances royales ont consacré la doctrine de la Cour suprême. La première du 27 août — 12 septembre 18.1 7, est ainsi conçue :
« Vu la déclaration du 7 janvier 1779, la loi du 22 floréal an vu, l'arrêté du 7 thermidor an x, les différents règlements concernant les pensions de retraite affectées sur les fonds de retenue; — Considérant qu'aux termes des lois
les pensions payées par 1 Etat sont incessibles et insaisissables ; que les pensions sur fonds de retenue sont essentiellement de même nature que celles acquittées directement par le Trésor royal, et conséquemment quelles sont soumises h la même législation , nous avons ordonné, etc. :
Art. ier. Il ne sera reçu aucune signification de transport, cession ou délégation de pensions do retraite affectées sur des fonds de retenue. — Art. 2. Le paiement cesdiles pensions ne pourra être arrêté par aucune saisie ou (} position, h l'exception des oppositions qui pourraient être formées par le propriétaire des brevets de la pension.
La seconde ordonnance, en date du 00 avril- 16 m ai 1S20, rend les dispositions de la première applicables aux indemnités accordées aux employés réfoi mes :
« Vu notre ordonnance du 2 octobre 1822 concernant l'exécution de Fart. 4 de la Ici du icrmai précédent, relatif aux indemnités temporaires qui peuvent être accordées aux employés supprimés ou réformés dans l'administration centrale des ministères sur la moitié des économies provenant des réformes ; — Considérant que ces indemnités tiennent lieu de pension à vie aux employés qui ont le temps de service nécessaire pour l'obtenir , et que, à l'égard de ceux qui ne sont pas dans ce cas , elles tiennent lieu de pensions temporaires; — Considérant qu'elles ne doivent être payées sur les fonds généraux que jusqu'à ce que les caisses de retraite soient en état de les acquitter, et qu'ainsi elles doivent être assimilées aux pensions mêmes, et par cor quent régies par la législation qui leur est particulière; — Nous avons ordonné, etc.. : Les dispositions de notre ordonnance du 27 août 1817, qui déclarent incessible et insaisissables les pensions affectées sur les fonds de retenue, sont applicables aux indemnités accordées aux employés supprimés ou réformés. »
5o-. Ici , c'est le lieu de répéter ce que j'ai clit , n° T)o4> sur la partie insaisissable des traitements des employés civils. 11 faudrait que la loi permît de saisir leurs pensions a ceux de leurs parents auxquels ils doivent des aliments et auxquels ils refuseraient d'en fournir. Aucun texte législatif ne valide jusqu'à présent une pareille saisie.
008. Cet état de choses n'existe pas pour les pensions militaires. On lit dans l'art. 28 de la loi du 11 avril 1801, sur les pensions de l'armée de terre :
« Les pensions militaires et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté en cas de débet envers l'Etat ou dans toutes les circonstances prévues par les art. 2o5 et 2o5 du Code civil. Dans ces deux cas, les pensions militaires sont passibles de retenues qui ne peuveut excéder le cinquième de leur montant pour cause de débet, et le tiers pour aliments. »
La loi du 18 avril i85i, sur les pensions de l'armée de mer, contient la même disposition , art. 3o.
009. On voit, par le texte même de ces lois, qu'actuellement les créanciers d'un militaire auraient droit de saisir judiciairement le cinquième de sa pension. (A. Dalloz, v° Pension, n° 168. )
010. Auparavant, les femmes, enfants et ascendants d'un militaire devaient agir administrativement auprès du ministre de la guerre, qui , d'après le décret du 22 décembre 1807, avait droit « d'ordonner une retenue du tiers sur »la pension ou solde de retraite de tout militaire qui ne » remplissait pas , a l'égard de sa femme ou de ses enfants, » les obligations imposées par les chap. 5 et 6 du tit. 5 du »liv. icr du Code civ. , sauf son recours au Conseil-d'Etat , «comité du contentieux (aujourd'hui de législation et de «justice administrative) , s'il se croyait lésé par la décision » du minisire. » M. Bouchené-Lefer, t. 11 , p. l^ho , fait observer que la rédaction de ce décret était plus explicite et
*79 plus complète que celle des lois des n et 18 avril 1801, puisqu'elle comprenait non seulement les art. 200 et 2o5 du Code civil, mais encore l'art. 2i4> et même les art. 206 et 207 (1).
5ii. La loi dei85i n'a point trait aux pensionsdes membres de la Légion-d'Honneur. Il faut suivre à l'égard de ces pensionnaires les dispositions de l'avis du 25 janvier 1808, ainsi conçu :
« Considérant, dit le Conseil, i° que l'arrêté du 7 thermidor an x (2) a statué qu'il ne serait reçu aucune signification de transport , cession ou délégation de pensions h la charge du Trésor public, et que ces pensions seraient insaisissables ;
» 20 Que le but de cet arrêté a été d'assurer la jouissance de ces pensions aux individus qui les ont obtenues , et ce , à l'exclusion de tous autres ;
» 5° Que ces pensions doivent être en effet considérées comme des aliments accordés par l'État , et destinés spécialement ii l'individu qui les obtient; qu'elles ne pourraient devenir, par une vente, la propriété d'un autre, sans que l'objet bien évident de cette institution ne fût manqué, puisque l'intention du gouvernement a été d'assurer un secours annuel, et non de donner une somme une fois pour toutes;
» 4° Que ces considérations s'appliquent également aux traitements de réforme et aux pensions de la Légiond'Honneur;
»Le ConseD est d'avis, 1° que, d'après l'arrêté du 7 thermidor an x, et sans qu'il soit besoin d'une nouvelle dispo-
(1) Les ministres ides finances et de la marvne admettent sans difficulté les demandes appuyées tle jugements ou de délégations authentiques consenties par les pensionnaires, dans le cas de l'art. 2 i/j. du Code civil; Min. marine, la février i835 ; Labo t, Bull, admin., t. 1, p- 71.
(2) Arrêté applicabl ? aux militaires invalides. {V. Arrêté, 10 germ. an xi.)
sition , les soldes de retraite et pensions militaires de la Légion- d'Honneur sonl inaliénables;
» 2° Que les traitements de réforme ne sont pas susceptibles non plus d'aliénation;
» 5° Que les individus qui peuvent avoir vendu ces pensions ou traitements, depuis le 7 thermidor an x, doivent être réintégrés dans cette propriété, sauf aux acheteurs, comme il est dit dans l'arrêté précité, à répéter, par les voies et ainsi qu'il appartiendra contre les cédants, la restitution des sommes qu'ils peuvent leur avoir payées;
n N'entendant pas néanmoins déroger, par le présent avis, a celui du 22 décembre dernier, qui a eu pour objet les retenues h faire sur les pensions de retraite des militaires au profit de leurs femmes et de leurs enfants , quand ils ne rempliraient pas , h leur égard , les obligations imposées par le Code civil. »
012. Il suit de là que les ascendants, enfants ou femme d'un légionnaire ne peuvent saisir -arrêter judiciairement sa pension de légionnaire entre les mains du grand-chancelier, ainsi qu'ils pourraient le faire en vertu des lois précitées de 1801 à l'égard de sa solde de retraite. Les tribunaux devraient annuler une pareille saisie , sauf aux saisissants à se pourvoir administrativement auprès du ministre pour obtenir la retenue qu'il a droit de faire en leur faveur. (Paris, 27 juin i835. )
3i3. Les pensions accordées aux combattants de juillet 1800 sont alimentaires de leur nature, et comme telles non seulement insaisissables, mais encore elles ne peuvent se perdre par l'effet d'une condamnation à la déportation. (Arrêt du Conseil, 7 août i835.)
D. Créances inscrites sur le grand-livre de la de'lte publique.
3 14. Dans l'origine, ces créances étaient saisis.sables
comme toutes autres. La loi du 24 août 1793, qui prescrivit la formation d'un grand-livre où elles seraient inscrites, renferme un titre sur la manière de les saisir (le titre xliv).
Mais toutes sont maintenant frappées d'une insaisissabilité absolue. La loi du 28 décembre 1798 (8 nivôse an vi), art. 4 » porte : « Il ne sera plus à l'avenir reçu d'opposition sur le tiers conservé de la dette publique inscrite ou h inscrire. Celles faites sont maintenues , mais le débiteur saisi pourra offrir de rembourser l'opposant jusqu'à concurrence avec ce tiers conservé , et le créancier qui refuserait ce remboursement peut y être contraint, si mieux il n'aime donner main-levée de l'opposition.
» Cependant les comptables envers la république ne pourront, en aucun temps, disposer de leurs inscriptions avant l'apurement de leurs comptes , certifié par le bureau de comptabilité, si mieux ils n'aiment fournir caution. »
A l'égard des comptables qui auraient été constitués débiteurs, soit par la Cour des comptes, soit par arrêté provisoire du ministre des finances, soit par tout autre acte authentique, il est même sursis au paiement de l'annal de leurs inscriptions jusqu'à ce qu'ils se soient libérés de leur débet, ou qu'ils aient transféré jusqu'à concurrence au profit du Trésor la propriété de leurs inscriptions. ( Arrêté du 24 messidor an xi, art. 2. )
Mais les oppositions formées par l'agent du Trésor public sur les sommes pour lesquelles ils sont inscrits sur le grandlivre de la dette publique n'affectent que la propriété de ces inscriptions, mais nullement les pensions ni les arrérages échus ou à échoir. (Loi du 26 floréal an v. )
En conséquence, ceux contre lesquels il n'existe pas d'arrêtés qui les constitue en débet jouissent des arrérages de leurs inscriptions. (Arrêté précité, art. 1.)
3i5. Le Conseil d'État a décidé qu'un héritier qui a fait annuler un legs d'une rente sur le grand -livre, ne
peut, si le légataire l'a lait transférer en son nom, faire saisie- arrêt , soit sur le capital, soit sur les arrérages. Le tribunal commettrait un excès de pouvoirs en validant une pareille opposition que le Trésor ne peut recevoir aux termes des lois sur son organisation. (Avis du 1 1 novembre 1817. — Favard,t. 11, p. 101. )
016. Il faut encore décider qu'un créancier ne pourrait forcer son débiteur h lui faire le transfert d'une rente sur l'État (Paris, 24 août 1811). Le soi-disant propriétaire de la rente ne pourrait non plus faire séquestre)'. (Poitiers, 16 juillet i83o.)
617. Il n'en est pas des sommes inscrites sur les registres des caisses d'épargnes comme de celles inscrites sur le grand-livre de la dette publique. La loi du 5 juin i855 reconnaît le droit de saisir les sommes déposées dans ces caisses. (Art. 11.)
3 18. Il est évident que les lois qui déclarent les rentes et les capitaux dus par l'Etat insaisissables , ne s'appliquent point au cas où , après avoir été réalisés et perçus , ces capitaux et rentes se trouvent entre les mains des particuliers ou de leurs mandataires et sont entrés dans leur patrimoine. Est donc valable la saisie-arrét faite entre les mains d'un individu sur des rentes dont il aurait touché le montant par procuration. (Cass. 21 juin 1802.)
019. Il faut aussi remarquer que le propriétaire d'une inscription sur le grand-livre, perdue ou volée, peut faire opposition au transfert que voudrait en faire le détenteur. Il suffit, à cet égard, d'un simple acte extra judiciaire que l'ayant droit à la propriété fait signifier au Trésor (bureau des transferts) , sans avoir besoin dénoncer un titre ou d'obtenir une permission préalable du juge. Cette opposition, dit M. Mollot, n'étant pas une saisie-arrét, elle n'en réclame pas les formalités. (Des Bourses de commerce , p. 170. ) Jugé aussi qu'un héritier peut former opposition au
transfert d'une rente inscrite au nom d'un tiers avec des deniers de la succession (Paris, 3 juin 1806). Cet arrêt semble contraire à l'arrêt de Poitiers, cité sous le n° 5 16.
E. Frais de justice. — Taxes expédiées, etc.
020. Sont insaisissables, les taxes de témoins, soit en matière criminelle , soit devant les conseils de guerre, soit devant les conseils de discipline de garde nationale ; les indemnités dues aux jurés, et aux frais de justice urgents ; les taxes des jurés et autres personnes appelées pour les expertises en matière d'expropriation pour utilité publique : ces taxes et indemnités devant être acquittées sur-le-champ , conformément à l'art. 2 du décret du i5 pluviôse an vm et à l'art. 26 de l'ordonnance du 18 septembre i835. (V. Instruction 0 en. de Cadm. des domaines sur C exécution de la
loi du 9 juillet i836, n° 1020.) Il en serait autrement des mandats pour frais de justice non urgents. {F. la note p. i53.)
32i. Le tiers du produit du travail des détenus , qui doit leur être remis à leur sortie, n'est pas saisissable même pour frais de justice. L'insolvabilité des condamnés est suffissftnment constatée par un certificat d'indigence. (Décis. min. fin. , 7 janv. 1S06. Cire. , i5 janv. id. )
Le gouvernement ne peut non plus exercer aucune retenue sur les pensions des militaires pour recouvrement d'amendes ou de frais de justice. (Délib. du cons. d'admin. de l'enregist. du 23 sept. 1828. — Chauveau, t. xxxv, p. 3i6.)