‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 38 sur 68 · Aux termes de la loi du io août 1790- 10 janvier · texte numérisé non relu

Aux termes de la loi du io août 1790- 10 janvier

1791, les lettres mises a la poste sont insaisissables. Mais il en est autrement des envois d'argent. (V. suprà, n° 207.) 325. Un édit de septembre 1 /( 5 3 déclare insaisissables les bestiaux destinés à l'approvisionnement de Paris; mais le prix de leur vente peut être lrappé de saisie-arrêt aux termes d'un arrêté min. inl. du 19 ventôse an xi.

B. Comptes courants.

La loi du 1 4 avril i8o5 , art. 53, défend de saisir les sommes versées en compte courant dans une banque autorisée.

524- Je pense qu'aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes qui sont dans le compte courant d'un fonctionnaire ou comptable public avec une administration publique; tel, par exemple, qu'un receveur -général des finances. L'administration serait entravée dans ses opérations si on admettait des saisies-arrêts sur pareilles sommes.

Tout le droit du créancier du receveur devra se borner à saisir-arrêter le solde que l'administration déclarera lui devoir après la clôture de son compte.

C Majorats.

025. Voici ce que porte le décret du icr mars 1808 : «Art. 5i. Les revenus du majorât seront insaisissables hors les cas et les proportions où ils auraient pu être délégués.

» Art. 52. Ils ne pourront être délégués que pour les dettes privilégiées indiquées par l'art. 2101 du Code civil, et par les nos 4 et 5 de l'art. 2 io5 , c'est-à-dire pour édification, reconstruction ou réparation de bâtiments; mais la délégation ne sera permise, pour cette dernière cause,

qu'autant que les réparations n'excéderont pas celles qui sont à la charge des usufruitiers.

» Dans l'un ni dans l'autre cas, la délégation ne pourra avoir licuque jusqu'à concurrence de la moitié du revenu. »

S'il survient des cas qui exigent des travaux ou des réparations considérables aux édifices ou propriétés composant le majorât, et excédant les sommes dont la disposition est ci-dessus autorisée, il y est pourvu, s'il y a lieu, par une ordonnance rendue en Conseil d'Etat sur la demande du titulaire, et l'avis de la commission du sceau des titres.

Ces deux articles contiennent les seules dispositions législatives concernant l'insaisissabilité desmajorats, qui, peu à peu, finiront par disparaître, en vertu de la loi du 12 mai 1855.

D. Cautionnements.

326. Les cautionnements des comptables publics sont affectés, i° par premier privilège, a la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions, c'est-à-dire pour créance envers l'Etat , les communes , etc. , résultant d'abus commis par eux dans cet exercice. Ce privilège s'exerce tant sur les foiids de ces cautionnements que sur les intérêts. (L. 6 vent, et 20 niv. an xin. — Cod. civ. 2098, 2102 , 70. — Bouchené-Lefer, t. 1, p. 379. )

20 Par deuxième privilège , au remboursement des fonds qui auraient été prêtés aux comptables pour tout ou partie de leur cautionnement, et, subsidiairement, au paiement, dans l'ordre ordinaire, des créances particulières qui seraient exigibles sur eux. (L. 6 vent, et 20 niv. an xm. — Cod. civ. 2098,2102, 70. — Bouchené-Lefer, 1. 1, p. 029.) (1).

(1) Ces principes s'appliquent en cas d'oppositions formées entre les mains du

327. Pareillement les cautionnements fournis par les agents de change(i),les courtiers de commerce et les commissaircs-priscurs sont, comme ceux des notaires, affectés par premier privilège à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux par suite de l'exercice de leurs fonctions ; par deuxième privilège, au remboursement des fonds qui leur auraient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement, et, subsidiairement, dans l'ordre ordinaire, au paiement des créances particulières qui seraient exigibles sur eux.

Pour assurer l'cilet de ce privilège du deuxième ordre au profit des bailleurs de fonds , il suffit que le titulaire fasse, à cet égard , une déclaration en leur laveur par-devaut notaire, et que sa déclaration soit inscrite au Trésor dans les huit jours du prêt. Cette inscription tient lieu d'opposition aux prêteurs sur le cautionnement, et elle n'a pas besoin d'être suivie d'une demande en validité comme une saisiearrêt ordinaire. (Dec. 22 déc. 1812, art. ior, et le modèle y annexé. )

Si le versement du cautionnement avait été fait plus de huit jours avant la déclaration , elle ne serait valable qu'autant qu'elle serait accompagnée d'un certificat de non-opposition, délivré par le greffier du tribunal (2) du domicile des parties, avec mention de ce certificat dans la déclaration , et elle ne serait admissible que sous la réserve des oppositions qui auraient pu être faites au Trésor. (Ib., et déc. 28 août 1808.)

directeur d'un mont-de-piété , à des remboursements de cautionnement. ( Règlement du 3 thermidor an xm, art. 4i.)

(1) Jugé par la Cour de cass., le 7 mai 1816, que le privilège du Trésor public sur le cautionnement d'un agent de change pour le recouvrement des amendes prononcées pour prévarication, ne peut s'exercer qu'après le privilège résultant des dommages-intérêts dus aux parties lésées.

(2) De commerce, s'il s'agit d'un courtier ou d'un agent de chaDge. (L. 25 niv. an xm, ait, 2.)

Ainsi le prêteur de fonds a un délai de huitaine , à partir du versement du cautionnement, pour remplir les formalités nécessaires à la conservation de son privilège. Durant ce délai aucune opposition ne peut être pratiquée à son préjudice; mais, la huitaine expirée, il est primé par les oppositions antérieures à la déclaration d'origine des deniers (1).

Après l'inscription des déclarations , on délivre aux prêteurs de fonds un certificat de leur inscription. « Ils ne peu- » vent exercer le privilège du deuxième ordre qu'en repré- » sentant ce certificat , à moins que leur opposition ou la » déclaration faite à leur profit ne soit consignée sur les re- «gistresdes oppositions et déclarations du Trésor. » (Dec. 28 août 1808, art. 3.)

52.8. On voit, d'après tout cela, que le bailleur de fonds n'a pas besoin de recourir à la voie de la saisie-arrèt pour jouir du privilège du deuxième ordre. Il lui suffit de faire inscrire la déclaration dont j'ai expliqué les formalités. Mais, dans le cas où cette déclaration aurait été omise , il devrait y suppléer par une saisie-arrêt formée au Trésor, qui produirait tous les effets d'une déclaration, s'il n'y avait pas d'autres oppositions antérieures a la sienne (déc. 28 août 1808). Cette opposition doit être signifiée nécessairement au Trésor, qui seul peut recevoir la déclaration sur l'origine des deniers des cautionnements. Si elle n'était signifiée qu'au greffe, elle ne produirait, pour le bailleur de

(1) Jugé par la Cour de Paris, qu'il n'y a pas de privilège de deuxième ordre au profit de ceux qui auraient fourni les fonds pour rembourser les premiers prêteurs, si la déclaration faite au profit de ceux-ci avait été déjà annulée sur les registres du Trésor. Cette déclaration ne vaudrait pas même, comme transport du cautionnement (arrêt du 4 mars i834)- Jugé aussi, par cette Cour, le 1 1 juillet iS36 , que le titulaire d'un cautionnement ne peut, tant qu'it est pourvu de son office, conférer un droit de propriété sur ce cautionnement au profit de tiers qui n'en ont pas fourni les fonds.

fonds, que les droits d'un opposant ordinaire. (Dec., art. 3 et 22. — Dec. 1812 , art. 4-)

329. Le droit, pour les créanciers privilégiés d'un titulaire, de saisir-arréter son cautionnement et s'en faire distribuer le montant avant la cessation de ses fonctions, a été souvent reconnu par l'autorité judiciaire. La Cour de cassation l'a proclamé en faveur de la régie de l'enregistrement pour des amendes et droits d'enregistrement dus par des officiers ministériels. Elle a cassé des jugements qui déclaraient que la régie ne pouvait saisir que les intérêts de leur cautionnement, ou qui, après avoir déclaré qu'elle avait pu saisir le capital de ce cautionnement, décidaient qu'elle ne pourrait en obtenir la remise qu'après que le titulaire aurait cessé ses fonctions. (Cass. , n juin 1810; icr juin i8i4; 26 mars 1821 ; 4 fév. 1822.)

330. Aucune difficulté ne pouvait s'élever à cet égard , parce qu'il s'agissait de créances relatives aux fonctions des titulaires.

Mais les créanciers ordinaires d'un titulaire , qui , aux termes des décrets ci-dessus , ne peuvent exercer des droits que subsidiairement après les créanciers privilégiés, et dans l'ordre ordinaire , peuvent-ils , tant que leur débiteur conserve ses fonctions, saisir, non seulement les intérêts , mais encore le capital de son cautionnement?

La question est vivement controversée. MM. Rolland de Yillurgues, Dalloz, Thomines-Desmazures et Chauveau enseignent la négative, et leur doctrine a été consacrée par la Cour de Grenoble le i5 février 1823.

Je copie M. Rolland , pour ne pas atténuer la force de ses raisons :

«Le capital d'un cautionnement ne peut être diminué par l'effet des condamnations qui seraient étrangères à ses fonctions. Il ne peut être entamé par les créanciers ordinaires.

y> Sans doute on peut dire que les biens meubles et immeubles du débiteur, formant le gage commun de ses créanciers , peuvent être saisis toutes les fois qu'une disposition spéciale et expresse ne les a pas déclarés insaisissables; et l'effet de cette saisie est de faire payer sans retard les créanciers sur les valeurs ou les biens saisis. Or, aucune disposition ne déclare le cautionnement des fonctionnaires publics insaisissable de la part de leurs créanciers; celte insaisissabilité ne résulte pas non plus du privilège que l'art. 1 de la loi du 2 5 novembre an xm accorde aux créanciers pour faits de charge. Bien loin de la, après avoir dit que le cautionnement est affecté en premier ordre h la garantie que les fonctionnaires pourront encourir dans l'exercice de leurs fonctions , l'article ajoute qu'il sera affecté par second privilège au remboursement des fonds prêtés en toutou en partie pour le cautionnement, et subsidiairement au paiement des créances ordinaires. Si donc les créanciers pour faits de charge peuvent saisir le capital du cautionnement, et se faire payer sur ce capital sans attendre la démission ou le décès du titulaire , les autres créanciers doivent avoir le môme droit.

«Toutefois la distinction que nous avons indiquée nous paraît tout-à-fait dans l'esprit de la loi , dont l'unique but, en imposant aux officiers publics l'obligation de fournir un cautionnement, a été d'offrir une garantie soit a l'État, soit aux particuliers , contre les prévarications que les titulaires d'office pourraient commettre dans l'exercice de fonctions qui commandent la confiance publique. On conçoit, sans que la loi l'ait dit d'une manière bien expresse , que toute condamnation encourue par un officier public dans l'exercice de sa charge doive s'exécuter sur le fonds de son cautionnement sans attendre sa démission ou son décès. Le cautionnement n'a été exigé qu'à cette fin; et, s'il en était autrement , la garantie que la loi a voulu donner à la so-

ciêté ne serait qu'imparfaite. Il faut que ceux h l'égard desquels il y a eu abus de fonctions obtiennent sur-le-champ une réparation. En est-il de même des autres créanciers ? Nullement : ce n'est pas en leur faveur et pour leur garantie que le* cautionnement a été établi, et il ne peut devenir leur gage qu'au moment où il a cessé d'être nécessaire à la destination que la loi lui a donnée. Or il y aurait une atteinte sensible portée h la destination du cautionnement si le capital pouvait être distrait avant que l'officier public eût cessé ses fonctions ; car pendant le temps qui s'écoulerait dès le moment où ce capital serait versé entre les mains du créancier jusqu'à l'expiration du délai de six mois que la loi accorde au titulaire pour le remplacer, les créanciers pour faits de charge seraient privés en tout ou en partie de la garantie que la loi leur a assurée. Prétendrait-ôn que le titulaire dont le cautionnement se trouverait saisi devrait se démettre de son office ? cela serait absurde. Le droit des créanciers ne peut aller jusque là. Si l'on consulte d'ailleurs l'intention probable des parties contractantes, l'une n'a pu raisonnablement vouloir mettre son état, son existence sociale à la merci de son créancier, et l'autre ne doit pas être présumée avoir exigé une aussi rigoureuse garantie. En un mot, il nous semble qu'à l'égard des créanciers, autres que ceux pour faits de charge, le cautionnement d'un fonctionnaire public doit être assimilé à une créance à terme qu'aurait leur débiteur, et dont ils ne pourraient exiger le paiement de la part du tiers saisi qu'à son échéance. Ici le terme, c'est la démission, le décès ou la destitution du titulaire; l'État est le tiers saisi. On peut ajouter que le cautionnement n'est qu'une ressource ou garantie éventuelle pour les créanciers dont on vient de parler, puisqu'il peut être absorbé par les créances pour faits de charge , auxquelles, on le répète, il est aflecté essentiellement et par premier privilège. »

53 1. Malgré la force de ces raisons, je pense que le créancier ordinaire d'un titulaire peut saisir-arrêter le capital du cautionnement de celui-ci avant toute cessation de fonctions. L:art. ier de la loi du a5 nivôse an xm se borne à tracer l'ordre dans lequel les créanciers de ce titulaire devront venir sur son cautionnement, et il place au dernier rang les créanciers ordinaires. Mais ajoute-t-il ou fait-il entendre après cela que ceux-ci ne pourront pas saisirarrêter les sommes qui le composent? Nullement, et s'il le faisait, il commettrait une contradiction. Car quoi de plus contradictoire que de reconnaître que les créanciers particuliers d'un officier ministériel seront payés dans l'ordre ordinaire sur son cautionnement, et, d'un autre côté, de déclarer qu'ils ne pourront avoir le droit de saisir-arrêter le même cautionnement? Des qu'un individu a une créance certaine, liquide et exigible sur un autre, il peut saisir-arrêter toutes choses appartenant à son débiteur et que la loi ne déclare pas insaisissables (art. 5ôj, Cod. proc. civ. ). Or, quel est l'art, de loi qui déclare insaisissable le cautionnement d'un titulaire ? Je n'en connais pas. Assurément ce n'est pas l'art. ier de la loi du 20 ventôse an xm , qui se borne à régler l'ordre dans lequel les sommes formant ce cautionnement seront distribuées. S'il s'agissait de refaire la loi, peut-être faudrait-il consacrer la doctrine contraire; mais, dans l'état actuel de la législation , les juges ne peuvent admettre cette doctrine. Le législateur ne l'a point proclamée.

A ces motifs , il faut ajouter les raisons péremptoires que donne M. Bioche. (V Cautionnement, n° 26.)

« L'art. 2095 du Code civil , dit-il, déclare que les biens du débiteur sont le gage commun de tous ses créanciers ; et la loi du 2 5 nivôse an xm dispose qu'après le privilège des créanciers pour faits de charge et du bailleur de fonds, le cautionnement est affecté au paiement des créanciers or-

dinaircs. Vainement on prétend que permettre h ces derniers de saisir le cautionnement ce serait le distraire de sa destination spéciale; car du moment que celle saisie aura lieu, l'officier ministériel se trouvera dans la nécessité de verser un nouveau cautionnement ou de cesser ses fonctions, et, par conséquent, les créanciers pour faits de charge auront toujours la même garantie. {V. aussi, dans le même sens, la dissertation de M. Royer, Journal des Avoués, t. xlviii, p. 021, et Journal des Huissiers, t. xvi, p. 227.)

532. En tout cas il faut observer que, dans le système de l'arrêt de Grenoble du i5 février 1823, et d'un arrêt semblable de Bordeaux, du 18 avril 1 855 , l'opposition ne serait pas nulle; seulement les effets en seraient réservés jusqu'à la cessation des fonctions du titulaire.

Je terminerai par une observation; c'est que M. Bioche et le Journal du Palais, t. m, 1820, p. 269, rapportent l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 2G mars 1821, comme consacrant mon opinion. Mais cet arrêt ne juge pas la question in terminis , quoique ses motifs semblent la résoudre implicitement. Ainsi que le remarque avec raison M. Desmazures, il s'agissait dans cet arrêt d'un officier ministériel poursuivi par la régie pour condamnations encourues dans l'exercice de ses fonctions. La Cour dut donc juger que la régie avait pu saisir-arrêter le capital de son cautionnement.

555. Quand il y a lieu d'attaquer le cautionnement d'un agent administratif pour cause de responsabilité, qui d'ailleurs n'entraîne pas deslitulion , cet agent doit rétablir ou compléter ce cautionnement dans les trois mois, à délaut de quoi il est suspendu provisoirement de ses fonctions. S il ne remplit pas ses obligations dans le mois de celte suspension, on le remplace. (Règlem. 8 thermidor an xnr, art. 09, 4o«)

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554- Aux termes de l'art. 35 de la loi du 20 ventôse an xi, lorsque, par Tenet d'une condamnation prononcée par suite de ses fonctions, le cautionnement d'un notaire a été entamé en toutou en partie, ce notaire est suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli ; et faute par lui de le rétablir dans son intégralité, il est considéré comme démissionnaire. [V., pour l'explication de cet article, dont l'objet sort des bernes de mon travail, Gagneraux, Commentaire de la loi du%5 ventôse an xi, art. 55.)

355. L'art. i5 de l'arrêté du i5 prairial an x porte aussi qu'un agent de change sera suspendu de ses fonctions jusqu'à ce qu'il ait complété son cautionnement entamé par suite d'une responsabilité encourue dans l'exercice de ses fonctions. Cet article^ est applicable aux courtiers de commerce. (Moliot, Bourses de commerce, p. 34o ,

556. Mais aucune loi ne contient de dispositions semblables à l'égard des avocats à la Cour de cassation , des avoués, des huissiers, des commissaires-priseurs et des gardes du commerce. Faut-il , dit M. Royer dans sa dissertation précitée, en tirer la conséquence que ces officiers pourraient librement continuer leurs fonctions lors même que leur cautionnement aurait servi à satisfaire descondamnations prononcées contre eux? Cette opinion nous paraît inadmissible. La loi du 28 avril 1816, qui défend de recevoir au serment et d'installer dans ses fonctions un officier public tant qu'il n'a pas fourni son cautionnement , ne permet pas de supposer qu'il puisse en continuer l'exercice lorsque le cautionnement a cessé d'exister. Le cautionnement est une des conditions essentielles de son existence comme officier public. Si elle vient à manquer, il peut être dépouillé de son ministère. On doit regretter néanmoins que Tabsence de dispositions législatives sur cette matière

laisse dans le doute une question de cette importance. (/ . , dans le même sens , Benou , t. i , p. 49' )

557. Avant la loi du 9 septembre i855, le cautionnement d'un journal pouvait consister en inscriptions de rente sur l'Etat, déposées au Trésor par le gérant, et il y avait question de savoir si ces rentes conservaient leur caractère d'insaisissabilité à l'égard des créanciers ordinaires du journal. La Cour de Paris jugea l'affirmative par arrêt du 25 juin i85<?; en conséquence, elle fit main-levée d'une opposition pratiquée par le créancier d'un gérant sur le cautionnement fourni par celui-ci. Cet arrêt fut bien rendu, l'exception d'insaisissabilité n'existant qu'en faveur du fisc. Elle était établie pour lui, mais nullement pour les autres créanciers du gérant, et il n'y avait rien de contradictoire à ce que l'inscription déposée fût saisissable pour le gouvernement et insaisissable pour tout autre. La loi de floréal an vu consacrait formellement ce double caractère à l'égard des inscriptions sur le grand-livre, car, tout en les déclarant insaisissables en général , elle porte qu'elles sont affectées au paiement de ce que le rentier doit à l'Etat.

Du reste, la difficulté ne peut plus se représenter; car, aux termes de l'art. 1 5 de la loi précitée , le cautionnement que les propriétaires d un journal sont tenus de fournir doit être versé en numéraire au Trésor.

Dans le cas où des jugements passés en force de chose jugée, prononçant la validité de saisies-arrêts formées sur le cautionnement d'un journal, sont signifiés au Trésor public, le gérant est tenu de rapporter, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite, la main-levée de la saisie-arrêt; faute de quoi le journal doit cesser de paraître. (Loi précitée, art. i5, et ord., i8nov. i855. )

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E. Dépens dont les officiers ministériels ont obtenu la distraction. Bourse commune.

538. Ces dépens deviennent la propriété des avoués au profit desquels la distraction en a été prononcée, aux termes de l'art. i55 du Code de procédure. Il suit de là que les créanciers de leurs clients ne peuvent les saisir-arrêter entre les mains de la partie qui a été condamnée à les payer. (Metz, 12 décembre 1810. — Amiens, 5 mai 1820. — Merlin, Rèp. , v° Distraction de dépens, § 1, n° 5. — Bioche, v° Dépens, n° 919.)

De son côté , l'avoué qui n'a pas demandé la distraction, et à plus forte raison s'il l'a obtenue, peut, en formant opposition entre les mains de la partie condamnée avant que son client ait cédé sa créance , exercer un privilège , par application de l'art. 2102, g 3 du Code civil. (Carré, n° D70. — Pigeau, t. 1, p. D29. — Metz, 12 déc. 1810.)

009. La portion de fonds à laquelle a droit un officier ministériel dans la bourse commune de sa compagnie peut être saisie par ses créanciers. M. Benou l'enseigne à l'égard des commissaires priseurs dans son Code de ces officiers, t. 1, p. 5j.

Sbciiox decxibmb. — Provisions alimentaires adjugées par justice.

54o. Pourquoi elles ne peuvent être saisies que pour aliments.

34i. Ce qu'on doit entendre par provisions alimentaires adjugées par

justice.

542. Elles peuvent être saisies pour aliments fournis même antérieurement à

leur adjudication.

343. La saisie pour aliments peut frapper la provision entière sans permission de juge.

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