Ce qu'on entend par aliments
345. Une provision alimentaire est insaisissable même pour frais avancés à l'effet de l'obtenir.
346. En cas de décès du titulaire , la provision devient saisissable.
Ô47- Les sommes accordées à la veuve pendant son année de deuil sont insaisissables.
54o. On ne peut saisir les provisions alimentaires que pour cause d'aliments. Le législateur a voulu empêcher qu'elles perdissent leur destination. Mais il a exigé que, pour être frappées d'insaisissabilité, elles fussent adjugées par justice (1) (art. 58i Cod. proc. civ.). S'il était permis à des individus de rendre insaisissables des provisions alimentaires qu'ils stipulent entre eux, il dépendrait de celui qui oblifndrait la provision de mettre ses biens a l'abri de ses créanciers. C'est par une raison semblable que le Code ci v II veut qu'une rente viagère ne puisse être stipulée insaisissable , excepté dans le cas où elle serait constituée à titre gratuit (art. 1981). Aussi les arrètistes désapprouvent un arrêt du 00 août 1828 , par lequel la Cour de Rouen a déclaré insaisissable une prestation d'aliments créée pour prix d'une vente.
54i. Par le mot de provisions alimentaires adjugées par justice, il faut, dit M. Duranton, entendre non seulement les provisions accordées provisoirement, comme dans le cas de demande en séparation de corps , mais encore les pensions alimentaires accordées par les tribunaux. (T. 11 , n° 590. )
Cette opinion a de l'importance. En effet , les provisions alimentaires ne peuvent être saisies que pour aliments, tandis que les pensions alimentaires peuvent l'être par tout créancier postérieur (art. 582). Si donc on pense avec M. Duranton que dans les provisions il faut comprendre les pensions , on doit déclarer comme lui les unes et les autres saisissables seulement pour aliments. Mais si on ne les confond point, il faudra tenir que les provisions judi-
(1) Civile ou criminelle. — Ordonnance de 1670, til. 12, art. 5. — Pigeau, procédure du Cbàtelct, tom. icr, p. 65o.
*97 ciaires ne seront susceptibles de saisie que pour aliments, tandis que les pensions judiciaires pourront être saisies pour toutes créances postérieures au jugement qui les a adjugées.
Or, je pense qu'une provision est bien distincte d'une pension alimentaire , lors même que l'une et l'autre auraient été adjugées par justice. On obtient la provision en attendant l'issue d'un procès ; ce n'est que le résultat d'une condamnation provisoire : il n'en est pas toujours de même de la pension. Il est bien vrai que quelquefois une pension n'est adjugée que provisoirement et jusqu'à la fin d'un litige ; souvent même elle est accordée en même temps qu'une provision. C'est ce qui arrive lorsqu'un tribunal adjuge à une femme demanderesse en séparation une pension provisoire pour vivre , et une provision pour faire les frais du procès. Mais il n'en est pas moins vrai qu'ordinairement il y a cette différence entre une provision et une pension adjugée par justice, que l'une n'a qu'une durée provisoire et sans rien préjuger pour l'avenir, et l'autre une durée définitive, sauf changement de fortune entre les parties.
Je n'adopterai donc l'opinion de M. Duranton que pour les pensions alimentaires adjugées provisoirement en justice. Alors seulement je les comprendrai sous le mot de provisions, et, comme lui , je dirai qu'elles ne peuvent être saisies que pour aliments , de même que les provisions alimentaires. Mais les pensions alimentaires adjugées définitivement seront , selon moi , saisissables par tous créanciers postérieurs au jugement, en vertu de la permission du juge et pour la portion qu'il déterminera.
Je peux citer en faveur de mon opinion un arrêt de la Cour de cassation , rendu dans l'espèce suivante :
Une pension alimentaire fixée par jugement, d'abord à 5oo fr. , ensuite à 800 fr. , était servie à la veuve Marguet par ses enfants. Elle fut saisie par un de ses créanciers pos-
i98 térieurs au jugement. La veuve Marguet demanda la nullité de la saisie , en se fondant sur ce que cette pension était une provision judiciaire saisissable seulement pour aliments. Le tribunal de Besançon rejeta cette prétention , attendu que la loi fait une différence entre une provision et une pension alimentaire; que si la première ne peut être saisie que pour cause d'aliments déjà fournis, il n'en est pas de même de la deuxième , qui peut être saisie pour toute autre créance, lorsque le titre en vertu duquel on agit est postérieur h l'acte constitutif de la pension. — Pourvoi pour violation et fausse interprétation des art. 58 1 et 582 du Code procédure civile, et rejet par l'arrêt suivant, en date du i5 décembre 1827, sur les conclusions de M. Vatisménil, alors avocat-général.
« La Cour ; — attendu qu'il s'agit dans la cause , non d'une provision alimentaire, mais d'une pension accordée pour aliments à une mère sur ses enfants, pension fixée parla justice à la somme de 5oo fr. et ensuite portée à 800 fr. ; — Attendu qu'après avoir, par l'art. 58 1, déclaré insaisissables les pensions pour aliments énoncées au n° 4* de même que les provisions alimentaires énoncées au n° 2 , le législateur, les distinguant toujours, déclare, par l'art. 582 du Code de procédure , que les provisions alimentaires peuvent être saisies pour cause d'aliments, et que les pensions pour cause d'aliments peuvent être saisies par des créanciers postérieurs à l'acte constitutif de la pension en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il détermine; — Attendu, dans l'espèce, que la créance était postérieure; que la saisie a été faite en vertu de la permission du juge, et que le jugement en a déterminé l'effet h une partie de la pension, conciliant ainsi les droits du créancier avec les besoins de la débitrice; que dès lors il a été fait à la cause une juste application de la loi ; — Rejette. »
Ln arrêt de Paris, mais moins explicite sur la question,
'99 décide qu'un jugement qui réduisait au service de deux rentes viagères à titre d aliments plusieurs dons faits à un enfant adultérin , mais non déclarés alimentaires par la titre, ne rendait pas insaisissables ces rentes tout en là* maintenant à titre d'aliments. (Arrêt 25 mars 1825.)
542. M. Duranton dit qu'il n'y a aucune différence k faire entre les créanciers qui ont fourni les aliments au débiteur antérieurement à l'adjudication de la pension ou de la provision , et ceux qui les ont fournis postérieurement. L'art. 582 , ajoute-t-il, n'établit cette distinction que pour les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur et le donateur, et pour les sommes et pensions pour aliments données ou léguées; objets qui peuvent être saisis par des créanciers postérieurs a l'acte de donation ou à l'ouverture du legs, en vertu de la permission du juge et pour la portion qu'il déterminera. (T. 11, n° 5g5.)
345. M. Duranton a raison. Le projet du Code ne permettait pas de saisir pour aliments les provisions alimentaires. La section du Tribunat proposa d'accorder cette permission , mais seulement aux créanciers pour aliments postérieurs au jugement de provision. La section, dit-il, croit qu'on ne peut refuser à des créanciers la faculté de saisir les provisions alimentaires adjugées par justice, lorsque leur cause est fondée sur des aliments qu'ils ont fournis postrrieurôment au jugement. Dans ce cas, les créanciers n'ont agi qu'en vue des ressources qui étaient données à leur débiteur, et leur distribuer la pension alimentaire c'est remplir sa véritable destination. Elle propose donc d'ajouter a l'art. 609 ( actuellement 582 ) un paragraphe qui serait ainsi conçu : « Et à regard des objets mentionnés au » deuxième paragraphe [de l'art. 58i), ils ne pourront ■aêtre saisis que par les créanciers pour cause d'aliments » fournis postérieurement au jugement. » ( V. M. Locré, Légist. civ. , t. xxii, p. 096.)
Ces observations, dit cet auteur (Espr. Cod. proc. , t. ii, p. 476), ont fait ajouter la disposition de l'art. 082. Mais il n'explique pas comment elle n'a pas été ajouter en entier. Quoi qu'il en soit, il est bien certain qu'elle ne figure pas dans l'art. 082 dans sa totalité, et que la distinction qu'elle établissait virtuellement entre les créanciers postérieurs et ceux antérieurs au jugement de provision alimentaire n'a pas été consacrée par le (Iode. On doit donc admettre l'opinion de M. Duranlon.
544- Je ferai remarquer aussi que la première partie de l'art. 58a permet de saisir en totalité, et sans permission du juge, les provisions alimentaires; car, après avoir permis de saisir ces provisions pour aliments, il n'ajoute pas, comme pour les objets compris dans la deuxième parlie du même article, que la saisie n'aura lieu qu'en vertu de la permission du juge et pour la portion qu'il déterminera. Celle différence est peut-être fondée sur ce que les créances d'aliments méritent plus de faveur que toutes créances contre un donataire ou un légataire; et sur ce que, d'après l'ancien droit, les provisions alimentaires pouvaient être saisies en totalité et sans permission. {F. Pigeau , Procéd. du C/iâtclet, t. 1, p. 65 1.
545. D'après tous les auteurs, on doit entendre, par aliments pour lesquels une provision alimentaire peut être saisie , tout ce qui est nécessaire à la vie , comme vêtements, logement , même les visites et pansements des médecins et chirurgiens, et médicaments. ( Auger , p. 295; Pigeau, t. 11 , p. 48 ; Carré , sur l'art. 582. )
54G. En déclarant que les provisions alimentaires peuvent être saisies pour cause d'aliments , l'art. 582 veut-il dire qu'un individu qui a droit a des aliments contre un autre puisse saisir une provision alimentaire due à celui-ci ? veut-il dire au contraire que ce droit n'appartient qu'à celui qui a fourni des aliments à un autre h qui est due
une provision alimentaire ? Il résulte de la discussion législative que l'article doit être entendu en ce dernier sens , que fortifie par analogie le texte de l'art. 5g3 , en matière de saisie-exécution , explicatif des mots pour cause d'aliments. Ainsi, un enfant qui aurait droit à des aliments contre son père , ne pourrait , sous prétexte qu'il est son créancier pour cause d'aliments, saisir- arrêter une provision alimentaire adjugée à celui-ci {V. Duranton, t. h, n° 426). Toutefois M. A. Dalloz dit, dans son Dictionnaire, v° Aliments, n°, i45 : «Il y aurait pareillement cause d'aliments si la saisie était pratiquée en vertu , soit d'un titre , soit d'un jugement constitutif d'une pension alimentaire, et qui conserveraient leur effet tant qu'un jugement n'aurait point prononcé, en vertu de l'art. 206 du Code civil, la décharge du débiteur saisi. »
547. Jugé, par la Cour de Paris, que l'avoué qui a avancé les frais nécessaires pour obtenir une pension alimentaire à une femme, contre le mari de celle-ci, ne peut saisir cette pension pour recouvrer ses déboursés (Arrêt du 8 juillet 1806). — Décision rigoureuse, mais conforme aux vrais principes. Si le débiteur mourait avant de toucher la provision à lui adjugée, cette provision ne resterait- elle pas insaisissable à l'égard de ses successeurs ? Je ne le pense pas. {V. pourquoi , infrà, n° 555.)
548. La Cour de Toulouse a décidé que les sommes accordées à une veuve, pour son année de deuil, avaient le caractère d'une provision alimentaire , et devaient par suite être déclarées insaisissables. (Arrêt du 20 juillet 1822.)
Section troisième. — Sommes et objets donnés ou légués avec condition d'insaisissabililé.
549. D'après quel principe ces choses peuvent être déclarées insaisissables.
55o. L'insaisissabilité ne peut frapper que la quotité disponible. 55ju Espèces
3.5a. Il faut que le juge permette la saisie et fixe la portion saisissable.