Quid, s'il s'agit d'une créance pour aliments
r-i.jj. Renvoi.
5.55. L'insaisissabilité cesse à la mort du donataire ou légataire.
ô4q. Un donateur ou un testateur, pouvant apposer à sa libéralité toutes les conditions que bon lui semble, doit pouvoir déclarer insaisissables les objets qu'il donne ou quil lègue. Comme les créanciers du donataire ou du légataire n'ont aucun droit sur ces choses avant l'acte qui les fait entrer dans les biens de leur débiteur , ils ne sont nullement lésés si elles passent insaisissables entre ses mains.
35o. Mais aussi l'insaisissabilité prononcée par le donateur ou le testateur ne peut jamais porter sur la réserve légale déterminée parle Code civil. Il ne rendra insaisissable que la portion dont il aura droit de disposer. Quant à la portion réservée par la loi, si elle est comprise dans la donation , les créanciers du donataire pourront la saisir, parce qu'elle ne lui vient pas de la disposition de l'homme , mais de celle de la loi. « Ainsi, deux conditions sont nécessaires pour que les sommes et objets donnés soient déclarés insaisissables parle donateur. Il faut, i° qu'ils scient disponibles ; 20 que la donation soit faite à titre gratuit. Et alors les créanciers postérieurs à l'acte pourront , en vertu de la permission du juge et pour la portion qu'il fixera , faire saisir les objets compris dans la donation. » (Disc, de l'orateur du Tribunal. — Locré , Esprit du Cod. de proc. ,
55 1. Que décider dans l'espèce suivante? Ln individu a un fils et une fille. Il meurt laissant i5o,ooo fr. , et après avoir légué ou donné au premier des deux, avec déclaration d'insaisissabilité , toute la portion disponible de ses biens , c'est-à-dire 5o,ooo fr. Le fils donataire pourra-t-il renoncer
à la succession pour garder cette qualité (art. 8^3 Cod. civ. ), et repousser la saisie de ses créanciers, en leur disant, i° que la portion qu'il garde était disponible et a été déclarée insaisissable par son père ; 2° que la portion indisponible est passée, par sa renonciation , entre les mains de sa sœur , qui ne leur doit rien?
Je pense que les créanciers du fils pourront attaquer sa renonciation pour fraude , et réclamer en son nom la portion indisponible qu'il a voulu mettre à l'abri de leurs poursuites, sauf à lui h garder la portion disponible sur laquelle ils n'ont aucun droit. (Cod. civ. , 1166 et 788, par argument. )
352. Dans le cas même où la loi permet de saisir des objets donnés ou légués avec condition d'insaisissabiJité, elle exige que la saisie soit faite avec l'autorisation du juge et pour la portion qu'il déterminera (art. 58a, in fine). C'est afin que les créanciers ne puissent abuser de la faculté de saisir. (Loret, t. iv, p. 58.)
355. Plusieurs auteurs pensent que, lorsque la saisie d'objets déclarés insaisissables par le testateur ou donateur a lieu pour cause d'aliments, elle peut être faite sans autorisation préalable du juge. Ils se fondent sur ces paroles du tribun Favart : • Le n° 5 de cet article (58 1) contient une disposition nouvelle et qui paraît d'abord nuisible aux créanciers du légataire ou donataire; mais elle se trouve modifiée par l'article suivant, qui veut que les sommes et objets disponibles, déclarés insaisissables par le donataire, puissent être saisis d'abord pour aliments , et ensuite par tous créanciers postérieurs à la donation , pourvu qu'ils en aient la permission du juge. » (Carré, t. 11 , p. 412» — Berriat, p. 5 16. — Pigeau, t. xix, p. 074. — Locré, LégisL civ. , t. xxii, p. 620). Cette opinion est d'autant plus juste que les provisions judiciaires, qui méritent autant de faveur que les pensions alimentaires résultant d'un testament, peu-
ao4 vent être saisies sans permission pour aliments. ( V. suprà,
Ne pourrait-on pas ajouter que l'orateur du Tribunat a voulu , de plus , dire dans le passage ci-dessus que les créanciers pour aliments , même antérieurs à la donation , pourraient saisir l'objet donné, tandis que tous autres créanciers ne pourraient le faire qu'autant qu'ils seraient postérieurs ?
La contexture de sa phrase semble le faire croire; et , si telle a été réellement son intention, il faudrait appliquer ce qu'on a dit aux nos 342, 545, à savoir : que les créanciers d'aliments, même antérieurs au legs ouàla donation, pourront saisir la rente léguée ou donnée , et qu'elle pourra l'être avec permission par tout créancier postérieur.
354. Quant au mode et à l' effet de la permission du juge pour saisir des objets donnés sous condition d'insaisissabilité, (V. infrà , n° 564 et suiv.)
555, On s'est demandé si les objets déclarés insaisissables par le donateur ou le testateur continuaient de l'être dans les mains de l'héritier du donataire ou légataire. Tous les commentateurs ont décidé la négative par la raison toute simple que l'insaisissabilité n'étant établie qu'en faveur du débiteur, propriétaire de ces objets et personnellement, ses successeurs ne peuvent s'en prévaloir après son décès.
Sectiok «jcathièmb. — Sommes et pensions données ou léguées pour aliments.