‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 4 sur 68 · De quelle espèce d'oppositions traite cet ouvrage · texte numérisé non relu

De quelle espèce d'oppositions traite cet ouvrage

1. On a défini la saisie-arrêt, un acte par lequel une personne saisit les effets de son débiteur, entre les mains du débiteur de celui-ci.

Cette définition serait complète si la saisie des effets d'un individu , entre les mains de son débiteur, avait pour unique but d'empêcher l'un et l'autre d'en disposer au préjudice des droits du saisissant. Mais celui-ci veut plus qu'arrêter les objets de son débiteur , il veut s'en faire adjuger la valeur, et réellement exécuter. Il est vrai que, jusqu'à ce que la validité en ait été prononcée, une saisiearrêt n'a pour résultat que darréter les objets saisis. 11 semble donc qu'on doit lui donner jusqu'alors seulement le nom d'opposition ou de saisie-arrêt.

Mais quand on considère son double but et ses résultats définitifs , on demeure convaincu qu'elle constitue une véritable exécution.

Je la définirai donc, celle par laquelle un créancier (le saisissdîit ) fait arrêter les sommes ou effets mobiliers de son débiteur ( le saisi), détenus par un tiers (le tiers saisi) ; et par suite de laquelle il obtient la délivrance de ces sommes, ou le prix de ces effets, jusqu'à concurrence de ce que lui doit le saisi.

2. On a dit ensuite qu'il fallait voir dans la saisie-arrêt plutôt un acte conservatoire qu'un acte d'exécution. C'est un axiome erroné , mais conforme à la définition inexacte que j'ai critiquée, et sur laquelle on l'a peut-être fondé. Il y a véritable exécution dans la saisie-arrêt. Au fond, cette saisie diffère des autres seulement en ce qu'elle est faite entre les mains d'un tiers. Les nombreuses différences que présentent ses formes n'empêchent pas qu'elle n'ait le caractère constitutif de toute saisie, à savoir, prise d'un bien du débiteur.

5. La saisie-arrêt ou l'opposition sont aujourd'hui une seule et même chose. On lit dans le procès-verbal de la section de législation du Tribunat sur le projet du code de procédure : « L'ordonnance du projet prouve que les rép dacteurs ont entendu que les termes saisie-arrêt et oppotsilion ne signifiassent absolument que la même chose. »La section l'entend ainsi : que l'on se serve du mot saisie* » arrêt ou du mot opposition, ou de tous les deux avec la » particule disjonclivo ou conjonctive, ce ne sera jamais » que le même acto, qui sera toujours assujéti aux mêmes

> formalités et produira toujours les mêmes effets. »

«En général, on ne connaissait en France que ces deux tmots saisie-arrêt ou opposition ; mais dans quelques pays

> on leur attribuait des effets différents. A l'avenir ce ne » sera plus qu'une seule et même chose. Dans quelques

• pays on employait le mot banniment pour exprimer une

• opposition sur une somme mobilière. Mais a l'avenir on » ne connaîtra plus en France que ces deux expressions :

• saisie-arrêt ou opposition (1). »

4» Toutefois , Lepage , même depuis le Code , veut que la saisie soit plus particulièrement une saisie-arrêt lorsqu'on y énonce les objets arrêtés entre les mains du tiers-saisi.. « On pourra , dit-il, nommer simplement opposition l'exploit dont il s'agit , lorsqu'il n'aura d'autre but que d'empêcher le débiteur de toucher ce qui peut lui être dû par un tiers, sans qu'on sache en quoi consistent les choses qu'on frappe d'opposition. Le tiers n'est tenu de garder, jusqu'à jugement, que le» objets énoncés dans la saisie-arrêt; tandis que, par l'effet de l'opposition , rien de ce qui appartient au débiteur et se trouve entre les mains du tierssaisi n'en peut sortir que par ordre de justice. »

Cette distinction , tirée de l'ancien droit , est tout h la fois inexacte et superflue, puisque, pour rendre efficace la saisie-arrêt ou l'opposition", il faut suivre les mêmes règles , c'est-à-dire assigner en validité et se faire attribuer ce que le tiers-saisi peut avoir entre ses mains.

5. Reste toujours qu'on peut reprocher au législateur de paraître maintenir la distinction de Lepage que le Code de procédure a certainement proscrite. En effet, l'art. 55y de ce Code dit que tout créancier a droit de saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou de s'opposer à leur remise. En spécifiant

(1) En Flandre , on employait le mot elain ; en Bretagne , le mot plègf ment ; en Languedoc, banniment ; en Dauphiné , arrestation ; en Provence, arrôtement , etc. On distinguait aussi la saisie-arrêt du simple arrêt. Voves Po! hier, procédure, partie 4e, ch. 2, sect. 3,§ 1. Aussi, la Cour d'Aix disait, dans ses observations sur le Code de proc. : « Pourquoi donc employer les

• deux expressions de saisie-arrêt et opposition ? serait-ce pour ménager

• les habitudes de quelques départements? Mais alors il faudrait employer

• trop de synonymes , car on appelait arrêlement en Provence ce qu'en Lan*

• guedoc on appelait banniment , ce qu'à Paris on appelait saisie-arrêt.*

d'abord ce qui se fait parla saisie-arrêt , et ensuite ce qui se lait par {'opposition, la loi donne à croire quelle reconnaît une différence entre ces deux actes , quoique leur forme et leurs effets soient identiques. ( Quesl. sur la procédure , p. 58o. )

6. Au surplus, il faut remarquer, avec Pigeau, que dans le titre de la saisie-arrct, et par suite dans ce traité, il ne s'agit que des oppositions formées par des créanciers entre les mains des débiteurs de leurs débiteurs, et nullement de celles qui seraient faites entre les mains d un tiers par le propriétaire ou autre ayant droit sur une somme ou des effets entre les mains de ce tiers.

t Celui, dit Pigeau, qui veut réclamer la propriété, l'usufruit ou autre droit sur une chose , ne doit pas prendre la voie de l'opposition ( ou saisie arrêt), mais bien celle de l'opposition dont il est parlé art. 608, si la somme ou lobjet est saisi-exécuté sur ce tiers, et celle de la revendication ( V. art. 826 etsuiv. ) , si ces sommes ou objets ne sont pas saisis. ( Comm. sur le Code de proc. , t. 11 , p. 1 54- )

j. A plus forte raison, jenepDrlerai point des actes qu'on est dans l'usage d'appeler oppositions, et qui ne sont que des injonctions ou sommations ayant pour but d'empêcher qu'un tiers ne fasse telle ou telle chose en l'absence ou au préjudice de 1 opposant. Mon travail n'a pour objet que les oppositions ou saisies-arrêts tendant a mettre sous la main de la justice, et ensuite h faire délivrer au saisissant, en déduction de sa créance, les valeurs qu'un tiers peut devoir à son débiteur.

§ II. Cas ou il y a lieu de saisir-arrêler.

A»t. I. Distinction des cas de saisie-arrêt, de ceux de saisie- exécution.

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