La portion saisie se partage par contribution
371-5-2. Le tribunal peut changer la quotité déclarée saisissable par le juge.
575-374. Du partage des sommes saisies en vertu de permissions données pour des quotités différentes.
075. Si les sommes saisies sont consignées par le tiers saisi , les créanciers pour lesquels elles étaient insaisissables, ou qui n'ont pas obtenu un permis de les saisir avant la consignation, pourront-ils demander à prendre part à leur distribution ?
556. Avant le Code de procédure, ces objets étaient frappés d'insaisissabilité, quoique le donateur ou le testateur ne les eût point déclarés insaisissables (Aix, 27 mai 1806). Le Code n'a donc fait que confirmer l'ancienne jurisprudence.
oôj. Il n'a pas non plus exigé qu'une pension alimentaire fût constituée en termes sacramentels pour qu'elle devînt insaisissable. Mais il faudrait pour le moins que le donateur ou le testateur indiquât implicitement qu'il a voulu assurer une somme ou rente pour vivre à la personne qu'il a gratifiée. Tel serait le cas, selon la Cour de Turin, où un frère aurait légué une pension annuelle sa vie durant, et à titre de pension vitalizia, pour vivre. (Arrêt, 5 décembre 1808.)
558. La rente simplement viagère léguée ou donnée à un individu ne serait pas insaisissable; car rien ne prouverait que le constituant a voulu la frapper d'insaisissabilité. L'acte de 4onation prouve seulement qu'il a voulu qu'elle
durât jusqu'à la mort du donataire. (Pothier, C'ontr. de l'entes, n° 2Ô2. — Pigeau, Ptoc. du Châtelet, t. i, p. 65 7.)
Mais le capital d'une rente viagère non provenant d'une libéralité à titre de pension alimentaire pourrait-il être saisi comme les arrérages mêmes? Les auteurs sont divisés sur cette question étrangère à ce traité, et que la Cour de Caeu a jugée affirmativement le 21 juin 1814. {V. Chauveau, t. xix, p. 58o.)
55 9. On pourrait ne pas considérer comme alimentaire le don d'usufruit fait par contrat de mariage , pour procurer au donataire les moyens d'exister avec le plus d'aisance possible.
Une Cour royale pourrait ainsi , sans donner ouverture à cassation, déclarer qu'une pension constituée en denrées par contrat de mariage ne l'a pas été à titre alimentaire. (Cass. 22 février 1 85 1 .)
060. On a prétendu que la saisie-arrêt pratiquée sur une rente alimentaire devrait du moins être validée jusqu'à concurrence des sommes échues au moment où on l'aurait pratiquée. On s'est fondé sur ce que ces arrérages, n'ayant pas rempli leur destination, c'est-à-dire, n'ayant pas servi à alimenter le débiteur, lui sont inutiles à l'avenir, attendu que nemo vivil in prœteritum. La Cour de cassation a rejeté cette prétention. (Arrêt, 27 nov. 1824.)
36 1. Il faut enfin décider que les arrérages d'une rente alimentaire non payés avant le décès du rentier seraient saisissables sur ses héritiers ou ayant cause. ( V. suprà , n° 555.)
062. La Cour de cassation a jugé, le 5r mai 1826, qu'on peut céder volontairement une pension alimentaire. Le cessionnaire pourra saisir-arrêter, au préjudice de son cédant, la pension entre les mains dudit rentier, malgré la disposition de l'art. 58 1, Riais il faut que la cession soit se-
rieuse et n'ait pas été faite pour se soustraire aux prescriptions de cet article.
565. Si un testateur avait légué la portion indisponible , sous le nom de pension alimentaire, les créanciers du légataire n'en pourraient pas moins la saisir, malgré cette dénomination; car elle serait toujours indisponible, et par suite susceptible de saisie-arrêt, d'après ce qu'on a dit n° 55o.
Un arrêt de la Cour de cassation, du i5 février 1825, a jugé que la clause par laquelle un testateur déclare qu'un droit d'usufruit par lui légué à titre d'aliments ne pourra être saisi par aucun des créanciers présents ou futurs du légataire, n'empêche pas que ce droit ne soit saisissable en vertu d'une permission du juge, et pour une portion déterminée par les créanciers postérieurs à l'ouverture du legs. Dans l'espèce de cet arrêt , le demandeur en cassation reprochait à la Cour royale d'avoir ordonné que, chaque année , le créancier prendrait une somme fixe de 900 fr. sur l'usufruit saisi , quoique cet usufruit pût diminuer et devenir insuffisant pour la subsistance du saisi. La Cour suprême a reconnu que cette fixation n'empêchait pas que les droits du saisi fussent réservés , et qu'en conséquence il pourrait faire réduire la partie déclarée saisissable, dans le cas éventuel où ses revenus deviendraient si modiques que l'usufruit ne pût satisfaire tout à la fois aux droits du saisissant et aux aliments du saisi.
Cette décision est delaplus haute importance. Il en résulte que le jugement qui déclare que toutes les années un saisissant prendra une portion d'une pension alimentaire qu'il aura saisie, pourra, sinon être rétracté, du moins être modifié dans ses effets futurs selon les circonstances ultérieures. Ainsi, le légataire d'un usufruit sur lequel un créancier serait autorisé , par jugement , à prélever chaque
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année une somme déterminer , pourrait faire réduire cette somme par nouveau jugement, si l'usufruit diminuait luimême et suffisait h peine pour le nourrir. Les juges ne violeraient pas la chose jugée en octroyant sa demande, car cette demande serait fondée sur une cause de réduction plus forte et par cela même autre que celle qui a dicté leur premier jugement. (i35i, Cod. civ.)
Mais quid, si l'usufruit venait a produire un revenu tellement élevé que la partie déclarée insaisissable par le premier jugement pût être saisie sans que le débiteur cessât d'avoir des aliments? Si Ton veut concilier les principes de l'arrêt ci-dessus avec l'équité et les règles d'une juste réciprocité, il semble que le créancier pourra, par un nouveau jugement, faire augmenter la portion qu'on lui a permis de saisir originairement.
364- De même que les sommes disponibles avec condition d'insaisissabilité , et à la différence des provisions alimentaires adjugées par justice , les sommes et pensions pour aliments peuvent être saisies pour autre cause que des aliments. Elles peuvent l'être par tous créanciers postérieurs à l'acte qui les a constituées , mais ce en vertu de la permission du juge et pour la portion qu'il déterminera. (Art. 565 , Cod. proc.)
565. La loi n'indique pas dans quelles limites doit être bornée la portion que le juge peut permettre de saisir-arrêter dans les diverses sommes qu'elle n'a autorisé à saisir qu'avec cette permission, L'usage, dit Delaporte , est de permettre la saisie du quart. Je pense que le magistral doit la déterminer d'après le plus ou moins de bonne foi , d'aprèsl'ûge, les besoins du débiteur, et autres circonstances qui entourent la cause (Delaporte, t. n, p. iôj. — Biocbe, v° Saisie-arrêt, n° 56'. — Carré, t. n, p. 412. — Chàuveau, t. xix, p. 074. — Leglise , t. m, n° 12). Il peut re-
ao9 fuser la permission de saisir même la plus petite portion de la somme saisissable , s'il pense que toute cette1 somme est nécessaire au débiteur. S'il croit cette somme complètement inutile, parce que le débiteur a d'autres moyens d'existence , il pourra permettre de la saisir même pour la totalité.
Toutefois, selon Delaporte , et M. Dalloz (Dict. gén. , v° Aliments, n° i32), on ne peut jamais saisir qu'une portion des revenus , et il n'est pas permis de faire vendre la rente ou pension.
La Cour de cassation a consacré cette opinion par arrêt du 18 avril i836, dans une espèce où la Cour de Paris avait autorisé la partie qui avait obtenu une condamnation de dépens, à retenir le montant des dépens sur tous les arrérages de rentes alimentaires et insaisissables légués à son adversaire. Sans doute l'arrêt de la Cour de Paris devait être cassé , parce qu'il ne constatait point que les magistrats avaient examiné si la si tuation des parties permettait à l'une d'elles de saisir en totalité les arrérages dus à l'autre. Ils s'étaient bornés à dire qu'il était conforme aux principes, et nullement contraire h l'esprit du testateur , que les dépens fussent prélevés sur ces arrérages ; mais il eût fallu reconnaître a,vec M. l'avocat- général Barris que les tribunaux peuvent autoriser la saisie de la totalité d'un legs alimentaire , dans le cas où ils sont convaincus qu'il reste au légataire des moyens suffisants d'existence, indépendamment des sommes léguées.
Voici le texte de l'arrêt de la Cour suprême (Vu les art. 58 1 et Ô82 Code pr. civ. ) : —Attendu que les articles précités, dans les cas d'exception y mentionnés, n'autorisent que pour une portion, même avec permission du juge, la saisie des pensions ou rentes viagères et alimentaires , ce qui est conforme à la nature des choses , à la justice et à l'humanité; et qu'en autorisant indéfini-