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ment la saisie, ou la retenue par compensation, de la totalité des pensions et renies stipulées par la testatrice alimentaires et insaisissables, l'arrêt a violé les articles précités ; casse dans la disposition de l'arrêt qui a autorisé les défendeurs h retenir indéfiniment, sur tous les arrérages échus et à échoir des renies alimentaires insaisissables, le montant total des dépens, etc. [V. sur cet arrêt les observations remarquables de M. Devilleneuve , Sirey, t. xxxvi, part, i , p. 478. )
56G. La permission que le juge accorde ne peut être rétractée par lui. Mais il n'en est pas de même du refus qu'il a fait de la donner à un créancier. Il se peut très bien que les motifs de ce refus aient disparu , et qu'il y ait lieu d'accorder la permission d'abord refusée. Cela peut arriver à un débiteur qui n'avait pour vivre , dans l'origine , qu'une pension alimentaire , et qui ensuite s'est trouvé investi d'une fortune rendant pour lui cette pension superflue. Alors pourquoi le créancier ne pourrait-il pas obtenir la permission qui lui avait été précédemment refusée ?
367. MM. Bioche et Pigeau pensent avec raison que la permission accordée à un créancier ne profite pas à d'autres. De la sorte , un créancier doit obtenir un permis particulier, quoique d'autres en aient déjà obtenu un. Le juge, dit Pigeau, doit favoriser les créanciers de bonne foi, plutôt que ceux qui, par leurs prêts ou fournitures excessives, auraient facilité au débiteur le moyen de se ruiner. (T. 11, p. 5o ; Lepage, Style delà procédure, p. 437- )
568. Par la même raison , le refus de permettre de saisir, fait à un premier créancier, n'empêche pas de donner h un autre la permission de le faire.
069. Il faut aussi tenir, i° que le président qui a permis a une personne de saisir pour une portion , pour le quart , par exemple, peut autoriser une autre à saisir pour la moitié, si la situation du débiteur ne s'y oppose pas.
070. 2° Que la permission accordée à un créancier de saisir, par exemple, la moitié d'une chose donnée avec clause d'insaisissabilité , n'est pas exclusive et personnelle pour ce créancier, en telle sorte que le président ne puisse plus permettre à un autre créancier de saisir cette même moitié. Ainsi deux créanciers peuvent être autorisés à la saisir, et si leur saisie est ensuite validée, ils se la partageront par contribution. Us seront dans la même position que s'ils avaient saisi une chose saisissable sans permission.
371. En tout cas, la fixation de la quotité saisissable déterminée par le juge n'est qu'une mesure provisoire qui ne lie pas le tribunal lorsqu'il s'agira de juger le mérite et l'étendue définitive delà saisie. Le tribunal pourra donc, en déclarant la saisie valable , fixer la somme que le tiers saisi devra verser es mains du saisissant à un autre taux que celui pour lequel le président l'a permise. La fixation faite par ce magistrat ne lie pas plus le tribunal que l'évaluation qu'il aurait faite d'une créance non liquide dans le cas de l'art. ôSg. Son ordonnance est fondée sur une appréciation et une présomption provisoires , sauf jugement définitif du tribunal entier.
D'après le même motif, si le tribunal pense que la chose saisie-arrêtée est entièrement nécessaire au saisi, il pourra donner main-levée de la saisie, même sur la portion que son président a permis de saisir. Il en est de ce cas comme de celui où il aurait permis de saisir, conformément à l'article précité , en vertu d'une créance non liquide évaluée provisoirement par lui, et qui, en définitive, serait jugée ne pas exister.
672. J'ai dit, n° 146, que le créancier auquel un président avait refusé la permission de saisir-arrêter sans titre, pouvait s'adresser au tribunal entier pour l'obtenir, et ensuite appeler de la décision du tribunal. J'ai dit aussi que
le débiteur pouvait, de son côté, faire opposition à la permission injuste ou trop étendue qu'on aurait obtenue de; faire une saisie-arrêt sur lui. Je pense, parles mêmes motifs, que cette opinion doit être suivie par rapport à l'ordonnance du président , dans le cas de l'art. 582. Ainsi le créancier et le débiteur auront, chacun en ce qui le concerne , le droit d'empêcher le préjudice résultant pour eux d'une ordonnance injuste, en prenant les voies indiquées aux numéros précités.
5 ?3. D'après ce qu'on a vu au n° 070, lorsque les juges déclarent valables dans la même proportion deux saisies différentes , les deux saisissants devront se partager la portion déterminée par le jugement qu'ils ont obtenu. Ainsi deux créanciers sont déclarés avoir pu saisir la moitié d'un don insaisissable ; ils se partageront cette moitié entre eux au prorata de leurs créances.
5y/|. Mais quid, si les magistrats, après avoir ordonné qu'un saisissant toucherait le tiers d'un legs déclaré insaisissable, jugent contre un nouveau saisissant que celui-ci ne touchera que le quart?
Il faut décider que les deux créanciers viendront en concurrence, au prorata de leurs créances, sur le quart du legs saisi, et en outre que le premier saisissant prendra à lui seul la somme formant la différence entre ce quart et le tiers qu'il était autorisé à saisir. Exemple : Pierre aura obtenu un jugement qui valide une saisie jusqu'à concurrence de 6,000 fr. (du tiers) par lui pratiquée sur un legs de 18,000 fr. Avant que cette somme lui ait été payée, Paul obtient un jugement qui valide une opposition par lui pratiquée, mais seulement jusqu'à concurrence de 4»5oo fr. (c'est à-dire du quart du legs). En définitive, les deux saisies n'auront toujours arrêté qu'un tiers du legs , ou 6,000 fr. Sur cette somme 4i5oo , formant le quart du legs , seront partagés entre les deux
saisissants au prorata de leurs créances, parce que chacun a eu le droit de saisir ce quart; les 1 ,5oo fr. de surplus pour arriver au tiers seront attribués exclusivement à Pierre, qui seul était autorisé à saisir le legs jusqu'à concurrence du tiers.
375. Si les sommes saisies sont consignées par le tiers saisi , les créanciers pour lesquels elles étaient insaisissables, ou qui n'ont pas été autorisés à les saisir avant la consignation, pourront- ils demander à prendre part à leur distribution? {F. le dernier chapitre du livre 11.)