‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 45 sur 68 · Quid du tiers saisi · texte numérisé non relu

Quid du tiers saisi

376. Il est de la plus haute importance que l'exploit par lequel on fait une saisie- arrêt réunisse les formes prescrites par la loi. L'article qui les trace les exige toutes à peine de nullité. (Cod. proc. , art. 55o,, § 3.)

377. Ces formalités sont de deux sortes: les unes sont communes à tous les exploits, les autres propres à un acte spécial, et différant de celles des autres actes de saisies. Je ne donnerai point l'explication des premières , parce que je ne veux point, a l'occasion d'un traité de saisie-arrêt, faire un traité des exploits; je me borne à dire qu'elles sont indispensables selon tous les auteurs (Carré, t. 11, n° 1939. — Demiau , p. 58a. — Pigeau, Comment. , t. 11, p. 1 58.

— Bernât, p. 517. — Dalloz, v° Saisie-arrêt, p. 628. — Thomines, 1. 11, sur l'art, ôag. — Chauveau et Bioche, v° Saisie-arrêt). Le législateur l'a reconnu lui-même par l'art. ier du décret du 18 août 1807 sur les saisies-arrêts faites es mains des caissiers publics.

Cet article porte : « Indépendamment des formalités communes à tous (es exploits, tout exploit de saisie-arrêt ou opposition entre les mains des receveurs , dépositaires ou administrateurs de caisses ou deniers publics , en cette qualité, exprimera clairement les noms et qualités delà partie saisie; il contiendra, en outre, la désignation des objets saisis. »

578. Il faut toutefois observer qu'une forme commune h tous les exploits cesserait évidemment d'être nécessaire dans une saisie-arrêt, si elle était incompatible avec une autre spécialement exigée pour cette saisie. Ainsi , M. Rauler dit avec raison que le § 9 de l'art. G9 , Cod. proc. , ne peut , à cause de la règle tracée par l'art. 56o , recevoir son application à un exploit de saisie-arrêt signifié à un tiers demeurant hors de France, (Cours proc. , p. 32 1.)

379. Il faut remarquer aussi que l'exploit même de saisie-arrêt n'étant pas une action judiciaire, mais seulement un acte conservatoire , peut être signifié à la requête d'un incapable d'agir lui-même en justice ou sans autorisation préalable. Aussi, une saisie- arrêt pourrait être faite par un mineur (Magnin, des Tutelles, t. ier, p. 6o3), par une femme non autorisée, par un maire pour sa commune, parle receveur d'un hospice (Cass. , 10 juillet 1825) , le trésorier d'une fabrique d'église ou de tout autre établissement. Mais , dès qu'il s'agira d'aller plus avant , c'està-dire d'assigner en validité, il faudra que l'assignation soit donnée dans les formes et avec les conditions voulues pour ester en jugement.

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