Il suit de là que quelquefois l'exploit de saisie-arrêt
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peut être fait à la requête dune personne, et l'assignation en validité à la requête d'une autre. Ainsi, par exemple, le receveur d'une commune ou d'un établissement public peut bien former une saisie-arrêt dans l'intérêt de cette commune ou de cet établissement, il le doit même , d'après l'arrêté du 19 vendémiaire an xn; mais il ne pourrait, sans sortir du cercle de ses attributions, assigner en validité. Ce droit n'appartient qu'aux administrateurs. Aussi M. Durieu dit justement que ce receveur doit faire connaître sans retard la saisie h ceux-ci, afin qu'ils y donnent la suite convenable. (V. Mémorial des percepteurs , t. iv, p. 593.)
D'un autre côté, comme il est physiquement impossible à ces administrateurs d'obtenir dans la huitaine l'autorisation du conseil de préfecture h l'effet de plaider, le ministre de l'intérieur a écrit en ces termes à un préfet qui le consultait sur cette difficulté :
« La loi aurait été imprévoyante si, en subordonnant au délai fatal de huitaine la validité de la saisie-arrêt , elle n'avait point ouvert à tous ceux qui sont sous la puissance d'autrui, et qui ne peuvent agir sans autorisation, une voie légale qui leur donne le temps nécessaire pour se faire autoriser. S'il en était autrement, non seulement les établissements publics, mais les femmes mariées, par exemple, ne pourraient jamais intenter de saisies-arrêts valables, et leurs intérêts seraient, dans ce cas, soumis à la chance d'une condition impossible à remplir. Aussi la jurisprudence a adopté des règles constantes , et dont les établissements de bien* faisance ont droit de réclamer le bénéfice L'administration doit, dans la huitaine, conformément h l'art. 565 du Code de procédure, dénoncer l'opposition et assigner en validité ; et il n'est pas pour cela nécessaire d'une autorisation préalable, puisque l'administration ne comparaît pas encore devant le tribunal, et qu'il suffit qu'elle repré
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sente l'autorisation à l'audience. A l'appel de la cause , l'avoué de l'établissement demandera au tribunal un délai nécessaire pour que l'autorisation de suivre l'instance puisse être obtenue; et pendant ce délai, qui ne saurait être refusé, l'administration fera ses diligences et remplira les formalités prescrites, à l'effet de se faire autoriser. Les délais de la mise au rôle seront plus que suffisants pour que le conseil de préfecture ait pu prononcer. Cette marche , qui dans l'usage est constamment suivie pour les personnes en puissance d'autrui, échappe aux inconvénients que vous avez signalés, et' vous pouvez l'indiquer aux commissions administratives. »
58 1. Les formalités spéciales pour les exploits de saisiearrêt peuvent être subdivisées en formalités communes à toute opposition en général, et en formalités particulières aux oppositions pratiquées entre les mains de l'État. Je vais les examiner séparément.
0S2. Avant d'entrer dans cet examen, il importe de faire observer que les formalités, soit générales, soit spéciales, prescrites pour l'exploit d'une saisie-arrêt, sont presque toutes exigées à peine de nullité. Or, cette nullité peut évidemment être invoquée par le saisi, lorsque les formalités à l'inobservation desquelles la loi l'a attachée sont établies en sa faveur. Mais il n'en sera pas de même si elle provient de l'absence d'une forme exigée dans l'intérêt du tiers saisi. Ainsi, le saisi pourra faire valoir toute inobservation des formes intrinsèques requises à peine de nullité par l'art. 509 du Code de procédure, parce qu'elles sont prescrites en sa faveur. Celles, au contraire, prescrites par l'art. 56o, dans l'intérêt du tiers saisi seul, à savoir la remise de l'exploit à personne ou domicile ne pourront être invoquées que par le tiers saisi, qui a intérêt à les faire prononcer, par exemple, dans le cas où il a payé nonobstant Ja saisie.
Aussi j'adopte complètement la doctrine d'un arrêt de Paris , qui a déclaré qu'en général le saisi est recevable h exciper des nullités de l'opposition faite entre les mains des tiers , « attendu que les saisies-arrêts ne pouvant avoir do suite et d'effet qu'après avoir été jugées valables contre les parties saisies, celles-ci ont incontestablement qualité et intérêt pour en relever les vices et en contester la validité. » (Arrêt, 5o août 1811.)
Mais je ne dirai point avec un autre arrêt de la même Cour, en date du 18 juin 1811, qu'un saisi peut faire déclarer nulle la saisie dont l'exploit aurait été signifié , non au domicile du tiers saisi, mais au propre domicile de celuici. Cette nullité n'existerait que dans l'intérêt du tiers saisi seul, et je ne vois pas pourquoi , s'il ne l'invoquait pas , le saisi pourrait la relever. Vainement dirait-on , avec la Cour de Paris, qu'il peut l'invoquer, puisque, aux termes de l'art. 568 du Code , le tiers saisi ne peut être assigné en déclaration que lorsque la saisie-arrêt a été jugée valable. C'est là supposer que la saisie irrégulièrement signifiée au tiers saisi est nulle à l'égard du saisi, lors même que le premier reconnaîtrait en avoir reçu la copie et ne critiquerait pas la remise qui lui en a été faite. Le motif de l'arrêt que je critique est exact par rapport aux nullités intrinsèques résultant de l'inobservation de lune des formalités prescrites par l'art. 55c), telle, par exemple, que la mention des causes de la saisie ou l'élection de domicile. Ces nullités sont absolues, et il est juste que le saisi les invoque avant que le tiers saisi les relève. Il n'en est pas de même, je le répète, des nullités personnelles au tiers saisi seul.
383. Mais, de son côté, le tiers saisi pourra t— il invoquer les nullités absolues dont je viens de parler , et qui profitent à la partie saisie?
L'affirmative me semble incontestable en ce sens que, s'il a payé nonobstant la saisie, il pourra opposer, à titre
d'exception au saisissant, si celui-ci vient à lui reprocher ce paiement, que la saisie était nulle, et n'a pu, par conséquent, lui lier les mains, ni le rendre responsable d'aucun paiement ultérieur fait au saisi. Mais s'il n'a fait aucun paiement, et que par cela même il se trouve sans intérêt à exciper de la nullité, je ne pense pas qu'il puisse la soulever. S'il l'invoquait en pareille hypothèse, il agirait évidemment sans utilité pour lui-même, et on ne devrait pas accueillir sa demande, qui n'intéresse que le saisi. C'était à celui-ci seul à l'intenter. (V. Bruxelles, 22 oct. 1825.)
Ainsi jugé que le tiers saisi ne peut exciper de ce que la saisie a été faite sans titre. (Riom, 17 mai i85o. )
Jugé aussi que le tiers cessionnaire du saisi ne pourrait demander contre les créanciers de celui-ci la nullité d une saisie -arrêt pratiquée entre les mains d'une femme séparée de biens, sous prétexte qu'elle n'aurait point été signifiée par copie séparée à son mari. (Paris, 26 avril 1822.)
Ari. I. Exploit des saisies-arrèls ès-mains de particuliers.