C'est au saisi même que doit être dénoncée la saisie
455. Avant le Code, des oppositions étaient formées et ensuite abandonnées. Au moment où le saisi se présentait pour recevoir ses fonds, il était repoussé par des oppositions existant depuis plusieurs années. Cet abus est réformé par la disposition de l'art. 665 du Code de procédure, qui veut que dans la huitaine l'opposition soit dénoncée et
qu'on en demande en validité. (Locré, Espr. Cod. proc, t. 11, p. 4G4.)
«Dans la huitaine de la saisie-arrêt ou opposition, outre un jour par trois myriamètres de distance cnlre le domicile du tiers saisi et celui du saisissant , et un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi, le saisissant sera tenu de dénoncer la saisie-arrêt ou opposition au débiteur saisi, et de l'assigner en validité. » (Art. 565 Cod. proc. )
455 bis. La loi ne dit rien sur la forme danslaquelle doit être dénoncée la saisie-arrêt. Dans la pratique, on signifie au saisi copie entière de l'exploit de saisie-arrêt laissé au tiers saisi. Mais comme le Code n'exige point une copie matérielle, il suffit que le débiteur soit à même de bien connailrc le créancier arrêtant, le titre et la somme pour laquelle on a pratiqué la saisie. fCaen, 10 avril 1827.)
Dans l'espèce jugée par cette Cour, la dénonciation n'indiquait ni le nom, ni l'immatricule de l'huissier qui avait fait la saisie. Les juges pensèrent que le défaut de cette énonciation ne suffisait pas pour empêcher le saisi de connaître l'existence de la saisie. En cela, ils jugeaient en droit et en équité. Mais ils ajoutèrent que le Code ne proclame pas la nullité de la dénonciation de saisie-arrêt qui ne porterait pas littéralement copie de la saisie.
Sous co dernier rapport leur décision ne doit pas être appliquée d'une manière absolue. 11 est évident qu'une simple analyse de l'exploit de la saisie-arrêt dans la dénonciation ne suffit pas toujours pour constater au saisi que certaines formalités intrinsèques, et dont l'inobservation entraîne en sa faveur la nullité de l'acte, ont été remplies par le .saisissant. IJ faut absolument une copie de la saisiearrêt dans la partie où doivent figurer ces formalités. Ainsi, par exemple, il ne servirait à rien d'énoncer dans l'acte de dénonciation qae l'exploit de saisie-arrêt a été fait en vertu
d'une ordonnance du président. Celle ordonnance ayant dû être, a peine de nullité, entièrement transcrite dans la saisie (art. 009, Cod. proc. ), il faut absolument que l'acle de dénonciation donne copie de celle transcription. Sans cela, le saisi ne connaîtrait, ni le contenu de celte ordonnance, ni la copie intégrale qui en a dû èlre donnée au tiers saisi sons peine de nullité. Aussi, le tribunal de Cacn déclara nulle une dénonciation de saisie-arrêt , parce que l'ordonnance du juge n'y était pas copiée, et mit à la charge de l'iiuissier tous les Irais qui en avaient élé la suite. (Thoniincs, t. 11 , p. 74. )
4Ô4. Mais le saisi ne pourrait se plaindre si on ne lui donnait pas copie des parties de l'acte de saisie dans lesquelles doivent figurer des formalités prcscriptes sous peine de nullité, seulement en faveur du tiers saisi. Quel intérêt a-l-il à savoir par la dénonciation qu'elles ont été remplies?
Du reste, pour prévenir toute difficulté sur la forme de la dénonciation d'une saisie-arrêt, le législateur devrait ordonner que cette dénonciation contint copie entière et littérale de cette saisie.
455. Il faut enfin observer que la dénonciation d'une saisie-arrêt est , de même que l'exploit de saisie-arrèt , soumise aux formalités communes à tous les exploits.
Ainsi, il a été jugé que la saisie-arrêt pratiquée sur un Français établi à l'étranger doit, à peine de nullité, être signifiée avec assignation au parquet du procureur du roi, et non par affiche à la perle du tribunal, avec remise d'une deuxième copie à ce magistrat. (Orléans, 28 mai i85i. )
Mais aussi , la saisie-arrèt pratiquée sur un étranger peut lui être dénoncée au domicile qu'il a élu en France. (Aix, 5 août i852. )
456. La huitaine donnée pour dénoncer une saisie-arrêt n'est pas franche. Il est évident que l'art. io55 ne s'ap-
plique pas à pareille dénonciation; la jurisprudence est constante sur ce point. (Turin, i4 mai 1808. — Auger, p. 297. — Carré 9 sur L\irt. 56o. — Pigeau, Comment. , t. 11, p. 160. — Favard, t. v, p. 8. — Berriat, p. 5ig. — Bruxelles, 10 déc. i854- — Thomines , t. 11, p. 74.)
Déplus, le délai ne doit pas être augmenté d'un jour si le huitième se trouve férié. (Toulouse, 22 mars 1827. — Carré, loco citalo. — Merlin , v° Délais. — V. aussi Cass., 27 fév. 1821. )
407. Mais le Code porte formellement que la huitaine sera augmentée d'un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile du tiers saisi et celui du saisissant, et d'un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile de ce dernier et celui du débiteur saisi. (Art. 565, Cod. proc.)
458. Cette augmentation accordée au saisissant pour dénoncer une saisie -arrêt au saisi lorsqu'il ne demeure pas dans la même ville , ne cesse pas d'avoir lieu lors même que la dénonciation serait faite h la personne du saisi trouvée dans la ville du saisissant.
L'art. 5G5 du Code de procédure est conçu en termes généraux, et le délai qu'il accorde est en raison de l'éloignement du domicile réel sans égard h l'endroit où, par exception, la signification peut se faire et la comparution avoir lieu; « attendu qu'il n'est rien dit dans cet article qui puisse le faire considérer comme exclusivement applicable au cas où il y a lieu h envoi et retour. » (Bruxelles, 16 nov. i83o. V. lesobservationsde Chauveau sur cet arrêt, t. xlv, p. 690.)
459. La fraction de myriamètre qui peut se trouver audelà de trois myriamètres entiers entre les domiciles des parties devrait-elle produire une augmentation d'un jour dans le délai? La Cour de Poitiers a jugé la négative, le 20 février 1827, mais c'est a tort. Quand la loi a dit qu'il fallait au saisissant un jour pour parcourir trois myriamètres,
elle a reconnu qu'il ne pouvait parcourir dans un jnurplns de trois myriamètres. Par suite, elle a entendu donner celle augmentation de délai pour le cas où celle dislanceesl exercise. Aussi, Pigoau accorde cinq jours francs pour quatorze myriamètres entre le domicile du saisissant et celui du li»>rs saisi, et pareillement cinq jours entre le domicile du saisissant et celui du saisi (1).
Voici l'exemple qu'il donne. Le saisissant demeure à Paris, le saisi h Piouen , et le tiers saisi a Orléans. La saisie est faite h Orléans le dernier de février; il faudra, i° huitaine franche, c'est-à-dire jusques et compris le 8 mars (2) ; 20 d Orléans, où la saisie est faite, h Paris où il faut faire revenir l'exploit pour l'envoyer à Ptoncn, il y a quatorze myriamètres; un jour a raison de trois myriamèlres font cinq jours, lesquels ajoutés aux huit font treize; 5° De Paris, où la saisie est revenue pour l'envoyer dénoncera Piouen, il y a treize myriamèlres. Lu jour à raison de Irois font cinq jours, ajoutés aux treize; ce qui fait dix-huit. Ainsi le 18 mars au plus tard, dans l'espèce, la saisie doit êlrc dénoncée avec demande en validité.
Carré fait observer, avec raison , que cet exemple offre une application de la double augmentation de délai donnée par i art. io53 pour voyage, envoi.
En tout cas , si l'on n'adoptait pas la doctrine de Pigeau, qui, comme on voit, donne un jour pour la fraction excédant trois myriamètres entre le domicile du saisissant et du tiers saisi, plus un jour pour pareille fraction entre
(1) Pr. civ., tom. u, p. 55. — Carré nir l'art. 5, Cod. pr. — Lepage, questions, p. 5o et 69. — Conlrà , Dumoulin, bibl. du barreau, ton). Sio, piem. part., p. 2i5; et le Praticien, tom. i, p. 1 3o. V. aussi Cliauvcau, tom.wMii,
(2) Erreur de Pigeau, qu'il a lui-même reconnue dans son commentaire poslliume du Cod. pr., en disant que la huitaine n'est pas franche. ( VoyeC note précédente. ) Cette erreur rend trop longue d'un jour la totalité du délai de dix-huit jours qu'il accorde.
le domicile du premier et celui du saisi , il faudrait pour le moins réunir ces deux fractions; cl si leur réunion produit trois mvriamèlres entiers, augmenter d'un jour le délai donné au saisissant; car celle réunion opérant pour lui une augmentation intégrale de trois mvriamètres, elle doit, par cela même, produire une augmentation d'un jour de délai.
460. Comment calculer le délai fixé par l'art. 565, lorsque le tiers saisi ou le saisi demeurent hors de France 1 ? Selon quelques uns, il faudrait faire déterminer ce délai par le tribunal où la demande en validité est porlée. Mais, d'après l'observation de Lepage , ce n'est pas résoudre la diflicuilé, parce qu'il resterait toujours à d mander par quelles règles se déterminerait le tribunal. 11 parait donc plus raisonnable d'appliquer aux dislances des pays situés hors du continent français les délais prescrits par Tari, jô du Code do procédure pour les ajournements. 11 y a même raison de décider; car il faut au saisissant, pour faire signifier un exploit en pays étranger, le même temps qui a été nécessaire pour que la partie assignée dans ce même pars puisse comparaître devant un tribunal de France. [Ouest., p. 586. — Carré, sur l'art, oyo. — Chauveau, t. xix, p. 071.)
461. Il faut absolument que la saisie soit dénoncée à la partie saisie elle-même. Le saisissant ne pourrait s'en dispenser sous prétexte qu'il l'aurait signifiée à un autre saisissant pour obtenir main- levée de l'opposition de celui-ci. (Pigeau, Comment. , t. 11 , p. 160.)
Il n'en serait pas non plus dispensé par la dénonciation que le tiers saisi aurait faite au saisi; comme dans le cas où celui-ci ferait des offres au saisissant, son créancier. Cela
(i) La Cour d'Agen remarqua celte lacune et la nécessité de la combler. Obs, p. 29.
ne suffirait pas; car, dit Pigeau, la maxime consacrée par l'art. 1 1 19 du Code civil, qu'on ne peut stipuler en son propre nom que pour soi-même, ne s'applique pas moins aux actes contentieux qu'aux actes volontaires, attendu qu'elle est fondée sur celte raison naturelle que nous n'avons pas droit de nous mêler des affaires d' autrui, et que, de même qu'un tiers ne peut nous nuire par son fait, de même aussi il ne peut nous servir. [Loc. cit.)
Artr. It. Assignation en validité.
46?. Elle doit être donnée dans le même délai que la dénonciation, 465. A peine de nullité.
4C4. Uo seul exploit d'assignation doit être donné au débiteur par le créancier qui a pratiqué plusieurs saisies sur lui.
465. L'assignation i-st Ji-pensée du préliminaire de conciliation.
466. Mais elle ne peut servir d'occasion pour soustraire à ce préliminaire une demande principale qui y est soumise.
462. Il ne suffit pas de dénoncer la saisie-arrêt au saisi, il faut encore que dans la huitaine de la saisie on l'assigne pour en voir prononcer la validité. (Art. 563, Cod. proc.)
Ordinairement la demande en validité de la saisie-arrêt se fait par le même acte que la dénonciation, mais on peut la faire par un acte séparé; seulement cet acte ne passerait pas en taxe. (Tarif, art. 29.)
465. En tous cas, elle doit avoir lieu dans les délais établis suprà, n° 4^5, et sous peine de nullité de la saisie. L'art. 565 porte, il est vrai, que la saisie sera nulle faute de demande en validité, et il n'ajoute pas dans la huitaine de la saisie. Mais il n'en faut pas conclure, avec Dclaporte (t. 11, p. 1 /} 8 ) , que celte demande peut être formée tant que le tiers saisi n'a pas payé. On doit, au contraire, dire qu'il faut qu'il y ait une époque certaine à laquelle l'art. 565 puisse être appliqué. Et nécessairement, dans l'esprit du
législateur, cette époque est l'expiration de la huitaine accordée par l'art. 563. Pigeau, à qui l'on doit cet article, le dit formellement. (Proc. civ. , t. 11, p. 5G. — Carré, sur l'art. 565. — Praticien, t. iv, p. 112. — Bioche, v° Saisie-arrêt. )
464. La Cour de Bruxelles a jugé que le créancier qui a pratiqué des saisies-arrêts entre les mains de plusieurs individus sur la même personne doit demander la validité de ces saisies par un seul exploit, s'il assigne son débiteur pour le même jour à raison de toutes. Sinon, un seul peut lui être passé en taxe. (Arrêt, iômai i83o. )
465. La demande en validité de saisie-arrêt est dispensée du préliminaire de la conciliation (art. 566, Cod. proc). Il en serait de même, quoiqu'elle comprît une demande en reconnaissance du titre de la saisie et en condamnation de la somme due. Enaucuncas, porte textuellement l'art 566, il ne sera nécessaire de faire précéder la demande en validité par une citation en conciliation ; tandis que la rédaction primitive portait seulement que la demande en validité ne serait pas précédée de citation si la saisie était faite en vertu d'un jugement ou créance à raison de laquelle la partie saisie aurait été déjà citée. (Cass. 17 juillet 1804. — Pigeau , t. 11 , p. 60. — Bioche . n° 55. )
466-467. Mais après avoir conclu à la demande en validité de la saisie-arrêt, le saisissant ne pourrait , par des conclusions incidentes, demander une autre condamnation qui par elle-même n'aurait pu être provoquée que par une assignation principale, et qu'on aurait dû soumettre à la tentative de conciliation. Ainsi, par exemple, après avoir conclu à la validité d'une saisie-arrêt pour le capital d'une créance sur l'indemnité due à un émigré en vertu de la loi de 1825 le saisissant ne pourrait incidemment conclure à une condamnation contre celui-ci en paiement , sur ses biens personnels, des intérêts, qui, d'après l'art. 18 de cette loi,
*?4 ne peuvent servir de base hune saisie-arrêt sur l'indemnité. l\ faudrait qu'il introduisit sur ce point une demande principale, et qu'il la fît précéder d'une tentative de conciliation. Quand une demande est soumise à cette formalité, on ne peut s'y soustraire en la présentant sous la forme de conclusions incidentes, dans une instance en opposition qui en est dispensée.
Là Cour de Paris a bien jugé le contraire sur ma plaidoierie, le 25 décembre 1829, mais dans une espèce où il y avait deux défendeurs , et où , par suite , il n'y avait lieu à tentative de conciliation. {V. Chauveau, t. ïliv, p. 2Ôo.)
Art. III. Contre-dénonciation de la demande en validité au tiers taiti.
467, 4.63. Dans quel délai elle doit être faite.
469. Comment se calculent les délais. — Formes de la contre-dénonciation.
470. Doit-on donner copie entière de l'assignation en -validité?
471. C'est du jour de la demande en validité, et non de la dénonciation de la saisie, que commence le délai.
4jj. Il ne peut être augmenté qu'à raison des distances.
467, 468. Dans un pareil délai de huitaine, outre celui à raison des distances , à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée à la requête du saisissant au tiers saisi. (Art. 564 Cod. proc. )
469. Tout ce que j'ai dit dans le paragraphe précédent sur la manière de compter le délai donné pour dénoncer la saisie-arrêt au saisi, s'applique naturellement au délai établi pour la dénonciation de la demande en validité au tiers saisi. Il y a aussi identité de formes pour la dénonciation de la saisie et la dénonciation de la demande en validité.
470. M. Chauveau professe , dans son Commentaire sur le Tarif, t. il, p. io3, qu'on doit donner au tiers saisi copie entière de l'assignation en validité. Cette copie , à la vérité, n'est pas indispensable, mais aussi elle ne serait pas
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frnstratoîre ; car elle est bien plus utile qu'une analyse plus ou moins exacte, et qui rarement met à même de bien connaître l'acte dénoncé. Aussi, dans l'usage, suit-on l'opinion de M. Chauveau, combattue à tort par MM. Sudraud, Desisles , p. 2j4> n° î)2^, et Bioche, v° Saisit-arrêt, n* 71.
471. Il faut bien observer que c'est dans la huitaine de l'assignation en validité et non de la dénonciation de 1 opposition au saisi , qui peut avoir été faite par un acte séparé, que le délai de la contre-dénonciation au tiers saisi commence à courir. Si donc la saisie avait été dénoncée le ier février, et l'assignation en validité donnée le 4» la huitaine pour dénoncer cette demande au tiers saisi ne courrait que du 4 et non du 1". (Art. 564.)
472. Nul autre motif que celui tiré de» distances ne dispense de dénoncer la demande dans la huitaine. Aussi , dit Pigeau , la loi ne distingue pas si le saisissant a été empêché ou non de faire la dénonciation dans le délai, pour mort ou autre cause , parce que c'est h ceux qui lui succèdent ou qui sont chargés de l'exercice de ses droits à le faire pour lai. Ses présomptifs héritiers peuvent faire cette dénonciation sans accepter sa succession, parce que c'est un acte conservatoire. (Proc. civ. , t. 11, p. 56.)
Abt. IY. Effets de ta dénonciation de ta saisie et de ta demande en validité.
473. Elle interrompt la prescription contre le saisi, 4;^. Lors même qu'elle a été faite hors du délai légal,