Décision erronée de la cour de Bordeaux
477. La dénonciation peut donner lieu à l'action en complainte.
478 à 480. Effet de la dénonciation de la saisie . formée en exécution d'un jugement par défaut.
47$. La dénonciation de la saisie au débiteur inter-
>:6 rompt la prescription qui pouvait courir contre le saisissant (God. civ. 2 244)* Aussi Pigeau dit avec raison que, si la créance devait être prescrite dans la huitaine donnée pour dénoncer, il faudrait la dénoncer avant que la prescription fut acquise. (Comment. , t. n, p. 160.)
4y4- On verra plus bas que la saisie-arrêt est nulle lorsque la dénonciation de la demande en validité n'a pas été signifiée dans la huitaine de la saisie (art. 5G5). Résulte-t-il de là que la dénonciation faite avec assignation après ce délai , ou bien non suivie d'assignation , n'interrompt pas la prescription? Je ne le pense pas. La saisie sera bien nulle, en ce sens que le débiteur reprendra les sommes arrêtées, mais il n'y aura pas moins eu de la part de son créancier signification d'une saisie, signification interruplive de prescription , d'après l'art. 2244 du Code civil. — L'art. 2?47 dit bien que l'interruption opérée par une assignation est réputée non avenue si l'assignation est nulle pour défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande, s'il laisse périmer l'instance , ou si la demande est rejetée; mais il ne dit rien de pareil à l'égard de la signification d'une saisie pour le cas où cette saisie serait nulle pour discontinuation de poursuites ultérieures en temps utile. La prescription est définitivement interrompue par la dénonciation de la saisie, quelque soit le sort de la saisie, et quoique la dénonciation ait été faite trop tard pour que la saisie produise ses effets. C'est là un acte virtuellement interruptif. Si par la faute ou la négligence ultérieure du saisissant la saisie devient nulle, on peut tout au plus présumer qu'il a renoncé à la mettre à fin par divers motifs. Peut-être a-t-il voulu l'abandonner parce qu'il a su que le tiers saisi détiendrait trop peu de sommes pour payer le montant des causes de la saisie. Mais il n'en est pas moins certain qu'il a voulu exécuter, interpeller et interrompre la prescription. Il n'en est pas de /même pour celui qui assigne en justice son dé-
biteur. Il n'interrompt pas la prescription si son assignation est nulle en la forme. On peut dire qu'elle n'a jamais eu d'effet, parce que la nullité a une cause adhérente à l'assignation même, et existante dès le moment même de l'assignation. Au contraire , on doit dire que la saisie-arrêt, devenue nulle par défaut d'assignation dans la huitaine, a été valable dans l'origine et a produit le double effet, et d'arrêter les sommes saisies, et d'interrompre la prescription par la signification. Telle est du reste l'opinion de M. Vazeiîle. ( Traité des Prescriptions.)
l^-jh. En tous cas, l'interruption n'aurait pas lieu si le tiers saisi seul eût dénoncé la saisie au débiteur, ou bien si elle l'avait été par un saisissant h un autre saisissant. (Cod. civ. inget 2244 par arg. — Pigeau, Comment., t. 11, p. 161.)
4/6. La Cour de Bordeaux a jugé, le i5 mars 1828, que la prescription de cinq ans , à l'égard des intérêts d'une créance, n'est pas interrompue par une saisie-arrêt pratiquée entre les mains d'un tiers, au préjudice du créancier, lors même qu'elle aurait été déclarée valable. Mais tous les auteurs critiquent avec raison cette décision , comme en flagrante contravention au texte de l'art. 2244 du Code
477« Il faut enfin considérer la saisie-arrêt pratiquée sur les fermages d'un immeuble comme un trouble apporté à la possession du propriétaire, suffisant pour donner lieu à l'action en complainte en faveur de ce propriétaire. (Bourjon, Droit commun de la France, t. 11, chap. de la Contrainte, section ire, nos 5 et4» p. 5o8. — Guichard, Questions possessoires , p. 267. — Garnier, Actions possessoires, p. 140.)
478. Lorsque, sur l'action en validité d'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un jugement par défaut, le saisi constitue avoué pour défendre à cette assignation , il est de toute
évidence qu'il a connaissance de ce jugement, et qne par suite il ne peut plus soutenir qui] est périmé pour défaut d'exécution dans les six mois. Par la même raison, il ne peut plus faire opposition après la huitaine de la constitution d'avoué qu'«7 a faite. (Cass., 3o juin 1812. — Paris, 22 juin 1814. — Cass., 22 mai 1827. — Boncenne, t. m, p. 82. — Carré, n° 665. )
479. Si, dans l'espèce du numéro précédent, le saisi n'avait pas constitué avoué, le jugement par défaut en vertu duquel elle aurait été pratiquée ne serait point censé encore exécuté au su de la partie condamnée , et, par conséquent, il ne serait point soustrait à la prescription. (Pigeau, Comment. , t. 1, p. 5640
Jugé même que la déclaration faite au greffe par le tiers saisi , par suite du jugement par défaut qui a déclaré la saisie valable, ne suffit pas pour prouver que l'exécution do ce jugement a été connue du saisi. (Turin, 17 janvier 1810.)
Toutefois , la Cour de cassation a décidé que l'assignation donnée au domicile du saisi peut être considérée comme un acte par lequel il a dû connaître l'exécution du jugement par défaut, de manière à ne plus avoir droit d'y former opposition. (Arrêt, 1" mai 1825.)
Jugé de même par la Cour de Nîmes, le 27 août 1809.
480. Si on admettait cette dernière doctrine, il faudrait conclure que l'appel d'un jugement par défaut, en vertu duquel il a été procédé à des saisies-arrêts notifiées à la partie condamnée, est recevable aussitôt après la signification du jugement; car, d'après cette doctrine, les saisies sont des actes d'exécution après les jugements; et, l'opposition n'étant plus recevable, la voie de l'app commence à s'ouvrir. (Nîmes, 16 août 1809.)
§ IV. Conséquences du défaut d'assignation en validité au saisi» et de contre-dénonciation au tiers saisi.
Art. I. — Du défaut d'assignation en validité.
48i. La saisie est nulle quand la demande est faite après le délai légal. — ■
Validité des paiements par le tiers saisi après ce délai. 48a. Le saisi pourra être contraint par le tiers saisi à vider ses mains après
ce délai.
483. Comment le tiers saisi pourra-t-il savoir s'il peut payer régulièrement le saisi ?
484. La saisie entre les mains de l'Elat n'est pas dispensée de la dénonciation au saisi.
48i. L'art. 565 porte : «Faute de demande en validité, la saisie ou opposition sera nulle. »
De ce qu'après les mots : Faute de demande en validité, le législateur n'a point ajouté dans le délai prescrit, il ne faudrait point conclure, avec Delaporte, que le saisissant peut, après ce délai, dénoncer la saisie et assigner le débiteur en validité. L'art. 565 doit être interprété pap l'art. 563, qui décide le contraire. Ainsi le pense avec raison la majorité des commentateurs I Carré, sur l'art. 56. — Pige au , Procéd. , t. 11, p. 56. — Praticien, t. iv, p. 102). Si on n'admettait pas leur doctrine, jamais l'art. 565 ne recevrait d'application; car le saisissant serait toujours à temps d'assigner en validité, et pourrait toujours éluder la peine de nullité que la loi prononce.
482. Il suit de laque le tiers saisi se libère s'il paie le saisi après le délai donné pour l'assignation en validité. C'est la conséquence de la nullité de la saisie; mais cette nullité a-telle lieu de plein droit, de manière que le saisi puisse exiger du tiers saisi les sommes arrêtées sans apporter le jugement de main-levée obtenu contre le saisissant? Carré professe l'affirmative dans ses lois sur la procédure , après avoir émis le contraire dans son analyse. Il se fonde sur ce que,
la saisie étant déclarée nulle par la loi à défaut de dénonciation dans la huitaine, les paiements que ferait le tiers saisi, et les transports que consentiraitlc saisi, seraient valables. Après cela ne serait-il pas absurde qu'on ne pût contraindre le tiers saisi à payer sans demander préalablement main-levée au juge? En admettant le contraire, ne donnerait-on pas au débiteur le moyen de s'entendre avec un tiers pour pratiquer une saisie qui servirait de prétexte à un refus de paiement aux créanciers sérieux du premier. Cette conséquence a frappé beaucoup d'auteurs et de tribunaux, et ils ont décidé qu'à l'expiration du délai fixé pour la demande en validité, le tiers saisi peut être contraint par le saisi h payer, lors même que celui-ci n'aurait point obtenu main-levée de la saisie. (Carré, sur fart. 565. — Pigeau, Proc. civ. , t. il, p. 61. — Léglise, § 6, n° 9. — Annales du Notariat, t. iv, p. 565. — Rennes, 29 avril 181G. — Bruxelles, 9.D mars 1824. — ■ ^". aussi Cass. , 4 févr. 1 854- — Contra , Bruxelles, 10 juin 1826. — Demiau, p. 584» — Praticien, t. iv, p. 112. — Pigeau, Comment. , t. 11, p. i63.)
Toutefois, M. Carré ajoute que l'art. 565 du Code de procédure suppose défaut absolu de demande, et non pas demande tardive. Si donc , dit-il, la demande n'est formée qu'après le délai, sans que le tiers saisi ait fait aucun paie- , ment, cette demande nous semble l'arrêter, au moins à dater de l'époque de la notification; car le tribunal pourrait, dans notre opinion, prononcer sur la validité.
Celte observation est juste en ce sens que le tiers saisi, des qu'il connaît une demande en validité, même tardive, doit s'abstenir et ne peut être contraint de payer tant que celte demande n'est pas jugée, et ce, par la même raison toute simple qu'il ne peut lui-même décider si elle est fondée. Mais la demande n'en est pas moins nulle ; en telle sorte que les paiements qu'il aurait faits seraient entièrement valables. L'opinion de M. Carré me semble conduire
à la doctrine erronée de Delaporte , qui , comme on l'a vu n°48i, pense qu'on peututilement dénoncer la saisie, même après le délai fixé par l'art. 5G5 du Code de procédure (i).
483. Mais le tiers saisi ne peut savoir si le saisissant a ou non formé sa demande en validité de l'opposition, et, par conséquent, si l'opposition formée en ses mains est nulle ou valable. Comment donc saura-t-il s'il peut payer régulièrement à la partie saisie ce qu'il lui doit?
L'art. 565, dit Loret, donne la solution de la difficulté. Il porte que , faute par le saisissant de dénoncer au tiers saisi dans le délai prescrit la demande en validité d'opposition, qui, aux termes de l'art. 565, doit être formée contre la partie saisie , ce tiers saisi est autorisé à se libérer envers celte partie saisie des sommes dont il serait redevable. Or, comme ce même tiers saisi a entre les mains l'exploit d'opposition qui lui a été signifié , que, par conséquent, il en connaît la date, c'est à lui à faire le calcul des délais prescrits par les art. 5G5 et 564 pour vérifier s'ils sont écoulés ou non, et, par suite, voir s'il peut valablement s'acquitter de ce qu'il doit à la partie saisie. Si, calcul fait , ces délais sont écoulés , il peut se libérer, même à l'amiable , et sans qu'il soit besoin qu'on exerce contre lui des contraintes. (T. iv, p. 029.)
Mais ce moyen n'est pas infaillible; car, d'après la remarque de M. Thomines, comment un tiers débiteur peut-il être assuré que la saisie-arrêt n'a pas été suivie d'une action en validité? n'a-t-i) pas à craindre que cette action ne lui ait été dénoncée , mais que la copie ne soit tombée et restée en
(1} Au reste les rédacteurs du Code auraient dû d'autant plus s'expliquer sur ce point, qu'il avait été soulevé par la Cour d'Ageo en ces termes: « Si la dénonciation et la demande en -validité ne sont pas faites dans le délai prescrit, la saisie serait-elle nulle de plein droit ? Ou bien, cette formalité pourrat-el!e encore être remplie si les choses n'ont changé d'état ? » Il faudrait plus de précision dans l'article.
d'autres mains que les siennes ? Est-il juste de l'obliger à juger lui-même de la validité de la saisie et à courir des risques? Aussi, le savant professeur de Caen termine par dire : a II nous semble que le Code a évité de décider cette question ; il s'est borné à dire que les paiements seront valables, laissant aux juges la faculté de contraindre ou non le tiers à payer, selon qu'il paraîtra que la saisie aura été collusoire ou faite justement et dans l'intérêt du saisissant, et qu'il y aura ou non sujet d'inquiétude pour le tiers saisi. » Bioche adopte cette opinion. (Thomines, t. n, p. 74. — Bioche, v° Saisie-arrêt , n°75.)
484. Le décret de 1807 ne prescrivant point littéralement la dénonciation de la saisie pratiquée entre les mains d'un détenteur de deniers publics, quelques jurisconsultes en ont conclu que cette dénonciation n'était pas nécessaire en cas de pareille saisie. On l'a notamment soutenu, à l'occasion de la loi du 27 avril 1 8z5, sur l'indemnité accordée à des représentants de propriétaires spoliés révolutionnairement. On s'est fondé principalement sur ce que là plupart de ces propriétaires étaient morts à l'étranger, laissant des héritiers ayant un domicile inconnu [V. Guichard, Dict. de C indemnité , p. 446). Cette opinion est, je crois, erronée. Le décret de 1807 ne modifie le Code de procédure qu'en ce qui concerne les règles tracées dans ce Code entre le saisissant et le tiers saisi; mais il laisse intactes celles établies entre le saisissant et le saisi; or, parmi celles-ci se trouve celle par laquelle l'art. 565 ordonne de dénoncer la saisie et d'assigner en validité le débiteur saisi. (Lyon, 5^ août 1827.)
Art. II. Du défait de contre-dénonciation au tiers saisi.
485. Les paiements faits par le tiers >ai*i avant la contre-cfcnopciation de lt saisie «ont valables ;