Contra de ceux qu'il ferait depuis cette dénonciation
487. Le saisi peut-il contraindre le tiers saisi à défaut de contre-dénonciation ?
488. Du défaut de dénonciation d'une saisie-arrêt pratiquée aux mains de fonctionnaires publics.
489. Le tiers saisi est-il obligé d'attendre l'expiration du délai de la contredénonciation pour consigner ? Opinion de M. Delalleau sur cette question en matière d'expropriation pour utilité (ublique.
4go. Obligations des officiers publics en cas de saisies entre leurs mains.
485. Tant qne l'assignation en validité n'est pas dénoncée au tiers saisi, il n'est tenu de faire aucune déclaration au saisissant. (Art. 564.)
La raison en est que la déclaration faite auparavant pourrait être inutile, i° si avant cette déclaration le saisi obtenait main- levée; 20 si la demande en validité n'était pas formée dans la huitaine., puisque, suivant l'art. 565, le tiers pourrait payer au saisi , comme s'il n'y avait pas eu d'opposition. (Lyon, 24 août 1827.)
Mais, faute de dénonciation de la demande en validité au tiers saisi, les paiements par lui faits jusqu'à la dénonciation seront valables. (Art. 565 Cod. proc. )
Cette disposition est mal rédigée. Beaucoup de Cours d'appel firent observer que l'article semblait dire que le tiers saisi peut disposer des sommes arrêtées jusqu'à ce qu'on lui ait dénoncé la demande en validité : et pourtant il estbien certain qu il est lié même pendant la huitaine accordée pour lui faire cette dénonciation. Et que ce n'est qu'après l'expiration de ce délai qu'il peut se considérer comme dégagé. Aussi, disait la Cour d'Agen , il faudrait que l'article portât : Faute de dénonciation, les paiements faits par le tiers saisi, après l l'échéance du délai de huitaine jusqu'à la dénonciation, sont valables.
Ainsi donc, quoique le texte de l'art. 565 semble dire le contraire, il faut tenir que le tiers saisi doit, sous peine de payer deux fois, s'abstenir de tout paiement pendant le dé-
a84 lai donné au saisissant pour lui dénoncer la demande en validité. Il serait absurde que la loi donnât ce délai au saisissant, et qu'avant son expiration le tiers pût payer au saisi. (Carré, sur L'art. 565. — Berriat, p. 5 19. )
Toutefois , lorsque la demande en validité n'est dénoncée au tiers saisi qu'après le délai de huitaine, les paiements qu'il aurait faits , même avant l'expiration de ce délai , seraient valables. En effet, ils se trouveraient avoir été faits jusqu'à la dénonciation, et l'art. 565 déclare valables, sans distinction, tous paiements faits jusque la. (Pigeau, t. 11, p. 62. — Carré. — Berriat, ibid.)
48(5. Mais les paiements qu'il ferait depuis qu'on lui aurait dénoncé la demande en validité seraient nuls, lors même que cette dénonciation serait tardive ; car la tardivité de la contre-dénonciation ne préjudicie en rien à la validité de la saisie. Elle met, dit Loret, le tiers saisi à l'abri de toute critique pour les à-compte par lui donnés antérieurement. Par la même raison, le saisi ne pourrait plus opérer novalion en compensation depuis la dénonciation (Pigeau, p. G5). Du reste, le tiers saisi seul, et non le saisi, peut opposer ce défaut de dénonciation. [Ibid. 68.)
487. Lorsque la demande en validité n'a pas été dénoncée au tiers saisi , la partie saisie peut-elle contraindre le tiers saisi à vider ses mains? (V. suprà, n° 482.)
488. Le défaut de la dénonciation, au tiers saisi, de la demande en validité ne peut guère produire de résultat fâcheux pour le saisissant lorsque la saisie est pratiquée èsmains des détenteurs de deniers publics. En effet, l'art. 9 du décret du 18 août 1807 porte que tout caissier ou dépositaire des deniers publics , entre les mains duquel il existe une opposition sur une partie prenante, ne pourra payer que du consentement des opposants ou après ordonnance de justice. Or, en fait, cet article est sévèrement observé par les détenteurs de deniers publics. Aussi plusieurs juris-
consultes ont pensé qu'il était absolument inutile de leur dénoncer la demande en validité faite contre le saisi. Je l'ai déjà dit n° 484.
489. Sur ce point , M. Delalleau soulève , à l'égard de l'administration et en matière d'expropriation pour utilité publique, une question qui peut être soulevée pour tout autre tiers saisi que 1 administration.
Suffit-il, dit cet estimable auteur, qu'il y ait une saisie -arrêt formée entre les mains de l'administration pour qu'elle puisse consigner le montant de l'indemnité (duc pour expropriation); ou faut-il qu'il y ait un jugement qui déclare cette saisie-arrêt valable? Pour soutenir qu'il faut que la saisie-arrêt ait été déclarée valable, on dit que celte saisie peut être sans fondement, et que la simple notification qui en est faite à l'administration ne doit pas suffire pour l'autoriser à faire une consignation désagréable pour le propriétaire, parce que si la dénonciation n'en était pas faite dans les délais (Cod. proc. 565), ou si, la saisie annulée, il avait reçu sans difficulté la somme à lui due, l'administration, qui ne peut prendre possession des terrains qu'après avoir payé l'indemnité, a un grand intérêt à pouvoir consigner le montant de celte indemnité lorsqu'elle ne peut la payer réellement... Quoique l'art. 5G5 dise que le tiers saisi pourra payer si dans le délai fixé par la loi on ne lui a pas dénoncé l'assignation en validité de la saisie, cependant nous croyons que l'administration n'est pas même obligée d'attendre l'expiration des délais pour consigner. La notification pourra être retardée d'un mois et même au-delà, à cause de l'augmentation du délai à raison des distances, et il serait quelquefois très préjudiciable pour l'administration de voir reculer d'un mois 1 époque de la prise de possession. Nous croyons que le but de l'art. 54 de la loi du 7 juillet i833 a été d'empêcher que des obstacles de celte nature ne retardassent la prise de
possession. Si le propriétaire souffre de la consignation , il devra en attribuer la cause à celui qui a fait la saisie-arrêt et non à l'administration. [Traite de l'Exprop. pour cause d'utilité publique , nl> <>45, r»4(>.)
Il me semble qu'un simple particulier, débiteur d'une somme qu'il allait payer au moment où une saisie-arrêt vient lui défendre de le faire , a droit à ne pas garder entre ses mains cette somme, à ses risques et périls, sans pouvoir l'employer, et néanmoins restant tenu d'en payer les intérêts. Il lui importe de sortir d'une position qui peut être très gênante si la somme qu'il doit est considérable. Il faut, en conséquence , qu'il puisse consigner avant même l'expiration do délai de dénonciation ou de la contre -dénonciation de la saisie , sauf au saisi à demander des dommages-intérêts au saisissant pour le préjudice causé par cette consignation en cas de nullité de la saisie.
490. Les officiers publics qui ont reçu des sommes pour prix de ventes publiques passées devant eux doivent , dans la huitaine du mois , à partir de la dernière séance du dernier procès-verbal de vente, verser ces sommes à la caisse des consignations , si elles ont été frappées d'opposition entre leurs mains. S'il s'agit de deniers provenant de saisies de rentes ou d'immeubles , le délai courra du jour de l'adjudication. ( V. Ord., 3 juillet 1816, art. 8; et Benou, Cod. Comm. priseurs, t 1, 555.)