‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 57 sur 68 · Ni les présidents des tribunaux en audience de référé · texte numérisé non relu

Ni les présidents des tribunaux en audience de référé

507. 5o8. Le saisi peut-il assigner le saisissant en main-levée devant le tribunal de celui-ci ?

509. 5io. Quid, de la compétence en matière de saisies faites pour frais

d'officiers ministériels ?

5n. Quid, en cas de connexité entre la demande sur la saisie et une autre

demande ? Exemples en ces cas.

5i>, 5i3. Quid, des saisies-arrêts pratiquées sur une succession? 5i4. Quid, des saisies de navires ?

5i 5, 5 16. A quel tribunal doit être portée la demande en main-levée intentée

pvr un autre que le saisi ?

517, 5 18. Où doit être signifiée la demande en main-levée ? 519. La régie de l'enregistrement peut assigner en validité au tribunal près

duquel est situé le bureau duquel émanent les contraintes. 5îo à 5 24. Quid, des saisies-arrêts pratiquées entre étrangers ?

491. Quand la saisie-arrêt a été dénoncée au saisi et suivie d'une assignation en validité, tout doit rester en l'état entre les parties jusqu'à ce que la justice ait statué sur le mérite de l'opposition. Le créancier ne peut se faire payer du tiers saisi tant que la saisie n'a pas été déclarée valable (Paris, 25 mars i83i ). De son côté, le débiteur

se trouve dans la même impossibilité tant que les juges n'en ont pas prononcé la main-levée.

Or, on lit dans l'art. SG7 du Code de procédure : « La demande en validité et la demande en mainlevée formée par la partie saisie seront portées devant le tribunal du domicile du saisi. » C'est la conséquence du principe posé en l'art. 59, d'après lequel le défendeur doit être jugé par le tribunal de son domicile (1).

492. S'il y a deux défendeurs, la demande peut être portée au tribunal de l'un ou de l'autre (Cod. proc. 69). Le tribunal d'Angers a décidé que, lorsqu'une assignation en validité est formée contre deux parties dont l'une est domiciliée en France et l'autre h l'étranger, cette demande a pu être portée devant un tribunal autre que celui du domicile de celle des deux parties qui habile le royaume , si toutefois le saisissant eût pu assigner devant ce premier tribunal la partie habitant en pays étranger. Dans l'espèce il s'agissait d'une demande en validité de saisie, à raison de frais faits devant le tribunal d'Angers pour des parties habitant, l'une en Amérique, l'autre à Paris. Cette dernière prétendait que l'assignation en validité aurait dû être jugée dans cette ville. Voici comment le tribunal a repoussé celte exception : a Attendu qu'aux termes de l'art. 59 du Code de procédure, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, ils peuvent être assignés devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur; que dans la cause il y a deux défendeurs, l'un qui ne demeure pas en France et qui a pu, par conséquent, être assigné devant ce tribunal, d'autant qu'il s'agit d'exécution d'un jugement précédemment prononcé par lui. » (Jugem. du 11 août 1 855. — Journal des Huissiers , t. xvi, p. 247.)

(1) Si la saisie-arrêt était faite en vertu d'un acte portant éleetioa de domicile, l'assignation pourrait être donnée au lieu et devant le tribunal de ce domicile. (Pigeau , t. n, p. 60.)

493. La loi ne dit pas si le droit de statuer sur la validité d'une saisie-arrêt appartient au tribunal civil ou au tribunal de commerce du domicile du saisi. Elle se borne à déclarer, sans faire aucune distinction, que la demande sera portée devant le tribunal du domicile de la partie saisie.

De là on a conclu que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître de la validité d'une saisie-arrêt pratiquée en matière commerciale, et entre négociants et pour cause commerciale.

Ainsi jugé, i° par la Cour de Paris, le 16 germinal an xi, sur la demande en main-levée de saisie-arrêt, portée parle saisi devant le tribunal de commerce comme accessoire à une cause de sa compétence, agitée entre commerçants; 20 par la Cour de Nîmes, le 3 décembre 1812, par la Cour d'Aix, le 6 janvier i83i, et par la Cour de Turin, le 17 janvier 1810, dans des espèces où la saisie-arrêt avait été autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce; 3° par la Cour de Rouen, le io février 1829, qui, tout en reconnaissant le tribunal de commerce incompétent pour statuer principalement sur une demande en validité de saisie-arrêt, a déclaré qu'il Je pouvait pour en prononcer la main-levée accessoirement à une demande principale de sa compétence; 4° par la même Cour, le 21 juin 1825, attendu que toutes les parties étaient commerçantes, et que les contestations avaient pour cause des opérations commerciales; et le i5 août 1819, par rapport à une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'un contrat à la grosse sur les expéditions d'un navire.

Mais l'incompétence radicale du tribunal de commerce

a été proclamée par la Cour de Rennes, les 14 décembre

1810 et 19 août 1819; la Cour de Rruxelles, le 28 mai

1807; la Cour de Paris, le 01 décembre 1811; la Cour

d'Aix, le 29 décembre 18 24 et le 29 novembre i83a;etpar

29° la Cour do Cassation, lo 27 juin 1821. Dans cette dernière espèce, il s'agissait d'une saisie-arrêt pratiquée entre les mains des syndics d'une faillite par le créancier du failli , déclaré tel par un jugement du tribunal de commerce.

Je n'hésite pas à partager cette dernière doctrine.

En effet, deux hypothèses peuvent se présenter lorsqu'un tribunal de commerce est saisi d'une demande en validité d'une sdisie-arret : ou le saisi conteste la cause de la saisie, ou il en conteste seulement la forme.

Supposons qu'il en conteste la cause. En ce cas, il faut absolument, avant de valider la saisie, que les juges prononcent sur l'existërice de la créance en vertu de laquelle on Ta pratiquée, et qu'ils condamnent le saisi à payer cette créance.

Ce n'est qu'après avoir prononcé cette condamnation qu'ils statuent sur la saisie même , considérée indépendamdamment de ses causes, qu'ils ont reconnues fondées. Aussi vOit-on dans tous les jugements sur demande en validité ou main-levée de saisie-arrêt, d'abord un chef qui déclare

le saisi débiteur du demandeur pour une somme de

et qui condamne le premier à payer cette somme au deuxième; ensuite, un chef séparé, qui ne fait que statuer sur l'exécution du premier, et qui porte : « et pour faciliter le paiement de ladite condamnation, déclare la saisie valable, et ordonne que le tiers saisi videra entre tes mains du saisissant tout ce qu'il déclarera devoir au saisi.

Quoique1 réunis dans le même jugement, ces deux chefs sont bien distincts. Ce sont deux jugements différents: tôt capita, tôt sententiœ.

Le premier, sans doute, peut bien être prononcé par le tribunal de commerce si l'affaire est commerciale ; mais le deuxième, qui n'est qu'une décision sur l'exécution du premier, ne peut être rendu par ce tribunal, puisqu'en le rendant il connaîtrait de l'exécution du premier cfccf , qui

agi est un jugement émané de lui (art. 442 et 553, Cod. proc). Peu importe que ce mode d'exécution ait été autorisé par le président de ce tribunal, qui, d'après ce qu'on a vu n° i4o, peut permettre une saisie-arrêt en matière commerciale. En donnant à ce magistrat le droit d'accorder une telle autorisation , la loi ne déroge point au principe que, ni les tribunaux de commerce, ni leurs présidents ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugements. Elle permet à celui-ci d'autoriser une mesure urgente et nécessaire, sans lui donner compétence pour ensuite juger au fond, avec ses collègues , si cette mesure doit produire tous ses effets. Ce jugement reste toujours en dehors de la compétence des tribunaux consulaires, parce que c'est un jugement sur l'exécution préalable qu'il faut rendre , décision préalable dont la connaissance ou l'exécution leur est interdite par le législateur (i).

Supposons, maintenant, que le saisi ne conteste, ni la cause , ni le titre de la créance , mais seulement la forme dans laquelle on l'aura pratiquée.

On pourrait alors m'opposer que le tribunal de commerce, pour statuer sur la validité de la saisie, n'aurait pas besoin de rendre un chef préalable de décision sur l'existence de la créance qui en est la base. Par suite , on dirait , avec raison , qu'il ne connaîtrait pas de l'exécution d'un tel chef en déclarant la saisie régulière et valable.

Mais je répondrai qu'alors, et par cela même que le tribunal n'aura à juger que la forme d'une saisie-arrêt, la question a lui soumise ne constitue point une question commerciale. Elle ne rentre nullement dans la catégorie des

(i) Ainsi, jugé que dans une faillite, lorsque le créancier de la masse, déclaré tel par jugement du tribunal de commerce, a formé saisie-arrêt entre les mains du syndic-caissier, le tribunal de commerce ne peut connaître de la demande en validité. Ce serait connaître de l'exécution de son jugement.

(Casî. 27 juin iSai,)

affaires qui loi appartiennent d'après les art. G32 et snivanls du Code de commerce. Ce sera une pure question de procédure , dont la connaissance appartient exclusivement aux tribunaux civils.

D'après ces raisons, je pense que le tribunal de commerce ne peut, en aucun cas, prononcer la validité ou la nullité d'une saisie-arrêt. Au tribunal civil seul appartient co droit (1).

Suite. Cependant, dit sagement M. Thomines, une saisie - arrêt ne peut être jugée valable qu'autant que non seulement elle est régulière en la l'orme, mais encore qu'au fond la créance est reconnue par le débiteur, ou juo-ée conlradictoirement avec lui. Or, il peut arriver que le tribunal civil ne soit pas compétent pour statuer sur les contestations que peut l'aire naître la créance.

« Quelques uns, ajoute le savant professeur, ont prétendu que la compétence du tribunal civil, pour connaître de la validité de la saisie, entraîne, comme accessoire, le droit de juger les contestations incidentes sur le fond, quoiqu'elles fussent de la compétence d'un autre tribunal. Mais jamais un tribunal ne peut, ni par voie principale , ni par voie incidente, juger les causes dans lesquelles il est incompétent à raison de la matière, et il doit les renvoyer d'office devant qui de droit. »

De la il faut conclure que le saisissant doit porter toujours au tribunal civil la demande en validité de son opposition. Si le défendeur en conteste le mérite au fond , c'està-dire s'il prétend qu'il n'est pas débiteur du saisissant, et s'il excipe en même temps de l'incompétence du tribunal civil, sur celte exception les juges devront voir si réel-

(i) A. plus forle raison les tribunaux de commerce ne peuvent, en statuant sur une demande en restitution d'un objet . et en l'adjugeant au demandeur, nuire à l'effet de la saisie-arrêt qu'un tiers aurait faite sur ce même objet entre les mains du possesseur. ( Bordeaux, 20 avril 1S04.)

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lement ils sont incompétents à cet égard. S'ils le sont , ils devront surseoir à statuer sur la validité de la saisie jusqu'à ce que le tribunal compétent ait prononcé sur le point de savoir si le défendeur est débiteur.

Par exemple, le porteur d'une lettre de change assigne le débiteur devant le tribunal civil en validité d'une saisiearrêt, pratiquée pour sûreté du paiement de cette traite. Le débiteur prétend qu'il ne la doit pas, et avant tout il demande son renvoi devant le tribunal de commerce, compétent pour statuer sur cette prétention. Les juges civils devront surseoir à prononcer sur la validité de la saisie jusqu'à ce que le tribunal de commerce ait vidé la question préjudicielle soulevée par le saisi.

Mais si, au contraire, celui-ci prétend seulement que la saisie est irrégulière en la forme, le tribunal civil jugera la question, et, en conséquence, prononcera la validité ou la nullité de la saisie.

Les paroles suivantes de M. Thomines démontrent jusqu'à l'évidence la justesse de cette doctrine :

« Lne saisie-arrêt peut être autorisée par le président du tribunal civil pour dette commerciale, si, sur la demande en validité , le débiteur soutient qu'il ne doit rien , qu'il demande à faire preuve par témoins que la dette est payée. Que, s'il s'agit de société, il prétende être jugé par des arbitres de commerce, pourra-t-on soutenir avec quelque apparence de raison que le tribunal civil s'emparera de la contestation pour la juger? Il se transformerait donc en tribunal de commerce; il priverait même le défendeur du droit d'être jugé, non seulement par ses pairs, mais encore par des arbitres, dans le cas de l'art. 5i du Code de commerce... Dans ces cas, l'action doit être portée d'abord devant le tribunal civil, parce que la saisie-arrêt peut être invalide sous le rapport des formes ; parce que , sous le rapport du fond , la créance pourra être reconnue et l'emport

des deniers consenti; mais si sur 1c fond il survient nne contestation dont le tribunal soit incompétent, il devra surseoir à statuer sur l'action do validité, et renvoyer devant h juge compétent pour l'objet de la créance. (T. n, p. ^3.)

Suite. Ainsi, lorsqu'un négociant assigné en validité d'une saisie-arrêt devant le tribunal civil conteste la cause de la saisie et excipe de l'incompétence de ce tribunal sur ce chef, les parties doivent être renvoyées devant le tribunal de commerce si l'exception est fondée. Devant ce tribunal, elles établiront leurs droits au fond (i), et quand il aura statué elles reviendront devant le tribunal civil sur la demande en validité de la saisie.

494* Suite. Au surplus, l'incompétence des tribunaux civils sur les affaires commerciales n'est pas absolue. Si donc le défendeur concluait au fond devant ces tribunaux, il serait forcé de plaider devant eux et sur le fond et sur la forme de la saisie , lors même que le fond serait hors de leur compétence (2).

4o-5. La Cour de Colmar a jugé, le 25 novembre 1825, que la demande formée au tribunal civil à fin de validité d'une saisie-arrêt faite sans titre authentique et pour dette commerciale, avec conclusions tendant à ce que le tiers

(1) A. plus forte raison, lorsqu'un créancier saisissant a porté une demande en validité devant le tribunal civil, il ne peut, sans le consentement de son adversaire, porter ( affaire devant le tribunal de commerce, et si ce dernier tribunal l'accueille, son jugement est nul pour incompétence. (Riom, S décembre i828,Chauveau, tom, 36, p. i j4-

(2) Et elles le feront selon la nature de la créance et les règles commerciales. Ainsi, le propriétaire d'une maison louée par un failli, et qui aurait saisi-arrêté les loyers dus à celui-ci par un sous-locataire, devra vérifier et aPûimer sa créance, comme tout autre créancier, devant le juge commissaire. Après que sa créance aura été véri lue, il reviendra devant le tribunal, et y fera juger la demande en validité de sa saisie. (Voyez à cet égard les observations critiques de M« Ghauveau sur des arrêts de Paris, des itr et 18 juillet 1828, lom. 42, p. 61 etsiipran0 219, note 1,)

2g5 saisi soit tenu de vider ses mains en celles du requérant, investit irrévocablement le tribunal du fond de k contestation, en sorte que le demandeur m : peut plus se pourvoir devantje tribunal de commerce.pour obtenir une condara? nation par corps.

496. Remarquons bien que, dans cette espèce, le saisissant n'était point porteur d'un titre exécutoire, et que devant le tribunal civil,. il s'était borné à demander une condam-/ na^on par les voies ordinaires contre le saisi. La Cour do jColmar devait donc juger comme elle l'a fait. » . .

En pareille hypothèse, le saisissant est obligé d'assigner devant, le tribunal civil le saisi en condamnation et paiement de ce que celui-ci lui doit,. et en validité de la saisie. Si donc il conclut au premier chef sans dejnander la contrainte par corp.s, et que celui-ci n'excipe pas de l'incompétence du tribunal sur ce cljef, il ne peut plus le réassigner devant le tribunal de commerce .en condamnation par corps, après n'avoir demandé qu'une condamnation par le» voies ordinaires.

497, Suite- Mais il n'en doit pas être de même lorsque le créancier, porteur d'un, titre exécutoire , assigne son débiteur en validité d'une, saisie-arrêt pratiquée contre celui-ci, car il.o'a pas besoin d'assigner ce débiteur en condamnation au paiement des sommes portées au litre. Il se borne seulement à demander que la saisie-arrêt par lui formée soit déclarée valable. En s'adressant au tribunal civil, uniquement pour faire prononcer cette déclaration, le saisissant a obéi h la loi. Il a investi le tribunal d'une demande qui est de sa compétence, mais il. ne lui a pas demandé que le saisi fût déclaré son débiteur et condamné comme tel. Il n'a nullement soumis au juge civil la question de savoir si celui-ci était redevable envers lui et devait être condamné par corp^à payer le montant du titre qui a causé la saisiearrêt. Cette question n'est pas soulevée entre les parties.

Il semble donc que le demandeur en validité peut , plus tard, demander au tribunal de commerce l'exécution de son titre par voie de contrainte par corps , i° parce que l'exercice de la saisie-arrêt n'entraîne pas renonciation , de la part du saisissant , aux autres voies d'exécution que lui ouvre la loi; 20 parce que, n'ayant eu à demander devant le tribunal civil aucune condamnation contre le saisi débiteur, en vertu d'un titre exécutoire dispensant de toute condamnation, on ne peut lui reprocher d'y avoir omis de demander contre lui une condamnation avec contrainte par corps. Il n'y avait qu'à faire déclarer valable la saisie-arrêt dont on l'avait frappé.

Il résulterait delà doctrine contraire, qu'un créancier à qui la loi donne le droit de poursuivre son débiteur par voie de saisie-arrêt devant le tribunal civil, et par corps devant le tribunal de commerce , perd le bénéfice de la contrainte par corps , parce qu'il a usé du bénéfice de la saisie-arrêt. De ce qu'il a saisi-arrêté et prouvé uniquement la validité de cette mesure devant la juridiction civile, à laquelle la loi le forçait de s'adresser, il ne s'ensuit pas qu'il ait abandonné le bénéfice, soit de la juridiction commerciale, soit de la contrainte par corps, si la saisie-arrêt a été illusoire pour lui. On ne pourrait admettre la doctrine de la Cour de Golmar que dans le cas où le saisissant aurait conclu devant le tribunal civil à condamnation contre le saisi sans demander la contrainte par corps, et où le saisi aurait consenti à plaider sur ces conclusions devant ce tribunal. Alors, le saisissant ne pourrait plus l'actionner en condamnation par corps devant la juridiction consulaire.

A l'appui de mon opinion, je crois devoir rapporter un article du Journal des avoués, qui la justifie, tout en reproduisant un arrêt explicitement contraire de la Cour de Paris. Voici comment M. Chauveau expose la question jugée par cet arrêt, et l'espèce qui y a donné lieu.

a Le créancier qui, après avoir appelé d'un jugement » par lequel le tribunal de commerce s'est déclaré incompé- » tent sur sa demande contre son débiteur, pratique une sai- »sie-arrêt sur celui-ci, et l'assigne en validité devant le i tribunal civil, doit être réputé avoir renoncé à son appel » et avoir reconnu l'incompétence du premier de ces trio bunaux.

» Faits. Le sieur Dupuis-Delcourt, aéronaute, est cité par » le sieur Duclos en paiement d'une reconnaissance devant » le tribunal de commerce de la Seine. Il déclinela juridic- ■» tion de ce tribunal , qui se déclare incompétent , attendu uque le titre dont Duclos est porteur n'est point commer- » cial de sa nature, et que Dupuis-Delcourt ne se livrait habituellement qu'à des opérations scientifiques. Appel par «Duclos, qui bientôt après pratique une saisie-arrêt sur «son débiteur, et l'assigne en validité devant le tribunal • civil. Dupuis-Delcourt prétend que l'appel a cessé d'être »recevable par le fait de cette assignation.

» Arrêt. La Cour, considérant que depuis l'appel le » sieur Duclos a assigné Dupuis-Delcourt devant le tribunal » civil en condamnation de la somme pour laquelle il l'avait » d'abord cité devant le tribunal de commerce , d'où il suit » qu'il a par là renoncé à son appel et adhéré au jugement » par lequel le tribunal s'est déclaré incompétent ; ordonne » que le jugement sortira effet. » (Du ier août i832.)

»I1 nous semble, dit Chauveau, que la Cour aurait dû décider autrement , et voici pourquoi : Lorsque deux voies sont ouvertes à un créancier pour une seule action , et devant deux tribunaux différents, il peut bien intenter cette action devant celui qui lui convient, et, si le tribunal se déclare incompétent , faire décider en appel qui aurait dû juger sa demande. Si ensuite il soumet sa demande à l'autre tribunal , il doit évidemment être déclaré non recevable en sa demande. Si donc, après avoir actionnéen paiement son dé-

biteur devant le tribunal consulaire, le sienr Duclos eût, sur son aj)|)cl de la décision do ce tribunal, assigné l'intima devant. le tribunal civil , la Coup de Paris eût bien jugé en décidant coaio^c elle l'a l'ait. ^Xlais telle n'avait pas été la conduite du sieur Duclos. Il avait d'abord inteuté une action en paiement d'un billet contre le sieur Dupuis-Dclcourt devant le tribunal de commerce. Après avoir appel/S du jugement de ce tribunal, il crut devoir pratiquer une saisiearrêt sur son adversaire. Pour que cette saisie produisît son effet , il devait assigner le saisi en validité. Sans doute, s'il avait été libre de faire prononcer la validité de sa mesure conservatoire par le tribunal de comin.erce, la Cour aurait pu lui reprocher de s'être adressé au tribunal civil, .çt vpir d,e sa part une reconnaissance de, l'incompétence déclarée par le premier de ces tribunaux. Mais la loi l'astreignait,, sous peine de nullité de ,1a saisie-arrêt, h s'adresser au tribunal civil, et à y assigner en validité son adversaire. Or, comme, pour faire statuer sur celle validité, il fallait assigner celui-ci en condamnation devant le même tribunal, peut-on dire qu'en obéissant à la volonté du législateur, le sieur Duclos reconnaissait l'incompétence du tribunal de commerce? Nous croyons que non. 11 reconnaissait cette incompétence pour le jugement.de la saisiearrêt par lui pratiquée; mais non pas sur l'action qu'il avait dirigée contre le sieur Dupuis Delcourt. Son appel ne cessait donc pas d'être recevable. » (Journal des Avoués, t.XLiv, p. 120.)

^98. Suite. Au surplus , pour prévenir toute fin de nonrecevoir sur la contrainte par corps que voudrait exercer un créancier après avoir demandé la validité d'une. saisie-arrêt, il devra, en demandant cette validité, conclure a ce que le tribunal déclare que le saisi sera tenu, par eprps, de lui payer la somme. pour le montant de laquelle il a fait la saisie-arrêt. Pareillement, pour conserver le, bénéfico de la

juridiction commerciale, touchant la contestation que pourrait faire le saisi sur la cause de la, saisie, le saisissant devra, en concluant à la validité de la saisie , demander qu'en cas de contestation sur cette cause même, le tribunal civil surseoie à statuer sur la saisie jusqu à ce que cette contestation ait été vidée par le tribunal de commerce.

499. Souvent il arrive que, pour statuer sur la demande en validité ou main-levée d'une saisie-arrêt, il y a lieu préalablement de résoudre une question dont la solution appartient à l'autorité administrative. En pareil cas, les tribunaux devront, même d'office , se déclarer incompétents sur cette question, et surseoir h statuer sur le. .mérite de la saisie, jusqu'à ce que l'administrat''jon ait prononcé. Ainsi, il suffit qu'il y ait contestation sur le sens et sur^l'autorité d'un acte administratif, et spécialement d'une décision ministérielle qui, en exécution d'une ordonnance, a fixé entre une commune et l'administration des contributions indirectes les droits de surveillance dus aux emplc-y^s de celleci , pour que , sur la demande en validité d'une saisie-arrêt pratiquée au nom de l'administration, le juge ait dû surseoir à statuer jusqu'après décision de. l'autorité. compétente sur le sens et la légalité des actes .contestés. (Cass. 22 janv. i834.)

5oo. Par la même raison, un tribunal civil serait bien compétent pour statuer sur la validité delà saisie-arrêt pratiquée sur l'indemnité revenant à un émigré, et il ne léserait point pour prononcer sur la question préjudicielle de savoir si les reconnaissances de liquidation définitive délivrées aux créanciers d'un émigré ont ou non libéré l'État, qui représentait ce dernier. En conséquence, il devrait renvoyer, même d'office , les parties à se pourvoir devant l'administration. (Arrêt du Conseil, 6 février 1828.)

Soi. Devant quelle autorité devrait être portée la demande en validité d'une saisie-arrêt pratiquée par un per-

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cepteur pour avoir paiement de contributions directes? Est-ce devant le conseil de préfecture ou devant les tribunaux? Voici comment M. Duricu résout cette question d'après les principes établis n° 499- La demande en validité , dit cet administrateur, peut soulever un assez grand nombre de questions dont l'appréciation appartiendrait exclusivement aux tribunaux civils comme, par exemple, celles de savoir si les objets saisis n'étaient pas insaisissables , si les délais pour la dénonciation et l'assignation de validité ne sont pas périmés, si les formes, enfin , ont été bien observées, etc. Enfin, le tiers saisi doit faire sa déclaration et l'affirmer au greffe (art. 671, Cod. proc). Il peut être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie (art. 577); d'autres créanciers peuvent aussi avoir formé des oppositions , et il y a une distribution à ouvrir entre eux et le Trésor : toutes ces matières rentrent dans la compétence des juges civils. Il semble donc qu'il faut décider que , même en fait de créances pour contributions , la demande en validité de la saisie-arrêt doitêtre portée devant le tribunal civil du domicile delà partie saisie (art. 567, Cod. proc), et l'assignation doit être conçue en ce sens que si, devant le tribunal, le saisi élevait des difficultés sur la quotité des contributions dues, sur la régularité de la contrainte délivrée par le receveur des finances ou sur d'autres points analogues, le tribunal suspendrait alors sa décision, et renverrait a l'autorité administrative pour être statué préalablement sur ces questions, qui sont de la compétence des conseils de préfecture. Après qu'elle aurait prononcé, la procédure reprendrait son cours devant le tribunal. ( Mémorial des Percepteurs, t. xi , p. 176. )

002. Pareillement, lorsque, en vertu du droit expliqué sous le n° 47, l'administration agit directement contre le débiteur d'un contribuable en paiement d'impositions que doit ce dernier, et que ce tiers s'oppose aux poursuites;

5oi il faudra, dit M. Durieu, examiner les motifs sur lesquels cet acte est fondé. Si le tiers conteste la détention des deniers, ou qu'il prétende être lui-même créancier du contribuable et qu'il y a compensation , ou bien encore qu'il n'y a pas de privilège, c'est aux tribunaux civils à connaître de l'opposition. Si le tiers conteste, soit la quotité de la contribution, soit la validité delà contrainte, c'est le conseil de préfecture qui doit juger. En d'autres termes, l'autorité judiciaire sera compétente, si les exceptions invoquées par le tiers lui sont personnelles et étrangères à la matière des contributions. Au contraire le conseil de préfecture aura compétence si l'opposition du tiers est fondée sur des motifs personnels au redevable , et que le tiers détenteur, payant en son acquit, peut invoquer comme subrogé h ses droits et exceptions. La Cour de Bordeaux a rendu , le 5 juin i832 , un arrêt qui reconnaît ces principes , dans une espèce où il s'agissait, à la vérité, non d'une saisie-arrêt, mais d'une saisie-exécution pour contributions.

5o3. Il faut du reste observer que si, en cas de saisie pour le paiement de contributions, il s'élevait une demande en revendication de tout ou partie des objets saisis, elle ne pourrait être portée devant les tribunaux ordinaires qu'après avoir été soumise par l'une des parties intéressées à l'autorité administrative aux termes de la loi des 2 3 et 28 octobre-5 novembre 1790 (Loi du 12 nov. 1808, art. 4)- Mais cette obligation ne change pas l'ordre des juridictions; c'est une simple formalité (arrêt du Conseil, ier novembre 1820). Elle doit être aussi remplie dans le cas d'une demande en distraction de meubles réputés insaisissables, formée par suite d'une saisie-exécution pratiquée pour le recouvrement de contributions. (Id., 2oaoût 1809.)

5o4. Il faut bien remarquer que le tribunal civil , quoique incompétent pour statuer sur le mérite d'un acte administratif, aurait seul droit de prononcer la validité ou la main-

levée de la saisie -arrêt pratiquée en vertu de cet acte (Bruxelles, 10 février 1 8 1 1 ). Et aucun empiétement sur les attributions de cette autorité ne saurait lui être reproché, si, n'ayant pas besoin, pour statuer sur la validité de la saisie, d'interpréter l'acte qui en est la cause, ou de juger les questions auxquelles il donne lied, il n'en faisait que prononcer l'application. Il en est tellement ainsi, qu'un arrêt du Conseil d'Ltat, en date du 29 avril 1809, a annulé l'arrêté d'un préfet qui avait prononcé la nullité d'une saisiearrêt faite sur une commune. Cet arrêt reconnaît qu'un pareil droit n'appartient qu'à l'autorité judiciaire.

Suite. Lorsque, sur le traitement d'un officier, il y a con teslation entre son conseil d'administration, qui prétend y faire la retenue d'un cinquième, l'autorité judiciaire est seule compétente pour faire l'application de la loi du 19 pluviôse an m. (Arrêt du Conseil, 22 fév. 182 1.)

505. Dans l'état de la législation , les demandes en validité ou en main-levée de saisie-arrêt ne peuvent être portées devant les juges de paix. Pigeau et Biret tentent vainement de démontrer le contraire ; leur doctrine est opposée à la volonté du législateur. (Pigeau, Comment., t. 11, p. 160. — Biret, Pr. des justices de paix, v° Saisie-arrêt). (1) L'opposition faite au préjudice de l'administration des douanes est du la compétence des tribunaux et non du juge de paix. (Bordeaux, 24 août i83i.)

506. En disant que la demande en validité ou mainlevée d'une saisie-arrêt doit être portée devant le tribunal civil, la loi exige que le tribunal entier la juge. Le président ne peutla juger seul en audience de référé, lors même que la saisie aurait été autorisée par lui (Carré, t. 11, n° 1952). Vainement en l'autorisant se serait-il réservé le

(1) Voyez le rapport de M. Amilhau sur le projet de loi concernant les justice* de paix, adopté en i85y par les deux Chambres.

droit d'en apprécier la cause en cas de réclamation de la part dû' saisi; cette reserve ne le rendrait pas compétent.

Aussi les Cours royales doivent-elles annuler, pour incompétence, les ordonnances de référé qui autoriseraient un débiteur a toucher des sommes saisies-arrêtées , lors même qu'elles l'astreindraient à donner caution. On ne peut dire qu'il y ait urgence , ni que l'effet'de ces ordonnancés soit purement provisoire. Le préjudice qu'elles sont susceptibles de causer peut être irréparable. Il faut, en conséquence, déclarer, en thèse générale, que, ni la demande en validité , ni même celle en main-levée d'une saisie-arrêt, ne peut être la matière d'un référé (Poitiers , 18 janv. i855). Aussi la Cour royale de Paris a plusieurs fois annulé, pour incompétence, des ordonnance^ de référé rendues à la suite de saisies-arrêts. (Paris, 29 nivôse an xi; 10 juillet 1809; 5o mars 1810; ier juin 1811; 25 mai, 28 juin i835. — Turin, i5 juillet 1809. — Thomines, t. 11, p. 093. — Bilhard, Traité des Référés, p. 29. — Carré, Sur Cart. 5G7.) (1)

507. D'après le texte même de l'art. 567 du Code de procédure, c'est le tribunal du domicile du saisi qui doit juger la demande en main -levée ou en validité de la saisiearrêt. Il semble que la demande en main-levée devrait être portée au juge du domicile du saisissant; mais comme le demandeur en main- levée n'est en réalité que défendeur h

(1) Toutefois M. le président du tribunal delà Seine veut qu'en lui demandant permission de saisir, on lui offre de se référer à lui en cas de difficultés. Voici la formule d'ordonnance donnée par cet honorable magistrat dans le recueil qu'il vient de faire imprimer, p. 55.

«Permettons à l'exposant de former opposition entre les mains du s... pour la conservation de la somme de..., à laquelle nous évaluons provisoirement la créance en capital, intérêt et ira\s,réservant à la partie saisie de nous enréfèrer en cas de difficultés... • Les requêtes doivent toujours se terminerpar ces mots : « Offrant de vous en référer en cas de difficultés, » et non pas « s'il y a lieu, k

5o4 la saisie, tout en démanchant qu'elle soit levée, il est juste que la cause soit portée devant son propre tribunal (1).

508. Mais le saisi pourrait -il porter la demande en main-levée de la saisie devant le tribunal du saisissant sans que celui-ci eût droit de s'en plaindre? L'affirmative me semble incontestable. La compétence du tribunal de la partie saisie est toute en faveur de celle-ci. Si elle y renonce en assignant en main-levée devant les juges du saisissant , je ne vois pas quel intérêt ce dernier aurait a contester leur juridiction incompétente d'une manière relative, et seulement à l'avantage de son adversaire. {V . toutefois, Paris, 19 déc. 1809.)

509. On lisait dans le projet de l'art. 567 : a La demande en validité et celle en main-levée formée par la partie saisie seront portées , si la saisie est faite en vertu d'un jugement, au tribunal qui doit connaître de son exécution ; dans les autres cas, devant le tribunal du domicile de la partie saisie. »La rédaction actuelle du Code proscrit cette distinction, et il en résulte qu'en tout cas la demande en validité ou main-levée d'une saisie-arrrêt doit être portée au tribunal du saisi. (Pigeau, Comment. , t. 11, p. 160. — Carré, Sur Cart. 567.)

5 10. Par suite, un officier ministériel ne pourrait, dans son propre tribunal, obtenir condamnation contre son client en paiement de frais avancés devant ce tribunal, et par le même jugement faire valider la saisie-arrêt qu'il aurait

(1) Selon un arrêt de Farisdu n février 1812, la déclaration de faillite que ferait un négociant devant un tribunal qui ne serait pas celui de son domicile ne rendrait pas ce tribunal compétent sur les saisies-arrêts pratiquées contre lui.

Un autre arrêt de la même cour, du 9 floréal an xi, décide que la demande en validité d'offres réelles faites par le saisi doit être portée, non devant les juges du domicile du saisissant, mais devant ceux qui doivent statuer sur la saisie-arrêt.

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pratiquée en paiement de ces frais, si ce client ne résidait pas dans le même ressort que lui. Le tribunal devrait se borner à condamner le client aux frais , sauf à poursuivre la demande en validité de la saisie devant le tribunal du saisi. Vice versa, si le client assignait devant son propre tribunal l'officier en main-levée de la saisie, ce tribunal devrait, durant la litispendance du fond, dont il ne peut connaître , surseoir au jugement de la demande en mainlevée. Ainsi jugé par la Cour de cassation dans une espèce dont je copie entièrement la relation donnée par M. Chauveau , attendu son importance pour les officiers ministériels.

o M. Ferand, avoué près le tribunal deTournon, se prétendant créancier du sieur Garde, domicilié à Lyon, en raison de frais qu'il avait avancés dans diverses affaires dont il l'avait chargé, présenta requête au président de son tribunal pour se faire autoriser à former opposition jusqu'à concurreDce de 700 fr. sur les sommes qu'un sieur Pacot devait à son ancien client. La saisie-arrêt ayant eu lieu en vertu de cette ordonnance, M. Ferand assigna le sieur Garde en validité devant le tribunal de Tournon. Le défendeur ne comparut que pour exciper de l'incompétence du tribunal , et il assigna à son tour M. Ferand devant le tribunal civilde Lyon pour voir prononcer la nullité de la saisie-arrêt avec 5oo fr. de dommages - intérêts. Un jugement par défaut de ce tribunal, sous la date du 12 juillet 1810, annula en effet la saisie-arrêt, et ordonna autierssaisi de vider ses mains. M. Ferand , suivant toujours sa demande devant le tribunal deTournon, obtint à son tour, le 24 juillet, un jugement qui paralysa l'exécution de celui du tribunal de Lyon, puisqu'il défendit au sieur Pacot de vider ses mains jusqu'à ce qu'il en fût autrement ordonné. — Pourvoi par Garde en règlement de juges devant la Cour de c assation; il a. demandé en même temps l'annulation du

jugement du a/| juillet, par lequel le tribunal de Tournon avait excédé ses pouvoirs eu annulant le jugement d'an tribunal qui lui élait égal en juridiction. — Arrêt.

»La Cour; — Attendu que le tribunal de Tournon, par la citation du 17 iéuier, tant de la demande de Ferand en condamnation de Irais, que de la demande en validité de la saisie-arrêt laite au préjudice de Garde, est légitime, et le montant de la créance qui avait donné lieu à la saisiearrêt étant soumis au tribunal de Tournon, le tribunal de Lyon ne pouvait pas, durant la lilispcndance, prononcer MÎT ies moyens du fond sur la validité de la saisie-arrêt causée pour raison de cette créance, d'où il suit que les deux tribunaux ont excédé leurs pouvoirs; procédant par règlement de juges, et sans s'arrêter au jugement de Lyon du 12 juillet 1S1G, non plus qu'à celui du tribunal de Tournon, du 24 du même mois, qui sont déclarés comme non avenus, ordonne que, sur la demande eu taxe et condamnation de Irais, les parties procéderont préalablement devant le tribunal de Tournon, conformément à l'art. 60 du (Code de procédure , sauf à elles à poursuivre ultérieurement la validité ou invalidité de la saisie-arrêt dont s'agit, 6:il y a lieu , par devant les juges de Lyon. »

Il résulte de cet arrêt que la compétence qui peut appartenir à tvn tribunal sur une demande en paiement ne lui attribue pas forcément, par accession ou connexilé , la connaissance de la demande en validité ou main-levée de la saisie -arrêt pratiquée pour sûreté de ce paiement. Ce tribunal ne peut connaître de celle dernière demande qu'autant que le saisi habite dans son ressort. Ainsi le veut la rigueur du principe posé par l'art. 5Gj du Code de procédure.

on. Toutefois, dit M. Dalloz, si la demande en validité d'opposition était tellement connexe à une autre instance dirigée contre le saisi que le succès de la première dépen-

dît do la décision de la seconde, le tribunal saisi de la demande principale devrait aussi connaître de celle en validité d'opposition qui ne serait qu accessoire. Cette réunion des deux instances, au lieu de présenter des inconvénients, offrirait an contraire l'avantage évident d'éviter une double procédure, qui, sans aucune utilité, multiplierait les frais. Mais l'arréliste se bâte d'ajouter en note, comme contraire à son avis, l'arrêt Ferand, que j'ai rapporté ci-dessus. En même temps il en indique un autre de la Cour de cassation, qui semble consacrer sa doctrine (1). [Jurisprud. gdn.s f° Saisie-arrêt, p. G5i.j

11 est bien vrai que les motifs de cette dernière décision, en date du 25 août i8i5, consacrent la doctrine de M. Dalloz;, mais, je ne la crois pas admissible dans l'état actuel de la législation. Le texte de l'art. 5G- du Code de procédure est si formel, d'après la remarque de la Cour de cassation dans l'arrêt Ferand, qu'il est illégal de déclarer, en ibèse générale, que, lorsqu'une saisie-arrêt est incidente et connexe à une demande principale, le juge de cette demande peut juger la validité de la saisie- arrêt à l'exclusion du tribunal du domicile du saisi.

Du reste, on ne peut qu'approuver la décision rendue le 2 5 août i8i5 quand on considère les faits de la cause qui y a donné lieu. La veuve Destaing demandait la main-levée d'une saisie pour sa fdie mineure, héritière bénéficiaire du général Destaing, dont la succession était ouverte à Aurillac. La demoiselle Destaing demeurait à Paris. La Cour de cassation jugea que la demande en main-levée devait être portés au tribunal d'Àurjllac. C'était juste , car,

(i) On peut aussi citer dans l'opinion de M. Dalloz, un arrêt delà Cour de cassation du 25 aoûliSiô, d'après lequel la demande en validité connexe et accessoire à une instance dirigée contre le saisi, doit être réunie à celle-ci pour éviter- les frais d'une double procédure. ( V. aussi arrêt de Paris, 1 6 g»r. laiual, au iijetBiochco' i»8f)

d'après tous les commentateurs et la jurisprudence de la Cour de cassation, c'est devant le tribunal de la succession, et non devant celui du domicile personnel dcl'héritier, qu'on doit porter la demande en validité d'une saisie-arrêt faite sur des sommes appartenant au défunt, lors même que la succession aurait été acceptée bénéficiairement. (Cassât. 20 juillet 1821. — Dcmiau, p. 385. — Chauveau, t. xix, p. 320, à la note. — Bioche, v° Saisie-arrêt , n° 119. — Jugcm. , 1 re chamb. , trib. de Paris . — Le Droit, n° du 9 avril i856.)

5 12. C'est aussi devant le tribunal du lieu où la succession s'est ouverte , que doit être portée la demande en validité d'une saisie-arrêt faite en vertu d'une sentence arbitrale qui a réglé les droits de chaque héritier, sans toutefois former de lots , ni les attribuer. (Rennes, 10 janvier 1812.)

5i5. Mais, lorsqu'il y a partage consommé, et que chaque héritier a reçu son lot , la saisie-arrêt pratiquée sur les sommes qui lui sont advenues doit être jugée par le tribunal de son domicile , quoique ce ne soit point celui de son auteur.

5i4« La Cour de Rouen a jugé, le 10 août 1819, que la saisie-arrêt des expéditions d'un navire , pratiquée sur le capitaine , devait être portée au tribunal du lieu où le vaisseau était amarré, parce que le capitaine a son domicile dans le vaisseau même pour toutes les contestations qui concernent l'expédition. Cette décision est fondée sur un motif de droit commercial incontestable.

5i5. La loi ne dit pas devant quel tribunal doit être portée la demande en main-levée intentée par un autre que le saisi. Du texte même de l'art. 567 il résulte que la demande ne peut être jugée par le tribunal de la partie saisie qu'autant qu'elle est intentée par celle-ci ou le saisissant. Il faut donc décider que le tiers qui demande la. main-levée

3o9 d'une saisie-arrêt doit porter son action au juge du saisissant, nonobstant l'art. 608, qui déclare qu'en matière de saisie-exécution l'action en revendication inteutée par des tiers sur des meubles saisis sera jugée par le tribunal du lieu de la saisie. Cet article est l'application d'un principe constant en matière de saisie -; exécution, et qui n'existe pas en matière de saisie-arrêt, à savoir que le juge du lieu de la saisie est seul compétent pour statuer sur sa validité. En matière de saisie-arrêt, le juge seul compétent est celui du défendeur. C'est pour cela que les actions en main-levée ou validité intentées entre le saisissant et le saisi sont portées au tribunal de celui-ci, qui est toujours réellement défendeur. C'est aussi pour cela que les difficultés sur la déclaration du tiers saisi doivent être portées devant ses juges naturels s'il le requiert (art. 570). Par la même raison, la demande en main-levée dirigée par un tiers contre le saisissant doit être portée au tribunal de celui-ci (art. 69).

5 16. Néanmoins la Cour de Paris a jugé que le cessionnaire d'une créance doit, en cas d'opposition par un tiers, former sa demande en main-levée devant le tribunal de son propre domicile, et non devant celui du créancier opposant (arrêt du 17 juin 1825). Mais il faut observer que, dans l'espèce de cet arrêt, le tribunal du cessionnaire était aussi celui du domicile déclaré par le cédant, et celui du bureau du Trésor où l'opposition avait été faite.

Au surplus , cette demande peut être dirigée par le tiers et contre le saisissant et contre le saisi ; contre le saisissant, pour voir ordonner la main -levée de la saisie; contre le saisi, pour voir dire que le demandeur est propriétaire. Alors il semble que l'action peut être portée au tribunal du saisissant ou à celui du saisi. (Argument de Cart. 5 9 ,

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