La demande en main -levée peut être signifiée au
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domicile élu par le saisissant, quoique le Code de procédure ne le dise pas expressément. Il peut aussi y faire juger les offres qu'il fait h titre d'exception contre la demande en validité du saisissant. (Paris, g floréal an xi. )
5i8. Mais le tiers qui veut revendiquer des objets saisis arrêtés doit assigner le saisissant à son domicile réel. Il est évident que le droit d'actionner le saisissant au domicile élu par lui dans la saisie-arrét n'appartient qu'à la partie saisie. C'est un point constant en matière de saisie-exécution , et il doit être suivi en matière de saisie-arrêt. ( Cass. 5 mai et 3 juin 1812.)
5 19. La régie de l'enregistrement a le privilège de faire juger le mérite des contraintes par elle décernées par le tribunal où est situé le bureau duquel elle émane; ce privilège s'étend aux saisies-arrêts par elle pratiquées a la suite de ses contraintes. Ainsi , les demandes en validité de ces saisies peuvent être portées par elle devant le tribunal dans le ressort duquel le bureau est situé. C'est là un point constant (Loi du 22 i'rim. an vu, art. 64. — Paris, 21 juillet 1810. — Cass. i4 déc. 1819. — Délibération du conseil delà régie de l'enregistrement, du 28 avril 1814. — Carré, sur l'art. 567). Toutefois l'administration n'est dispensée d'assigner au tribunal du domicile du saisi qu'autant que la saisie a été précédée d'une contrainte. ( Cass. i4 déc. 1819. — Roi, Manuel des contraventions au notariat, n° 680.)
Ô20. Jusqu'ici j'ai supposé que la saisie-arrêt avait été pratiquée sur un régnicole. Si elle avait été faite sur un débiteur demeurant en pays étranger, la demande en validité pourrait être portée au tribunal du tiers saisi qui résiderait en France. Telle est l'opinion dcLepage. Après avoir établi, d'après l'art. 14 du Code civil, que le débiteur habitant l'étranger peut être actionné en France, il reste,
3n dit-il, à savoir à quel tribunal de France la demande en validité sera portée. Lorsqu'il y avait à choisir entre le tribunal du lieu où se fait la saisie , et celui du domicile du débiteur, la loi a décidé pour ce dernier. Mais dans le cas dont on parle, parmi ceux que le saisissant actionne, le seul demeurant en France étant le tiers saisi, on ne peut pas douter que la contestation ne soit de la compétence dn tribunal dans l'arrondissement duquel demeure le tiers saisi (art. 5o, par argum. ). En conséquence, la dénonciation de la saisie contenant assignation en validité est signifiée au débiteur étranger en s'adrcssant au domicile du procureur du roi , comme le prescrit l'art. 6g , § 9 , et dans les délais fixés par l'art. 70. ( Quest. , p. 092 , et aussi Guichard, Traité des droits civils, n° 281. — Chauveau, t. xix, p. 042.)
021. La doctrine de Lepage ne peut s'appliquer qu'au cas où le saisissant et le saisi ne sont pas étrangers ; car s'ils l'étaient, aucun tribunal français ne leur devrait justice. Il est de principe que nos tribunaux peuvent, si les parties y consentent , mais ne doivent pas juger les demandes intentées entre étrangers ( 1) , ni par cela même connaître des mesures conservatoires ou poursuites que l'un pratique contre l'autre pour assurer l'exécution de l'obligation contractée par celui-ci. Reconnaître pour les tribunaux français le droit et l'obligation de juger la saisie-arrêt qui en résulte, ce serait leur attribuer aussi le droit et le devoir de juger l'acte qui en est la base; car, pour déclarer valable la saisie ou pour l'autoriser avant de la déclarer telle, il faut, dit M. Chauveau, qu'ils examinentle titre. ( V. Journal des Avoués , \° Tribunaux , n° 177-)
Aussi, la Cour de Bordeaux a jugé, le 16 août 1817,
(1) Même en matière commerciale, selon laCcur de cassation, et contrairerement à l'opinion de MM. Touilier, Merlin et Pardessus, qui pensent que les tribunaux doivent justice au'v étrangers eu cette inaùère. V.dicJ.du Dalloz, v° Etranger, n° 180.
que les tribunaux français ne sont pas compétents pour accorder à un étranger la permission de saisir -arrêter en France les sommes à lui ducs par un étranger, lorsque le fond de la contestation n'est pas de leur compétence.
522. La Courd'Aixa aussi jugé, le 1 5 juillet i85i , qu'un tribunal français ne peut connaître des difficultés élevées à l'occasion d'un contrai passé a l'étranger entre étrangers, ni ordonner la séquestration du navire appartenant à l'un d'eux pour conservation des droits de l'autre.
Mais elle a décidé, le 6 janvier de la même année, que les tribunaux français peuvent juger la demande en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée en France par un étranger sur les marchandises qu'y aurait consignées un autre étranger. Elle a de même décidé qu'ils pouvaient autoriser à pratiquer cette saisie.
5 2 3. Quoi qu'il en soit sur ce point, devrait-on décider que les tribunaux français sont compétents, sinon pour condamner un étranger envers un autre étranger, et valider par le même jugement la saisie-arrêt pratiquée par le premier sur le second, du moins pour connaître de la validité d'une saisie-arrêt pratiquée entre eux en France, en vertu de jugements étrangers? Ence cas , ne peut-on pas dire que le demandeur ne réclame pas une condamnation, mais seulement l'exécution d'une condamnation contre son adversaire? La Cour de Paris a décidé l'affirmative par arrêt du 5 août 1802 , à l'occasion d'une saisie-arrêt pratiquée en France par un Espagnol sur un autre Espagnol , en vertu d'un jugement rendu en Espagne. Voici le texte de cet arrêt :
a En ce qui touche Tincompéleiice, considérant que la demande en validité formée par îlanete de Thomas est appuyée sur des jugements rendus à son profit par un tribunal étranger; — que tous les biens mobiliers et immobiliers que les étrangers possèdent en France sont le gage de leurs
créanciers régnicoles ou étrangers, et peuvent, par conséquent, être saisis pour l'acquittement des condamnations qui ont été prononcées contre eux, même en pays étranger et au profit d'étrangers ; qu'à la vérité il est nécessaire que ces jugements soient rendus exécutoires en France; mais que les tribunaux français sont nécessairement compétents pour ordonner cette exécution , et connaître des poursuites exercées ;
» Au fond , considérant que la créance est suffisamment justifiée, déclare le jugement de Madrid exécutoire en France; déclare, en conséquence, l'opposition bonne et valable. »
52^. Il ne faut pas oublier que si cet arrêt a bien statué en jugeant qu'un étranger peut faire en France une saisiearrêt sur un autre étranger en vertu d'une décision d'un, tribunal étranger, la saisie n'est valable qu'autant qu'elle est revêtue d'un pareatis accordé par un tribunal français (Paris, i4 avril 181 5). Aussi , dans l'espèce ci-dessus, la Cour de Paris n'a déclaré valable l'opposition formée par le jugement de Madrid qu'après avoir déclaré ce jugement exécutoire en France. (V. suprà, nos 1 56 et 90.)
§ II. Instruction et jugement de la saisie-arrêt.
525. Cette instruction est semblable à celle des autres affaires. Nécessité du ministère des avoués.