Conséquence
028, 52g. Les causes en validité de saisie-arrêt sont-elles sommaires?
53o. Les tribunaux peuvent-ils, avant de juger définitivement la saisie, permettre au saisi de toucher tout ou portion des sommes arrêtées moyennant caution ? Expédient employé à cet égard à Paris.
53i. Que doit contenir le jugement entre le saisissant et le saisi ?
53a. Le tiers saisi n'y est point partie.
555, 554. Jonction et jugement des diverses saisies-arrêts formées sur le même débiteur.
535, 556. Qu'ai, si on appelle indûment le tiers saisi au jugement sur la validité de la saisie ?
.r>3j. Cas ou il peut v cire appelé m même temps que le saisi — Si l'un des deux ne comparait pas, y a-t-il lieu à jugement par défaut à prolil joint ?
538. Péremption des jugements par défaut sur les demandes en validité.
539. Quand a-t-elle lieu, et comment peut-elle être interrompue?
540. Le saisi peut-il, avant la déclaration du tiers saisi, faire annuler la saisie contre lui en soutenant que les sommes arrêtées ne lui appartiennent pas ?
54i. Delà péremption -des instances sur saisie-arrêt. 542. Ne peut être invoquée par le tiers saisi.
545 à 54-. En quel cas les jugements sur ces instances sont en premier ou dernier ressort.
Ô2Ô. Cette instruction est semblable à celle de toutes les autres affaires. Les parties doivent procéder par le ministère d'avoué.
526. Mais une loi du 27 ventôse an ix dispense la régie de l'enregistrement et des domaines de recourir à leur ministère pour faire valider les saisies-arrêls par elle pratiquées sur un redevable qui n'aurait pas payé des droits de mutation. Elle peut se pourvoir, à cet effet, par simples mémoires devant le tribunal civil (Cass. , 7 janv. 1818, 22 mars 1822, 27 juin 1820). Toutefois, si la régie voulait agir contre le tiers saisi même, elle devrait ie faire par ministère d'avoué. (Cass., 29 avril 1818.)
527. Il faut aussi remarquer qu'en matière de saisie-arrêt, à Ja requête de la direction générale , celle-ci est seule partie, quoique le ministère public lui prête son nom; et la validité de la saisie doit être jugée sur les moyens et conclusions de la direction générale, et non sur la pensée ou 1 opinion du ministère public.
Ainsi; le ministère public, dans une instance en validité de saisie -arrêt l'aile à la requête de Ja direction générale, ayant déchiré s'en rapporter a la prudence du tribunal sur le mérite de cette saisie-arrêt, un jugement du tribunal de Toul, du 8 janvier 1827, avait déclaré la saisie non valu-
ble, par le molif que le ministère public, représentant la récrie, aurait passé condamnation sur le sort de la saisiearrêt.
Ce jugement fut attaqué pour violation de l'art. 64 de la loi du 22 frimaire an vu, et de l'art. 19- du Code d'instruction criminelle (il s'agissait de recouvrement de frais de justice) , en ce qu il constituait le ministère public juge du mérite de la demande , avec le pouvoir de la restreindre ou de l'abandonner; et comme faisant une fausse application de ces articles, en ce qu'il méconnaissait lé droit que la loi laisse à la direction générale d'agir en demande et en défense. Le pourvoi de la régie fut admis par arrêt du 20 février 1828; et, sur la signification qui en fut faite, les parties payèrent les sommes demandées.
528. La loi laisse, comme en toute autre matière, aux juges le soin d'apprécier si l'instance en validité d'une saisie-arrêt à eux soumise doit être jugée avec célérité, ou doit subir les lenteurs du rôle. (Cass. , 10 août 1829.) — Cet arrêt juge spécialement que le demandeur en validité d'une saisie-arrêt pratiquée sur une succession bénéficiaire n'est pas essentiellement sommaire. )
Avant l'ordonnance du 24 septembre 1828,1a question de savoir si les causes de saisie-arrèt étaient sommaires, avait plus d'importance qu'actuellement, parce que les chambres d'appel de police correctionnelle ne pouvaient juger que des demandes sommaires, ou requérant célérité. L'ordonnance a tari la source de fréquents pourvois, en permettant aux chambres d'appels correctionnels de juger toutes sortes d affaires comme les chambres civiles.
529. Mais il y a encore intérêt pour les parties à faire juger brièvement l'instance en validité ou en main-levée de saisie-arrêt pendante entre elles. À cet égard, les juges doivent se décider d'après les circonstances delà cause, et refuser ou accorder, en conséquence , une prompte décision
aux parties. Quant aux frais de l'instance en validité jusqu'au jugement ils doivent rire taxés comme en matière ordinaire ou comme en matière sommaire, suivant la distinction de l'art. 4°4 du Code de procédure (Chauveau, Comment, du Tarif, t. h, p. io3, n° 20). Cependant, il y a contestation sur ce dernier point. Chauveau (t. xxxn, p. 282) rapporte un arrêt de Bordeaux, du 23 mars 1827, qui déclare sommaires les demandes en validité de saisies pratiquées même pour plus de 1,000 fr. M. Carré (sur l'article 4o4 Cod. proc.) en cite un de Paris, du 25 mai 1808, et un autre de Rouen, du 2 octobre i8i3, qui décident le contraire, et il repousse la distinction ci-dessus indiquée. Enfin , voyez les développements donnés sur la question par M. Mauguin (Bibliothèque du Barreau , ire part. , t. m, p. 17.)
53o. Il arrive souvent que les juges, tout en reconnaissant la nécessité de juger avec célérité la demaade en mainlevée ou en validité dont ils sont saisis , ont souvent besoin de renseignements assez longs h leur procurer. D'un autre côté, il importe au saisi de recouvrer la disposition des sommes arrêtées , et il n'est pas moins important pour le saisissant de s'en faire délivrer le montant jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû. Pour concilier l'intérêt de l'un et de l'autre , la Cour de Paris a jugé que le tribunal pouvait déclarer n'être pas suffisamment éclairé sur le mérite de la saisie, et, néanmoins , en restreindre les effets à la partie des sommes saisies, suffisante pour garantir le saisissant. (Arrêt, 3i octobre i8a5.)
La Cour de Toulouse est "allée plus loin. Elle a décidé qu'en renvoyant à une époque déterminée leur jugement sur le mérite de la saisie, les juges pouvaient en accorder au saisi main-levée provisoire , à la charge par lui de donner caution. Voici le texte de l'arrêt de cette Cour :
« Attendu qu'aucune loi n'inhibe aux juges quand ils ne
3i7 peuvent d'ore et déjà statuer sur la validité d'une saisiearrêt, d'en accorder la recréance provisoire; qu'il est même des circonstances où l'équité et l'intérêt commun des parties l'exigent ; qu'on doit seulement exiger des juges qu'en accordant cette main - levée ils le fassent avec un tempérament tel que tous les droits des parties soient respectivement ménagés; que, dans l'espèce, les premiers juges se sont conformés à ce principe; que s'ils ont cru la main-levée provisoire convenable à l'intérêt de Mondion , ils ont également veillé à l'intérêt de Maurelly, et en exigeant que Mondion ne reçut la somme de 16,000 fr. que comme dépositaire de justice , et en exigent en outre qu'il donnât une caution; que toutes ces précautions, loin de présenter le moindre inconvénient , étaient très avantageuses audit Maurelly; que son appel est sans grief; — Démet de l'appel. (Arrêt, 14 avril 1810.)
On ne doit point adopter la doctrine des Cours de Paris et de Toulouse. Je l'accueillerais complètement si, soit en restreignant la saisie à une partie des sommes arrêtées , soit en donnant main-levée à la charge de donner caution, les tribunaux ne diminuaient point la garantie que la saisiearrêt donne au saisissant; mais ils ne peuvent décider, ainsi que l'ont fait les deux Cours royales dont je critique la doctrine , sans l'exposer à une perte évidente.
Supposons, en effet, qu'un créancier, pour une somme de 10,000 fr. , frappe d'une saisie-arrêt 100,000 fr. dus à son débiteur, et que les juges, restreignant provisoirement l'effet de cette saisie, ordonnent que le tiers saisi paiera 90,000 fr. au saisi et gardera les 10,000 fr. restant pour assurer au saisissant le paiement du montant de la saisie : le saisissant n'aura peut-être qu'une garantie illusoire. Au lieu d'avoir 100,000 fr. affectés par sa saisie au paiement de sa créance, il n'aura plus que 10,000 fr., et déplus, de nouvelles saisies pourront survenir sur ces 10,000 fr.,
(jtii, par suite, seront dlslrilmôs par contribution entre lui et les nouveaux saisissants.
\ ainement, pour prévenir cet inconvénient, astreindraiton le saisi a donner caution pour les sommes qu'on l'autorisera h toucher provisoirement du tiers saisi. Le saisissant répondrait avec raison qu'il vaut mieux pour lui de tenir arrêtées toutes les sommes dues par le tiers saisi que d'être pbligé de s'adresser à la caution donnée par lo saisi , et d'avoir, par là, plusieurs procès au lieu d'un seul (1).
Il n'y a qu'un seul moyen d'éviter ce résultat, et on l'emploie journellement à Paris. Le voici : la partie saisie cite |e saisissant c\ le tiers saisi en référé devant le président du tribunal. Elle demande à ce magistrat à être autorisée h toucher le montant de la somme saisie, mais en laissant à la caisse des consignations valeurs suffisantes pour assurer le paiement du montant des causes de l'opposition. Et pour empêcher que de nouvelles saisies ne viennent frapper cette valeur et faire ouvrir une contribution entre le saisissant actuel et les saisissants nouveaux, elle consent, dès à présent, transport et saisine au saisissant jusqu à concurrence de ce qui sera reconnu être dû à celui-ci par le jugement à intervenir sur l'instance en validité. Le président rend ensuite une ordonnance conforme à cette demande. Les droits de toutes les parties sont garantis, et le saisi peut toucher tout ce qui excède 'la portion qu'il a consenti à consigner. Ce procédé a été mis en usage surtout à l'occasion de l'indemnité accordée aux émigrés par la loi
(i) Bioche, v Saisie-arrct, n° 120. — Ainsi ju^'c par la Cour de Turin, le ig juillet iSo6,à là vérité sous l'empire des lois sardes, mais par des motifs qui, selon M. Carré, doivent faire trancher la question dans le sens des auteurs que je viens de citer.
(2) En tout cas, décidé avec raison, le i3 mars iS55, par la Cour de Bordeaux, quele jugement qui, sur l'exhibition de sommes offertes par le saisi à l'audience, lui accorde main-levée de la saisie, est subordonné dans son exécution a la condition du paiement,
5 ip
du m avril 1820, qui donna lieu à uue foule de saisiesarrêts.
II est très ingénieux en ce qu il arrête le préjudice énorme qu'occasionnent des oppositions cfnn intérêt minime sur des sommes considérables. Mais il faut que le saisissant et le saisi consentent a l'employer pour qu'elle produise ses effets; car c'est une mesure qui constitue un véritable transport .conditionnel à l'égard des futurs saisissants, et présente un vrai contrat judiciaire qui doit résulter de la volonté des deux parties (î).
55 1. Quand les parties ont établi ou dû établir leurs moyens respectifs sur le mérite de la saisie, les juges statuent d'une manière définitive (2). Si les moyens du saisi no leur paraissent pas fondés, ils le condamnent à payer ce qu'il doit au saisissant, et,' pour faciliter le paiement de celte condamnation , déclarent la saisie valable, et ordonnent que le tiers saisi videra entré les mains de la partie saisissante les sommes dont il se sera reconnu ou aura été jugé débiteur envers le saisi. Quand la saisie est pratiquée en vertu d'un titre exécutoire, et que la créance contenue dans ce titre n'est pas contestée par le saisi, qui se borne a critiquer la saisie en la forme, le tribunal n'a point de condamnation à prononcer contre le saisi; il n'a qu'a dé-
(1) A la suite du permis de saisie-arrêt dont nous avons copie la formule suprù n°... on lit :
« Disons qu'en laissant entre les mains du tiers saisi ou en déposant à la caisse dès-consignations la somme ci-dessus, a y te de 'égal ion expresse au profit du requérant et affectation spéciale au paiement de sa créance pour le cris où elle serait ultérieurement reconnue, la partie saisie est autorisée à toucher le surplus de la somme qui lui est due. »
(2) C'est ici le lieu d'observer que l'étranger demandeur en main-levée d'opposition est réellement défendeur ,et qu'avant de plaider au fond il n'est pas tenu de fournir la caution judicalum solvi. Ce point, qui d'abord. a fait difficulté, paraît maintenant constant, du moins au tribunal de la Seine. ( V.jugem.,liv.;ch.et5.ch., 20 août 1S06, Droit 6 septembre et 1 4 novembre 1 856.)
clarcr la saisie régulière et valable , et ordonner le versement des sommes détenues par le tiers saisi. [V . la formule de Bioche, v° Saisie-arrêt , p. 55g , 54o. )
552. Le jugement ne peut être rendu qu'entre le saisissant et le saisi. Le tiers saisi n'y est point partie.
L'art. 568 est formel : « Le tiers saisi, diuil, ne peut être assigné en déclaration s'il n'y a titre authentique, ou jugement qui ait déclaré la saisie -arrêt ou l'opposition valable. »
Aussi, l'art. 5G4 exige bien que la demande en validité soit dénoncée au tiers saisi , mais il ne dit pas que la dénonciation contiendra assignation, ni, par conséquent, que le tiers saisi sera tenu de faire sa déclaration sur la demande en validité. D'où il résulte, dit Lepage, que le jugement qui déclarera cette validité ne le concernera pas.
533. Pigeau (t. n, p. jj) enseigne que s'il y a plusieurs saisissants, on leur donne avenir, et on obtient jugement qui déclare les saisies valables. La loi n'exige point expressément qu'on procède ainsi ; mais la nature des choses et l'intérêt de tous l'exigent. Demiau le démontre en ces termes, p. 588 :
554. « Si on laisse traiter séparément chaque demande en validité, le premier saisissant n'en sera pas plus avancé, puisque l'existence des oppositions, nécessitant une distribution lorsqu'il y a insuffisance , la procédure relative à cette distribution serait enrayée au premier pas, parce que le commissaire serait obligé, avant d'arrêter son procès-verbal, de renvoyer à l'audience celles des parties dont la saisie n'aurait pas été jugée valable. Il est donc tout a la fois utile et avantageux aux créanciers, et même régulier dans la forme, de faire joindre toutes ces instances, et de faire prononcer ensuite, par un seul et même jugement, sur la validité de toutes les saisies , ce qui réunit encore
l'avantage d'économiser les frais de plusieurs jugements. » (P. 588.)
Par cela même si, malgré les dispositions de l'art. 5G8 du Code de procédure, le tiers saisi était assigné conjointement avec le saisi avant d'avoir l'ait déclarer contre celui-ci la saisie valable, l'assignation en déclaration affirmative pourrait êire annulée comme anticipée (Thomines, t. n, p. 70). L'annulation pourrait être demandée tant par le saisi que par le tiers saisi.
ô 35. Mais il ne faut pas oublier que le saisissant qui ne serait pas porteur d'un titre authentique assignerait ù tort conjointement le saisi en validité de la saisie, et le tiers saisi en déclaration affirmative. Les juges ne devraient pas, pour le cas où l'un des deux derniers ne comparaîtrait pas, ^ donner défaut contre lui, joindre le profit à la cause et ordonner la réassignation de l'un et de l'autre. Ils devraient statuer sur le mérite de la saisie avec le saisi, seul comparant ou non comparant, parce que c'est entre lui seul et le \^ saisissant qu'il peut y avoir jugement.
556. Cela posé , il faut admettre que , lorsque le saisi n'a pas constitué avoué, on ne peut prendre un jugement de défaut, profits joints à l'instance avec les tierssaisis, le réassigner ensuite, et prendre enfin un jugement définitif contre lui au jour indiqué. (Loc. cit. )
557. Mais il y aurait question de savoir si les juges doivent joindre le profit du défaut à la cause, dans le cas où le saisissant, porteur d'un titre authentique, aurait pu, d'après l'art. 568 du Code de procédure, assigner en même temps le saisi en validité et le tiers saisi en déclaration. C'est en pareille hypothèse seulement que ces derniers, étant assignés simultanément pour le même jour, peuvent, l'un constituer avoué et comparaître, et l'autre faire défaut.
La question peut aussi se présenter dans le cas où le saisi
sissant, après avoir fait valider sa saisie , assignerait le tiers saisi, soit en déclaration affirmative, soit en nullité de la déclaration affirmative, en même temps que le saisi, qui a intérêt h ce qu'elle soit déclarée sincère ou inexacte (1). Dans ce cas, comme dans le précédent, il peut arriver que le saisi fasse défaut et que le tiers saisi comparaisse, ou bien que le saisi comparaisse et que le tiers saisi fasse défaut.
Or, M. Chauveau pense que les juges doivent, d'après l'art. 1 53, joindre le profit du défaut h la cause, et ordonner leur réassignation , pour être statué sur le tout par le même jugement. Il se fonde sur ce que le demandeur appelle le saisi et le tiers saisi dans une même instance pour le même 06/c^ c'est-à-dire, afin qu'ils voient ordonner par le tribunal qu'en paiement de sa créance le tiers saisi délivre les sommes que ce dernier doit au saisi. Scinder l'instance a l'égard du tiers saisi et du saisi, ce serait contrarier les règles d'une bonne procédure. La partie saisie a intérêt à assister aux débats entre son créancier et le tiers saisi, à ce que le tribunal, par exemple, ne juge pas que celui-ci ne lui doit rien ; ce serait un préjugé qui pourrait lui êlre nuisible. Il est des cas où elle peut arguer de nullité la procédure contre le tiers saisi ; elle y a le plus grand intérêt. D'un autre côté , le tiers saisi doit surveiller la conduite du créancier, parce qu'il ne peut se libérer valablement entre ses mains que sur une poursuite régulière; et s'il a payé malgré la saisie, n'aura-l-il pas, lui aussi, intérêt à la faire annuler ? Son rôle ne sera donc plus si passif. De tout cela, M. Cbauveau conclut que l'instance doit être liée entre le saisissant, le saisi et le tiers saisi, et que si l'un des deux
(i) Comme le saisi , dit Pigeau, a intérêt de voir la déclaration du tiers pour la contester si elle est fausse ou erronée, il doit Ctre appelé à cet effet, et pour voir ordonner la délivrance des deniers.
derniers fait défaut, le saisissant demandeur doit obtenir un jugement de défaut, profit joint, conformément à l'article i55. On peut ajouter aux raisons de M. Chauveau que si on n'appliquait pas cet article à l'hypothèse dont il s'agit, la contrariété de décisions qu'il ordonne de prévenir en prononçant un défaut profit joint pourrait se présenter. En effet, le tribunal pourrait d'abord ordonner contradictoirement avec le tiers saisi que la saisie-arrêt est régulière, et que celui-ci lui délivrera les sommes qu'iV doit au saisi. Plus tard, les juges pourraient déclarer, contradïctoircmenl avec le saisi, que la saisie est nulle, et qu'en conséquence le tiers saisi ne videra pas ses mains en celles du saisissant. On pourrait donner plusieurs autres exemples de contrariétés de décisions dans le cas où l'on s'écarterait delà règle prescrite par l'art. i53 du Code de procédure. Je n'hésite donc pas à embrasser la doctrine de M. Chauveau, d'ailleurs professée par Pigeau, et suivie dans la pratique à Paris. (Cass. , 29 déc. i854« — Besançon, 3 mai 1809. — Chauveau, xxxv, p. l\. — Pigeau, Proc. civ., t. 11, p. 64.)
538. On doit déclarer périmé, en cas d'inexécution dans les six mois, soit le jugement par défaut pris seulement contre le saisi, et qui déckre la saisie valable, soit celui pris par défaut simultanément contre lui et le tiers saisi , dans les trois hypothèses précédentes où ils ont pu être assignés conjointement. On doit dire aussi que ces jugements ne sont susceptibles d'opposition que jusqu'à leur exécution, comme tout jugement par défaut.
Cependant il faut dire, avec Carré, sur l'art. 5j6 du Code de procédure, que, quoique validée par un jugement périmé pour inexécution, la saisie tient toujours à l'égard du tiers saisi, et que celui-ci doit refuser de payer jusqu'à ce qu'on lui exhibe un jugement prononçant la prescription du jugement de validité et la main-levée de la saisie.
.)<">("). Mais quand les jugements par défaut seront-ils exécutés de manière a être soustraits à la péremption et à ne plus pouvoir être frappés d'opposition?
D'abord, quant au jugement par défaut pris isolément contre le saisi, et qui déclare la saisie valable, voici comment M. Carré pose et tranche cette question , qui s'élève souvent : '
Quid jur:s à l'égard d'un jugement qui, sur le défaut du saisi , a déclaré la saisie valable? Quel sera l'acte postérieur h ce jugement qui établira la présomption de son exécution? La Cour de Turin, par arrêt du 17 janvier 1811, a jugé que la déclaration faite par le tiers saisi après ce jugement de validité ne pouvait établir cette présomption, qui doit résulter de la connaissance que le débiteur a eue de l'exécution. Telle est aussi notre opinion; car aucune disposition du Code de procédure ne suppose que la déclaration du tiers saisi puisse être légalement connue du saisi qui a l'ait défaut sur l'assignation en validité; aucune, en effet, ne prescrit de lui notifier cette déclaration. Nous croyons donc qu'en cette circonstance le jugement do validité n'est^périmé , ou l'opposition non reccvable, qu'après la notification au saisi du jugement qci aurait ordonné, soit de payer directement au saisissant s'il n'y a pas lieu h distribution, soit cette distribution s'il y a lieu. Mais remarquons bien que, si la saisie-arrêt ne porte pas sur une somme de deniers, mais sur un objet corporel, sur un meuble, la présomption légale de l'exécution, soit du jugement par défaut, qui sert de base à la saisie, soit du jugement également rendu par défaut sur la validité de celte même saisie, ne sera acquise que par la vente de cet objet mobilier. C'est, a notre avis, la conséquence nécessaire de l'art. i5q, du Code de procédure, lorsque tel est l'objet d'une saisie qu'elle conduise aune vente. (Cod.. proc., t. 1, sur l'art, *5cj.)
• Quant au jugement pris simultanément par défaut , et contre le saisi , à l'égard duquel il reconnaît la saisie-arrêt valable, et contre le tiers saisi, qu'il déclare débiteur pur et simple des causes de la saisie pour défaut de déclaration, ou qu'il déclare devoir être réputé tel s'il n'en fait pas dans un délai déterminé, il faut revenir aux principes généraux posés par l'art. 109. En conséquence, on devra l'exécuter contre l'un et l'autre, et de manière que l'exécution soit connue des deux, afin qu'il échappe à la péremption de six mois, ou qu'il devienne non susceptible, d'opposition.
54o. Les cinquième et huitième chambres du tribunal de la Seine sont divisées sur la question de savoir si le saisi peut, avant que le tiers saisi ait fait sa déclaration, demander la nullité de la saisie-arrêt , sous prétexte qu elle frappe sur des deniers qui ne lui appartenaient pas. La première de ces chambres a jugé l'affirmative dans le courant de mars 1 856; la deuxième, la négative, le 21 juillet suivant (V. le Droit du 24 juillet, p. 855). Cette dernière doctrine semble conforme à la marche tracée parles art 568 et 573. On peut ajouter que si réellement les objets saisis n'appartiennent pas au saisi, celui-ci n'a aucun intérêt à contester le mérite de la saisie, puisqu'elle n'afeoutira à rien , et que les frais retomberont sur le saisissant (V. supra , n° 170). En effet, il serait de toute injustice qu'un créancier saisissant à tort le bien d'un autre que son débiteur, put le faire aux dépens de celui-ci.
54 !• Comme toute autre instance, l'instance en validité de saisie-arrêt est sujette à la péremption par discontinuation de procédure pendant trois ans, et pendant un an seulement si la saisie est pratiquée par la régie pour paiement de droits d'enregistrement. C'est la conséquence de l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an vu. L'art. 097 du Code de procédure ne s'applique pas en matière d'enregistrement.
(Cass. , 19 janv. i856. — Cons. des Notaires, t. H, art. 224. )
542. La péremption ne peut être invoquée par le tiers saisi, à moins qu'il n'ait été assigné en déclaration affirmative en même temps que le saisi l'a été en validité de la saisie. Il ne figure point dans l'instance. Or, celte assignation n'a pu avoir lieu que dans les cas indiqués n° 549. Hors ces cas , l'instance en validité de la saisie n'est pendante qu'entre le saisissant et le saisi. Le tiers saisi ne peut donc en demander la péremption. (Jugement du tribunal de la Seine, 5e chambre, mai 1 835. )
Par la même raison , la péremption ne doit pas être demandée contre lui, et elle ne peut être interrompue par la déclaration affirmative qu'il ferait au greffe. (Besançon, 12 août 1817.)
Il suit encore de là que , même après la péremption de l'instance , le tiers saisi ne doit rien payer, a moins que l'on ne produise un jugement qui la prononce et qui donne main-levée de la saisie.
543. Les demandes en validité ou main-levée de saisiearrêt doivent subir deux degrés de juridiction (1) , si la saisie a été pratiquée pour une somme supérieure à 1,000 francs.
544* D'après une jurisprudence maintenant constante, c'est par le montant des causes de la saisie, et non par
(1) Un débiteur sur lequel une saisie-arrêt est pratiquée peut appeler du jugement qui valide cette saisie, sans être tenu d'appeler d'un deuxième jugement exécutoire par provision qui ordonne que les sommes saisies seront versées entre les mains du saisissant. ( J. A., tom. xliv, p. 2S4.)
L'appelant d'un jugement qui valide une saisie-ariêt peut étendre son appel à l'ordonnance, du président qui a fixé la somme jusqu'à laquelle la saisie a été permise. ( Toulouse, 22 mai 1809. )
La nullité d'une saisie-arrêu lorsqu'elle ne résulte pas de l'irrégularité de l'exploit, mais qu'elle constitue un moyeu du fond, peut être proposée sur l'appel. (Bennes, 29 avril 1816.)
celui des sommes arrêtées que le taux du dernier ressort doit être déterminé. (Amiens , 5 août 1826. — Bordeaux, 10 et 28 février 1826, 10 avril 1827. — Bruxelles, 11 juillet 1810. — Limoges, 29 déc. 1812. — Rennes, 9 juillet 1817. — Bourges, 4 therm. an ix. — Agen, 21 avril 1812. — Colmar, 11 déc. i8i5. — Bordeaux, 27 juillet i83o.
Même décision pour le jugement sur la demande en péremption d'une instance de saisie-arrêt. (Agen, 19 déc. 1812.) (1)
545. On doit donc considérer comme rendu en dernier ressort tout jugement validant une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une créance inférieure à i,oco fr. 11 faut décider de même lorsque plusieurs saisies-arrêts ont été pratiquées chacune pour une pareille créance, soit qu'elles l'aient été par un seul créancier, soit qu'elles l'aient été par plusieurs dont toutes les demandes en validité auraient été réunies. Dans l'un comme dans l'autre cas, c'est toujours le montant de chaque saisie qui sert à déterminer s'il y a lieu ou non à l'appel. (Paris, 5i mai 1810. — Limoges, 24 mai 1821. — Orléans, i5 juin 1821. — Riom , 2 déc. 1828. — Bourges, 2 mars i852.)
Cependant la Cour de cassation a jugé , le 00 novembre 1826, que, dans une instance en validité où sont intervenus plusieurs créanciers , le taux du ressort doit être déterminé parla réunion des sommes dues à tous les saisissants. {V . aussi Colmar, 11 avril 1828.)
(1) Par un arrêt du 1 1 décembre 1 8 1 5, la Cour de Coluiar a jugé que le taux devait être fixé, non par la demande en validité, mais par les sommes pour lesquelles la saisie était faite. Il ne doit point dépendre du saisissant de changer le taux en demandant plus ou moins dans l'assignation en validité que dans l'exploit de saisie. Le jugement serait aussi en dernier ressort suris demande en main-levée d'une opposition à un commandement, ayant pour objet le paiement d'une somme inférieure à i.ooofr., bien que le titre du créancier lût d'une valeur supérieure. (Bourges, 11 avril 1826.)
54o. Doil-on, pour déterminer la juridiction du dernier ressort, cumuler avec la demande principale les dommagesintérêts réclamés par le saisi ou par le saisissant? Les commentateurs professent l'affirmative. Mais, disent-ils, le cumul rie peut avoir lieu qu'autant que les dommages réclamés ont une cause antérieure à la demande, de telle sorte qu'ils ne puissent en être considérés comme l'accessoire (1). Cependant, ajoute avec raison M. Chauveau , il est très difficile que l'action en dommages-intérêts (du saisi) ait son fondement dans un fait antérieur à la demande principale, soit que le saisissant assigne en validité, soit que le saisi prenne l'initiative et demande la nullité de la saisie. Il est pourtant vrai de dire, en thèse générale, que le? conclusions en dommages-intérêls ne sont qu'une conséquence et un accessoire de la dette originaire. Au reste, cela dépend beaucoup des circonstances, et il y aura toujours un peu d'arbitraire daus cette appréciation. (T. xix,
54j. La Cour d'Orléans a décidé, les 16 janvier 1810
et 11 décembre 1817, que quand une saisie-arrêt est faite pour moins de 1,000 fr. , et que le saisissant assigne en validité, la demande de celui-ci étant indéterminée, ne peut être jugée qu'en premier ressort. Si on appliquait cette doctrine en matière de saisie-arrêt , il faudrait dire que si
(1) En conséquence, excède le taux du dernier ressort la demande en validité d'uneopposition eten i,5oà francs de dommages -intérêts, à raison d'actes de poursuites antérieures à cette demande. — Par la raison inverse , la demande en validité d'une saisie-arrêt doit être jugée en dernier ressort si les créances du saisissant n'excèdent pas 1,000 fr., et s'il u'a conclu qu'incidemment à 5,ooo fr. de dommages. — Au surplus, jugé que, lorsqu'une saisie arrêt a été pratiquée pour sûreté, i° d'une créance principale de 800 fr. ; a° d'une somma de plus de aoo fr. pour dépens adjugés par un précédent jugement, le jugement qui intervient est susceptible d'appel, encore bien que la distraction des dépens dj.it le ..aisisiant poursuit le recouvrement ait été prononcée ea faveur de l'avoué. (Gass., ai novembre 1SÏ2. )
3*9 le saisi , prenant le devant, assignait son créancier en mainlevée de la saisie pratiquée par celui-ci pour une somme inférieure à 1,000 fr. , le jugement sur cette demande ne pourrait être rendu en premier ressort. Il en résulterait aussi, d après l'observation de M. Chauveau, que ce ne serait point la saisie , mais bien l'assignation en main-levée qui introduirait l'instance. En telle sorte que les dommagesintérêts occasionnés par la saisie étant antérieurs à l'assignation introductive d'instance, devraient être cumulés avec la saisie pour fixer le taux du ressort.
Il faudrait même aller plus loin. Il faudrait dire que, dans le cas même où le saisi ne demanderait la main-levée qu'après l'assignation en validité, les dommages devraient être joints au montant de cette assignation; car, dans le système de la Cour d'Orléans, ils sont nés, non depuis la saisie, mais avant l'assignation en validité, qui, selon elle, est véritablement l'acte introduclif d'instance.
Aussi d'autres Cours royales ont rejeté la doctrine de la Cour d'Orléans. Elles n'ont vu dans les oppositions aux saisies et dans les demandes en mains-levées ou validité de saisie-arrêt que la conséquence de la saisie. Par suite , elles ont décidé que la saisie elle-même constituait l'instance , de manière quelle fixe le ressort selon la valeur pour laquelle elle est pratiquée. Cela semble évident. Dès qu'une saisiearrêt est faite, tout le niontaut de la demande du créancier est déterminé. Cette saisie fixe exactement pour quelle somme il y a saisie de sa part. Elle forme réellement la demande introductive d'instance, et indique le chiffre à raison duquel il y aura procédure en validité de sa part, ou défense en main-levée de son adversaire. Sa demande en main-levée de celui-ci ne sera donc pas indéterminée, et les dommagesintérêts qu'il pourra réclamer à raison de la saisie devront, aussi bien que la demande en main-levée, être considérés comme accessoires à la saisie constitutive de la demande
principale. Par suite , il ne faudra pas les joindre à cette demande, comme nés antérieurement h l'instance qu'elle introduit, et devant concourir à fixer le taux du dernier ressort. (Nancy, 29 nov. 1827, et autres conformes. — Chauveau , t. xxxv, p. l{b. — V . , au surplus , sur cette matière, le Dictionnaire de A. Dalloz, v° Degré de juridiction, § 8.)