‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 6 sur 68 · Quid de l'existence d'une saisie-exécution · texte numérisé non relu

Quid de l'existence d'une saisie-exécution

8. Il n'y a pas moins d'intérêt dans la pratique que d'importance dans la théorie, à distinguer les cas où l'on peut saisir-exécuter de ceux où l'on ne peut que saisirarrêter.

Quels que soient les avantages attachés à la saisie-arrêt, le créancier doit naturellement préférer la voie de la saisie-exécution pour obtenir le paiement de sa créance , ainsi que le dit Pigeau dans sa procédure du Chàtelet: « Quand on a un jugement ou un acte exécutoire, il vaut mieux saisir-exécuter les effets chez le tiers que de les arrêter , parce que la saisie-exécution constate que le» objets sont entre les mains de ce tiers , ce que ne fait pas la saisiearrêt, sur laquelle il peut, de concert avec le saisi, nier la possession de ces effets, et embarrasser, si on n'a pas de

preuves contre lui, comme cela arrive souvent. D'ailleurs, la saisie-arrêt entraîne plus de longueurs et de formalités, encequ il faut la faire déclarer valable, et ordonner la vente; ce à quoi Ton n'est pat obligé sur la saisie-exécution, h moins qu'ilme survienne des diflicullés. ( Edition de 1779 , 1. 1 ,

Il n'est pas non plus indifférent pour le débiteur qu'on

procède contre lui par voie de saisie-exécution, ou par

voie de saisie-arrêt. Car, en cas de saisie-exécution, s'il

conteste la validité des poursuites, il devra plaider dans le

lieu où elle a été pratiquée, quoiqu'il n'y demeure pas. Au

contraire , dans le cas de saisie- arrêt , il devra être assigné ,

non devant le juge du lieu où s'est opérée la saisie, mais

devant le juge de son domicile. {Art. 56y et 608 du Code

deprod. )

9. Il faut donc qu'avant d'agir un créancier examine attentivement si la loi permet de saisir-exécuter ou de saisir-arrêter les objets qu'il veut atteindre.

S il faisait une saisie-exécution, lorsqu'il ne pourrait que saisir-arrêter , ses poursuites devraient être annulées; elles pourraient même donner lieu à des dommages-intérêts contre lui : tel serait le cas où il appréhenderait par voie do saisie-exécution des titres de créances appartenant à son débiteur, pour les faire vendre ensuite aux enchères. Celte procédure serait monstrueuse.

Si, au contraire, il prenait la saisie-arrêt, lorsqu'il pourrait saisir-exécuter, la partie saisie n'aurait pas intérêt à se plaindre, mais il perdrait une partie des avantages que lui offrait la saisie-exécution. Tel serait le créancier qui , muni d'un titre exécutoire, pratiquerait une saisie-arrêt ès-mains du gardien d'une maison meublée par son débiteur, mais non habitée par celui-ci. (Art. G02, Code deprod.)

10. En cas de doute sur lo point de savoir s'il faut agir par voie do saisie-exécution ou par voie de saisie-arrêt , la

prudence exige cette dernière voie. Elle mènera le saisissant à son but, et le saisi n'aura rien à dire, car on aura pratiqué contre celui-ci 1 exécution que les auteurs appellent la plus douce. (M. Thomine, Comm. sur le Code deproc, t. h, p. 59. )

1 1. Aucun doute ne peut s'élever si l'on n'est point muni d'un titre exécutoire, car, h défaut d'un pareil titre, indispensable pour saisir-exécuter ( art. 55 1 , Code de proc. ) , on est réduit à la faculté de saisir-arrêter.

12. Mais quelle voie devra prendre le porteur d'un titre exécutoire , pour atteindre les effets de son débiteur détenus par un tiers ?

Pigeau semble ne voir aucune difficulté sur ce point. « Lorsque, dit- il, le créancier n'a pas de titre exécutoire , il peut saisir les effets de son débiteur par saisie- arrêt j il le peut aussi par la revendication.

» Quand le créancier a un titre exécutoire, il peut , outre ces deux saisies, user de la saisie- exécution , qu'il doit préférer à la revendication , parce quelle a le même avantage de constater les effets et d'en assurer la conservation, et qu'elle est plus expéditive que la revendication , sur laquelle on ne peut les faire vendre qu'on ne l'ait fait déclarer valable; tandis que sur une saisie-exécution on vend de piano sans jugement.» (Proc. civ. , t. 11, p. 00, éd. 181 1 , et p. 54, éd. Crivelli. )

Mais MM. Dalloz et Carré reconnaissent que cette doctrine est trop absolue.

Voici ce que dit le premier de ces auteurs, c L'art. 602 , Code de proc., suppose nécessairement qu'on peut effectuer une saisie- exécution , partout ailleurs que dans le domicile ou la demeure du débiteur. Sans doute , cette disposition n est que la conséquence du principe général qui veut que tous les biens du débiteur soient le gage des créanciers. Mais comment faut-il l'entendre en matière

d'exécution ? Uncréancicr peut-il , par exemple , faire saisir chez un tiers les meubles appartenant h son débiteur, et qui v seraient déposés ? Cette que-tien est délicate et d'une grande importance dans la pratique. Il paraît exorbitant au premier coup d'œil d'accorder à un huissier le droit de violet le domicile d'un tiers , sous le prétexte qu'il est dépositaire ou qu'il recèle les meubles d'un débiteur, d'autant plus qu'il semble que c'est le cas d'agir par voie de saisiearrêt. Cependant, d'un autre côté, les détournements de meubles sont parfois si scandaleux, et le résultat d'une saisie-arrêt est toujours si incertain en pareil cas , qu'on arriverait rarement à son but si on ne procédait pas par voie de saisie-exécution. Userait donc difficile d'établir une règle précise pour la conduite que l'huissier doit tenir. Les circonstances doivent le déterminer, de même qu'elles détermineront le tribunal s'il est appelé à apprécier sa conduite. Un principe constant , c'est que le créancier peut faire saisir les meubles de son débiteur partout où ils se trouvent. Or, quant au mode de saisie, les circonstances de l'ait peuvent seules faire connaître celui qu'il est le plus convenable d'employer. Pourquoi ne saisirait-on pas chez celui qui, par un concert évident et frauduleux avec le débiteur, chercherait à soustraire les meubles de ce dernier à la juste action de ses créanciers ? » (Jurisp. gén., v° Saisie-exécution , p. 653. )

Cependant, il ne faut pas, sous le prétexte que le débiteur aurait porté des meubles chez un tiers , qu'on fasse une descente chez celui-ci, qu'on saisisse ce qui peut se trouver dans son domicile. Évidemment, ce tiers pourrait refuser l'entrée de sa maison à l'huissier instrumentaire, et si celui-ci persistait a y entrer , il se compromettrait gravement. ( Carré , t. n , n° 2072 ; Annales du notariat , t. iv , p. 109. ) Que devra donc faire cet officier ?

Je pense qu'il devra se présenter chez le tiers , et , si

celui-ci ne s'y oppose pas, saisir-exécuter. L'art. 607 lui donne bien le droit dépasser outre, nonobstant toutes réclamations , sauf à se transporter en référé. Mais , dit avec raison M. Dalloz , il sera plus prudent de se transporter en référé à là première réclamation du tiers, en établissant gardien aux portes. C'est le seul moyen pour que l'huissier soit affranchi de toute responsabilité.

L'ordonnance que rendra le président ne fera que statuer provisoirement sur la difficulté soulevée contre l'huissier (art. 607). Le fond, c'est-à-dire fe point de savoir si la saisie est valable ou nulle, sera ensuite jugé par le tribunal, seul compétent au principal. ( Art. 809. )

i3. La difficulté dont j'ai parlé dans le n° précédent ne se présente ordinairement que lorsqu'il s'agit de saisir des objets mobiliers et corporels , appartenant au débiteur , et inconnaissables. Ce n'est guère qu'à l'occasion de ces objets qu'on pratique une saisie-exécution hors du domicile du débiteur. S'il s'agit d'effets seulement à lui dus par un tiers, il faut recourir à la saisie-arrêt.

De même, quand il s'agit d'appréhender des valeurs mo nétaires que le débiteur a transportées hors de son domicile , on se détermine difficilement à procéder par voie de saisie-exécution. L'impossibilité de distinguer ces sommes de celles appartenant au tiers chez lequel elles ont été transportées, rend toute saisie-exécution impraticable, à moins (|ue le tiers ne les représente volontairement, ou qu'on ne les trouve séparées des siennes dans un meuble ou un sac appartenant incontestablement au saisi. Ce n'est que dans ces circonstances, ou autres semblables, que la saisie exécution est efficace chez un tiers sur des sommes d'argent.

En tout autre cas , on est réduit, sinon en droit, du moins en fait, à la voie de la saisie- arrêt : c'est la seule qu'un créancier puisse prendre avec succès, pour s'approprier les sommes qu'un tiers a reçues de son débiteur.

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i4- Toutefois, il n'en faut pas conclure d'une manière absolue que cette voie est toujours la seule h prendre pour atteindre les sommes ou objets que le débiteur n'a plus entre ses mains.

De même, on ne doit pas dire d'une manière absolue qu'on peut toujours saisir-exécuter entre les mains d'un autre que le débiteur. Sons ce rapport , dit avec raison M. Dalloz, il serait difficile d'établir une règle précise pour la conduite à tenir.

i5. Tout ce qu'on peut dire, en général, c'est que, sauf les cas assez rares où il y ait moyen, en fait et en droit, de pratiquer une saisie-exécution contre un débiteur chez un tiers, la nature des choses et la raison veulent qu'on prenne la voie de saisie-arrêt.

Telle est, au surplus , là doctrine dePothier. Il s'exprime en ces termes r

«Lorsque les meubles d'un débiteur sont entre les mains d'un tiers, le créancier ne peut les saisir-exécuter. Il n'a que la voie de les y arrêter et de l'assigner pour qu'il en fasse la délivrance. » ( Proc. , part. A, ch. 2, sect. 2, art. 4, § 1. )

A l'appui de cette doctrine, je citerai un afrêt de la Cour de cassation, rendu dans une espèce où un huissier prétendait que l'Administration de l'enregistrement , qui avait saisi-arrèté son cautionnement, n'avait pu l'appréhender que par voie de saisie-exécution. La Cour suprême repoussa cette prétention, en déclarant, en principe, que la saisiearrêt est le seul mode d'exécution légale sur les effets d'un débiteur qui se trouvent entre les mains d'un tiers :

« Attendu que c'était d'autant moins le cas de procéder «par voie de saisie-exécution, ainsi que le veut le jugement » attaqué , que ce genre de poursuites ne peut s'exercer que » contre le débiteur directement, et sur des objets dont il > est personnellement en possession , et qu'il s'agissait dans

t l'affaire de diriger l'effet d'une contrainte précédemment » décernée par la Régie sur une somme déposée en mains » tierces, à l'égard de laquelle, par conséquent, il ne pou- » vait être procédé légalement que par voie de saisie-arrêt »ou opposition au choix de la Régie; d où il suit qu'en an- » nulant la saisie-arrêt en question sous le prétexte que la «Régie aurait dû procéder par yoie de saisie-exécution au » lieu de prendre celle de la saisie-arrêt , le jugement atta- » que a violé les art. 5dj et suiv. du Cod. pr. civ. — Casse. » (Arrêt du n juin 181 1 .)

16. Il résulte de la règle tracée d'après Pothier, et consacrée par cet arrêt, que, si l'individu détenteur des objets d'un débiteur n'est pas un véritable tiers par rapport à celui-ci , on pourra les prendre par voie de saisie-exécution; mais que, si c'est un tiers , il faudra prendre la voie de saisie-arrêt.

ij. Mais comment reconnaître que le détenteur des effets d'un débiteur est une tierce personne ?

Aux rapports existant entre eux. Si ces rapports sont d'une telle nature qu'on puisse considérer l'un et l'autre comme un seul individu , le détenteur ne sera pas tiers.

18. Par exemple, les sommes appartenant à un négociant se trouvent souvent gardées par un caissier. Elles ne sont pas pour cela en mains tierces. Elles sont entre les mains du négociant même. Le caissier n'est pas un tiers débiteur, mais un préposé qui détient pour le maître. Une caisse n'est pas moins sous la main du patron que sous celle du caissier. II serait absurde d'exiger qu'on la saisît-arrêtàt. On prendra la voie de saisie- exécution.

19. Autre exemple. Le préposé d'une personne peut avoir été placé dans une maison non habitée, mais louée par le préposant ou pour compte de celui-ci. Les sommes que ce préposé détiendra ne seront pas en mains tierces, quoiqu il ne soit pas sous le même toit que le préposant; et ou

les appréhender* par voie de saisie-exéention. Ainsi , Pierre a pris ;i loyer divers appartements <»u magasins et dans diverses villes, tant pour y placer que pour y vendre de nombreuses marchandises, qui ne pouvaient être tenues flans ceux qu'il habite. 11 en a confié la garde à un portier, à un commis ouït un domestique. Il n'occupera paslui-mêmc tin seul des lieux loués. Ses créanciers v pratiqueront sur lui des saisies-exécutions, parce que, si les objets saisis sont hors de sou domicile, ils" n'en sont pas moins en sa possession légale.

20. Mais qu'un négociant ait des objets ou des fonds chez un mandataire , commissionnaire , entrepositairc , banquier, ou tout autre dépositaire ou correspondant qui ne sa confonde pas avec lui , et qui soit, par cela même , un tiers débiteur pour lui, si ces objets sont séparés, distincts et reconnaissables parmi ceux du délenteur, il sera possible de les saisir-exécuter hors du domicile du saisi, en vertu de l'art. 602. Mais dans le cas contraire, c'est-à-dire s ils sont confondus avec ceux du détenteur, et que ni lui ni le saisine veuillent les distinguer, il sera matériellement impossible de les reconnaître et par suite de les frapper de saisie exécution. Il faudra nécessairement procéder contre le débiteur par voie de saisie-arrêt {art. io,44 C\ C. par arguai.). Ainsi jugé le 10 janvier 1806 par la Cour de Colm;ir,que la saisie de chevaux pratiquée sur un étranger dans un lieu où le propriétaire de ces chevaux n'est pas domi- < illc, constitue une saisie-arrêt et non une saisie-exécution.

21. Selon M. Pardessus, ce qui distingue les fondés de pouvoir*, mandataires ou commissionnaires, des préposés, qui, dans certains cas, peuvent aussi être charges de représenter ceux au service desquels ils sont engagés, c'est leur indépendance qui ne les constitue pas en état de location de services et d'obligations continuelles, et , en quelque aorte, exclusif pendant un temps donné envers un seul corn-

i3 merçant , et qui, surtout, les laisse libres d'accepter simultanément la confiance de diverses personnes. (Droit commercial , 4' éd., t. i, p. 58.)

D'après cela , il faudrait ne considérer que comme préposés, les facteurs, commis, serviteurs. (V. ibid., t. n, p. 394.)

22. La Cour de Bruxelles a considéré avec raison comme mandataire dune partie l'huissier qui instrumente pour celle-ci. Elle a, en conséquence, validé une saisie-arrêt faite entre les mains d'un huissier qui avait reçu des fonds pour son client en exécution d'un jugement. (Arrêt, i3 février 1828.)

20. Il sera souvent difficile d'apprécier si l'individu employé par le débiteur est son mandataire ou son préposé ; mais cette difficulté ne détruit pas la justesse de la distinction que j'ai faite (sup. n° 16) , et il n'en faudra pas moins admettre qu'on peut agir entre les mains d'un préposé par voie de saisie-exécution, et qu'on doit saisir par voie de saisie-arrêt entre les mains d'un mandataire du débiteur.

24. Ce que j'ai dit du préposé d'un particulier ne s'appliquerait point au gérant d'une société dont le débiteur serait membre. La part que le sociétaire aurait prise à la nominatiou du gérant n'empêche pas que ce dernier ne soit le préposé de la société même, et non celui de chacun des associés considérés individuellement. La société forme un être distinct composé de chacun de ses membres, elle est réellement une tierce personne à leur égard. Tout ce qu'elle leur doit et qui se trouve entre les mains de son gérant, est en mains tierces par rapport à chaque sociétaire. 11 faut donc que les créanciers indivi duels de ceux-ci le prennent par voie de saisie-arrêt, s'ils veulent s'en faire attribuer la valeur.

Toutefois, si le gérant avait séparé les objets apparte-

nant h l'associé, et les présentait à l'huissier, celui-ci pourrait les saisir-exécutcr.

25. Tout ceci concerne seulement les sommes que le gérant doit remettre h l'associé , par exemple un dividende annuel; en effet , les sommes versées dans la société sont devenues la propriété de celle-ci, et sont insaisissables pour les créanciers du sociétaire. Ces derniers ne peuvent appréhender que son intérêt social ou ses actions.

26. Or, dans le silence du Code sur le mode de poursuites pour les actions sociales, quelle marche devait-on suivre? Selon Pigeau (éd. Crivelli, t. n, p. i3), celle tracée pour la saisie des rentes constituées. Le créancier pourrait, ce me semble, prendre la voie de la saisie-arrêt s'il n'avait pas de titre exécutoire; la saisie une fois déclarée valable , les juges régleraient dans leur sagesse et selon l'intérêt des parties, le mode de vente des objets saisis (Paris, 2 mai 181 1). La Cour ordonna que la vente serait faite, non aux criées , ainsi que le demandait l'une des parties, mais en l'étude d'un notaire et sans l'intervention d'un commissaire-priseur.

27. La Cour de Colmar a sagement jugé, le 27 juillet 1829, que lorsqu'une saisie -arrêt, au lieu d'être pratiquée entre les mains d'un tiers débiteur du saisi , l'a été entre celles d'une société dont ce tiers fait partie, elle doit être annulée comme formée entre les mains d'une personne non débitrice. En effet, de ce que le tiers est débiteur du saisi , il ne s'ensuit pas que la société dont fait partie le premier soit elle-même débitrice du second. Lne société ne doit rien aux créanciers de chacun de ses membres.

28. Enfin, il est incontestable que les créanciers d'un associé pour une cause étrangère à la société n'auraient pas le droit d'arrêter ce qui est dû à ses co-associés. (Paris, 10 déc. 18 14. Cass., 11 mars 1806.)

«y. L impossibilité de saisir-arrêter entre les mains des

individus qui ne peuvent être considérés comme tiers à l'égard du débiteur dont ils détiennent les sommes, existe relativement à ses représentans légaux, qui se confondent avec sa personne. Ainsi, serait nulle la saisie-arrêt, formée par le créancier d'un mineur ou d'un interdit, sur les deniers appartenant à ceux-ci, et qui seraient entre les mains de leur tuteur. Ces deniers sont au domicile du débiteur même, puisqu'il demeure légalement avec son représentant. La personne de celui-ci se confond avec la sienne. Les mains de l'une ne sont pas tierces pour l'autre, tant que dure la tutelle. D'ailleurs , ne serait-il pas absurde de vouloir empêcher , à laide dune saisie-arrêt, que le pupille ou 1 interdit reçût de son tuteur des sommes que celui-ci ne doit et ne peut lui livrer, puisque, d'après les règles de la tutelle, le tuteur doit garder tout ce qui appartient à la personne qui est soumise à sa puissance ? Il faut donc procéder contre un mineur ou un interdit par voie de saisie-exécution , et non de saisie-arrêt, sur les sommes que leur tuteur peut détenir.

3o. Mais la saisie-exécution est bien souvent difficile, pour ne pas dire impossible, à pratiquer contre un mineur, à cause de la confusion qui existe entre l'argent de celui-ci , et l'argent du tuteur. Aussi, M. Lachaise, examinant, dans son traité de l'expropriation forcée, t. i , p. 122 , la question de savoir comment il faudra procéder à la discussion du mobilier d'un mineur, avant de saisir ses immeubles, s'exprime en ces termes ;

« Quelle est donc la manière de parvenir a la discussion du mobilier du mineur non émancipé, ou de l'interdit? M. Grenier (Hyp. 2e vol., p. 594), pense qu'il n'y aqu'un moyen , qui est celui de demander au tuteur un bref et sommaire état de compte de sa tutelle, à l'effet de savoir s il a ou non en main des deniers provenant des effets mobiliers du mineur ou del'iûterdit, qui soient suffisants pour

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le paiement de la créance, qui doit faire l'objet des poursuites de saisie immobilière. »»ïe partage cette opinion.

5i. Il y aurait impossibilité complète de faire sur un failli, soit une saisie-arrêt, soit une saisie-exécution, entre les mains de ses syndics. Car, d'un côté , la faillite met fin a toute action individuelle d'un créancier sur les biens du failli. D'autre part , que pourrait-on saisir-arrêler entre les mains des syndics , qui ne doivent rien lui remettre , puisqu'ils ont l'administration de tout ce qui lui appartient:'

52. Quid des sommes d'une femme mariée, qui seraient entre les mains de son mari ? Les créanciers de la femme pourraient-ils les prendre par voie de saisie-exécution , ou devraient-ils recourir à la saisie-arrêt ?

La solution de cette question doit varier selon les circon stances, et je n'énumèrerai point toutes celles qui pourraient se présenter; elles seraient trop nombreuses. On sent, en effet, que le mari pourra détenir, a différents titres, les sommes de sa femme, selon leurs conventions matrimoniales , et selon l'usage qu'ils auront fait de leurs droits respectifs, par rapport aux sommes qui appartiennent individuellement h l'épouse.

Tantôt il sera préposé légal à la conservation des meubles propres a celle-ci. Comme alors , d'après ce que j'ai dit nos 18 et 19, ces effets ne seront pas en mains tierces , le créancier de la femme pourra les prendre par voie de saisie-exécution. C'est ce qui arrivera sous le régime de la communauté, si la femme a des meubles en propre. (Art. 1428, Code civ.)

Tantôt le mari sera préposé conventionnel a l'administration des biens de celle-ci. SN'arrivera-t-il pas, en effet, quelquefois que des époux soient séparés de biens, et que la femme , propriétaire exclusive d'un fonds de commerce , y prépose son mari ? Alors, il ne sera pas encore tiers, par rapport aux sommes renlormées dans l'établissement.

D'autres fois il ne sera que le mandataire de sa femme , et véritable tiers pour elle. Tel est le cas où l'épouse , mariée sous le régime dotal, confie, par procuration , l'administration de ses paraphernaux à son mari. ( Art. \b~- , Cad. civ. )

55. Or, pour savoir si les deniers d'une femme devront être frappés, entre les mains de son mari, de saisie- arrêt ou de saisie-exécution , il faudra vérifier si , par rapport ù ces fonds, il est son mandataire ou son préposé, et décider la question selon le résultat de la vérification. C'est la conséquence delà distinction faite n05 i5 et 16 qui, je crois, doit amener une solution exacte. Mais, je le répète encore ici, il sera très souvent difficile, tant en droit qu'en fait, de savoir si le mari est préposé de sa femme ou bien mandataire, c'est-à-dire véritable tiers par rapport à elle en ce qui concerne les fonds et effets mobiliers de celle-ci.

34 Jugé que les sommes dues à la femme et tombant dans la communauté, telle, par exemple, qu'une indemnité à raison d'un délit commis contre elle, pourraient être saisies-arrètéesparles créanciers du mari ès-mains de la partie condamnée. Colmar, 11 avril 1828.

55. Au surplus, les sommes qu'on aurait pu saisir-exécuter entre les mains d'un tuteur ou d'un mari, pendant leur gestion ou préposition, ne pourraient être frappées que de saisie-arrêt à la fin de la tutelle , du mariage ou de la préposition qui empêchait de les considérer comme tiers détenteurs par rapport à ces sommes. Ainsi , on ne pourrait que saisir-arrêter les sommes qu'un tuteur resterait devoir à son pupille a la fin de la tutelle, ou que les héritiers d'un mari devraient à sa veuve après la mort de celui-ci. Ces sommes seraient détenues, non pour le compte du pupille ou de la veuve par leur représentant ou préposé, se confondant avec eux , mais elles seraient dues par un individu tiers débiteur pour eux.

56. Après avoir passé en revue les diverses hypothèses ci-dessus, je crois devoir rappeler ce que j'ai dit sous le D° i4. à savoir qu'il np faut point prendre comme invariables et absolus les principes à l'aide desquels j'ai lâché de résoudre pour chacune de ces hypothèses la question de juger s'il faut agir par saisie-arrêt ou par saisic-exéention sur les effets appartenant a un débiteur et qu'il ne délient pas lui-même.

37. Quant aux sommes ou effets qui, au lieu de lui appartenir, lui sont seulement dus , il est de toute évidence que la saisie-arrêt est le seul mode d'exécution qu'on puisse employer pour les atteindre; car ils ne sont pas siens, et on ne peut saisir-exéculer que sur ce qui fuit partie de ses biens.

C'est d'après ces principes que la loi veut que, si un immeuble est saisi sur un débiteur, les loyers et fermages qu'il peut produire , et qui sont entre les mains d'un fermier, soient saisis par voie de saisie-arrêt , pour que les créanciers puissent se les approprier (art. O91 , § 2 du Code de proc. ). Ces objets sont en effet entre les mains d'un tiers. Sans celle saisie, le débiteur peut percevoir ou donner les fermages à un tiers, et celui-ci ne serait pas obligé de les restituer. Caen , 16 juillet i854> Journ. du Palais, t. 1 , i856\ p. 230.

Lorsqu'au contraire l'immeuble n'est affermé à personne, il n'y a plus de tiers; toute saisie arrêt devient superflue pour les fruits. Us sont de plein droit compris dans la saisie de l'immeuble, et le saisi doit le* garder comme séquestre judiciaire (art. G88).

58. 11 y a plus : le créancier qui voudrait avoir part à une somme frappée de saisie-arrêt par un autre, ne pourrait atteindre ce Lut en se bornant h intervenir dans l'instance en validité de celle saisie. 11 devrait lui-même former une sai;«ie-arrêt en suivant la même marche que le premier saisissant. Ainsi jugé par la cour de Rennes dans

les termes suivants, le 29 janvier 1817, conformément a l'avis de M. Carré, t. II, art. 57a : « Considérant que la saisie-arrêt ou opposition est la seule voie indiquée parla loi au créancier qui veut obtenir le paiement de ce qui lui est dû sur des fonds appartenant h son débiteur et qui se trouvent aux mains de personnes tierces; que, lorsque plusieurs créanciers prétendent concurremment exercer un pareil droit, chacun d'eux doit former une saisie-arrêt aux mains du dépositaire des valeurs appartenant au débiteurcommun; que telle est la règle tracée par les art. 55j et suiv. du code de proc ; que cela résulte notamment de l'art. 5^5, qui prévoit le cas où plusieurs saisies-arrêts existeraient simultanément aux mains du même individu ; que, dans l'espèce, les créanciers de Lemême, en prenant la voie de l'intervention, ont substitué une autre procédure à celle prescrite par la loi; qu'il en résulte la nullité par eux faite, nullité que Beuché a intérêt de faire valoir pour empêcher que les frais de ces poursuites ne diminuent le gage commun. »

La doctrine consacrée par cet arrêt est incontestable : M. Demiau Crousilhac en démontre la justesse jusqu'à l'évidence, c II faut néanmoins, dit-il, admettre une distinction, celle où la première saisie-arrêt, au lieu de porter sur des sommes d'argent, embrasserait des meubles ou autres objets mobiliers; ce qui se rapprocherait d'une saisie-exécution, en ce que la généralité des objets dont le tiers est détenteur, se trouvant arrêtée en ses mains malgré la fixation de la somme pour laquelle la saisie-arrêt a été faite, inhibe le détenteur de s'en dessaisir en aucune manière; et, comme la vente de ces objets est Ja suite inévitable de celte saisie, comme à l'égard d'une saisie-exécution, les autres créanciers peuvent ne faire qu'une simple opposition sur le prix qui en proviendra après la vente, ce qui dès lors les dispense des formalités attachées h. la saisie-arrêt proprement dite {art. 609 du Code de proc*). »

M.iis aussi, comme cette opposition est subordonnée à la validité de la saisie-arrêt, si celle-ci n'est pas déclarée valable, les oppositions au prix de la vente resteront sans effet, puisqu'on ne vendra pas; et dès lors les opposants perdront tout l'avantage qu'ils auraient conservé s'ils eussent l'ait une saisie-arrèt de leur chef, parce que chacune d'elles produit son effet vis-à-vis de celui qui l'a faite , malgré l'invalidité ou la nullité des antres. {Élément* du droit et de (a pratique, sur l'art, byô, Cod. proc.)

5r). Il faut conclure de la que les créanciers qui veulent

participer à la distribution du prix de choses frappées

d'une saisie-exécution , peuvent bien l'aire , à cet effet ,

entre les mains de l'huissier ou de l'officier chargé de la

vente , une simple opposition affranchie des formalités

prescrites pour la saisie-arrèt proprement dite (art. 609,

Cod. proc), et, le plus souvent, cette formalité est suffisante

pour la conservation de leurs droits ; mais s'ils craignent

que la saisie-exécution ne soit déclarée nulle, et que, par

suite, leur opposition ne produise aucun effet, la prudence

exige qu'ils pratiquent sur les objets saisis une saisie-arrèt,

suivie d'une demande en validité, dans toutes les formes

tracées pour le mode d'exécution de ce nom. {Voy. M. Tho-

mine , t. II , p. 125, 1 27, i3o; et Pothier, Proc. 4e partit,

ch. 2, art. 6, ^ 2. )

Akt. H. Distinction des cas de saisie-arrêt et des tts* de saisie-revendication.

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