Importance de rvtte distinction
4». Sp« applications.
4o. Après avoir distingué les cas de saisie-arrêt des cas de saisie-exécution , il importe également de distinguer les premiers des cas de saisie- revendication. En effet, la saisierevendication donne au créancier des avantages , sinon égaux à ceux attachés à la saisie-exécution , du moins supé-
rieurs à ceux de la saisie-arrêt. « La voie de la saisie-revendication est préférable , dit Pigeau , parce qu'elle constate que les effets saisis sont entre les mains du tiers , qu'elle en donne un état, et qu'il y est établi un gardien (Cod. proc. 800), sûreté que ne donne pas la saisie-arrêt. » ( Proc. civ., t. II, p. 53. )
4i. Or, quand peut-on saisir- revendiquer? Le Code de procédure ne s'en explique pas, mais lousles commentateurs reconnaissent ce droit au propriétaire qui n'a pas la possession de sa chose, et qui est encore en droit de la recouvrer , tel que l'individu dépouillé par un vol , etc. (M. Berriat, 5* parlie, liv. 1 , litre 5. Lepage, Style de la proc, p. 612). La plupart ajoutent qu'il appartient encore au locataire d'une maison ou d'une ferme , sur les effets qu'on a extraits de cet immeuble sans son consentement {Cod. civ. 2102) , et au vendeur d'effets mobiliers non payés, si la vente a été faite à terme (ibid.); le tout dans des délais et sous des conditions déterminés par les lois , soit civiles , soit commerciales. ( MM. Bioche et Dalloz , voy. Saisie-revendication.)
« Enfin, dit Pigeau, tout créancier peut faire la saisie- « revendication, si le débiteur détourne ou dispose de ses "effets en fraude des droits de ses créanciers , pour les f soustraire à leur poursuite. »
Il ne faudrait pas entendre ces expressions d'ime manière absolue. On doit dire seulement , avec M. Thomine , que le droit de revendiquer appartient à tout créancier qui a déjà saisi les meubles de son débiteur, si celui-ci les a soustraits frauduleusement à la poursuite. La faculté de revendiquer suppose un droit réel ou acquis sur les objets : or, un pareil droit n'appartient point à tout créancier indistinctement , par cela seul qu'il est créancier. Je crois , en un mot , que la saisie-revendication n'a lieu qu'en faveur de celui qui est propriétaire d'une chose , ou qui , indépen-
M damment de l'action ouverte à tout créancier , par l'art. 2 « i 9 ô , Cod. civ., sur l'universalité des biens de son débiteur, est investi d'un droit acquis sur l'objet (ju'il veut revendiquer (voy. t. IF, p. 491)* Ainsi donc le créancier ne pourra frapper que d'une saisie-arrêt les effets de son débiteur existants entre les mains d'un tiers, s'il n'a aucun droit réel sur ces objets, ou s il ne les a saisis.
Abt. III. Distinction entre la saisie arrêt et la subrogation judiciaire.
4». Etplication de cette distinction par M. Proudhon.
<3. La v.iii' de la saisie-an et peut être prise Bvant toute autre *oie d'exécution.
41. VJ- 46. E le ne constitue pas une renonciation à ces autres roies. Exemples.
42. Il ne faut pas confondre la saisie-arrêt avec la demande en subrogation contre un débiteur. L'une et l'autre de ces deux procédures reposent sur le même fondement, mais elles différent dans quelques points de formes. Voici comment M. Proudhon expose celte différence.
« Les saisies-arrêts ne s'exécutent que sur les sommes et effets mobiliers que le créancier fait arrêter entre les mains d'un tiers comme appartenant à son débiteur, et les règles qu'on doit suivre pour arriver à cette espèce d exécution sont entièrement et explicitement tracées au litre 7 , liv. ô, Cod. proc. »
«Mais mon débiteur peut avoir aussi h exercer contre des tiers des actions utiles, et qui n'auraient pour objet immédiat, ni des sommes d'argent a recouvrer, ni des effets mobiliers a répélcr. S'il a vendu sa maison avec pacte de rachat, il ;mra l'action en retrait conventionnel , et il est possible que celle action soit très utile pour lui. S'il a vendu son champ à > i 1 prix , il aura l'action en resci>ion pour cause de lésion, et cette action peut être aussi très avantageuse... Dans ces cas, et dans une mullilude d'au-
très dont le nombre est indéfini , les actions rescindantes ou en nullité de toutes espèces qui peuvent appartenir à mon débiteur, pour se ft.ire adjuger des immeubles, ou se faire réintégrer dans la propriété de ses héritages, font partie de son avoir, et par conséquent elles sont aussi le gage de ma créance ; mais s'il ne les intente pas , s'il néglige de les poursuivre pour se procurer les moyens de me payer, il faut bien qu'il y ait pour moi un moyen d'obtenir la faculté de les intmler et de les poursuivre moi-même pour mettre obstacle aux prescriptions , et pour pouvoir parvenir à mon paiement en recouvrant ce quelles peuvent avoir d'utile dans leurs objets. Or, ce moyen ne peut pas être la saisiearrêt dont il est question dans le Code de procédure, puisque cette saisie n'est instituée que pour arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets mobiliers qui pourraient appai tenir a mon débiteur, et qu'en conséquence on ne pourrait pas en faire l'application à des actions rescindantes ou en nullité qui tendraient h des adjudications de choses immobilières , ou à se faire réintégrer dans la propriété et jouissance de fonds retenus par des tiers possesseurs qu'il fondrait évincer. Ce moyen sera donc la subrogation judiciaire que j'aurai obtenue dans l'exercice des droits et actions de mon débiteur. Mais ici, la marche fr suivre n'est point tracée par le Code de procédure comme celle qui concerne la saisie-arrêt proprement dite; et quoique l'une et L'autre aient beaucoup d'analogie ensemble , il y a nécessairement beaucoup de différence. En conséquence , nous ne pouvons tracer la marche , ni indiquer Jes effets de cette espèce de subrogation, que par une juste application des principes généraux du droit. » (Traité, de l usufruit, t. IV, p. G3.)
. Je n'examinerai pas si, avant d'exercer les actions de leur débiteur, les créanciers doivent intenter une demande en subrogation , et obtenir un jugement qui les subroge h
>4 ses droits ; c'est un point en dehors de mon travail. En citant M. Proudhon , je n'ai voulu qu'indiquer la différence entre le droit de subrogation et la saisie-arrêt.
Je dirai seulement que la Cour de Colin ar a jugé, le i5 juin i83i , que le créancier qui ne pourrait exécuter un iilrc de son débiteur contre un tiers qu'après s'être fait subroger aux droits de ce débiteur, pratiquerait pourtant nne saisie-arrêt valable sur la somme due par le tiers , eu vertu dune permission du juge , sauf h obtenir la subrogation avant de faire valider son opposition.
45. Il parait que dans l'origine du droit français on ne procédait par voie de saisie-arrêt , h l'égard des créances d'un débiteur, qu'après l'avoir exécuté sur son mobilier et ses immeubles.Maiscctélatde choses a cessé depuislong- temps, car on lit dans Fontanon : « Le créancier peut commencer son exécution sur la dette due à son débiteur, et obmettre ses biens, meubles et immeubles. »(Édit. de 1671, art. 427«)
Aussi, la Cour d'Orléans, le 17 déc. 1817, a jugé que le créancier qui avait obtenu d'un étranger une hypothèque sur un immeuble sis hors du royaume, pouvait poursuivre son débiteur en France par voie de saisie-arrêt, à moins qu'ils ne fussent convenus du contraire.
44« P^ice versa, le créancier qui a fait opposition à la délivrance de sommes dues par l'État à son débiteur ( émigré ) , peut se désister de ce mode de poursuites , et réclamer le paiement intégral de sa créance sur les autres biens de celui-ci (Cass., 3 fév. 1800). Nota par voie de saisie-) immobilière ( Poitiers, 25 janvier i83i). Toutefois, il se-l rait douteux que le porteur d'un effet commercial qui aurait pratiqué une saisie-arrêt sur son débiteur, et l'aurait fait) déclarer valable par le tribunal civil , pût assigner ce| débiteur en condamnation par corps devant le tribunal ci-} vil. (foy. arr. de Colmar, 2 3 nov. 181 5. )