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La loi ne devait permettre au saisissant d'assigner

le tiers saisi en déclaration affirmative qu'après que la V saisie aurait été déclarée valable. Il serait abusif et prématuré qu'on pût agir contre un tiers et s'immiscer dans ses affaires en vertu d'une créance qui lui est étrangère et dont la justice n'a pas encore proclamé la légitimité.

En conséquence, le Code de procédure a déclaré formellement que le tiers saisi ne pourra être assigné en déclaration, s'il n'y a jugement qui ait déclaré la saisie-arrêt valable. (Art. 568.)

550. On a cru devoir aussi permettre de donner cette assignation dans le cas où la saisie-arrêt ne serait pas encore jugée valable, mais où le créancier serait porteur d'un litre authentique (lb.) (1).

Dans ce cas, le saisissant peut, en dénonçant au tiers saisi la demande en validité , l'assigner en déclaration. Il peut même le faire dans l'exploit d'opposition. (Thominrs, sur l'art. 568 , et tous les commentateurs sur cet article.)

c On peut préférer ce parti, dit Pigeau, pour faire courir d'autant les délais contre le tiers, lequel n'est cependant tenu défaire de déclaration qu'après la dénonciation de la saisie (art. ôG4 ). » Mais là s'arrête le droit du saisissant. Tant qu'il n'a pas fait valider la saisie pratiquée même en vertu d'un titre authentique, il ne peut actionner le tiers saisi en paiement de ce que celui-ci doit au saisi. (Gaen, a5 mars 1 85 1. )

55 1. Au surplus, le saisissant, porteur ou non d'un titre authentique, peut tarder tant qu'il lui plaît à citer le tiers saisi en déclaration. D'après l'art. 5G4, il est bien obligé de dénoncer à celui-ci, dans un délai déterminé, la demande en validité ; mais aucun texte n'établit une pareille prescription pour l'assignation en déclaration, ni aucune peine pour retard à former celte assignation. En conséquence , à quelque époque qu'on la donne , elle sera

(i) On a demandé si une convention faite au bureau de paix est authentique, et donne droit d'assigner le tiers saisi avant le jugement en validité. Pigeau professe l'affirmative. En voulant, dit-il ( comme on fait dans l'intérêt des notaires), que cette convention n'ait que force d'obligation privée, l'art. 54 lui refuse l'orée d'exécution parée, mais elle n'en reste pas moins

authentique. {Commentaire , tom. h. p. i65.)

recevable, et Ton ne pourra, par argument de l'art. 565, dire que les paiements faits par le tiers saisi, jusqu à l'assignation, seront valables comme ceux qu'il aurait faits avant qu'on lui dénonçât l'assignation en validité.

En tout cas, le tiers saisi doit être assigné sans citation préalable en conciliation devant le tribunal qui doit connaître de la saisie (art. 070 Cod. pr.) Cette assignation, du reste, est soumise aux formes des exploits ordinaires. Elle doit contenir constitution d'avoué.

Jugé, en conséquence, que la régie de l'enregistrement, qui n'a pas besoin de constituer avoué contre des redevables , doit pourtant le faire dans les contestations existant entre elle et un débiteur de ceux-ci entre les mains duquel elle aurait pratiqué une saisie-arrêt. (Cass. , 7 janv. , 29 avril 1818 ; 27 juin 1825.) V. toutefois un arrêt rendu le ^8 juill. 1812 et les observations de Chauveau,\° Avoué, n° 50.

552. M. Thomines, Comment, sur Cari. 568, se demande , avant d'expliquer ce qui concerne l'assignation en déclaration, s'il n'y aurait pas un moyen de l'éviter ou du moins de la rendre conditionnelle.

Voici comment il s'exprime :

« Le jugement qui déclare la saisie valable autorise en même temps le créancier a recevoir du tiers saisi, par préférence à la partie saisie, les sommes qui sont ou qui seront confessées dues. De là il nous semble résulter que si le tiers a des deniers suffisants dans ses mains, et qu'il n'existe point d'autres créanciers arrêtants, il ne pourra se refuser à payer. On l'y forcera en prenant la voie indiquée par l'art. 548 Cod. pr. On pourra donc attendre le délai de huitaine après la signification du jugement de validité, prendre un certificat de l'avoué et du greffier pour constater qu'il n'existe ni opposition ni appel, et ensuite signifier le tout au tiers saisi avec sommation de payer, et,

à son refus , l'assigner en déclaration eu le prévenant que l'instance en déclaration sera h ses frais s'il n'existe point d'empêchement légitime ou de cause valable de refus de paiement. »

Sa déclaration ne sera en effet nécessaire qu'autant qu'il y aura ou insuffisance de deniers ou empêchement légitime au paiement entre les mains du saisissant des deniers arrêtés.

Cette doctrine doit être suivie dans le cas où toutes les parties , et notamment le tiers saisi , ont reconnu qu'il est détenteur de sommes appartenant au saisi, et qu'elles sont d'accord sur la quotité de ces sommes devant toute déclaration affirmative et les justifications h l'appui. Le plus souvent', hors ce cas, ce n'est que par une déclaration qu'on est à même de juger, si , selon l'expression de M. Thomines, le tiers a des deniers suffisants dans ses mains et qu'il n existe aucuns autres arrêtants. En effet, le tiers saisi n'étant tenu de rien déclarer avant le jugement de validité, et, d'un autre côté, n'ayant point figuré dans l'instance qui a précédé ce jugement, n'a pas eu encore à s'expliquer sur ce qu'il doit , à moins que la saisie n'ait été pratiquée en vertu d'un litre authentique et qu'on l'ait assigné en déclaration en même temps que le saisi en validité.

Art. II. Devoirs du tiers saisi assigné en déclaration affirmative.

555. Le délai pour faire la déclaration affirmative semble devoir être rigoureusement celui donné par l'assignation.

554 à 56o. Mais une doctrine contraire a prévalu. Examen de celte jurisprudence.

553. Dans l'esprit du Code de procédure, l'assignation àsignifier au tiers saisi doit être donnée à comparaître devant le tribunal pour y d'é'clarer ce qu'il doit au saisi;

sinon , se voir réputer débiteur pur et simple des causes de la saisie.

Il semble rigoureusement résulter de là que si le saisi ne comparaît point, et ne fait point cette déclaration dans le délai fixé par l'assignation, le saisissant peut prendre contre lui, à l'expiration de ce délai, un jugement par défaut qui le reconnaît débiteur pur et simple de la saisie (art. 5770

554. Mais il n'en est point ainsi. Quand le tiers saisi ne comparaît point au tribunal , et ne fait point de déclaration dans la huitaine de l'assignation (délai ordinairement donné par argument de l'art. 68 Cod. pr.) , le saisissant peut bien obtenir un jugement par défaut, mais non un jugement qui condamne le tiers saisi comme débiteur pur et simple. Il peut faire seulement décider par les juges que, faute de faire sa déclaration dans un délai par eux déterminé, le tiers saisi sera condamné comme tel. Lors donc qu'un tiers saisi ne comparaît pas sur l'assignation à lui donnée, le tribunal prononce défaut contre lui et ordonne que dans un certain délai il fera sa déclaration ; faute de quoi il sera débiteur pur et simple des causes de la saisie. C'est ce que prouve la formule d'assignation donnée par le formulaire de Cardon, qu'or; suit sur ce point à Paris.

555. Il semble aussi résulter du Code de procédure que, dans le cas même où le tiers saisi comparaîtrait dans la huitaine, mais ne ferait pas sa déclaration dans ce délai , le saisissant pourrait faire juger cette déclaration tardive et requérir contre le tiers l'application de l'art 677 Cod. pr. Mais telle n'est pas la volonté du législateur. Il n'a pas fixé de délai fatal pour la déclaration exigée du tiers saisi. Ainsi le tiers saisi qui comparaît et prétend n'être tenu à faire de déclaration affirmative, ne peut immédiatement , et par une seule disposition principale , être ré-

pâté débiteur des causes de Ja saisie. Il doit, dans tous les cas, lui être ordonné de faire sa déclaration; et ce n'est qu'à défaut d'accomplissement de cette obligation qu'on doit lui appliquer la pénalité de la loi. (Bruxelles, 22 fév. 1821.)

556. Sans doute il est plus régulier que le tiers saisi fasse sa déclaration et qu'il la signifie avec constitution d'avoué dans la huitaine de l'assignation. Mais souvent le tiers saisi ne peut le faire dans un aussi court délai que celui de la huitaine ; alors il se borne à constituer avoué dans ce délai , sauf à faire plus tard sa déclaration. Sur ce , l'avoué du demandeur attend que la déclaration soit faite, et, si l'on tarde trop a la faire , il donne avenir à l'avoué du tiers saisi pour se voir condamner à la faire dans un délai à fixer par le tribunal, passé lequel il sera dès à présent déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie sans qu'il soit besoin d'un nouveau jugement sur ce dernier point.

557. Après que cette décision est rendue, soit par défaut, soit contradictoirement, le tiers saisi peut, même après le délai qu'elle lui impose, faire sa déclaration, s'il fait opposition ou s'il interjette appel de cette décision. Tant qu'elle n'a pas acquis l'autorité de la chose jugée, sa déclaration est encore recevable. En telle sorte qu'au moyen dune opposition ou d'un appel , il peut produire utilement sa déclaration et faire considérer comme non avenue la déchéance prononcée contre lui. (Turin, 27 fév. 1808 et 1 1 août i8o5. — Grenoble. 8 mars 1810 et 29 mai 1 81 5. — Colmar, 8 janvier i85o. — Bourges, 5 mars i852. — Bordeaux. 21 juin 1 85 1. — Paris, 24 mars 1820 et 25 mars 1801. — Douai, 5 mars i855. — Contra, Cour de la Guadeloupe , 25 mars i835 ; mais a cause du texte formel d'une ordonnance rendue pour cette colonie le 19 fév. i8i5.)

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