Mais si le jugement, soit par défaut, soit contra
dictoire qui prescrit au tiers saisi de faire sa déclaratîoa dans un délai déterminé sous peine d'ëlre débiteur pur et simple de la saisie, sans qu'il soit besoin d'un nouveau jugement, n'avait pas été exécuté par lui ei n'était plus susceptible ni d'opposition ni d'appel, alors il serait dechu du droit de faire sa déclaration, et il devrait être forcé à payer au saisissant le montant de la créance en vertu de laquelle celui-ci a fait pratiquer la saisie. Du moins l'arrêt qui jugerait ainsi par interprétation du jugement ne serait pas sujet à cassation (Cass., i 1 juin 820). Vainement le tiers saisi appellerait-il de cette condamnation nouvelle, qui ne serait qu'une répétition de celle conditionnelle contenue au jugement lui prescrivant de l'aire sa déclaration dans un délai déterminé (Lyon, 19 juin ib5o), vainement ferait-il sur cet appel une déclaration régulière; la condamnation première n'en devrait pas moins subsister. Telle est la conséquence de la force de la chose jugée. (Paris, 16 mai 1810. — Bourges, 12 fév. 1822.)
009. Toutefois , cette conséquence est d'une rigueur excessive, surtout quand on considère qu'aucun article de loi ne détermine un délai fatal dans lequel le tiers saisi doive faire sa déclaration affirmative. Aussi les tribunaux, sans en contester la justesse, hésitent toujours à la prononcer contre lui. A moins que des termes de leur premier jugement, qui ordonne au tiers saisi de faire sa déclaration dans un délai, il ne résulte évidemment que ce délai est de rigueur, ils décident qu il n'était que comminatoire, et par suite ils accueillent la déclaration qui a été faite après son expiration (i). Bien plus , si le tiers saisi n'a fait aucune déclaration après ce délai, ils lui accordent un nouveau délai au lieu de le juger débiteur pur et simple des causes delà saisie (2), et s'ils le déclarent déchu, ainsi
(1) Bruxelles, i4 janvier 18 1 5. — Paris, 3o aoùi 1S10.
(2) Bourges, 9 (ér. 1814 ; -a ter, 182-. — Pans, 14 mar* 1811. Loret
que l'ont fait les arrêts cités aux numéros précédents, c'est seulement en cas de fraude ou de négligence frappante.
On comprend les motifs qui ont dicté cette jurisprudence. Les droits du saisissant étant aussi assurés par une déclaration tardive que par une déclaration instantanée, la peine établie contre le tiers saisi retardataire ne peut lui être infligée qu'en cas d'un refus obstiné ou frauduleux. On conçoit même que, dans la pratique, le tiers saisi qui n'a pas obéi à un jugement passé en force de chose jugée qui le contraignait à faire sa déclaration dans un délai déterminé, sous peine d'être réputé débiteur pur et simple sans qu'il soit besoin d'autre jugement, soit autorisé parles juges à échapper a celle peine. L'équité semble souvent exiger qu'ils lui donnent un nouveau délai pour faire sa déclaration , que peut-être les circonstances l'ont forcé a retarder ou à faire irrégulièmenl.
56o. Mais, en droit rigoureux, il n'en est pas moins vrai que, d'après les principes de la chose jugée, le liers saisi, selon l'expression de M. Biochc, pourrait être saisi- exécuté en vertu du jugement qui lui accorderait un délai pour faire sa déclaration, fa u le de quoi il serait réputé débiteur pur et simple. Il ne serait pas nécessaire d'un second jugement qui , faute par le liers saisi d'avoir fait la déclaration exigée, lui infligerait la peine portée en l'art, byy. (V. au surplus Consultations de M. Isambert dans Chauveau , t. xix, p. ?.<j6. )
explique la différence entre cet arrêt et celui rendu le 16 mai 1810 l>;ii- la ni constance que le tiers saisi n'ûta't pas également de bonne foi dans les deux espèces
Où et comment doit être faite ta déclaration.
56 1 . Elle doit être faite au greffe du tribunal ou de la justice de paix, suivant
le 1 ■ *- « » du domicile du lit- is saisi. 5Cj. Comment doit être donnée au saisissant connaissance de la déclaration
faite au gn-ffe de la justice de paix du tiers saisi. 563. Usage de quelques avoués.
564- La déclaration peut être faite par un porlear de procuration sous sein"
privé et sans prestation de serment.
56 1. Le tiers saisi, dit l'art. 071, fera sa déclaration et l'affirmera au greffe, avec l'assistance d'un avoué (Tarif, art. 92) , s'il est sur les lieux ; sioon devant le juge de paix de son domicile, sans qu'il soit besoin, dans ce cas, de réitérer l'affirmation au greffe. S'il faisait un voyage, il ne pourrait en répéter les frais ; il n'avait qu'à les éviter en envoyant sa procuration. D'ailleurs , il n'est point partie, et l'art. 1G6 du tarif n'alloue ces frais qu'aux parties. (Pigcau, Comment. , t. Il, p. 1 Gj. )
Par greffe, l'article désigne le greffe du tribunal qui doit connaître de la saisie (art. 070) , et ce tribunal est évidemment celui de première instance. Cependant, dans quelques cas extraordinaires, on a vu des déclarations faites au greffe de la Cour royale, et dont la validitén'a point été contestée. M. Dalloz rapporte une espèce où un tiers saisi appelant d'un jugement du tribunal de Paris, qui le condamnait comme débiteur pur et simple pour déclaration insuffisante, fit une deuxième déclaration suffisante au greffe de la Cour, et obtint gain de cause moyennant cette nouvelle déclaration. (Paris, 12 mars i8m.)
5o2. La loi ne dit pas comment doit parvenir a la connaissance du saisissant la déclaration faite devant le juge de paix du domicile du tiers saisi, dans le cas où celui-ci
n'habite pas dans la ville où siège le tribunal compétent pour juger la saisie. Selon Carré, le juge doit lui-même envoyer la déclaration du tiers saisi au greffe de ce tribunal, ou elle reste eu dépôt. M. Thomines dit, au contraire, avec raison, qu'aucun tcxlo n'impose celte obligation au juge de paix. Et M. Bioche, après avoir fait observer que cet auteur n'indique pas la marche h suivre, pense que le tiers saisi doit lever une expédition de sa déclaration et l'adresser à son avoué près le tribunal devant lequel il a été assigné. (Bioche, y0 Saisie-arrêt, n° 89.)
565. Dans plusieurs tribunaux, les avoués, au lieu de faire signer au greffe une déclaration par leurs clients, d'en lever expédition et d'en signifier une copie, se bornent h signifier, par acte d'avoué, une déclaration signée du tiers saisi, avec offre de se communiquer, sur récépissé, les pièces justificatives. Ce mode de procéder est illégal (Bourses, 3 mars 1802), mais on ne peut qu'approuvei les avoués qui l'emploient pour épargner des frais à leurs parties. (Thomines, t. 11, p. 77.)
504. Le tiers saisi n'est pas tenu de faire sa déclaralior en personne, il peut la faire par un fondé de procuraiior spéciale (Cod. proc, 752), avec assistance d'un avou^ (Tarif, 92). Quelques tribunaux et plusieurs auteurs exigent que cette procuration soit notariée (Pigeau et Loret; sur Cart. 572). Mais ils ajoutent évidemment à la prescription de la loi. Il en est de même de ceux qui veuleni que l'affirmation ait lieu sous la foi du serment. L'art. 575 se borne à exiger qu'elle soit affirmée. D'ailleurs, dit avec raison M. Berriat, il est clair que l'affirmation ne doit pa; être accompagnée d'un serment, puisqu'elle peut être faite par procureur, cl qu'il faut toujours prêter le serment er personne. {V. Bioche, n° 87. — Carré, ns 1963, 1964, — Thomines, sur Cart. ^72. — Cliauveau, l. xix, p. 335.;
Ce que doit contenir la déclaration.
565. Elle doit contenir toutes les circonstances iadicatives de la situation respective du sais? et du tiers saisi. — Explications.
565. Le Code devait exiger que le tiers saisi indiquât daDS sa déclaration affirmative toutes les circonstances nécessaires pour faire connaître au saisissant, et , en cas de contestation, aux juges, sa véritable position à l'égard du saisi. Il eût été illusoire de le forcer à déclarer simplement qu'il doit telle somme ou ne doit rien à celui-ci.
Il faut donc , d'après le texte de l'art. 5^3 , que la déclaration énonce :
i° Les causes de la dette. Il ne faut pas entendre par ces mots seulement, et la somme à laquelle la dette s'élève, et le litre ou le fait de laquelle elle provient. Il faut comprendre, dit M. Carré, tout ce qui s'y rapporte, soit pour la détruire ou la modifier. C'est en ce sens que Pigeau, en parlant des causes de la saisie, s'exprime de la manière suivante : « Le tiers saisi peut opposer toutes les exceptions qu'il pourrait opposer au saisi, sou créancier; par exemple, que la dette est nulle, ou sujette a rescision, ou à terme, ou conditionnelle : mais il doit toujours déclarer ces causes , avec réserves de faire prononcer la nullité ou la rescision si elles sont contestées, et alors il pourra demander le renvoi devant son juge. » (Art. £70.)
Il suit de la que le saisi doit déclarer si la dette est conditionnelle, à terme, etc. (1).
20 Le montant de la dette. Evidemment cette énoncia-
(t) Ainsi le tiers saisi qui aurait déclaré n'être débiteur du saisi que pour le ras où il ne serait pas condamné d payer la somme saisie à un tiers qort'a réclamée judiciairement, ne pea!, s'il succombe dans l'action de ce tiers, être condamné à payer cette même somme au saisissant. (Cnss., i3 avril i83r.) ;
34s lion ne peut avoir lieu qu'autant que la dette est liquide. Dans le cas contraire, le tiers saisi doit simplement déclarer que celle dclle ne Test pas. Ainsi, il déclarera devoir un compte non encore réglé ou des fournitures non encore évaluées.
3° /' es paiements à compte, si aucuns ont été faits. L'article n'exige pas littéralement la mention des dates, ni le mode de ces paiements. Mais il importe de les indiquer, afin que le saisissant sache s'ils ont eu lieu réellement ou par compensation (i), s'ils ont été antérieurs ou postérieurs, soil à la saisie, soit à sa dénonciation, et si, en conséquence, il doit ou non les critiquer (art. 5 7 5). Il importe aussi dénoncer les pièces qui les justifient : mais je ne. crois pas que celte indication soil indispensable (2) ; l'annexe des pièces justificatives a la déclaration produit le même effet que celte indication (art. 5y4).
4° L'acte au les causes de libération, si le tiers saisi nest plus débiteur. Telles seraient les quittances, remises de délie, et lous les événemenls qui ont pu éteindre la délie, par exemple, la prescription, la perle de la chose due, etc. (5).
Par là se trouve affirmativement résolue une question qui ne méritait pas les honneurs de la discussion, et qoi
(1) Il est bien constant que, lorsque antérieurement à la saisie le tiers saisi S est trouvé créancier et débiteur du saisi, il est en droit d'opposer la compcn-'alion (Cass.. 14 août '8>o). Il ne doit donc plus rien. Far conséquent , lorsqu'un tiers saisi est créancier du saisi et qu'il s'est payé en partie avec des sommes que celui-ci l'avait chargé de toucher, il s'est opéré compensation entre eut jusqu'à due concurrence. Car suite , sa dédaralion ne peut être critiquée sous prétexte qu'il n'y a pas mention qu'il était débiteur de ces mêmes sommes. { Bordeaux, 6 avril 1SÔ0.)
(2) Pigeriu dit pourtant qu'elle doit avoir lieu (p. 66).
(j) Le projet portait seulement l'acte de libération. A la révision , dit Pige.ui, ou a ajouté les causes, parce qu'il peut arriver qu'il y ait eu libératiorv suis qu'il y ait eu d'acte fait dans ce dessein, comme lorsqu'il y a prescription, compensation, etc. (Commentaire, tome n, p. 168. )
pourtant a été soulevée, celle de savoir si le tiers est tenu à une déclaration, lors même qu'il se croit lihéré. (Carré, sur Cari. 5j5.)
Il faut aussi remarquer qu'il en devrait une, dans le cas même où il n'aurait jamais rien dû au saisi. En pareil cas, il n'a bien souvent aucune circonstance à énoncer; mais aussi, il peut souvent expliquer pourquoi il ne doit rien : ainsi, il peut dire qu'il n'y a jamais eu relation d'intérêts entre lui et le saisi.
Si leurs qualités et leur situation respective supposaient qu'il y a eu pareille relation, il y aurait la plus grande imprudence pour le tiers saisi à dire simplement qu'il ne doit rien au saisi. Ainsi jugé à l'égard d'un agent de change et d'un capitaliste qui s'était borné h déclarer qu'il ne devait rien ni directement ni indirectement au premier. On décida qu'il aurait dû faire une déclaration de laquelle il résultât qu'il n'était point son débiteur au moment de la saisie-arrét. (Paris, ier août i82Ô. — Conlrà , Lyon, 7 déc 182a.)
On devrait aussi regarder le plus souvent comme peu sincère la déclaration par laquelle un tiers saisi répondrait qu'il ne sait pas s'il est débiteur du saisi, à moins qu'il n'expliquât quelques circonstances qui pussent justifier cette ignorance et motiver une pareille réponse de sa part.
Même décision, contre un tiers saisi auquel on demanderait compte de la jouissance d'un immeuble, et qui déclarerait simplement qu'au lieu d'être débiteur du saisi , il est son créancier. Il devrait donner un compte ou des explications détaillées. (Paris, 12 mars 1811.) Mais serait suffisante la déclaration par laquelle le tuteur d'un mineur dirait qu'il ignore si son pupille est débiteur, et qu'il attend qu'on produise des litres qui établissent des créances à sa charge. (Besançon, 2.8 février i8i5.)
5° Les saisies-arrêts formées entre les mains du titrt
saisi. Celte énonciation est exigée pour que le saisissant qui poursuivra la distribution des deniers puisse y appeler les autres saisissants. Si le tiers saisi ne la donnait pas, sa déclaration ne serait pas nulle; mais il serait garant de ce qui serait revenu h ceux-ci dans le cas où la distribution aurait eu lieu.
Le Code n'ordonne pas que le tiers saisi déclare les transports de la somme qu'il doit, et qui lui auraient été signifiés par le cessionnaire , mais la raison veut qu'il les déclare.
« Eu effet, dit Pigeau, ou leur signification est antérieure à la saisie, ou elle est postérieure. Si elle est antérieure et qu'il n'en donnât pas connaissance, il reconnaîtrait qu'il doit toujours directement au saisi, que la saisie faite sur celui-ci est valable; et s'il ne dénonçait ce transport qu'après, il serait passible de tous les frais qu'aurait occasionnés son retard; il pourrait même , si l'on voyait dessein de frauder de sa part, être traité envers le saisissant comme étant toujours débiteur direct du saisi. Si la signification est postérieure à la saisie et antérieure ù la déclaration, le tiers doit toujours l'énoncer dans sa déclaration , parce que le transport và\it saisie, s'il est valable, et que, comme on l'a dit, le premier saisissant a intérêt de connaître les autres saisissants pour les appeler à la distribution. »
Dépôt des pièces justificatives.
56G. Ce dépôt est indispensable.
56j. On ne peut pas toujours exiger du tiers saisi des preuves écrites à l'appui île sa déclaration,
5GS. Ni surtout des actes enregistrés.
563. Vice versa, des actes enregistrés ne sufGsent pas toujours pour jusliûer celle déclaration.
070. En tout cas, les actes produits doivent être enregistrés au moment du dépôt.
571» Aucune pièce ne peut être exigée du tiers saisi qui n'a jamais eu de relation avec le saisi. Contra, s'il en a eu, et quoiqu'il ne lui doive rien.
57a à 5-6. Forme du dépôt.
577, 57S. Dans quel délai il doit être fait.
079. Le tiers saisi dont la déclaration n'a pas été contredite ne peut être contraint à faire une nouvelle affirmation.
5So à 5Sî. 11 doit déclarer les nouvelles saisies qu'on lui a signifiées, — Explications.
566. Il ne suffit pas au tiers saisi de faire sa déclaration et d'en affirmer la sincérité. Il faut encore, à peine de nullité, qu'il y annexe les pièces qui en justifient l'exactitude (Rennes, 26 avril 18 14. — Paris, 16 mai 1810); car la loi ne permet point qu il soit cru sur parole, et c'est à lui à prouver que sa déclaration est exacte, et non au saisissant à démontrer qu'elle est fausse. C'est, d'après la juste expression de M. Carré, un comptable qui doit justifier de sa libération. (Bordeaux, 21 juin i85i. — V., toutefois, arrêt d'Orléans, du 17 nov. 181 4- — Chauveau, t. xix, p. 555.)
56j. Il ne faudrait pas pourtant exiger des preuves écrites à l'appui de tous les chefs de sa déclaration. Il est certains paiements que le tiers saisi peut avoir faits sans exiger des quittances, parce qu'il ne prévoyait pas qu'une saisie-arrêt enlreses mains rendrait ces pièces nécessaires; et la justice veut que les tribunaux déclarent constants de tels paiements, s'ils jugent, d'après les circonstances, qu'ils ont eu réellement lieu.
568. A plus forte raison doivent-ils reconnaître valables ceux constatés par des quittances non enregistrées avant la saisie , s ils pensent qu'elles ne sont point antidatées et que rienne prouve qu'elles soient frauduleuses. Telles seraient les quittances de loyers et de factures : on doit les présumer sincères, à moins que le contraire ne paraisse résulter des circonstances. A cet égard, on peut dire en droit que, hors les cas de fraude, le saisissant, n'agissant dans la saisie -arrêt qu'au nom de son débiteur, n'est que son ayant cause , et que le
tiers snisi pent lui opposer les actes non enregistrés qu'il pourrait opposer a celui-ci. Ain?i, les qoillances de paiements de loyers faits suivant l'usage des lieux seront réputées sincères , tandis qu'il en serait autrement de celles données pour des fermages payés par anticipation. Le fermier qui aurait payé de la sorte pourrait bien être condamné à payer une seconde fois , sauf son recours contre le saisi (Colinar, 8 janv. 1800. — F. Pigcau, Comment. , t. 11, p. 16H. — Chauveau, t. xix, p. 54 1 - — Chardon, Traite du dol et delà fraude, t. 11, n° iôj). Jugé, par la Cour de Paris, que le débiteur saisi ne peut opposer au saisissant un règlement fait de bonne loi, donnant au tiers saisi un délai pour le paiement an débet de celui-ci. (Arrêt, 25 mars i83i.)
5'J(j. Pice versa, les litres que le tiers saisi annexerait pour justifier sa déclaration n'établiraient pas cette justification contre le saisissant, lors même qu'ils auraient été enregistrés antérieurement à la saisie , s'ils étaient entachés de fraude. Il est de principe que les tiers peuvent êlre admis à prouver par témoins qu'un acte est frauduleux et fait à leur préjudice, quoique les parties elles-mêmes ne puissent invoquer cette preuve. (Pigcau, Comm., t. 11, p. 169.)
570. Au reste, les titres privés de libération produits par le tiers saisi doivent nécessairement être enregistrés au plus tard en même temps que l'acte de dépôt. Ce sont des actes produits en justice , et la loi de frimaire an vu en exige l'enregistrement. Il en serait autrement si la saisie était faite entre les mains d'un comptable.
071. Quand le tiers saisi n'a jamais rien dû au saisissant, et n'a jamais eu aucune relation d'affaires avec lui, il est de toute évidence qu'aucune pièce justificative ne peut être annexée a sa déclaration. Mais il n'en est pas de
(1) L'avoué tiers saisi qui a payé par anticipation le prix de son office peut, si sa bonne foî est reconnue, opposer aux saisissants des quittances non •nrepstrées. fCa*s., >4 novembre 1 836.)
même s'il y a eu relation d'affaires entre eux. Ainsi, par exemple, des individus ont clé mandataires ou comptables l'un de l'autre , et ils ne se doivent plus rien mutuellement. Celui des deux qui serait assigné en déclaration affirmative devrait produire les pièces constatant la liquidation, de laquelle il résulte qu'il ne dort rien à l'autre.
072. La déclaration et les pièces justificatives doivent être déposées au greffe du tribunal; on dresse un acte du dépôt, et on le signifie par un seul acte contenant constitution d'avoué (art. 5y4)- Eu exigeant que la signification soit suivie du dépôt et d'une constitution d'avoué, l'article confirme ce que j ai dit ci-dessus, n° 5ô5, à savoir, que, dans 1 "esprit du Code de procédure, le tiers saisi assigné en déclaration doit non seulement comparaître et constituer avoué, mais encore faire sa déclaration affirmalivo dans le délai de l'assignation. \V. l'art. 5j4«)
57Û. Dans l'usage, on signifie non seulement copie de l'acte de dépôt, mais encore copie de la déclaration affirmative et quelquefois même des pièces justificatives (voy. Pigeau, Proctd. , t. 11, p. 69). Mais, d'après la juste observation de Delaporlc sur l'art. 070, la loi ne prescrit que la signification de l'acte de dépôt. Le saisissant doit prendre au greffe communication de la déclaration et des pièces.
b~l\. Je pense encore, avec ce commentateur, que la signification se faisant par le ministère d'avoué serait valable, quoiqu'elle ne contînt pas constitution expresse de cet avoué : sa constitution résulte de la signification même. Si le tiers saisi faisait signifier l'acte de dépôt par exploit d'huissier, il devrait contenir la constitution d'avoué, mais non sous peine de nullité; seulement le tiers saisi ne pourrait pas répéter le coût de la constitution qu'il ferait plus tard.
57k Quand le tiers saisi, n'étant pas sur les Jieux, a fait »a déclaration devant le j uge de paix de son can ton, le dépôt
des pièces justificatives n'en doit pas moins être fait par lui au greffe du tribunal civil où la déclaration doit être envoyée. ( Voy. Formul. de Pigeau, t. n , p. 68.) Il suit de là et de l'art £74 que lorsque la déclaration est faite devant le juge de paix, elle ne doit être signifiée qu'après le dépot des pièces au grelfe. (Ibid.,\). 69.)
576. Quand la saisie-arrêt porte sur des effets mobiliers, le tiers saisi doit joindre à sa déclaration un état détaillé de ces effets. Cet état, dit Loret, a pour but de ne pas rendre la déclaration trop longue. Aussi, lorsqu'il n'est pas long, on peut linsérer dans la déclaration même. (Pigeau. [Ib.)
L'art. 076 n'indique point en quoi consiste un état détaillé. Mais il faut entendre par ces mots un état spécifiant les objets par leur nombre, leur poids, leur mesure, les poinçons des pièces d'argenterie, et contenant les énoncialions de tous ces divers objets.
Cet état, dit Pigeau , représente la saisie-exécution qu'on ferait de ces effets s'ils étaient dans les mains du saisi. Ainsi , il n'est pas besoin pour les faire vendre de faire un procès-verbal d'exécution. C'est pour cela que l'art. 579 dit qu'après que la saisie-arrêt aura été déclarée valable il sera procédé à la vente sur ce procès-verbal. . On peut, au surplus, consulter, sur la forme de l'état, la loi 6, au Digeste, titre De relvindicalione. Elle porte : « Rem designave débet , et quotatn , infeclce rnaleriœ pondus,signatœ numerum, factœ speciem, etc. » (Thomines, t, 11, p. 8.5.)
577. Aux termes de l'art. 574 du Code de procédure, les pièces justificatives doivent être déposées par le tiers saisi en même temps que la déclaration affirmative, c'està-dire, dans le délai donné par l'assignation en déclaration.
.Mais une jurisprudence contraire a prévalu. On décide généralement qu'aucun délai fatal n'est imposé au tiers
saisi pour déposer les pièces justificatives de sa déclaration» Cette décision, déjà admise pour la déclaration , devait naturellement s'étendre au dépôt des pièces. En telle sorte que Ton peut appliquer à ce dépôt tout ce qu'on a vu n° Ô-3G. On doit dire aussi qu'il peut avoir lieu, soit en même temps que la déclaration affirmative , soit postérieurement , pourvu toutefois que le but de la loi soit rempli, que les intérêts du saisissant soient à couvert, qu ii n'y ait point de retard frauduleux du tiers saisi, et qu'un jugement passé en force de chose jugée n'oblige point à le déclarer déchu du droit de faire ce dépôt. (Bordeaux, 2r> mars i85i. — Colmar, 8 janv. 1800. — Bruxelles, 12 juin 1819.)
En un mot, il faut appliquer à la tardivelé des justifications delà déclaration affirmative ce qu'on a «litn°50G sur latardiveté delà déclaration même. Ainsi, le tiers saisi qui omet de fournir les pièces justificatives de sa déclaration peut les fournir plus tard, mais en supportant les irais causés par ce retard. (Rennes, 26 nov. 1814. — Poitiers, 18 juin 1818. — Colmar, 8 janv. i85o.)
078. A plus forte raison, la peine portée par l'art. 5-r du Code de procédure ne serait point applicable à un tiers saisi qui aurait déclaré ne rien devoir, et auquel le saisissant aurait négligé, pendant plusieurs années, de demander les justifications de cette déclaration, si rien ne prouve que ce tiers saisi est de mauvaise foi. Userait injuste qu'un tiers saisi, dont la déclaration a paru satisfaire le saisissant, qui ne lui a demandé aucune justification, pût ensuite être tenu à donner des preuves. Celui-ci avait bien droit de les exiger dans l'origine; mais, après les avoir laissées dépérir pour le tiers saisi, il aurait mauvaise grâce à les lui demander et à contester sa boune foi , facilement reconnue par un silence approbateur. (Metz, 4 juin 1822. — Carré, sur l'art. 078, t. 11 , p. 6'7« )
5'; 9. Le tiers saisi qui a décb.ré et affirmé ce qu'il devait
au saisi ne peut , si cette affirmation n'a pas été contredite par le saisissant, être tenu d'en faire une nouvelle, sous prétexte qu'un changement de circonstances le soumet à de nouvelles obligations. (Bruxelles, îônov. 182G.)
580. Quand de nouvelles saisies-arrêts surviennent entre les mains du tiers saisi, la loi lui impose l'obligation du les dénoncer à l'avoué du premier saisissant paj un extrait contenant les noms et élections de domicile des saisissants, et les causes de ces nouvelles saisies (art. 570).
La raison veut aussi qu'il notifie les transports de la somme arrêtée, a lui signifiés depuis la première saisiearrêt. (Pigcau, Comment.^ t. 11, p. 171)
58 1. Mais il n'est pas obligé de faire une nouvelle déclaration affirmative sur chaque nouvelle saisie: ce serait faire des frais en pure perle. Il doit se borner à signifier aux nouveaux saisissants celle qu'il a faite. Ceux-ci pourront d'ailleurs en prendre communication au greffe, ainsi qre des pièces justificatives, nonobstant l'art. 5j3 du Code de procédure civile, qui exige que, dans sa déclaration, le tiers saisi mentionne les saisies existant entre ses mains. Cet article ne parle que du cas où il n'aurait pas encore fait de déclaration sur la première saisie. (Pigcau, Proc, t. 11, p. 70. — Commentât. 11, p. 170. — Berriai, p. âffê; — Carré, t. 11, p. I\0\. — Delaporle, t. 11, p. i54- — Chanvcau , t. xix, p. 371.)
582. La loi exige aus$,i que, s'il y a plusieurs saisissants, ils n'aient tous ensemble qu'une seule communication des pièces justificatives par les mains du plus ancien des avoués qu'ils auront constitués (art. 536, par argument). Celle prescription a pour but de diminuer les frais.
Si les saisies sont de même date, et qu'ils aient constitué des avoués différents, le plus ancien sera le premier en date de ceux qui sont porteurs do titre authentique, et s'ils n'en ont pas, le premier de ceuix qui sont fondés en
titre privé. (Argum. de l'art. 932, God. proc. — Plgeau, Procéd. y t. 11, p. 70.)
Ait. III. — Certificat à délivrer par les fonctionnaires publics tiers saisis.