‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 63 sur 68 · Forme de ce certi6rat · texte numérisé non relu

Forme de ce certi6rat

58i. Qu'ul, s'il survient de nouvelles oppositions?

5^5. Le décret ab 18 août 1807 est-il applicable aux ofûciers publics ?

584. La loi devait dispenser et même défendre d'assigner en déclaration affirmative les fonctionnaires publics entre les mains desquels on a pratiqué des saisies-arrêts. Le service de l'administration dont ils font partie souffrirait évidemment s'ils étaient tenus de se transporter au greffe et d'y déposer leurs registres ou des pièces justificatives de leur déclaration. D'ailleurs ils n'ont aucun intérêt personnel dans des saisies -arrêts faites entre leurs mains, et il est inutile d'exiger deux toutes les précautions imposées à un tiers saisi ordinaire.

Mais le législateur a voulu qu'ils fussent tenus de délivrer un certificat qui tienne lieu d'une déclaration affirmative (1). Eu conséquence, le certificat doit énoncer s'il est dû quelque chose au saisi (art. 56i), Cod. proc).

« S'il ne lui est rien dû, le certificat l'énoncera.

» Si la somme à lui duc est liquide, le certificat en dé sclarera le montant.

» Si elle n'est pas liquide, le certificat l'énoncera. ( Dec. , » 18 août 1807, art. 6.)

» Dans le cas où il serait survenu des saisies-arrêts ou op- » positions sur la même partie et pour le même objet, les

(1) Toulouse, 17 décembre i83o. Ilestevident.au surplus, que ce certificat ne peut être demandé avant que la saisie soit jugée valable . à moins que le saisissant ne soit porteur de titre authentique. (Art. 568. — Pigea u , tome il, p. 66.)

«receveurs, dépositaires ou administrateurs sont tenus-, «dans les certificats qui leur sont demandés, de l'aire men- » lion desdites saisies-arrêts ou oppositions, et de désigner «les noms et élections de domicile des saisissants, et les «causes desdiles saisies-arréls ou oppositions » (art. 7).

584. S'il survient de nouvelles saisies-arrêts ou oppositions depuis la délivrance d'un certificat, les receveurs, dépositaires ou administrateurs sont tenus, sur la demande qui leur en est l'aile, d'en fournir un extrait, contenant pareillement les noms et élections de domicile des saisissants, cl les causes dessaisies-arrêts ou oppositions (art. 8).

585. Il est bien certain que les dispositions de l'art. 569 et du décret du 18 août 1807 s'appliquent, non seulement aux caissiers du gouvernement, mais encore à ceux des villes, communes, des hospices et autres établissements publics; mais on ne pourrait les étendre auxeommissairespriseurs, notaires , greffiers, ou huissiers, pour les saisies faites entre leurs mains sur les deniers dont ils seraient détenteurs en raison de leur ministère : ils ne sont point des fonctionnaires publics (1).

Aht. IV. Peine contre le tiers saisi qui ne fait pas de déclaration affirmative.

5S6 à 58S. En général, pile consiste à être déclaré débiteur pur et simple

du montant des causes de la saisie. — Exception. 58<j. Qtiid , si le jugement prononçant la validité de la saisie est réformé. 5oo. L'eine pour omission de dénomination des saisies reçues p;ir le tiers

saisi.

5qi. Pour déclaration frauduleuse ou inexacte.

5gî. En quel cas le jugement contre le tiers saisi est susceptible d'appel. 5ç)3t 594. l'eine contre le fonctionnaire qui refuse de donner le certificat des

saisies-arrêts faites entre ses mains.

584. Le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration, ou qui ne fera pas les justifica lions ordonnées par les articles

(•) Thomines, tome ir, p. 76. — Carte, iur l'art. 58y.~ Légîisé, p. i«i, § 5.— Contra, Loret, p. ÔQ.

ci-dessus, sera déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie. (Art. 677.)

Si donc , dit Pigeau, le saisi doit une somme exigible, il devra la payer; si c'est une rente, il devra la continuer. (Comment. ,1. 11, p. 1 70.)

087. Cependant l'équité veut que le tiers saisi ne doive payer au saisissant que ce qui est constaté être dû par lui à la partie saisie. Ainsi, je pense que les juges doivent bien, en général, le déclarer débiteur pur et simple des causes de la saisie; mais si le saisissant a reconnu ou sait qu'il ne doit au saisi qu'une somme inférieure à ces causes, ils le condamneront à payer seulement cette somme au saisissant. (Arrêt de Bordeaux, du 16 juin 1 8i4- )

588. Selon Pigeau (Comment. , t. 11, p. 175), si le jugement rendu contre le saisi venait à être réformé , le tiers saisi, quoique déclaré débiteur par un jugement passé en force de chose jugée, pourrait refuser de payer, parce qu'il n'est déclaré débiteur qu'autant que le saisi l'est. Cette doctrine est d'autant plus juste qu'en pareille hypothèse le tiers saisi ne serait pas même tenu à faire une déclaration affirmative ; à plus forte raison , il ne peut être tenu de payer comme n'en ayant point fait.

589. D'après un arrêt de Bruxelles, du 16 novembre 182G, et M. Bioche, l'omission de la formalité imposée au tiers saisi de dénoncer les saisies-arrêts qu'il a reçues , ne le constituerait pas débiteur pur et simple des causes de la saisie; elle le rendrait seulement responsable de tous les frais qu'elle occasionnerait, et passible de dommages-intérêts , suivant les circonstances.

Je ne suis pas de cet avis : l'art. 577 déclare formellement susceptible d'être réputé débiteur pur et simple des causes de la saisie le tiers saisi qui ne fera pas sa déclaration telle qu'elle doit être faite d'après l'art. 078, c'est-àdire, contenant les saisies-arrêts formées entre ses mains.

D'ailleurs, ainsi que l'observe M. Berriat» l'art. 577 dit : Le tiers saisi qui ne fera pas les justifications ci-dessus sera réputé débiteur pur et simple. D'où il semble résulter que le défaut de dénonciation expose le tiers saisi h la même peine , parce que la dénonciation est indiquée dans l'art. 575, et qu'elle est aussi utile que les autres formalités. (T. 1, p. 552. )

590. Quand le tiers saisi n*a pas omis de faire sa déclaration affirmative, mais qu'il en a fait une frauduleuse ou inexacte, la loi ne dit point qu'il sera débiteur pur et simple des causas de la saisie. Les juges ne peuvent, en conséquence, le condamner h payer à la partie saisissante que la somme dont ils le jugent débiteur de la partie saisie; ils peuvent en outre prononcer des dommages -intérêts contre lui selon les circonstances : mais ils ne peuvent le déclarer débiteur pur et simple des causes de l'opposition.

5 01 . Mais aussi le tiers saisi qui a fait une fausse déclaration ne peut, sous prétexte que, d'après l'art. 077, il n'aurait pu qu'être déclaré débiteur des causes de la saisie, se plaindre de ce qu'une Cour royale l'a reconnu débiteur du saisi pour une plus forte somme, et l'a condamné à distribuer cette somme à tous les créanciers de celui-ci. (Cass., 5o nov. 1826.)

092. Le jugement rendu sur le point de savoir si le tiers saisi doit être déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie pour n'avoir pas fait de déclaration affirmative, ou pour n'avoir pas fait les justifications requises, n'est point susceptible d'appel si ces causes n'excèdent pas 1 ,000 fr. (Paris, 10 mai 1802. — Contra, Douai, 5 mars 1 855.)

Si elles l'excèdent , il est en premier ressort. L'objet de ce jugement est évidemment déterminé par le montant de ces causes ; il ne décide rien sur le point indéterminé de savoir combien le tiers saisi doit au saisi. Il n'en serait pas de même du jugement qui statuerait sur une déclaration

contestée comme inexacte et frauduleuse. (V. infrà, n° 61 r et les observ. de Chameau, t. xliii , p. 686.)

695. Aucun article du Code de procédure ne prévoit le cas où un fonctionnaire public, une administration, ou un établissement tiers saisi , refuserait de donner un certificat de ce qui est du à la partie saisie. Il ne faut pas en conclure que ce refus doive rester impuni. Le saisissant pourra faire déclarer le tiers saisi, comme un tiers saisi ordinaire, débiteur pur et simple des causes du la saisie , mais toutefois en observant les formes que sa qualité peut exiger de suivre pour plaider contre lui. C'est la conséquence duprincipe général posé par 1 art. 1882 du Code civil.

094. En outre , le ministère public pourrait faire condamner à l'amende (art. 1009) le fonctionnaire qui refuserait de donner le certificat sur la réquisition de l'avoué du saisissant, auquel l'art. 91 du tarif alloue une vacation. (Cod. proc. , art. 1059.)

§ IL Jugement de la déclaration affirmative.

595. Les juges ne peuvent se dispenser de faire droit aux contestations sur celle déclaration.

«96. Aucun délai n'est fixé pour soulever ces contestations. — Conséquences.

597. Le tiers saisi peut demander son renvoi devant ses juges naturels, si sa déclaration est contestée,

598. Lors même que l'instance ea déclaration serait connexe à une autre. J99. Ou que la déclaration ne serait contestée qu'en la forme,

>oo. Ou que son juge naturel serait dans la même ville que le tribunal saisi de la demande en déclaration. — Exemple.

îoi, 602. Conséquence de ces principes dans le cas où la déclaration n'aurait eu lieu qu'en appel.

3o3. Quid, s'il y a plusieurs tiers saisis î

5o4« Forme de la demande en renvoi.

5o5. Après le renvoi, le tiers saisi ne doifpas être cité en conciliation.

io6 à 608. Règles à suivre par les juges sur l'appréciation des pièces produites par le tiers saisi à l'appui de sa déclaration, quand elleest contestée* — Fraude, inexactitude , défaut d'enregistrement.

609. Quid, en ras de contestations sur la sincérité des certificats donnés par un fonctionnaire tiers saisi ?

610. Le tiers saisi peut, incidemment à la contestation sur sa déclaration, se faire déclarer créancier du saisi.

61 1 , 61a. En quel cas le jugement sur déclaration affirmative est susceptible d'appel ;

6i3. De tierce opposition parle saisi.

614. Décisions concernant des pourvois en cassation intéressant des tiers saisis.

595. Lorsque la déclaration du tiers saisi est contestée, les juges ne peuvent se dispenser de statuer sur cette contestation. (Rennes, 17 nov. 181 5.)

596. La loi n'a établi aucun délai pour contester la déclaration du tiers saisi. 11 suit de là que celui dont la déclaration n'a pas été contestée, dans le principe, n'est pas fondé à prétendre, dans le cas où il serait recherché plus tard , que tout est terminé a son égard. Toutefois , si sa déclaration est ancienne, il pourra opposer aux saisissants que par leur silence ils l'ont mis dans l'impossibilité de faire complètement les justifications qu'ils avaient droit d'exiger de lui dans l'origine et dont ils l'ont dispensé pendant plusieurs années. Comment seraient-ils moralement recevables à contester sa bonne foi , après ne l'avoir jamais mise en doute ? (Metz, 4 j,im 1822. )

597. Aux termes de l'art. 570, Cod. proc, si le tiers saisi ne réside pas dans le ressort du tribunal qui a validé la saisie, et s'il demande son renvoi devant ses juges naturels , on ne peut lui refuser sous aucun prétexte de prononcer ce renvoi , pourvu qu'il l'ait réclamé avant de présenter toute autre exception. ( Art. 169 et 5jo , Cod. proc. )

598. Le renvoi du tiers saisi doit être ordonné, lors même que l'instance en déclaration affirmative serait connexe à une autre dont il serait compélemmcnt saisi. Tel fierait le cas où la saisie-arrêt aurait été pratiquée par des

créanciers d'une succession entre les mains des débiteurs de cette même succession, et où ces créanciers auraient assigué en validité les héritiers au tribunal de son ouverture, conformément à l'art. 59, Cod. proc. La décision devrait être la même pour le débiteur d'une faillite assigné en déclaration affirmative devant le tribunal du failli. (Paris , i4 fév. i8i4-)

599. On a prétendu que le tiers saisi ne pourrait demander son renvoi devant son juge naturel, dans le cas où on soutiendrait seulement que sa déclaration est irrégulière; et cette prétention a été accueillie par la Cour de Bordeaux, le 23 mars 1810, qui s'est fondée sur ce que la faculté accordée par l'art. 570, Cod. proc, est nécessairement restreinte au cas où le saisissant conteste sur les faits déclarés, et ne s'applique pas à celui où il ne s'agit que de la régularité ou l'irrégularité de la déclaration (1). Mais la Cour de Turin a jugé le contraire, avec raison, par le motif tout simple que l'art. 5yo, Cod. proc, ne fait aucune distinction (arrêt du 00 janv. 1808). V.t en ce sens,Favard, t. v, p. i4- — Carré, sur l'art. 570.

600. Le droit d'être jugé par son propre tribunal est tellement sacré pour le tiers saisi , qu'il ne pourrait lui être contesté , lors même que le tribunal compétent pour juger la saisie serait dans le même arrondissement que le sien. Par exemple, si le tiers saisi était justiciable du tribunal de commerce, et qu'il demandât à y être renvoyé sur la question de savoir s'il est débiteur du saisi , le tribunal civil devrait prononcer le renvoi , lors même que les deux tribunaux seraient dans la même ville.

601. D'après le même principe, la Cour royale qui , d'après la jurisprudence exposée suprà, jugerait non tardive la déclaration d'un tiers saisi faito pour la première

(1) Demiau semble êlre de cet aYis, p. 089.

fois en appel, ne pourrait s'attribuer le droit de juger les contestations qui s'élèveraient au fond sur cette déclaration. Elle devrait renvoyer les parties devant le tribunal du tiers saisi pour y faire juger ces difficultés, s'il y a lieu. Sans cela , elle violerait la règle de Tart. 570 çt celle qui établit deux degrés de juridiction. (Paris, 12 mars 1811. — Loret , t. iv, p. 5G. )

G02. Toutefois, si la matière était disposée à recevoir une décision définitive , je pense que la Cour royale pourrait statuer sur ces difficultés. (Argum. de l'art. 47 5.)

603. Enfin, dans le cas où plusieurs tiers saisis auraient été assignés par suite de la même saisie, chacun d'eux pourrait demander son renvoi devant son propre tribunal. On ne peut leur opposer l'art. 59, Cod. proc, d'après lequel la demande dirigée contre plusieurs défendeurs peut être portée au tribunal de l'un d'entre eux par le demandeur.

604. La demande en renvoi se fait par une requête, à laquelle on peut répondre. (Tarif, art. 7 5. ) Quand le renvoi est prononcé, la partie la plus diligente assigne au nouveau tribunal , pour y procéder sur les derniers errements, le saisissant et le saisi, qui sont tous deux intéressés à la contestation. La demande en validité reste au premier tribunal jusqu'à la décision du deuxième. (Pigeau, Comment, sur l'art. 5jo.)

605. La Cour d'Agen , dans ses observations sur le projet du Code de procédure, voulait qu'on déclarât si, avant d'actionner le tiers saisi qui aurait obtenu son renvoi, le saisissant serait tenu de tenter le préliminaire delà conciliation. (Observ., p. 28.) Cette demande était d'autant plus juste, qu'on jugeait alors que la tentative était nécessaire (Paris, 9 thermidor an x) (1). Mais on juge-

(1) Cet arrêt n'est que dans la troisième édition chronologique du journal du Palais.

rait maintenant le contraire. (Argum. , art. 49 » § v, Cod. proc. )

606. La loi laisse a l'appréciation des juges le point d« savoir si la déclaration du tiers saisi est sincère. Ils peuvent admettre le saisissant à prouver par témoin que celuici est débiteur du saisi, quoique d'après les principes généraux du droit il ne puisse le faire lui même si sa créance excède i5o francs. L'affirmation qui doit toujours accompagner la déclaration du tiers saisi n'est pas, dit M. Chardon, un obstacle à ce que le saisissant ne soit admissible à prouver, par tous les moyens en son pouvoir, même par témoins , l'existence de la dette , à quelque somme qu'elle s'élève, et à faire juger frauduleuse la déclaration du tiers saisi , lorsqu'il les accuse tous deux de fraude et qu'il demande à les en convaincre. {Traité du dot et de, la fraude, t. 11, n° 255. )

607. Mais il est aussi bien évident que les juges doivent par analogie suivre les principes sur l'aveu judiciaire à l'égard du tiers saisi. La déclaration du tiers saisi doit donc être prise dans son entier sans pouvoir être divisée contre lui. Si donc, dit Loret, t. iv, p. 44» ^ annonce avoir été débiteur d'une somme quelconque envers la partie saisie et lui avoir payé une somme à compte, on doit, en profitant de l'aveu qu'il a fait de sa dette , lui laisser l'avantage des à-compte qu'il dit avoir payés. Cela n'empêche pas le saisissant d'opposer tout ce qu'il croit convenable contre la sincérité de la déclaration.

608. Enfin, quant aux écrits non enregistrés que le tiers saisi peut invoquer à l'appui de sa déclaration, voyez supra, nombre 568, et les observations de Duvergier, de la vente, t. 11, n° 224. a la note sur une contradiction de M. Troplong.

609. En cas de saisie entre les mains d'un fonctionnaire, il arrivera bien rarement que le saisissant arguë de fraude

ou d'inexactitude le certifient à lin délivré par le fonctionnaire. Toutefois, s'il parvenait ?i démontrer que le certificat du fonctionnaire tiers saisi est frauduleux ou inexact, il pourrait faire ordonner que celui-ci lui délivre les sommes dont les juges auront déclare qu'il est débiteur du saisi. Toutefois, les magistrats doivent examiner si, pour juger cette demande, il n'y a pas h résoudre une question administrative en dehors de leur compétence. S'ils pensent qu'une pareille question doit être vidée avant d'adjuger les conclusions du saisissant, ils doivent surseoir a statuer jusqu'à ce que l'autorité administrative l'ait résolue. Sous ce rapport, Loret dit avec raison que le saisissant qui suspectera la sincérité du certificat devra s'adresser a l'autorité administrative supérieure. Après que cette autorité aura prononcé , le saisissant reviendra devant les tribunaux, et obtiendra, s'il y a lieu, un jugement qui', basé sur la décision administrative , ordonnera au fonctionnaire de délivrer les sommes reconnues adminislrativement être dues à la partie saisie. (T. iv, p. 39.)

610. La Cour de Piennes a jugé, en novembre i8i5, que , sur la contestation relative à sa déclaration , le tiers saisi peut incidemment intenter une demande, tendant à se faire déclarer quitte envers le saisi, et même son créancier. (Carré, sur l'art, byy, note.)

Lorsque le tiers saisi succombe sur la contestation que sa déclaration affirmative a soulevée , il doit être condamné aux dépens qui se rattachent à l'incident qui le concerne , mais non a tous les dépens de l'instance de saisie-arrêt. (Chauveau, Tarif, t. 11, p. 108, et Dictionn. général, y0 Saisie-arrêt, n° 293.)

611. On a vu, au n° 092, que le jugement déclarant le tiers saisi débiteur pur et simple des causes de la saisiearrêt pour ne pas avoir fait de déclaration affirmative, est susceptible d'appel, selon le montant des causes delasai-

sie. Mais ce n'est pas cette valeur qu'il faut considérer lorsqu'il s'agit de savoir si le jugement rendu sur le fond même de la déclaration est en premier ou en dernier ressort; il faut examiner la valeur de ce fond même, l'objet du litige élevé entre le saisissant et le tiers saisi. Ainsi , le saisissant a-t-il prétendu que le tiers saisi devait au saisi plus de 1,000 fr., le jugement sera en premier ressort. Ce sera aussi en premier ressort, et quand même le tiers saisi dcvraitmoinsque cette somme, si ce dernier se dit créancier du saisi , et que de ce conflit s'élève une question ayant pour objet une valeur supérieure à 1,000 fr. En un mot, il y aura lieu à appel toutes les fois que le débat sur la déclaration affirmative, soit de la part du saisissant, soit de la part du tiers saisi, constituera un litige sur une valeur indéterminée ou sur une valeur supérieure à 1,000 fr. (Paris, 7 mai 1807. — Aix, 22 nov. i834. — Colmar, 8 janv. i85o. — Aix, 19 janv. 1828.) — Le tiers saisi pourra signifier son appel au domicile élu dans la saisie. Liège , 12 juin 1812. {K n° 5g8.)

612. Lorsque, dans une instance en déclaration affirmative contre un tiers saisi , plusieurs créanciers sont intervenus, soit pour adhérer aux conclusions du créancier saisissant, soit pour s'en rapporter a justice, le tribunal ne peut juger qu'en premier ressort si les créances réunies excèdent 1,000 fr. , et si la somme dont il déclare le tiers saisi débiteur forme un capital de 0,000 fr. (Cass. , 3o nov. 1826. — Bourges, 19 juill. 1828.)

61 3. Au surplus, que le jugement à intervenir sur la déclaration affirmative soit susceptible d'appel ou en dernier ressort, le saisissant doit y appeler, non seulement le tiers saisi , mais encore le saisi. Sans cette précaution, celui-ci pourrait former tierce-opposition au jugement, s'il déclarait, par exemple, que le tiers saisi lui doit moins qu'il ne lui doit réellement (art. 474» Cod. proc. civ.). 11 pour-

rait même , au lieu de prendre cette voie, intervenir dans les débats sut* la déclaration affirmative , soit en première instance, soit en appel. Nul doute aussi que les autres saisissants que celui qui conteste la déclaration n'aient le droit d'intervenir : ils y ont intérêt. Le tiers saisi lui même est intéressé h leur intervention , car il en résultera, pour lui , que le jugement h prononcer sur sa déclaration aura force contre toute la masse des opposants, et que, par suite, aucun d'eux ne pourra plus, sous le prétexte qu'il n'y a rien de jugé avec lui, faire un procès séparé sur l'exactitude de sa déclaration. ( V. Pigeau, t. n, p. 63. — Auger, p. 298. )

614. Je crois utile de noter: i° Que deux tiers saisis, qui se pourvoient en cassation d'un arrêt qui rejette la demande en péremption de l'instance en validité de deux saisies-arrêts pratiquées entre leurs mains, n'ont besoin de consigner qu'une seule amende, encore que ces saisies aient eu pour objet deux sommes différentes et étrangères l'une h l'autre, dues par chacun d'eux. En effet, ils ont un intérêt commun à la cassation. (Cass., 26 fév. 1820.)

20 Que le débiteur sur qui une saisie-arrêt a été formée en vertu de titres qu'il n'a pas contestés, n'est pas recevable a demander la cassation de l'arrêt qui condamne le tiers saisi à payer les causes de la saisie pour défaut de déclaration affirmative dans le délai légal. (Cass., 25 mars i833.)

3° Que le tiers saisi dont le pourvoi contre l'arrêt qui le déclare débiteur des causes de la saisie-arrêt est non recevable pour tardiveté, ne peut profiter du pourvoi régulièrement formé par le saisi contre cet arrêt. (Ibid.)

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