‹ Traité de la saisie-arrêtChapitre 65 sur 68 · Pourvu qu'il ne sût pas que ce jugement était attaqué · texte numérisé non relu

Pourvu qu'il ne sût pas que ce jugement était attaqué

624- Le tiers saisi doit envers les saisissants jouir du terme que le saisi lui avait accordé avant la saisie.

6a5. Frais qu'il peut retenir avant de rider ses mains.

6a6. La régie peut demander contre le saisissant le droit de condamnation sur les obligations déclarées par le tiers saisi et non enregistrées.

627. Le tiers saisi n'est tenu de payer aux saisissants que ce qu'il doit au saisi. — Conséquences. .

628. Mais il est tenu envers eux par toutes les voies qui lui étaient ouTertes contre le saisi, même par la voie de la contrainte par corps.

629 à 654- Le jugement qui ordonne au tiers saisi de vider ses mains ne produit pas novation entre les saisissants et le s;iisi. — Conséquences.

634 t 655. Le tiers saisi, condamné comme débiteur des causes de la saisie, est subrogé contre le saisi aux droits des saisissants.

636, 637. Règles sur la distribution des deniers saisis. — Compétence.

638 à 64 1. Quid, si le saisi tombait en faillite?

642. Examen de la question de savoir si les créanciers saisissants, après un jugement validant une première saisie-arrêt , peuvent participer à la distribution.

643 à 646. Suite. — Distinction.

646, 647. Les sommes distribuées entre les saisissants leur appartiennent pour toujours, nonobstant tout événement ultérieur.

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