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Taxe. — L'enregistrement en matière de saisie-arrêt

61 5. Il me reste à parler des résultats définitifs delà saisie- arrêt, c'est-à-dire, de ceux qu'elle produit lorsque les

juges ont reconnu qu'elle état* valable, et que d'un autre coté ils ont statué définitivement sur les difficultés auxquelles peut avoir donné lieu la déclaration affirmative du tiers saisi.

616. Le Code de procédure se borne à dire que, si la saisie-arrêt ou opposition est déclarée valable, il sera procédé à la vente et distribution du prix ainsi qu'il sera dit au litre De la distribution par contribution (art. 579).

Ce laconisme s'explique parfaitement si l'on considère que le Code de procédure n'avait qu'à tracer la forme dans laquelle on procéderait à la délivrance et h la distribution <les deniers arrêtés. Il suffisait de déclarer applicables à celte distribution les règles sur la distribution par suite de saisie-exécution. -

G 17. Toutefois, il est à regretter que le législateur n'ait point tracé de règles, tant sur les droits définitifs et mutuels des créanciers et du saisi, que sur les devoirs définitifs du tiers saisi, et les conséquences que doivent produire entre eux les jugements auxquels leurs contestations ont donné lieu.

A défaut de règles législatives, voici l'état delà jurisprudence sur cette partie importante de la matière des saisies-arrêts.

618. Dès que le saisissant a obtenu un jugement qui ordonne au tiers saisi de vider ses mains, il peut agir contre celui-ci comme il aurait pu le faire directement contre le saisi.

Ci 9. Mais il est de toute évidence que ce droit ne peut être exercé qu'autant que l'avoué du saisissant et le greffier du tribunal attestent que le jugement n'a été frappé par le saisi, ni d'opposition, ni d'appel; et ce , lors même que les délais donnés pour appeler ou former opposition ne seraient point encore expirés. ( Cod. proc. , art. 548.)

6~20. De son côté, lorsque les conditions exigées paT^el article sont remplies, le saisi ne peut refuser de vicier ses mains , et il doit le faire de la manière que le tribunal a ordonné. Ainsi, il ne serait pas recevable a critiquer devant la Cour de cassation le jugement qui le condamne à payer au saisissant le montant de sa créance sous prétexte que le jugement devait ordonner une distribution par contribution entre les opposants. (Gass., 11 jartv. i823.) (1)

621. Il ne devrait pas même attendre l'expiration des délais de l'appel pour délivrer les sommes dont il est détenteur. Il suffit qu'on lui ait produit les certificats exigés par l'art. 548 pour qu'il doive obéir. Telle est du moins la doctrine de la majorité des commentateurs de cet article.

622. Par suite, le versement qu'il ferait le libérerait complètement, lors même que le jugement en vertu duquel le tiers saisi aurait vidé ses mains entre celles du saisissant serait ultérieurement réformé. On a encore décidé que le tiers saisi qui, en vertu d'une ordonnance du juge -, a délivré les deniers arrêtés dans ses mains , est libéré , quoique l'ordonnance vienne a être annulée pour incompétence. (Turin, i5 juillet 1809.)

625. Toutefois, s'il apprenait que le jugement rendu entre le saisissant et le saisi est frappé d'appel ou d'opposition, il devrait s'abstenir de l'exécuter. Ainsi, jugé qu'il devrait refuser de vider ses mains en celles du saisi, son créancier, bien que celui-ci eût obtenu un jugement an-

(1) L'administration doit respecter la décision des tribunaux. Ainsi , un préfet excède ses pouvoirs lorsque, nonobstant un jugement qui valide une saisie-arrêt faite à la lequète de certains créanciers, il ordonne que Us deniers seront distribués à d'autres créanciers du saisi. Dans ce cas il doit, s'il juge l'aiïaire administrative, se borner à éievet un conflit. (Arrêt du conseil, 3 juillet 1822.)

nulant la saisie, et qualifié en dernier rossort, et lors même que, sur l'appel de ce jugement, le saisissant n'aurait pas obtenu des défenses de l'exécuter. (Pau, 22 mars 1804.) En pareil cas, il doit attendre que la justice ait prononcé au Tond sur le mérite de 1 appel.

O24. Observons aussi que le tiers saisi ne peut être tenu de payer aux créanciers du saisi avaut le terme dont il jouissait à l'égard de celui-ci. Il en serait pourtant autrement s'il avait été déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie; mais il devrait s'imputer cette privation, et alors il ne pourrait recourir en garantie contre les saisis à raison de la perte du bénéfice du terme. (Agen ,i7Juini85i.)

623. On a demandé si, avant de payer, le tiers saisi peut retenir les fonds qu'il a été obJigé d'avancer pour le coût de sa déclaration affirmative? On ne saurait lui contester ce droit, fondé sur l'équité et même sur l'art. 662. Toutefois on pourrait laisser à sa charge personnelle le» dépens auxquels il aurait été condamné par suite de contestations élevées sur ses déclarations. Il n'a pas le droit de les retenir ( Y. Carré, sur iart. 579, et Lepage, ouest., p. 089). Chauveau pense aussi que les dépens de première instance et d'appel rendus à la déclaratiou affirmative doivent rester à la charge du tiers saisi lorsqu'il ne l'a régularisée que devant la Cour royale. Mais il ajoute aussi qu'il ne doit payer que les dépens qui se rattachent à l'incident auquel elle a donné lieu. (Comment. duTarif, t. 11, p. 108.)

G26. La Cour de cassation a jugé, le 24 ventôse an x, que, lorsqu'un tiers suisi, assigné en déclaration affirmative, se reconnaît débiteur en vertu d'une obligation non enregistrée, le droit de condamnation sur le jugement qui or~ donne le paiement entre les mains du saisissant peut être réclamé par la régie contre ce dernier. (V. Journ. Pal., 3* édit., t. 11, p. 5oo. Rigaud et Championnière , Traité

des droits de l'enregistrement, t. i, p. 2 55), mais il aurait ensuite son recours contre le saisi.

627. Du principe que les saisissants sont subrogés au droit du saisi contre le tiers saisi, il résulte que ce dernier ne peut être tenu envers eux au-delà ds ce qu'il doit au saisi, hormis le cas où il aurait été déclaré débiteur par la simple demande de la saisie. En conséquence , lorsqu'au mépris de la saisie il lui arrive de faire des paiements à d'autres qu'au saisissant, il ne prend sur lui l'obligation de payer une seconde fois que dans le cas où ce qu'il aurait payé la première fois serait la chose due au saisi. ( Cass., 21 mars 1806. )

628. Mais aussi ce qu'il devrait au saisi, il serait teau-de le donner au saisissant de la même manière qu'il aurait été obligé de le lui payer.

Les saisissants ont contre le tiers saisi toutes les voies de droit qui étaient ouvertes au saisi lui même dont ils exercent les droits. Si donc le tiers saisi était contraignable par corps envers le saisi, le créancier de celui-ci, exerçant tous ses droits, peut demander que ce tiers saisi soit tenu par corps de vider ses mains entre les siennes. Car, par la saisie-arrêt, non seulement la créance est saisie, mais tout ce qui y est attaché, et par conséquent le droit de contrainte par corps. (Pigeau, au titre îer, p. 654- Note a.) (1)

Il n'y aurait pas pour cela novation dans la dette existante entre les saisissants et le saisi, par cela seul que les juges ont ordonné au tiers saisi de vider ses mains entre les mains des premiers. Leur jugement aurait seulement pour effet de donner à ceux-ci deux débiteurs au lieu d'un seul. Le saisi reste toujours leur obligé. [V . aussi Toulouse, 22 janvier 1829. )

(1) Hais celui qui aurait yaisi-arrêté les loyers d'une maison ne pourrait y placer des locataires. Le saisi reste en possession de ce droit. ( Lyon, 14 juillet i85a.)

65o. Il reste toujours propriétaire des sommes saisies, jusqu'h ce que les saisissants les aient partagées entre eux.

Si donc elles périssent avant cette distribution, il reste débiteur envers eux de la totalité de la valeur saisie (Arg. i5o2, Cod. civ. ). Il est dans la même position qu'un débiteur sur lequel va s'ouvrir une distribution par suite d'une 6aisie-exécution.

Goi. Par la même raison, il reste toujours créancier de «ël sommes envers le tiers saisi, à moins que celui-ci ne les ■ait consignées.

C5î>. Or, il a droit de forcer le tiers saisi à faire celte consignation. S'il ne l'exige pas et que le tiers saisi dissipe les sommes arrêtées, ou devienne insolvable durant l'instance en validité de la saisie-arrêt, il nepourra en faire supporter la perte par le saisi ssant, sous prétexte que si la saisie n'avait pas eu lieu, le paiement de la somme aurait été fait (Cassation, sG juillet i 856. Journ. Pat., t. i, 1887, p. 263); et par cela même, il reste leur créancier pour ces valeurs.

655. Mais si les tiers saisis vident leurs mains entre les «nains du saisissant, ils cessent, jusqu'au montant de ce qu'ils versent, d'être débiteurs du saisi, et il ne peut leur réclamer que ce qu'ils peuvent lui devoir au-delà du montant des causes de la saisie.

654. H est de toute évidence que le tiers saisi se libère en même temps qu'il libère le saisi en livrant les sommes arrêtées aux créanciers saisissants, et que cette libération a lieu jusqu'à concurrence des sommes payées à ceux-ci par suite du jugement validant la saisie.

Mais ilne libère que lui-même lorsque, sans rien devoir au saisi , il est pourtant tenu de payer comme débiteur pur et simule des causes de la saisie à défaut de déclaration dans le délai légal. Ce paiement le subroge aux droits que les créanciers avaient contre le saisi , et celui-ci devient né-

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ccssaireinent son débiteur de ce qu'il a été obligé de payer pour lui. Quoique ce soit par sa faute qu'un jugement l'ait déclaré débiteur pur et simple des causes de la saisie , néanmoins ce jugement l'a déclaré tenu des dettes du saisi et l'a placé dans la position exigée par l'art. i2Ôi Code civil pour pouvoir invoquer la subrogation légale. [V , toutefois l'arrêt de Metz, 8 mars 1826.)

635. En tout cas il faut décider que le tiers saisi qui aurait été condamné à payer aux saisissants nonobstant un paiement par lui fait précédemment au saisi ne serait recevable à intenter une action en répétition contre ce dernier, qu'en justifiant qu'il a payé une seconde fois aux saisissants en vertu du jugement qui \f a condamné. (Nîmes, 24 avril 1828.)

656. La distribution des deniers saisis-arrêtés se fait entre les divers créanciers saisissants devant le tribunal qui a déclaré la saisie valable (Bcrriat, p. 556) (1), selon le chiffre et la nature de leurs créances.

607. Lorsque plusieurs saisies-arrêts pratiquées sur le même débiteur par les mêmes créanciers ont donné lieu h des demandes en distribution de deniers devant deux tribunaux différents, la distribution doit être attribuée au premier tribunal saisi, exclusivement h l'autre. (Cass. règl. dejug., 20 août 1809; Thomines , t. 11, p. 180.)

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