Le tribunal civil resterait compétent, et la distribu
(1) Je dis saisissants, car ceux qui n'ont pas fait de saisie n'ont aucun droit aux sommes à distribuer. ( V. suprà, n° 58 ). Il en est de même de ceux pour lesquels ces sommes étaient insaisissables, qui, ayant eu besoin d'obtenir du président la permission nécessaire pour les saisir, ne l'ont pas reçue de ce magistrat. La consignation des sommes que le tiers saisi a faite, ou le versement qu'il va en faire, ne change en rien le droit de ceux qui se présentent pour les toucher. Si donc parmi les créanciers il en est à l'égard desquels elles soient insaisissables ou saisissables avec permission du juge, ils n'auront pas plus le droit de participer à leur distribution qu'ils n'ont pu les saisir avant qu'elles fussent distribuées.
tion devrait être close si depuis qu'elle a été ouverte le saisi est tombé en faillite (Paris, 5 juin 1820). Mais si la faillite élait déclarée avant toute distribution , les fonds saisis devraient être distribués entre les créanciers du saisi conformément aux règles prescrites par les lois commerciales et non d'après le Code de procédure. (Arg. id.)
609. Par suite, tant que la distribution par contribution des sommes saisies-arrèlées .sur un failli n'a pas été consommée, la forclusion ne peut être prononcée contre les créanciers qui ne se présentent qu'après le règlement provisoire. La disposition de l'art. 664 du Code de procédure ne s'applique point an cas de faillite. (Rouen, 18 avril 18 8.)
640. La Cour de Paris a aussi jugé, le 20 mars 1837, que, lorsqu'un commerçant a cessé ses paiements et a été admis au bénéfice de cession sans avoir été déclaré en faillite, son actif mobilier frappé de saisie-arrêt doit être distribué, non par voie de contribution, mais suivant le mode déterminé par le Code de commerce en matière d'union après faillite.
64 '• Du reste, hors des cas prévus dans les deux numéros précédents, il faut suivre les principes établis en matière dedislribulion par contribution. Si donc, danslemoish partir du jour de la signification au tiers saisi du jugement qui fixe ce qu'il doit rapporter (Ord. du 3 juill. 1816, art. 8) ,les créanciers ne s'entendent pas sur le partage des sommes arrêtées , on se conforme aux art. 656 et suivants du Code de procédure.
642. Au moment où doit avoir lieu la distribution des deniers saisis, il s'élève souvent une question qui divise les tribunaux, et sur laquelle il serait bien à souhaiter que la jurisprudence se fixât.
C'est celle de savoir si le j ugement qui valide une première saisie-arrêt, et qui ordonne que le tiers saisi videra ses mains entre celles du saisissant, donneà celui-ci le droit d'êtrepavé
par préférence et à l'exclusion des autres créanciers qui n'auraient saisi qu'après ce jugement la somme arrêtée.
En d'autres ternies, lorsqu'un jugement a déclaré valable une saisie-arrêt, et ordonné que le tiers saisi viderait ses mains dans celles du saisissant, peut-on faire saisir-arrêter les mêmes sommes pour en faire ordonner la distribution tant que le paiement n'est pas effectué?
Je terminerai mon travail par l'examen de celte difficulté, qui est réellement bien grave.
Suivant les uns, le saisissant qui le premier a obtenu ' un jugement de validité, doit êlre payé avant tous les ' autres qui n'ont saisi qu'après ce jugement; ils se fondent sur ce qu'une pareille décision opère en sa faveur un vrai transport des sommes arrêtées. Les juges, disent ils, en ordonnant que le tiers saisi lui paie les sommes qu'il doit au saisi, lui transmettent la propriété de ces sommes. Selon M. Dalloz, il est difficile de soutenir qu'il n'y ait pas là une novation judiciaire qui rende le saisissant créancier direct du tiers saisi, contre lequel le saisissant peut agir par voie d'exécution. Telle est aussi la doctrine de MM. Carré, art. 5;5 du Code de procédure (Proc. civ., t. v, n° 2270), Thomines.p. G35, et Piauler, p. 326, consacrée par plusieurs Cours royales et par un arrêt de la Cour de cassation. (F.Cass., 28 lévrier 1822. — Rioin, 28 avril 1823. — Nancy, 20 août 1824. — Lyon, 24 août 1827;
22 mars i83o. — Nîmes, 8 lévrier i832. — Besançon,
23 mars 1827. — Rennes, 24 mars i855.)
On peut aussi invoquer deux arrêts du parlement de Grenoble, d'août 1680 et d'avril 1690, que cite M. Berriat, et qui déclarent que, si avant le paiement, même après le jugement de validité, le débiteur saisi tombe en déconfiture , le tiers saisi doit payer au saisissant et non à la masse des créanciers du saisi.
Voici l'espèce de l'arrêt rendu par la Cour suprême :
Royannct saisit entre les mains de Gilles les sommes dues par ec dernier h Collet, père et fils, jusqu'à concurrence de 547 fr. — In jugement contradictoire prononce la validité de la saisie, et ordonne que Gilles paiera à Royannet en déduction de sa créance. — Des poursuites sont dirigées, en 1817, par Royannct contre Gilles, pour avoir paiement de ces 547 ^r* — Pourchet, autre créancier de Collet, père et fils, forme une seconde saisie-arrêt entre les mains de Gilles, et demande qu'il soit procédé entre lui et Royannet à la distribution par contribution de la somme due par Gilles à leur débiteur commun. — Royannct lui oppose le jugement du i5 décembre 1812 , qui, en déclarant sa saisie valable, a ordonné le versement de la somme due entre ses mains. Pourchet forme incidemment tierce-opposition ace jugement. — 27 juin 1818, jugement du tribunal civil d'Orange, en dernier ressort : « Attendu que la solution de la question de savoir s'il y a lieu ou non d'ordonner la distribution par contribution entre Pourchet et Royannet des sommes qui sont entre les mains du sieur Gilles, dépend de celle de savoir si la tierce-opposition formée par le sieur Pourchet envers le jugement de 1812 est recevable ; que , pour être admis à former tierce-opposition envers un jugement, il faut que le tiers opposant ait du y être appelé, et qu'il n'y ait pas été légalement représenté ; que , dans l'espèce, Royannct, saisissant, ne devait, aux termes du Code de procédure, appeler en cause, sur la saisie-arrêt par lui faite entre les mains de Gilles, que le débiteur saisi et le tiers saisi; que, d'ailleurs, Collet, par sa présence en l'instance de saisie-arrêt et au jugement du 1 5 décembre 1 8 1 2 , y a représenté tous les créanciers qu'il avail'jntérêt a faire également payer; qu'ainsi, la tierce-opposition de Pourchet étant non recevable, le jugement du 10 décembre 181 2 ne peut en aucune manière être modifié parle tribunal, et doit être exécuté dans toutes ses dispo-
sitions. .. ; — Par ces motifs, déclare n'y avoir lieu h procéder entre Pourchet et Pioyannet à la distribution par contribution des sommes qui ont été 1 objet du jugement du iô décembre 1812, déclare Pourchet non recevable dans sa tierce-opposition à ce jugement. .. »
Pourvoi par Pourchet, pour, i° violation des art. 2090 et 2094 du Code civil, ôjô du Code de procédure; i° fausse application des art. 565, 564, et, par suite, violation de l'art. 4j4 du même Code, en matière de tierce-opposition.
Abkêt. — « La Cour, sur le premier moyen, attendu que l'effet du jugement du i5 décembre 1812, passé en force de chose jugée, a été d'obliger directement Gilles, tiers saisi en faveur de Royannet, seul saisissant, de le forcer à lui payer les deniers saisis , et de dessaisir par là de la propriété de ces deniers Collet, débiteur; — Que, dans ces circonstances, en décidant que la saisie-arrêt pratiquée sur ces mêmes deniers par le demandeur en cassation, presque cinq ans après le jugement du iô décembre 1812 , avait été pratiquée sur des effets qui n'appartenaient plus à son débiteur, et que, par conséquent, elle était nulle , le jugement attaqué s'est conformé au vœu de la loi ; — Sur le second moyen, attendu, en droit, i° que la tierce-opposition ne peut être formée que par ceux qui , lors du jugement attaqué par cette voie, auraient dû y être appelés ; 2.0 qu'à 1 occasion de la saisie-arrêt le saisissant n'est aucunement tenu d'appeler en cause les prétendus créanciers de son débiteur; — Qu'ainsi, en décidant que le demandeur en cassation n'était point recevable dans sa tierce-opposition contre ledit jugement du 10 décembre 181 2, obtenupar Pioyannet, saisissant, lesjuges ont fait une juste application de la loi ; — Piejette. »
Cette doctrine me semble réprouvée par plusieurs principes incontestables, et je ne peux l'adopter, malgré la grande autorité qui l'a proclamée.
Et d'abord, on ne trouve dans le titre de la saisie-arrêt aucun texte déclarant que, lorsque la saisie-arrêt sera jugée valable, le saisissant est devenu propriétaire ou cessionnaire judiciaire des sommes arrêtées.
Seulement, l'art. 5; 9 porte: Si la saisie est déclarée valable, il sera procédé a la vente et distribution des prix, ainsi qu'il sera dit au litre de la distribution par contribution.
Ce sont donc les règles tracées dans ce titre qu'il faut consulter pour arriver à la solution de la question.
Or, supposons qu'une saisie-exécution ait été pratiquée, arguée de nullité par le saisi, et déclarée valable par jugement qui ordonne que les sommes saisies seront délivrées au saisissant. Dira-t-on que les autres créanciers ne pourront venir avec lui se faire payer sur ces sommes? Assurément non. On serait démenti par le titre sur la distribution par contribution.
Pourquoi en sera-t-il autrement de sommes saisies-arrêtées au lieu de sommes saisies-exécutées, lorsque la loi veut que dans les deux cas les règles sur la distribution soient suivies?
Sera-ce parce que le juge aura dit que le tiers saisi videra ses mains entre celles du saisissant?
Mais qu'on fasse bien attention que, parla, le magistrat n'a indiqué qu'un mode de paiement de la créance en vertu de laquelle la saisie a été pratiquée, et il est de principe que la novation ne se présume pas et ne peut résulter d'une simple indication de paiement (Cod. civ. , art. i2j5, 1275). Les conclusions même du saisissant prouvent qu'il n'a demandé en sa faveur ni une novation ni le transport des sommes saisies. Il s'est borné à demander qu'il plût au tribunal valider la saisie, et, pour faciliter le paiement de sa créance, condamne le tiers saisi à lui payer ce que celui-ci devrait au saisi.
Il est impossible de supposer qu'en concluant de la sorte il ait voulu faire novation, c'est-à-dire, consentir à libérer son débiteur, et s'exposer ainsi à perdre sa créance , dans le cas où l'objet saisi viendrait à périr. Tout ce qu'il a demandé et obtenu des juges, c'est la déclaration authentique qu'il avait saisi valablement les sommes de son débiteur, et que le tiers qui les détient les lai paiera selon les règles en matière de distribution par contribution. Le jugement qui slatue de la sorte ne change en rien la nature de ces sommes. Elles restent telles qu'elles étaient auparavant, c'est a-dire, le gage commun de tous les créanciers du saisi. Ils y ont un droit préexistant au jugement de validité, puisque, avant ce jugement, la loi (art. 2096 Cod. civ. ) déclarait qu'elles étaient affectées au paiement de tous. Ce droit acquis ne peut leur être enlevé par le même jugement, qui est pour eux res inter alios acteu II doit donc y avoir partage entre eux au marc le franc, à moins qu'il n'existe des causes légitimes de préférence pour quelques uns d'eux. Or, aucun texte n'établit de privilège pour le créancier dont f opposition a été validée avant celle des autres.
Tels sont les motifs qui me font adopter la doctrine contraire à celle proclamée par la majorité des tribunaux et des auteurs. Je ne répéterai point plusieurs autres arguments connus qui peuvent être invoqués en faveur de mon opinion. Ils sont d'ailleurs rapportés par l'arrêt delà Cour de Paris, du 8 juin 1826. Il est remarquable par la netteté de sa rédaction :
t Attendu qu'aux termes de l'art. 2096 du Code civil les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et que le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence, et que l'art. 2094 ne reconnaît, sur les meubles, d'autres causes de préférence que les privilèges ;
AHcridu <{i. \ëi -. i;Is'piivi{rW-, nclurllouiunt existants sont cenx cuusàciréspàr ■]»•> 3r»lii aïoiî^et ato4 dii Code èrvil, qui ne donnent nos att preuiier sfcfâssftot le droit que lui accordtiit Pkçtv i fS d'i la Coutume de Pt»TO, d'être le premier payé, droit qui, d'après l'art. J79 <le la même i Coutume, cessait d'exister eu cas de déconfiture; — Attendu qu'il n'existe dans le Code civil, non plus que dans le Code de procédure , aucune disposition de laquelle on puisse induire que le jugementqui prononcé la validité de f opposition, opè*e,«n faveur de l'opposant, la saisine de deniers ou effets arrêtés par son opposition; — .Qu'au contraire, il résulte dps art. 568, 5ç8 j 070, 078 et 079 du Code de procédure que, lorsqu'il survient de nouvelles oppositions , les deniers ou lo prix de* effets arrêtés doivent être distribués par contribution entre les divers opposants; qïfèn effet, l'art. 5.58 veut que le tiers saisi ne puisse être assigné en déclaration affirmative qu'après que l'opposition a été déclarée valable, à moins qu'elle n'ait été faite en vertu d'un acte authentique ; l'art, 5-5 exige que la déclaration affirmative du tiers saisi énonce les saisies-arrêts ou oppositions formées entre ses mains,; l'art. 5y5 porte .que s'il survient de nouvelles oppositions, le tiers saisi les dénonce à l'avoué du premier saisissant ; qu'enfin , les art. 078 et 579 j rtcntque, si la saisie-arrêt 'est formée sur effets mobiliers, et si la saisie-arrêt est déclarée valable, il sera procédé à là vente et ù la distribution du prix, ainsi qu'il est dit au titre de la distribution par contribution; que ces diverses dispositions , qui sont en harmonie parfaite avec les principes consacrés par les art. 2090 et 2094 du Code civil, donnent à tous les créanciers opposants ou saisissants le droit d'être payés" par contribution , soit que leurs oppositions soient antérieures , soit qu'elles soient postérieures au jugement qui a prononcé la validité delà première opposition, ce qui ne pourrait avoir lieu si l'effet de ce juge-
ment était d'opérer, en faveur du premier saisissant ou opposant, la saisine des sommes arrêtées par la saisie-arrêt ou opposition; — Attendu, enfin, que les principes sur Jaf délégation sont inapplicables au jugement de validité d'op position, qui ne libère pas le débiteur envers le saisissant. »
Un jugement de la deuxième chambre du tribunal de Paris, rendu le 25 mars i854, sur ma plaidoirie et celle de Me Desboudet, et duquel on n'a point appelé, malgré l'importance de la cause, a statué de même que l'arrêt précédent. Et cette décision est d'autant plus remarquable qu'elle est rendue dans une espèce presque identique avec celle sur laquelle la Cour de cassation statua le 28 février' 1 82 2, et qu'elle répond aux arguments donnés par cetyp.Cour surlanon-recevabilité de la tierce-opposition au jugement validant l'opposition pratiquée par un premier créancier. Voici CommentM. Dallozla rapporte. (T. xxxiv, part, o, p. 49.)
«Le sieur de Gereaux vend un immeuble au sieur Grugié. La dame de .Fonvielle, sa créancière, fait, entre les mains de celui-ci, une saisie-arrêt, que valide un jugement du 6 avril 1801. — Un mois après, la dame de Gereaux fait une tierce-opposition à ce jugement, et pratique un* s,ai-. sie-arrêt pour obtenir le paiement de ses reprises matrimoniales. La dame de Fonvielle soutient, i°que sa tierce-opposition n'est pas recevable; i° qu'elle n'est pas fondée parce qu'il y a eu purge de son hypothèque légale; enfin parce que les sommes qu'elle a saisies-arrêtées étaient déjà déléguées judiciairement à la dame de Fonvielle par l'effet du jugement du 6 avril.
» Le tribunal, sur les conclusions conformes de M. de Gerando, substitut; — Attendu, en la forme , que la dame de Fonvielle, prétendant faire résulter du jugement du 6 avril i83i une délégation à son profit, a mis la ç^me de Gereaux dans la nécessité d'en arrêter l'exécution par la
tierce-opposition ; — Attendu que ledit jugement rendu contre le sieur de Gcreaux seul, ne serait opposable h la femme qu'autant qu'elle aurait eu des intérêts identiques avec ccuxde son mari; que, si leurs intérêts étaient contraires, elle n'a pas été représentée par lui ; — Attendu qu'il s'agissait, dans l'instance, d'une opposition formée sur le prix d'un immeuble affecté à l'hypothèque légale de la femme ; que le mari ne pouvant, sans lui porter préjudice, disposer du prix, il n'a dû, hors de sa présence, être jugé rien de contraire à ses droits; — Attendu, au fond, qu'un jugement <jui valide une opposition ne fait que reconnaître la créance et la rendre exécutoire; — Attendu que Tart. 573 du Code de procédure impose au tiers saisi l'obligation de déclarer les oppositions existantes entre ses mains, sans distinction <îe leurs dates; que l'art. 579 renvoie le créancier qui a obtenu son jugement de validité a la contribution; que les art. 656 et suivants appellent h la contribution tous créanciers opposants , et même ceux qui n'ont pas fait d'opposition ; d'où il suit que le jugement de validité d'opposition ne confère au créancier qui l'a obtenu sur les deniers saisis que les droits communs à tous les autres;
«Attendu qu'aucune déchéance ne peut être encourue si elle n'est pas formellement prononcée par la loi; qu'aucune disposition législative ne déclare la femme déchue de son hypothèque légale faute d'avoir pris inscription dans lesdits cas de purge légale ; que la purge légale n'est qu'une faculté accordée à l'acquéreur dans l'intérêt de l'affranchissement des immeubles, et ne déroge en rien au droit des créanciers sur le prix respectif de l'immeuble; que, l'acquéreur étant seul intéressé à la purge, l'inscription de l'hypothèque légale, prescrite pour ce seul cas, ne doit avoir effet que contre lui, effet restreint par l'art. 2195 du Code civil à la suspension de tout paiement au préjudice de l'hypothèque légale ; qu'ainsi le défaut de cette formalité ne donne à Tac-
*579 quéreur que la faculté de se libérer^et aux créancier que le droit d'exiger. le paiement; — Attendu que le prix, devant être payé aux créanciers en ordre de recevoir, reste affecté aux droits de la femme, dont la loi conserve le rang indépendamment de l'inscription, et qui n'a d'intérêt à la prendre que dans le cas où le prix doit rester entre les mains du débiteur pour garantir les reprises non liquidées et non exigibles; que la femme, conservant son droit intact au regard des créanciers hypothécaires, peut, à plus forle raison, en réclamer le bénéfice contre les créanciers chirographaires ; que la liquidation de la dame de Gereaux fixe le reliquat de ses reprises à 42,000 fr. ; qu'ainsi elle a hypothèque légale et titre authentique ; que les deniers dus par les héritiers Grugié, et sur lesquels frappent les oppositions des dames de Gereaux et deFonvielle, sont In reliquat du prix du domaine acquis par Grugié père et vendu par de Gereaux, qui en était propriétaire , et grevé de l'hypothèque légale de la dame de Gereaux , à. la date de son contrat de mariage ; ■?*- Ordonne que , nonobstant ledit jugement, les sommes dont les héritiers Grugié se reconnaissent débiteurs seront payées à la dame de Gereaux par préférence à la dame de Fonvielle , et par imputation de 42,000 fr. , montant de ses reprises. | V . Bioche, v° Distribution, n° 5.)
645. Si l'on admet cette doctrine, il est de toute évidence qu'il faut considérer comme superflue la distinction qu'on a faite entre le cas où le jugement a été signifié au tiers saisi et celui où il ne lui a pas^ été notifié. Seulement cette signification ne dépouille en rien le débiteur des sommes saisies. Voyez un arrêt de Paris, 17 mars 1806, qui l'a reconnu implicitement, et qui a décidé que si on pouvait considérer le jugement déclarant une saisie valable, et autorisant le saisissant à toucher dutiers saisi, comme opérant la saisine en sa faveur, cet effet ne pourrait
Icjujj an plus cire accordé y$ un jugomcnt passé en ibrcc de chose jugé,.
644. Les partisans de mon opinion, doivent aussi considérer connue sans pbjet une deuxième distinction que font les partisans de l'opinion contraire, et adoptée par arrêts d'Angers et de Rouen, des a5 juin ,1828 et 2 avril 1800. La voici exposée par M. Dallez , que je copie encore.
«■Celle décision (celle que je combats n°G4 2) sur les effets du jugement qui prononce la validité d'une opposition devi a-l-clle s'étendre au cas où l'opposition frappe sur une créance à terme? Pour résoudre cette question, qui est d'une grande importance , et qui peut se présenter tous les jours dans la pratique, il est nécessaire de rappeler quelques principes. D'abord il est constant qu'un créancier ne ]>eut, pour se payer, s'approprier les biens d« son débiteur, mais qu'il peut seulement les faire vendre afin de se payer sur le prix. Y a-l-il exception à celte règle générale pour le cas de saisie d'une créance à terme, ou celle exception résulte-t-clle nécessairement de la nature de cette valeur ? Ni l'un ni l'autre. Une créance à terme n'est pas de 1 argent ; c est un droit qui est susceptible d'être cédé comme il arrive pour la saisie des rentes qui ne sont véritablement que des créances à termes. Et, ici, il faut bien remarquer la différence entre une opposition formée sur une créance échue, et celle formée sur une qui ne l'est pas. Dans le premier cas, le juge qui ordonne le paiement transmet des ejeniers ; ce ne sont point des valeurs incertaines; ce n'est point un droit sur une créance u çchjoir, c'est de l'argent ;mis sous la main de la justice qui est appelée à en déterminer l'emploi, et qui le fait. Dans le second cas, au contraire, le juge ne paierait pas en transmettant des deniers, mais en transmettant un droit a une créance future dont il doit se borner à ordonner nie connue do tout aulre effet mobilier. {V. Carré,
n° 1972.) — La conséquence de celte différence, pour la décision de la question qui nous occupe, est facile à saisir. Si le juge ne peut, pour opérer le paiement de l'obligation d'un créancier qui poursuit , lui transmettre la propriété des droits du débiteur, il est clair qu'il ne peut y avoir de saisine au profit de ce créancier, et que si, avant la vente des objets saisis ou avant la distribution du prix^ d'autres créanciers se présentent, ils auront droit de venir par contribution. — Cette décision , qui nô pourrait" souffrir de difficultés si l'opposition frappait sur des objets mobiliers tels que des bijoux, etc., dont le juge se bornerait a ordonner la vente , ne nous semble pas devoir en faire davantage à l'égard d'une créance h terme ou dé toute autre valeur mobilière , parce que tout ce qui n'est pas argent comptant, dans la fortune d'un débiteur, doit être venda pour payer les créanciers, et non donné eu paiement.— La saisie-arrêt, en ce cas, ne doit pas produire d'autres effets que la saisie-exécution. La seule différence est que celle-ci est formée entre les mains du débiteur et sur lui , tandis que l'autre est formée sur lui , mais entre les mains d'un tiers.
6'45. Au reste , quelle que soit l'opinion quJon adopté sur la question principale, discutée n° 642, st la saisiearrêt porte sur un objet autre qu'une somme d'argent , il faut du moins reconnaître que le jugement de validité ne transporte pas au saisissant la propriété de cet objet, et qu'il lui donne seulement le droit de le faire vendre et d'en faire distribuer le prix suivant les formes tracées au titre de la saisie-exécution. (Cod. proc, 579. V. Carré, n° 1979, etBioche,v° Saisie-arrêt, n° 1 58. ^
Il faut aussi reconnaître que, si le créancier qui a saisiarrêté des sommes dont la délivrance a déjà été ordonnée, n'est point porteur d'un titre ayant date certaine et antérieure aujugeraent ordonnant cette délivrance , il sera
exclu par celui qui l'aura obtenu. (Lyon, 22 mars i85o.) Cet arrêt n'est pas contraire h la doctrine que j'ai embrassée.
64O'. Les diverses difficultés que j'ai examinées dans les numéros précédents ne peuvent s'élever que lorsque le saisissant n'a point encore obtenu du tiers saisi les sommes dues par celui-ci. Mais dès qu'il a touché ces sommes, soit seul, soit par contribution avec d'autres, la propriété ne peut lui en être enlevée par aucun événement ultérieur. ( V . Paris, ier juin 1809. )
Ainsi, le créancier d'un négociant ne serait point tenu de restituera la masse de la faillite de celui-ci les sommes qu'il aurait touchées du tiers saisi débiteur de ce négociant, lors même que l'ouverture de la faillite remonterait à une époque antérieure à ce paiement. C'est la conséquence de la règle maintenant constante que les paiements et les transports reçus de bonne foi par le créancier d'un failli sont valables , quoique plus tard la faillite soit déclarée ouverte avant qu'ils aient eu lieu. (Rouen, 25 juin 1828. — Cass., 28 mai 1 853. )
647. Mais si le paiement des sommes dues par le tiers saisi n'est pas consommé, et si le saisi tombait en faillite, il ne pourrait plus être fait au saisissant ( y. les arrêts contraires du parlement de Grenoble, p. 571). Les deniers saisis devraient être distribués h la masse des créanciers du failli. C'est la conséquence de la solution affirmative, mais contestée, de la question de savoir si, lorsqu'un jugement a déclaré une saisie-arrêt valable, et ordonné que le tiers saisi viderait ses mains dans celles du saisissant, d'autres créanciers peuvent saisir-arrêter les mêmes sommes, et en faire ordonner la distribution tant que le paiement n'en est pas effectué. ( V . n0' 2 1 7 et 2 1 8. )
648. Après avoir traité des causes, de l'objet et de l'effet des saisies-arrêts, je ne crois pas devoir parler de»
dépens ni des droits d'enregistrement auxquels ces saisie*: donnent lien. Quelle que lût l'utilité d'un appendice sur,.) ces deux derniers points, je m'abstiendrai d'en parler. Ils ont été expliqués complètement, le premier par Chauvean {Comment, du tarif, t. n , p. 100 à 109), le deuxième par Bioche ( v° Saisie-arrêt , § dernier). Je renvoie à ces estimables jurisconsultes.
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