Si, au lieu de se désister de son opposition , le créan
cier avait épuisé cette voie , et par suite reçu ce que le tiers-saisi aurait déclaré devoir, il pourrait toujours, d'après les principes posés au numéro précédent, réclamer par toute autre voie le restant de sa créance sur les autres biens de son débiteur. (Paris, oo janvier 1827. )
On n'aurait pas droit d'objecter que le jugement, validant l'opposition, aproduit novation contre le saisissant. L'unique effet de celte décision a été de lui donner deux débiteurs au lieu d'un seul {Poy. Serres, Institutes, p. 73o;Catelan, liv. 5, ch. 48 ; Nimes, 24 avril 1828; Toulouse, 22 janv. 1 829; Bordeaux , 20 déc. 1801; Poitiers, 20 janv. i83i.) Ces principes sont incontestables : des indemnitaires, en vertu de la loi du 27 avril 1825, ont soutenu contre leurs créanciers qui avaient saisi-arrêté leur indemnité, que cette loi y avait dérogé. Mais la Cour de cassation et la Cour de Paris ont, par leurs arrêts précités des 5o janvier 1827 et 5 février i855, repoussé cette prétention, que la Cour de Pau a toutefois accueillie le i5 décembre 1827.
46. Enfin, la Cour de Bourges a décidé que la saisie-arrêt formée par un créancier sur le prix des ventes consenties par son débiteur n'emporte pas reconnaissance de la validité des ventes , et n'est pas un obstacle à ce que ce créancier en demande la nullité comme faites en fraude de ses droits. ( Arrêt du 26 janv. 1828. )
§ III. Dérogation aux principes pr4 dents pour le recouvrement des contr ' ions.