‹ Traité de la vente et de l'échangeChapitre 10 sur 88 · III. — Quels sont les effets de la résolution de la vente · texte numérisé non relu

III. — Quels sont les effets de la résolution de la vente

509. — I. Dans quels cas y a-t-il lieu à résolution de la vente pour défaut de paiement du prix. — L'article 1654, qui pose le principe de l'action résolutoire, s'exprime dans les termes suivants : « Si l'acheteur ne paie pas le prix, « l'acheteur peut demander la résolution de la vente. ».

Il résulte des termes absolus de ce texte une première conséquence : c'est que la résolution pour défaut de paiement peut être demandée dès que le prix n'est pas intégralement payé, quelque minime 'que soit .la portion qui reste due par l'acheteur : du moment où l'acheteur n'a pas pavé tout son prix, il n'a pas exécuté son obligation, et le vendeur à le droit de demander à reprendre sa chose.1 Seulement, s'il ne reste plus à payer qu'une portion minime du prix, les tribunaux pourront user du droit que leur donne l'article

1 Troplong, II, nc 642; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 23, p. 398 ; Laurent, XXIV, n° 337.

1 655, et accorder à l'acheteur un délai pour achever le paiement.

Le cessionnaire d'une partie du prix de vente aurait !e même droit que le vendeur : investi par la cession de tous les droits qui apparliennent à celui-ci, il peut, comme lui, demander la résolution pour toute inexécution de l'obligation de l'acheteur de payer le prix.1 Nous aurons d'ailleurs à revenir sur les droits du cessionnaire en cette matière, lorsque nous traiterons de la cession des créances, dans la sixième partie de ce Traité.

5IO. — Du caractère absolu de la règle de l'article 1654 découle cette autre conséquence, que la résolution de la vente peut être demandée aussi bien en matière mobilière qu'en matière immobilière. Quelques auleurs en avaient douté, par le motif suivant : l'article 1657 accordant au vendeur de meubles un droit spécial, le droit de faire résoudre la vente faute par l'acheteur de prendre livraison de l'objet vendu, on en avait conclu qu'à partir du moment où l'acheteur d'effets mobiliers a pris livraison, il n'y a plus lieu à résolution de la vente, mais seulement à une action en paiement du prix.2

Cette opinion est aujourd'hui abandonnée, et elle devait l'être : l'article 1654 décide d'une façon absolue que tout vendeur non payé peut demander la résolution de la vente, et ni les termes généraux de cet article, ni le motif qui l'a inspiré, et qui n'est aulre que celui de l'article 11 84, le caractère synallagmatique des obligations du vendeur et de l'acheteur, ne permettent de distinguer entre les ventes de meubles et celles d'immeubles: le vendeur de meubles non payés doit pouvoir dire à l'acheteur, comme Je vendeur d'immeubles, qu'il reprend sa chose, puisque l'acheteur n'exécute pas l'engagement dont il est tenu. Quant à l'article 1657, ce

1 Cassation, 30 juillet 1834, Sirey, 35, I, 311; Paris, 12 février 1844, Sirey, 44, II, 115. — Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 23, p. 398; Laurent, XXIV, n° 337.

2 Delvincourt, III, p. 157; Duranton, XVI, n° 380.

texte est étrangère l'action résolutoire, et de ce qu'il accorde au vendeur d'effets mobiliers un droit de plus, celui dereprendre sa chose feute de retiremen! par l'acheteur, il est impossible de conclure que si l'acheteur commet une infraction plus grave au contrat et ne paie pas le prix, l'action résolutoire n'existera pas.1

57 I . — Le droit do faire résoudre la vente pour défaut de paiement du prix existe dans la vente sur expropriation forcée comme dans la vente volontaire.

On a soutenu le contraire, et prétendu que les créanciers n'ont qu'un droit contre l'adjudicataire, qui ne paie pas le prix, le droit de le poursuivre par la voie de la folle enchère. La vente sur snisie immobilière est soumise, dit-on, à la condition suspensive du paiement ; elle ne rend l'adjudicataire propriétaire qu'autant qu'il accomplit cette condition en payant. Il ne peut donc êlre question en pareil cas d'action résolutoire, car l'exercice de cette action suppose que l'acheteur est propriétaire du jour de la vente, et, en cette matière, il ne l'est que du jour du paiement.2

Cette théorie doit être rejetée. En effet, l'adjudicataire sur saisie est, comme l'acquéreur sur aliénation volontaire, propriétaire du jour du contrat, sous l'obligation de payer le prix au jour et au lieu indiqués pour le paiement : c'est ce qui résulte de l'article 712 du Code de procédure, aux termes duquel la partie saisie doit délaisser la possession « aus- « sitôt après la signification du jugement d'adjudication »,

1 Paris, 18 août 1829, Sirey, c. n., IX, II, 324; Paris, 24 avril 1833, Dalloz, Répert. alphab., v° Vente, n° 1236 2°; Paris, il novembre 1837, et Rouen, 29 novembre 1837, Sirey, 33, II, 97; Lyon, 21 mars 1839, Sirey, 39, II, 423. — Troploog, II,n° 645; Duvergier, I, n° 436; Larombière, Des Obligations, II, article 1184, n° 42, Demolombe, Cours de Code civil, XXV, n° 502 ; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 28, p. 399; Colmet de Santerre, VII, n° 99 bis I; Laurent, XXIV, n° 336.

2 Cassation, 24 juin 1846, et Rapport de M. Troplong, Dalloz, 46, I, 257. — Compar. Motifs d'un arrêt de Besançon du 16 décembre 1857, transcrit infrà, Tome II, n° 599.

tandis que, si l'adjudicataire ne devenait propriétaire que par le paiement, il ne devrait entreren possession qu'après avoir payé. D'ailleurs le principe écrit dans l'article 1654 est un principe général , qui s'applique aussi bien aux ventes forcées qu'aux ventes volontaires, puisqu'aucun texte n'y apporte d'exception dans la matière de la saisie : toute vente est faite sous la condition résolutoire que l'acheteur accomplira son obligation de payer le prix.

Il suit de là qu'en outre des droits que leur donne la procédure de folle enchère, les ayants cause de la partie saisie peuvent user du droit général de l'article 1 654, et demander contre l'adjudicataire la résolution faute de paiement du prix.1

572. — La résolution peut être demandée non seulement lorsque le prix consiste en une somme d'argent, mais aussi lorsqu'il consiste en une rente perpétuelle : l'obligation de l'acheteur présente dans les deux cas le même caractère, et les arrérages de la rente sont analogues aux intérêts du prix de vente fixé en capital. Le vendeur pourra donc demander la résolution de la vente pour non paiement des arrérages de la rente perpétuelle, comme il pourrait la demander pour non paiement des intérêts du prix.

Il n'y a pas de différence, à ce point de vue, entre l'hypothèse où le prix indiqué au contrat consiste uniquement dans le chiffre de la rente perpétuelle, si l'on dit, par exemple, que l'immeuble est vendu « moyennant une rente « perpétuelle de 1,000 fr.. » et celle où le prix a été d'abord indiqué en argent, puis, parle même acte, converti en une rente perpétuelle, « l'immeuble est vendu moyennant un « prix de 20,000 fr., converti, du consentement des parties, « en une rente perpétuelle de 1 ,000 fr. » Dans cette seconde hypothèse comme dans la première, le prix fixé dans le contrat de vente est une rente perpétuelle, et l'indication du

{ Cassation, 20 janvier 1880 , Dalloz, 80, I, 65. — Larombière, Des Obligations, II, article 1184, n° 16.

capital n'a été faite que pour déterminer le taux de la constitution de rente et fixer le capital qui devra être pavé en

cas de radial.1

Mais il en serait autrement, et l'action résolutoire ne pourrait être admise si le prix avait été d'abord lixé à une somme en capital, puis converti plus tard, par une convention nouvelle, en une rente perpétuelle. Jl y a alors nova t ion : l'acheteur ne doit plus la rente perpétuelle en sa qualité d'acheteur, mais comme un débirentier ordinaire, et il ne peut être poursuivi que par l'action en paiement qui appartient à tout crédirentier.*

573. — Si le prix consiste, non plus en une rente perpétuelle, mais en une rente viagère, la résolution ne peut être demandée par le vendeur, si la rente n'est pas pavée : c'est la disposition formelle de l'article 1978, qui autorise seulement le vendeur à saisir et à faire vendre les biens de son débiteur, et à faire ordonner ou consentir, sur le prix de la vente, l'emploi d'une somme suffisante pour le service des arrérages.

Cette exception à la règle de l'article 1654 s'explique par le caractère spécial de la rente viagère : la résolution ne replacerait pas les parties dans l'état où elles étaient avant la vente , et cette mesure serait empreinte d'injustice au préjudice de l'acheteur. En effet, pendant le temps qu'a duré le service de la rente, l'acheteur a couru des risques ; la valeur de la rente viagère est diminuée, depuis le jour de la vente, dans une proportion aléatoire, et le remboursement des arrérages versés ne rendrait pas l'acheteur indemne.

Mais la disposition de l'article 1978 n'a rien qui touche à

1 Paris, H mars 1816,, Sirey, c.n.,, V, II, 113; Bordeaux, 23 mars 1832, Sirey, 32, 11, 57. — Troplong, II, 649; Duvergier, I, no 451 ; Demolombe, Cours de Code civil, IX, nos 434 et 434 bis ; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 24, p. 398-399; Laurent, XXIV, n° 340.

* Caen, 21 octobre 1826, Sirey, c. n., VIII, II, 286. — Aubry el Rau, IV, § 356, texte et note 25, p. 399; Laurent XXIV, n° 340.

l'ordre public : elle n'est qu'une interprétation de la volonté présumée des parties, et celles-ci peuvent y déroger par une convention expresse, et donner au vendeur le droit de demander la résolution si la rente n'est pas payée.1

Mais, à défaut de convention, la résolution ne peut être demandée même si le prix consiste pour partie en argent, et pour partie seulement en rente viagère : même dans ce cas, l'article 1978 s'oppose à la résolution, puisqu'il y a une rente viagère stipulée, et que, ne fût-ce qup pour partie, il est impossible de remettre les contractants dans l'état où ils étaient avant la vente.*

574. — Si le vendeur originaire est représenté par plusieurs cessionnaires partiels du prix, ou s'il est mort laissant plusieurs héritiers, un seul des cessionnaires ou des héritiers peut-il exercer pour sa part l'action résolutoire, ou, au contraire, l'acheteur peut-il exiger qu'ils se mettent d'accord pour exercer la reprise totale de l'héritage vendu, et faire déclarer non recevable en l'état l'action exercée par un seul d'entre eux ? Pour la faculté de rachat et la rescision pour cause de lésion, deux textes, les articles 1670 et 1685, donnent à l'acheteur le droit d'exiger cette entente de tous les représentants du vendeur ; et la question est de savoir si ces textes doivent être restreints aux hypothèses qu'ils prévoient, ou étendus à la résolution pour défaut de paiement du prix.

D'après M. Duvergier, l'action en résolution peut être exercée pour partie, et voici les motifs qu'il donne à l'appui de cette solution :

« L'obligation imposée à l'acheteur de payer le prix, et « à défaut de paiement de rendre la chose, est divisible lors- « que l'objet vendu est susceptible de division ; l'article « 1217 ne permet aucune hésitation sur ce point. Pour ad-

1 Cassation, 16 juin 1831, Dalloz, Répert. alphab., v° Rente viagère, n°98 1°. - Laurent, XXIV, n° 339.

2 Orléans, 6 février 1835, Sirey, 37, II, 75; Cassation, 13 juin 1837, Sirey, 38, I, 45.

TRAITÉ DK l.\ VENTE.

mettre une exception, il faudrait qu'aux termes de l'article liis la chose eût été considérée sous un rapport indirisible, c'est-à-dire qu'il eûl été exprimé on évidemment sous-entendu que la résolution no pourrait être réclamée pour partie. Los articles 1070 et 1685 disposent pour des hypothèses où l'acquéreur, n'ayant manqué à aucune des stipulations du contrat, mérite la faveur qui lui est accordée ; tandis que, ici. c'est le défaut de paiement du prix, c'est-à-dire l'infraction de sa principale obligation, qui l'expose à l'action résolutoire : il n'y a aucune analogie à établir entre des positions si différentes. »' Nous ne pouvons admettre cette théorie. Comme M. Duvergier, nous croyons que l'acheteur ne peut forcer les représentants du vendeur à s'entendre pour la reprise totale que si, dans la pensée des contractants, la résolution ne pouvait être réclamée pour partie : mais notre avis est que telle a été leur intention. Lorsque l'acheteur a acquis un immeuble, une maison ou un pré, d'un vendeur unique, il n'a dû entrer dans la pensée ni de l'un ni de l'autre que l'objet du contrat pourrait être repris pour partie, pas plus que le vendeur n'aurait pu le livrer pour partie : voilà pourquoi les articles 1670 et 1685 obligent les représentants du vendeur à s'entendre pour la reprise totale, dans l'hypothèse de la faculté de rachat et de la rescision pour lésion. On objecte, il est vrai, que dans ces deux hypothèses, l'acheteur mérite faveur, parce qu'il n'a pas manqué à ses obligations, tandis que dans l'hypothèse que nous examinons, il n'exécute pas son obligation principale, celle de payer le prix. L'objection nous touche peu, car, s'il est vrai que l'acheteur contre lequel est exercée la faculté de rachat mérite faveur, il n'en est pas de même de celui qui est attaqué pour cause de lésion : il a profité de la situation précaire du vendeur

1 I, n° 464. — Sic Paris, 12 février 1844, Sirey, 44, II, 115. — Compar. Larombière, Traité des Obligations , II, article 1184, n° 79; et Laurent, XXIV, n° 352.

pour acheter à vil prix un immeuble, et si, dans des conditions aussi défavorables, la loi décide qu'il ne pourra être actionné pour partie, c'est qu'elle suppose avec raison que telle a été l'intention des contractants au moment de la vente. La solution doit être la même dans notre hypothèse.1

575. — Le droit de résolution existe en matière commerciale comme en matière civile, même pour les marchandises faisant l'objet du commerce de l'acheteur : mais, si celui-ci vient à tomber en faillite, le droit du vendeur est soumis à des restrictions importantes écrites dans l'article 576 du Code de commerce. Il nous suffît de signaler le principe de ces restrictions, car leur étude appartient au droit commercial. Bornons-nous à dire que si l'on a contesté que l'article 576 du Code de commerce s'appliquât au droit de résolution du vendeur pour le restreindre, ce système, fondé sur l'expression inexacte de « revendication » écrite dans ce texte, est aujourd'hui abandonné, et l'on s'accorde à reconnaître que c'est bien l'action résolutoire du vendeur qui est restreinte au cas de faillite par l'article 576. 2

5?6. — Le droit de résolution, que l'article 1654 reconnaît au vendeur, s'exercera-t-il encore sur les objets mobiliers vendus, s'ils sont devenus immeubles par destination par leur incorporation à un immeuble de l'acheteur ? La question est très importante pour les créanciers hypothécaires de celui-ci, car, si le droit de résolution du vendeur est déclaré non recevable, leur hypothèque s'exercera sur les meubles incorporés à l'immeuble, tandis qu'elle ne s'exercera pas, si l'on admet que le vendeur peut encore agir en résolution.

1 Cassation, 6 mai 1829, Sirey, c. n., IX, 1,285. — Troplong, II, n° 639; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 27, p. 399.

2 Bravard-Veyrières et Démangeât, Traite de droit commercial, \j p. 534 et suiv.; Boiste), ^Cours de droit commercial,

n° 1005 ; Laurin, Cours élémentaire de droit commercial, n"* 1078 et suiv.; Lyon-Caen et Renault, Précis de droit commercial, II, nn 3013. — Contra, DelamareetLepoitevin, Traité de droit cornmercial, VI, p. 402. ]

Trois opinions sont en présence

Un premier système enseigne que l'action en résolution peut toujours s'exercer, malgré lu qualité d'immeubles par destination des meubles vendus :

« J'ai, dil M. Troplong, louché dans mon commentaire « sur Les privilèges et hypothèques, la question de savoir si « la conversion d'un meuble en immeuble par destinai ion « ébranle le privilège du vendeur, et j'ai cru pouvoir la ré- « soudre en faveur du privilège ; car, d'une part, la chose « n'a pas changé de mains, et le droit de suite ne va pas au- « delà de la possession telle qu'elle a été dxée entre les par- « ties contractantes ; de l'autre, la chose vendue subsiste « matériellement dans la même forme et avec les mêmes « éléments qu'à l'époque delà vente. Elle estee qu'elle était; « il n'y a de changé que la destination, que la qualité mo- « raie, et celte mutation n'est pas de celles que l'on peut « assimiler à la perte de la chose. J'ai fortifié ces raisons « d'un puissant argument tiré de l'article 593 du Code de « procédure civile. On ne peut saisir-exécuter les meubles « que la loi déclare immeubles par destination. En règle « générale, ils ne peuvent être mis sous la main de justice « qu'avec le fonds auquel ils appartiennent. Tel est le prin- « cipe consacré par l'article 592 du Code de procédure ci- « vile. Mais, par une exception remarquable, le vendeur de « ces objets est autorisé à les atteindre par la voie de « la saisie-exécution. IN'est-ce pas là une preuve certaine « qu'à son égard ils continuent à rester meubles ? que la « mutation qu'ils ont subie depuis la vente ne les affecte « pas d'une altération fondamentale, et qu'un simple change gement de qualité est impuissant pour nuire au droit de « propriété personnifié dans le vendeur non payé ?

« Eh bien ! Si le privilège se maintient intact malgré la « conversion d'un meuble en immeuble par destination, « n'est-il pas évident que le droit de résolution, plus vivace « encore que le privilège, ne saurait en redouter la moin- « dre atteinte ? Quel moyen y aurait-il d'arracher au ven-

« deur qui demande à rentrer dans ce qui lui appartient la « disposition si péremptoire de l'article 593 du Code de pro- « cèdure civile... »*

577. — La seconde opinion distingue entre les créanciers hypothécaires antérieurs à l'immobilisation du meuble vendu et les créanciers postérieurs ; elle déclare l'action résolutoire du vendeur non recevable au regard des créanciers postérieurs, mais elle l'admet au préjudice des créanciers antérieurs :

« Selon nous, dit M. Devilleneuve, la véritable raison de « décider, c'est que le créancier hypothécaire n'ayant eu « aucun moyen sûr de vérifier si le meuble, attaché à l'im- « meuble qui lui était hypothéqué, était la propriété de son « débiteur, ayant dû même penser d'après la loi (article « 2279) que la possession de son débiteur était une preuve « suffisante de sa propriété, il ne serait pas juste de priver « ensuite ce créancier d'une portion quelconque du gage « sur lequel il a dû compter.

« Mais cette raison de décider, applicable au créancier « qui a reçu hypothèque postérieurement à l'incorporation du « meuble, reste évidemment sans force vis-à-vis du créan- « cier dont l'hypothèque est antérieure à cette incorpora- « tion. Cette différence dans la position des deux créanciers « nous conduit nécessairement à reconnaître une différence « totale dans les droits qui leur appartiennent. Autant nous « voyons de justes motifs d'accorder hypothèque sur le « meuble au créancier postérieur à l'incorporation, surtout « si ce meuble a été désigné dans le contrat constitutif de « l'hypothèque, autant il nous paraît impossible d'admet- « tre vis-à-vis du vendeur non payé que le meuble puisse « être atteint par une hypothèque antérieure à cette incor- « poration, au profit d'un créancier qui n'a pas dû compter « sur l'augmentation de valeur qu'elle a pu donner à i'irn- « meuble. »2

1 II, n° 645.

2 Devilleneuve, Note, Sirey, 1836, 1, 181 et suiv.

I \2 J haï J T: DE LA PENTE.

578. — Pour nous, nous croyons que le droit de résolution <Ju vendeur ne peut s'exercer au regard des tiers, à partir du moment où le meuble esl devenu immeuble par destination, et cela sans distinction entre les créanciers hypothécaires antérieurs et les créanciers postérieurs à l'immobilisation.

Voici nos raisons de décider.

Aux termes des articles 524 et 525 du Code civil, les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, et les effets mobiliers qu'il y a attacbés à perpétuelle demeure sont immeubles par destination. A partir de ce moment, ils perdent leur nature juridique primitive, ils s'incorporent au fonds pour ne former avec lui qu'un tout : dès lors l'hypothèque qui existe sur le fonds, et qui, aux termes de l'article 2133, s'étend à toutes les améliorations de ce fonds, grève les anciens meubles devenus immeubles par destination au même titre et avec la même force que les autres parties de l'immeuble primitif.

Le vendeur, dont l'action résolutoire se trouve ainsi paralysée, ne peut s'en plaindre, car le droit de résolution en matière mobilière est bien fragile, et le vendeur n'a guère pu y compter, puisque ce droit s'évanouit par toute revente de l'objet à un sous-acquéreur de bonne foi, conformément à la règle de l'article 2279.

On objecte à la théorie qr.e nous soutenons l'article 593 du Code de procédure civile, qui permet au vendeur de meubles de pratiquer une saisie exécution sur les meubles par lui vendus et devenus immeubles par destination ; et on en conclut qu'à son respect l'immobilisation par destination n'existe pas. Cette conclusion nous paraît forcée, et voici, à notre avis, la seule portée de l'article 593. En général, les immeubles par destination ne peuvent être saisis que par voie de saisie immobilière, avec l'immeuble auquel ils sont incorporés : par exception, l'article 593 permet au vendeur de ces meubles de les saisir par voie de saisie exécution, comme s'ils avaient encore conservé leur qualité de meubles.

Mais, en le décidant ainsi, l'article 593 ne met en présence que le vendeur créancier du prix et son débiteur : et il n'apporte pas, au regard des tiers, une exception à la règle de l'immobilisation par destination écrite dans les articles 524 et 525, exception qui ne saurait d'ailleurs se trouver dans une loi de procédure, c'est-à-dire dans une loi de forme.

Quanta la distinction proposée par M. Devilleneuve entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs à l'immobilisation, elle nous paraît inadmissible : la loi, en déclarant certains meubles immeubles par destination, dispose d'une façon absolue, et les termes des articles 524 et 525 ne permettent pas de dire que certains biens sont immeubles par destination vis-à-vis des uns, et meubles vis-à-vis des autres. L'article 21 33 se prête encore moins à cette interprétation, et. lorsqu'il décide que l'hypothèque s'étend aux améliorations de l'immeuble, celte règle s'applique aussi bien aux améliorations postérieures à l'hypothèque qu'à celles qui lui sont antérieures ; et nous ne pouvons accepter l'idée de voir l'action en résolution triompher vis-à-vis de certains créanciers hypothécaires, et échouer vis-à-vis des autres.

Aussi notre conclusion est-elle qu'après l'immobilisation par destination des meubles vendus, l'action en résolution n'est recevable que du vendeur à l'acheteur, mais elle est inopposable à tous les tiers ayant des droits sur l'immeuble.1

529. — Le vendeur, auquel le prix n'est pas payé, ne pourrait exercer l'action résolutoire, s'il avait été lui-même mis en demeure par l'acheteur de remplir ses obligations, par exemple de délivrer la chose vendue : l'acheteur pourrait alors demander la résolution de la vente de son chef, faute par le vendeur de remplir ses obligations, il est donc

1 Paris, 16 août 1832, Sirey, 33, II, 474; Cassation, 9 décembre 1835, Sirey, 36, 1,177; Lyon, 21 mars 1839, Sirey, 39, 11,423; Paris, 25 juillet 1846, Sirey, 46, 11,358; Cassation, 9 juin 1847, Sirey, 47, I, 689, et Dalloz, 47, I, 248. — Duvergier, I, no 439; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 34, p. 400.

Guil. Vente, n. 8

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inadmissible que le vendeur en faute et passible de l'action résolutoire puisse exercer cette action.1

580. — Le vendeur, qui peut demander la résolution de la vente s'il n'est pas payé de tout ou partie du prix principal, peut incontestablement la demander sïl n'est pas payé des intérêts du prix : les intérêts forment une partie du prix et leur paiement est garanti par les mêmes prérogatives.

Mais que faut-il décidera propos des frais et lut/aux coûts du contrat ? Nous avons dit qu'ils étaient à la charge de l'acheteur, mais que le vendeur pouvait être contraint à les payer, sauf son recours contre l'acheteur :2 si le vendeur les a payés, et qu'il ne puisse en obtenir la restitution de la part de l'acheteur, pourra-t-il demander la résolution de la vente ?

La Cour de Caen a décidé la question dans le sens de la négative, et jugé que le vendeur n'avait pas le droit d'exercer l'action résolutoire, mais seulement une action en paiement ordinaire, contre l'acheteur qui ne pouvait le rembourser des frais de la vente.3

La question se présente dans des termes analogues pour l'exercice du privilège du vendeur : en effet, de même que l'article 1 654 décide que si l'acheteur ne paie pas « le prix », le vendeur peut demander la résolution de la vente, de même l'article 2103 déclare que le vendeur d'un immeuble a privilège pour le paiement « du prix. » Or, bien qu'on ait soutenu et que l'on soutienne encore que la créance du vendeur pour les frais de la vente n'est pas privilégiée,4 néanmoins on peut dire que la jurisprudence et la doctrine sont formées en sens contraire, et que cette partie de la créance du vendeur est considérée comme privilégiée.5

1 Laurent, XXIV, n° 538.

2 Suprà, Tome I, nos 197 1-197 IV.

5 Caen, 7 juin 1837, Sirey, 37, II, 409.

4 Tribunal d'Allkirch, 11 mars 1857, Dalloz, 57, III, 34. — Duranton, XIX, n° iî>2; Marlou, Des privilèges et hypothèques, \\, n° 554; Laurent, XXX, n° 11.

5 Limoges, 9 janvier 1841, Sirey, 42, II, 270; Bordeaux, 6 jan-

Nous croyons que la solution quia triomphé, à propos de l'étendue du privilège du vendeur, doit triompher aussi à propos de l'exercice de l'action résolutoire, et qu'il faut décider que le vendeur peut exercer cette action pour le remboursement des frais et loyaux coûts de la vente. Le prix, c'est ce que l'acheteur doit au vendeur à raison de la chose qu'il a acquise, et ce prix peut comprendre trois éléments : la somme fixée en capital, les intérêts qu'elle peut produire au profit du vendeur, et les frais et loyaux coûts que celuici aurait avancés ; voilà ce que l'acheteur doit au vendeur en échange de l'objet qu'il a reçu, et ces divers éléments sont de même nature, dans les rapports du vendeur à l'acheteur, et sont la représentation de la chose. Sans doute, si les frais sont dus par l'acheteur au notaire, il ne peut être question de l'exercice par celui-ci de l'action résolutoire : mais, du moment où le vendeur les a payés au notaire, la créance change de caractère ; le vendeur paie les frais comme vendeur, c'est à ce titre qu'il en est créancier contre l'acheteur, avec les garanties dont la loi a entouré sa créance de vendeur.

Si on envisage la question du côté de l'acheteur, il est certain qu'il a pris en considération, pour offrir le prix de la chose, les frais que la loi met à sa charge à défaut de stipulation contraire, et qu'il a offert un prix réduit d'autant. Le vendeur ne reçoit donc le prix que déduction faite d'une somme représentant les frais, et l'on ne comprendrait pas qu'il n'eût pas les mêmes garanties pour l'une et pour l'autre des deux sommes dont l'acheteur est tenu.

vier 1844, Sirey, 44, II, 246; Metz, 21 décembre 1859, Sirey, 60, II, 253, et Dalloz, 60, II, 6; Cassation, 1er avril 1863, Sirey, 63, I, 239, et Dalloz, 63, 1, 184; Cassation, 1er décembre 1863, Sirey, 64, I, 46, et Dalloz, 63, 1, 450; Lyon, 23 mars 1865, Siiey, 66, II, 92, et Dalloz, 66, V, 379; Nîmes, 14 décembre 1872, Sirey, 73, II, 116, et Dalloz, 73, V, 380; Limoges, 27 décembre 1878, Sirey, 80, II, 287, et Dalloz, 82, 1, 473; Cassation, 7 novembre 1882, Sirey, 83, I, 151; Dalloz, 82, I, 473; et France judiciaire, 82-83, II, 301. — Troplong, Des privilèges et hypothèques^ 1, n° 220 ; Pont, Des privilèges et hypothèques, I, n° 194; Aubry et Rau, III, § 263, texte et note 5, p. 167.

Au point de vue «les textes, les articles 1630 e1 1673 prouvent que les frais rentrent bien dans le prix de la vente, puisque ces textes obh'genl le vej (leur à les restituer, aussi bien que le prix principal, dans le cas d'éviction ou d'exercice di* la faculté de rachat.

D'ailleurs, si Ton ne voulait pas assimiler nu prix colle créance du vendeur contre l'acheteur, il faudrait dire que le vendeur a l'ail un prêt à l'acheteur, oi qu'il est créancier do celui-ci comme le sérail un prêteur ordinaire : mais il n'a pas eu l'intention de prêter, il a payé contraint et forcé une délie qui est la sienne vis-à-vis du créancier, mais dont il a recours contre l'acheteur : il est donc créancier pour cause de vente, et il jouit, par suite de l'action résolutoire.

581 . — Il importe peu, pour l'exercice de l'action résolutoire, que le vendeur soit mineur ou majeur, et l'action est recevable même de la part du vendeur en état de minorité, représenté par son tuteur : sans doute les articles 733 et 964 du Code de procédure ouvrent au mineur non payé une autre voie, la poursuite en folle enchère ; mais, de ce que le législateur a accordé aux mineurs une action plus sure et plus rapide, qui n'existe que dans les ventes sur expropriation forcée, il ne s'ensuit pas qu'il les ait privés du bénéfice de la loi commune, et du droit qui appartient à tout vendeur non payé. La vente de biens de mineurs, tout en étant soumise aux formes de la vente sur expropriation forcée, n'en est pas moins une vente volontaire, à laquelle s'applique l'article 1654. *

58<£. — L'action résolutoire organisée par l'article 1654 n'étant qu'une application du principe général de la condition résolutoire dans les contrats synallagmatiques, écrit dans l'article 1184, devait recevoir le tempérament qu'y apporte l'article 1 184, in fine : « La résolution doit être de- « mandée en justice, dit ce texte, et il peut être accordé au

1 Montpellier,, 22 février 1858, Sirey, 59, II, 94, et Dalloz, 59, II, 88.

« défendeur un délai, suivant les circonstances. » L'article 1655 exprime la même idée dans les termes suivants :

« La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de « suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le « prix. Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à « l'acquéreur un délai plus ou moins long, suivant les cir- « constances. Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, « la résolution de la vente sera prononcée. »

Deux idées se dégagent de ce texte.

En premier lieu, la résolution de la vente pour défaut de paiement du prix n'a pas lieu de plein droit : elle est judiciaire, la demande en résolution doit être déférée par le vendeur aux tribunaux, qui devront prononcer immédiatement la résolution du contrat, s'ils estiment que l'acquéreur est en danger de perdre la chose et le prix. Mais, si les tribunaux trouvent que ce danger n'existe pas, ils peuvent accorder à l'acheteur un délai pour se libérer, et le pouvoir d'appréciation des juges du fait est souverain en cette matière.1

En second lieu, du moment où les juges ont accordé un délai, l'acheteur doit se libérer dans le délai qui lui est imparti : s'il ne le fait pas, les tribunaux doivent alors prononcer la résiliation sans pouvoir accorder un nouveau délai.2 Bien plus, ils doivent déclarer le contrat résilié, même si l'acheteur offre, à la barre du tribunal, de payer le vendeur : c'est ce qui ressort des termes de l'article 1655, « la réso- « lution sera prononcée ». C'est ce qui résulte aussi du caractère de ce texte : il autorise une dérogation à la convention des parties, et dès lors on doit interpréter restrictivement le pouvoir qu'il donne aux tribunaux.3

1 Orléans,, 2 janvier 1817, Dalloz, Répert. alphab., v° Vente, n° 1260; Cassation, 30 avril 1833, Dalloz, Répert. alphab., v" Vente, n 1261 ; Nimes, 25 mai 1852, Sirey, 52, II, 540, et Dalloz, 55, II, 262; Cassation, 11 janvier 1881, Sirey, 83, I, 468, et Dalloz, 81, I, 242. — Laurent, XXIV, n° 341.

2 Duranton, XVI, n° 373; Duvergier, I, n° 437; Coîmet de Santerre, VII, n° 100 bis; Laurent, XXIV, n° 342.

3 Duvergier, Colmel de Santerre et Laurent, Op. et loc. citât.

I 18 F H Mil' DE F.\ V! Ml .

583. — Il n'est pns nécessaire, pour que le vendeur fas prononcer judiciairement la résolution de la vente; qu'il fasse à l'acheteur une mise en demeure pr Valable d'avoir à lui payer le prix. En effet, la loi n'exige, pour que le débiteur soit on demeure de remplir son obligation, qu'une chose, que lo créancier établisse clairement que In débiteur est en relard d'exécuter son obligation, et qu'il a l'intention, lui créancier, (l'user des droits que lui donne celte inexécution. Or, l'assignation même en résolution équivaut à une mise en demeure, ear elle constate régulièrement que l'acheteur est en relard, et elle prouve que le vendeur veut obtenir la résolution, si l'acheteur ne paie pas : on peut même dire qu'elle eonstitue une mise en demeure plus énergique qu'un simple acte extrajudiciaire, que la loi n'exige pas.1

584. — L'article 1655, dont nous venons d'étudier la portée, s'applique-t-il aux ventes de meubles ?

Non. d'après M. Troplong. et il faut reconnaître que le texte de l'article donne une certaine force à cette théorie, en ne parlant que « de la résolution de la vente à' immeubles. » M. Troplong en conclut, non pas que la résolution aura lieu de plein droit, puisque l'article 1654, qui s'applique à toute espèce de vente, porte que le vendeur peut « demander » la résolution de la vente, mais que les tribunaux, saisis de la demande, ne pourront pas accorder de délai. Le savant jurisconsulte ajoute que cette solution pour les ventes mobilières s'explique par un double motif: le premier, que dans ces ventes le vendeur est toujours en danger de perdre la chose et le prix, à raison de la facilité avec laquelle l'acquéreur peut faire disparaître la chose ; le second, que le prix des choses mobilières varie rapidement, et que. si l'on accordait des délais, le vendeur pourrait se trouver en perte à

1 Cassation, 2 juillet 1883, Dalloz, 84, I, 302. — Demolombe, Cours de Code civil, XXV, n° 527; Larombière, Traité des Obligations, I, article 1184, nos 44 et 45. — Voir cependant Limoges, 15 juillet 1884, Dalloz, 85, II, 65.

l'expiration de ces délais, si l'acheteur ne payait pas et que la chose eût diminué de valeur.1

Cette solution doit être rejetée. Sans doute, l'argument de texte procéderait bien, si l'article 1655 était un texte exceptionnel, dérogeant au droit commun ; mais il n'est que l'application de l'article 1 184-, et, à défaut de l'article 1655 pour les ventes de meubles, il reste l'article 1 1 84, qui permet d'accorder un délai pour tous les contrats syna Magmatiques. De plus, si l'on consulte les travaux préparatoires, on voit que l'article 1655 est présenté comme le développement de l'article 1654, et non comme une disposition spéciale aux ventes d'immeubles :

« Si l'acquéreur est en demeure de satisfaire à ses en- « gagements, dit M. Portalis, le vendeur est fondé à deman- « derla résolution de la vente. Cette résolution doit être « prononcée sans hésitation, dans le cas où le vendeur « court le risque de perdre la chose et le prix. Un tel risque « n'existant pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un dé- « lai raisonnable pour se libérer. »2

« S'il n'a pas été stipulé dans l'acte, dit le tribun Faure, « qu'à défaut de paiement la vente serait résolue de plein « droit, le vendeur non payé peut cependant s'adresser à la « justice pour faire prononcer cette résolution. Elle sera « prononcée sur-le-champ, si le vendeur est en danger de « perdre la chose et le prix ; elle ne le sera qu'après un « délai si le danger n'existe point. La durée de ce délai dé- « pendra des circonstances. » 3

Ces passages des travaux préparatoires restituent à l'article 1655 la portée qu'il doit avoir, à notre avis : du moment où il n'y a pas de danger pour le vendeur de perdre la chose et le prix, les tribunaux doivent accorder un délai, en toute matière, mobilière ou immobilière. On peut expli-

1 II, n° 665.

2 Exposé des motifs au Corps législatif, Fenet, XIV, p. 123.

3 Rapport au Tribunat, Fenet, XIV, p. 162.

120 TltAITK DE l.\ FENTE.

quer toutefois pourquoi In rédaction de l'article I6SJ5 rpn-

fermo les mois « vente d'immeubles » : c'est surtout dans la vente d'immeubles que les tribunaux useront du pouvoir que la loi leur donne d'accorder un délai* el ici se place la part qu'il convient de faire aux considérations de fait présentées par M. Troplong. Sans doute il peul arriver, en matière mobilière, que la concession d'un délai soit dangereuse, à raison de la facilité avee laquelle le gage du vendeur peut disparaître ou changer de valeur, et alors les tribunaux n'accorderont pas de délai ; mais si. à raison des circonstances de la cause et de la solvabilité personnelle de l'acheteur, le vendeur ne court aucun danger, les tribunaux devront accorder un délai, en matière de vente de meubles comme en matière de vente d'immeubles.1

585. — Nous avons examiné jusqu'ici, avec les articles 1654 et 1653, la condition résolutoire tacite dans le contrat de vente, c'est-à-dire le droit qui appartient au vendeur de demander la résolution faute de paiement du prix dans le silence du contrat, en vertu des seules règles écrites dans la loi. Mais les parties peuvent ajouter à la rigueur de la loi, et stipuler, au lieu de la condition résolutoire tacite des articles 1654 et 1655, une condition résolutoire expresse, connue traditionnellement sous le nom de pacte commi ssoire :

« Le pacte commissoire, disait Pothier, est une clause ou « convention qui s'insère quelquefois dans les contrats de « vente, par laquelle les parties conviennent que, si l'ache- « leur ne paie pas le prix dans un certain temps limité, le « contrat sera résolu. » 2

L'article 1656 règle les effets du pacte commissoire dans les termes suivants :

« S'il a été stipulé, lors de la vente d'immeubles, que « faute de paiement du prix dans le terme convenu la vente

1 Duvergier, I, n°436; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 31, p. 400 ; Laurent, XXIV, n° 341. — Voir, en ce sens, Paris, 11 juillet 1853, Dalloz, 54, II, 33.

2 De la Vente, n° 558.

« serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins « payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été « mis en demeure par une sommation ; mais, après cette « sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai. »

Voici quelle est la portée du pacte commissoire inséré dans le conlratde vente. De judiciaire qu'elle serait, sous l'empire de l'article 1654, la résolution devient conventionnelle: le vendeur non payé n'a plus à saisir les tribunaux d'une demande tendant à faire prononcer la résolution de la vente, cette résolution a lieu de plein droit, sans l'intervention du juge, par la seule force du contrat. Toutefois l'acheteur pourra encore payer après l'expiration du délai fixé par la convention, tant que le vendeur n'aura pas annoncé par une sommation par lui faite son intention d'invoquer le bénéfice de la condition résolutoire.

Mais quel est exactement l'effet de la sommation faite par le vendeur ? Il est certain que, jusqu'à ce qu'elle soit faite, l'acheteur peut encore payer, malgré l'expiration du délai ; il est certain, d'un autre côté, que les tribunaux ne peuvent pas donnera l'acheteur un délai après la sommation : mais l'acheteur peut-il répondre à la sommation par une offre de paiement, ou bien est-il trop tard, et la sommation suffîtelle pour faire encourir d'une façon définitive les effets du pacte commissoire?

D'après une première opinion, l'acheteur pourrait encore payer après la sommation :

« Puisque l'acheteur doit être sommé de payer, dit M. « Colmet de Santerre, il est nécessaire qu'on lui laisse un « délai suffisant, fût-ce d'un jour ou de trois jours, pour « obtempérer à la sommation. Il serait déraisonnable que « l'acte qui lui enjoint de payer le privât immédiatement du « droit d'exécuter le fait qu'on lui enjoint d'accomplir. La « sommation implique un très bref délai accordé pour « l'exécution, et ce n'est qu'après ce délai que l'acheteur « sera dépouillé du droit de payer. » '

1 VU, n« 101 bis III. — Sic Riom, 29 juillet 1808, Dalloz, RÉpert. alphab., v° Vente, n°1272. — Duranton, XVI, n° 377.

Malgré ce qu'a de spécieux l'argumentation de l'éminent jurisconsulte, nous croyons que la solution qu'il adopte, doit être repoussoe, et qu \ après la sommation, l'acheteur ne pont plus se libérer. Voici, à notre avis, quel est le caractère de cette sommation : en présence d'une clause portant que le contrat sera résolu de plein droit faute de paiement, le législateur aurait pu dire que le contrat était résolu par la seule expiration du terme fixé ; il ne l'a pas fait, et il veut que le vendeur témoigne de sa volonté d'user du bénéfice du pacte commissoire : « Le silence du vendeur, disait Por- « talis, fait présumer son indulgence. Une sommation posi- « tive peut seule empêcher ou détruire cette présomption.»1 Mais, dès que le vendeur a manifesté sa volonté, la clause a produit un effet irrévocable, et l'acheteur est forclos du droit d'effectuer encore le paiement.

Cette interprétation nous paraîtcommandée par les termes de l'article 1656 : « L'acquéreur peut payer après l'expira- « tion du délai, dit ce texte, tant qu'il n'a pas été mis en de- « meure par une sommation »; il ne peut donc plus payer après la sommation.

D'ailleurs, quel délai aurait-il pour payer ? Un jour ou trois jours, dit M. Colmet de Santerre : pourquoi pas huit jours, quinze jours ? Et si les parties ne s'entendent pas sur le « bref délai » auquel l'acheteur aurait droit, ce serait aux tribunaux à l'arbitrer, suivant les circonstances, alors que le juge ne peut accorder de délai, d'après le texte formel de l'article 1656.

L'argument le plus grave présenté par M. Colmet de Santerre vient des termes employés par le législateur : il est étrange, en effet, que l'acheteur ne puisse pas répondre à une sommation par le paiement. Mais nous croyons que cette expression ne rend pas la pensée du législateur, et qu'en réalité l'acte qui émane du vendeur est plutôt une déclaration qu'une sommation, et c'est ce qui paraît bien résulter des paroles suivantes du tribun Faure :

1 Exposé des motifs au Corps législatif Fenet, XIV, p. 123.

« Le projet exige cependant que, s'il s'agit d'an immeu- « ble, il ait été fait une sommation à l'acquéreur pour cons- « tater le retard, La sommation faite, l'exécution de la « clause ne peut souffrir ni difficultés, ni délais. »1

Telle est bien la nature de cette « sommation » du vendeur : une constatation du retard de l'acquéreur, indiquant la volonté du vendeur d'user du pacte commissoire, après quoi le contrat est résolu de plein droit.2

586. — Les parties peuvent-elles, en écrivant dans l'acte que la vente sera résolue de plein droit faute de paiement à l'échéance, ajouter que la résolution sera encourue par la seule arrivée du terme, sans qu'il y ait besoin d'aucune mise en demeure par le vendeur à l'acheteur? Bien que la solution contraire ait été adoptée par un arrêt,3 nous n'hésitons pas à décider que cette stipulation est licite, et que la sommation prévue par l'article 1656 est inutile, lorsque les parties l'ont déclaré dans l'acte. Avec l'interprétation que nous venons de donner à ce texte, la sommation qu'il exige n'est autre chose qu'une déclaration de volonté du vendeur, signifiant à l'acheteur qu'il entend user du droit de résolution écrit dans l'acte : or cette déclaration peut être faite par lui dans l'acte même, car elle ne nuit qu'au vendeur, qui est ainsi privé du droit d'option qu'il conserve jusqu'à la sommation, dans le système de la loi. L'ordre public n'est donc en rien intéressé à cette clause, qui est valable en vertu de la règle de l'article 1 1 34.*

1 Rapport au Tribunat, Fenet, XIV, p. 162. — Voir cependant Portalis, Exposé des motifs au Corps législatif, Fenet, XIV, p. 123, et Grenier, Discours au Corps législatif, Fenet, XIV, p. 200-201.

Cassation, 19 août 1824, Sirey, c. n., VII, I, 520; Riom, 5 juillet 1841, Sirey, 41, II, 563; Dijon, 22 janvier 1847, Sirey, 48, II, 206; Cassation, 26 mai 1868, Sirey, 69, 1,76; Cassation, 9 juin 1*69, Sirey, 69, I, 405, et Dalloz, 70, I, 82. — Duvergier, I, n° 463; Laurent, XXIV, n° 345.

3 Cassation, 17 janvier 1833, Dalloz, Répert. alphab., v° Vente, n° 1271. — Sic Duranton, XVI, n° 376.

* Rordeaux, 3 mars 1842, Dalloz, Répert. alphab., v° Vente,

I 24 TU MU. DE LA x r.Mi .

587. — Bien que Pqrticle 1656 ne prévoie la stipulation du paçtjB cnniniissoir-c que dans les ventes qrimmeubles, il faut tenir pour certain qu'on peul la faire valablement dans une vente do meubles. L'inP-rèi du vendeur à éviter les frais et les lenteurs d'une action en résolution, ainsi que l'incertitude qui résulte du pouvoir discrétionnaire donné aux tribunaux d'accorder un délai à ^'acheteur, est le môme en matière de vente de meubles qu'en matière de vente d'immeubles ; et la clause a dans les deux cas le même caractère licite. Si le législateur n'en a parlé qu'à propos dés immeubles, le motif en est que c'est surtout pour les immeubles que la résolution pour défaut de paiement du prix a de l'importance, les meubles devant, à raison de leur facile transmission à des tiers, échapper le plus souvent à l'exercice de cette action.1

588. — Le pacte oommissoire inséré dans l'acte de vente ne l'a été qu'en faveur du vendeur, pour lui permettre de reprendre plus facilement la propriété du bien qu'il a vendu: lui seul peut donc s'en prévaloir, et, s'il lui plaît de ne pas l'invoquer et de demander à l'acheteur l'exécution du contrat, celui-ci ne peut soutenir que le contrat est résolu en vertu du pacte commissoire. C'était la solution donnée par Pothier :

« Le pacte commissoire, disait-il, est censé ne se faire « qu'en faveur du vendeur, et n'acquiert de droit qu'à lui. « C'est pourquoi, suivant la maxime, unicui que It cet ju ri in « favorem suum introducto renuhtiare, le vendeur qui n'est « pas payé peut ne pas user de ce pacte, et, au lieu de de- « mander la résolution du contrat, poursuivre l'acheteur « pour le paiement, sans que l'acheteur puisse être admis « à la demander. »2

n° 1279. — Troplong, II, n° 668; Duvergier, I, n° 462; Aubry et Rau, IV, g 356, texte et note 30, p. 400 ; Colmet de Santerre, VII, n° 101 bis IV ; Laurent, XXIV, n° 348.

1 Troplong, II, n° 607; Duvergier, i, n° 46 J ; Laurent, XXIV, n° 343.

2 De la Vente, n° 460.

La solution dePothier doit encore être suivie aujourd'hui. par le même motif.1

589. — Il résulte des explications que nous venons de présenter que le vendeur non payé a deux droits, entre lesquels il peut choisir : celui de poursuivre le paiement du prix, et celui de demander la résolution de la vente. Mais, s'il a opté pour l'un des deux, peut-il encore exercer l'autre, et jusqu'à quel moment?

La question doit être examinée dans deux hypothèses, celle où la résolution doit être demandée en justice, par application de l'article 1654, et celle où les parties ont stipulé la résolution de plein droit.

Dans le premier cas, lorsque la résolution est judiciaire, le vendeur qui a intenté une action en résolution peut toujours y renoncer, et y substituer une action en paiement du prix, tant que l'acheteur n'a pas acquiescé à son action ou qu'il n'est pas intervenu un jugement pour la dire à bon droit. L'insiance commencée par le vendeur ne confère, en effet, aucun droit à l'acheteur qui n'y a pas acquiescé, elle ne constitue qu'une demande qu'il est toujours loisible à la partie qui l'a formée de retirer. A l'inverse, si le vendeur avait intenté d'abord une demande en paiement du prix, il peut, tant qu'il n'y a pas d'acquiescement ou de jugement, former une demande en résolution du contrat.2

Dans le second cas, lorsque Jes parties ont stipulé que le contrat serait résolu de plein droit par le seul défaut de paiement du prix à l'échéance, la situation est différente. Sans doute, le vendeur peut, après avoir demandé le paiement du prix, se désister de cette demande et faire la sommation prévue par l'article 1656, car la clause de résolution de plein droit ne peut avoir d'effet sur la demande en paiement du prix: cette demande est toujours une action

1 Laurent, XXIV, n° 349.

2 Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 50, p. 403; Laurent, XXIV, n° 340; Demolombe, Cours de Code civil, XXV, n° 530. — Compar. Infrà, Tome II, n° 605.

126 iUANK DE LA TONTE.

judiciaire, et la partie qui l'a intentée peut s'en désister tant qu'il n'y a pas d'acquiescernenl ou de jugement. .Mais, si le vendeur fait d'abord la sommation de l'article 1656, cette déclaration est irrévocable, elle est acquise a l'acheteur, et le vendeur ne peut plus demander le paiement du prix : nous avons dit en effet que, du moins dans le Système que nous avons adopté, celte sommation résout le contrat de plein droit au moment où elle est faite ; Je vendeur ne peut donc plus modifier une situation qui est maintenant définitive.1

50O. — Le droit de former la demande en résolution de la vente n'appartient pas seulement au vendeur ou à ses héritiers, mais, comme nous l'avons déjà dit,2 aucessionnairc du vendeur, qui acquiert avec le droit au prix les actions de toute nature destinées à garantir le paiement du prix ;3 ou au prêteur subrogé aux droits du vendeur, car la subrogation comprend toutes les prérogatives attachées à la créance/

Mais nous avons dit que si le vendeur est représenté par plusieurs héritiers, ou par plusieurs cessionnaires, l'un d'eux ne pourrait demander pour partie la résolution de la vente, ou du moins l'acheteur assigné en résolution pourrait, par analogie des dispositions des articles 1670 et 1683, exiger que tous les représentants du vendeur fussent mis en cause et s'entendissent entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et, s'ils ne peuvent s'entendre, la demande partielle en résolution sera dite à tort.5

1 Laurent, XXIV, n° 350.

2 Suprà, Tome II, n° 537.

3 Amiens, 9 novembre 1825, Sirey, c. n., VIII, II, 147; Bordeaux, 16 et 23 mars 1832, Sirey, 33, II 57; Paris, 12 février 1844, Sirey, 44, II, 115; Paris, 17 août 1877, DaJloz, 78, 11,36. — Troplong, II, n° 643; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 23, p. 398.

4 Grenoble, 5 janvier 1826, Sirey, c. n., VIII, II, 172; Bourges, 19 juin 1848, Sirey, 53, II, 481 ; Paris, 30 juin 1853, Sirey, 53, II, 481, et Dalloz, 54, II, 169; Grenoble, 13 mars 1858, Sirey, 59, II, 209, et Dalloz, 58, II, 176.

5 Suprà, Tome II, n° 537.

591 . — Quel est le caractère de l'action en résolution ? Est-elle personnelle, réelle, ou mixte ? Il est certain qu'elle peut être dirigée contre les tiers, notamment contre un sous-acquéreur, à la condition, comme nous le dirons, que l'existence de l'action résolutoire ait été révélée aux tiers par l'inscription du privilège du vendeur : mais quel est son caractère, soit que le vendeur l'intente contre l'acquéreur primitif, soit qu'il l'intente contre un sous-acquéreur? La question présente de l'intérêt notamment au point de vue de la compétence, pour savoir si l'action peut être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, ou devant le tribunal de la situation de l'immeuble.

Tous les systèmes ont été soutenus à ce propos.

Lorsque l'action en résolution est dirigée contre l'acheteur primitif, les uns pensent qu'elle est personnelle ;* les autres qu'elle est mixte ;2 d'autres enfin qu'elle est personnelle, si l'acheteur ne possède plus le bien vendu, et mixte, s'il le possède encore. 3 Même divergence lorsque l'action est dirigée contre un tiers détenteur : pour les uns elle est réelle ;4 pour les autres, mixte;5 enfin une troisième opinion prétend qu'elle est, même dans ce cas, personnelle. 6

A notre avis, l'action est mixte, si le vendeur l'intente contre l'acheteur primitif, et réelle, s'il la dirige contre un tiers détenteur.

Elle est mixte, disons-nous, si elle est dirigée contre l'acheteur primitif. En effet, cette action a vis-à-vis de lui un double but : elle tend d'abord à la reprise de la chose vendue, à sa revendication, et elle présente à ce point de

* Duvergier I, n° 467.

* Lyon, 31 août 1849, Sirey, 49, II, 573, et Dalloz, 49, II, 233. — Troplong, II, nus 624 et suiv.

5 Marcadé, VI, article 1654, V.

* Troplong, II, n03 629, 630 et 636; Duvergier, I, n° 467; Marcadé, VI, article 1654; Bioche^ Dict. de procéd., v° Action, n° 32.

5 Carré, I, n° 220.

6 Poneet, Des Actions, n09 119 et suiv.

\l>H TKMÏh 1)1. I.A U. II.

vue un caractère nVI. \]\\ second lieu, le wudciir demande contre l'acheteur une condamnation à raison de l'inexécution des obligation^ qu'il a prises, ci, cnvi\a^ée mhh c'i

aspect, l'action ollVc un caractère personnel : die PSj donc mixte. Toutefois nous croyons, avec M. .Marcadé, qu'elle perdrait et1 caractère pour devenir purement personnelle si, lorsqu'elle est intentée, l'acheteur primitif rj'élait plus propriétaire de l'objet par bu acquis : le vendeur ne peut plus alors conclure qu'à une condamnation personnelle contre l'acheteur.

Nous ajoutons que l'action est réelle si elle est intentée contre un tiers détenteur de l'immeuble vendu ; contre lui l'action en résolution n'est plus qu'une action en revendication, car il n'y a aucun lien d'obligation entre lui et Je vendeur qui agit, et elle offre le même caractère de réalité.

592. — Le vendeur peut-il diriger son action en résolution directement contre les tiers acquéreurs, sans mettre en cause l'acquéreur primitif? On l'a soutenu, et voici les motifs donnés à l'appui de cette solution par une décision du tribunal de la Seine :

« Attendu que l'action résolutoire est à la fois personnelle « et réelle ; que le caractère essentiel et dislinctif de l'ac- « lion réelle est de s'attacher à la chose, de la suivre par- « tout et dans quelques mains qu'elle se trouve; que, « comme l'action revendicatoire, l'action en résolution doit « nécessairement atteindre le détenteur de l'immeuble, « parce qu'il a un intérêt direct à protéger et défendre sa « possession et sa propriété ; que s'il est vrai que le tiers « acquéreur peut être intéressé à ce que son vendeur soit « mis en cause, c'est à lui seul qu'il appartient d'apprécier « l'utilité et l'avantage qu'il doit retirer de cette mise en « cause, mais qu'on ne saurait imposer au demandeur, « exerçant une demande résolutoire pour défaut de paie- « ment, la nécessité de subir les évolutions d'une procé- « dure lente, compliquée et dispendieuse, et d'aggraver « ainsi sa position, parce qu'il a plu à son acquéreur de

« revendre avant de satisfaire à ses obligations, et au tiers « détenteur d'acquérir sans s'assurer que son vendeur avait « acquitté son prix. »'

Celte solution nous paraît inexacte. Sans doute l'action en résolution a un caractère réel et doit atteindre le tiers détenteur de l'immeuble, mais ce caractère réel n'est qu'une conséquence, et le but direct et principal de l'action, c'est la résolution du contrat de vente : Fimmeuble ne peut être atteint et repris qu'après la résolution du contrat, et comme conséquence de cette résolution. Or la résolution, c'est-à-dire la rupture judiciaire du contrat de vente, ne peut être demandée et obtenue que contre le contractant luimême, l'acheteur, et non contre un sous-acquéreur qui n'a pas traité avec le vendeur primitif. Pour simplifier la procédure et diminuer les frais, le vendeur pourra n'intenter qu'une action, dirigée à la fois contre l'acheteur primitif, pour faire prononcer contre lui la résolution du contrat, et contre le sous-acquéreur, pour le faire condamner à délaisser l'immeuble ; mais nous croyons que l'action intentée contre le sous-acquéreur seul ne serait pas recevable.2

Il en serait différemment toutefois si le sous-acquéreur avait pris, envers le vendeur originaire, une obligation personnelle de payer le prix qui lui est encore dû, et que le vendeur eût accepté cette obligation ; nous croyons que la résolution peut être alors poursuivie contre le sous-acquéreur seul, car il est substitué aux obligations personnelles de l'acheteur primitif et il est tenu comme s'il avait figuré au contrat de vente originaire.3

1 10 février 1843, Sirey, 44, II, 115. — Sic Paris, 12 décembre 1844, Op. et loc. citât.

* Troplong, II, n° 634; Duvergier, I, n° 466 ; Aubry etRau, IV, § 356, texte et note 38, p. 401 ; Demolombe, Cours de Code civil, XXV, no 52 J; Larombière, Des Obligations > II, article 1184, n° 70; Laurent, XXIV, n° 359.

3 Troplong, Aubry et Rau, Larombière, Demolombe et Laurent, Op. et loc. citât. — Compar. Cassation, 6 février 1878, Dalloz, 78, I, 275.

Guil. Vente, h. 9

130 tkaiti' m i.\ YMMTE.

5!l«l. — Quelle qucsoii la pi c nmiiv laquelle b d«j~

mande en résolution soit diriger, qelie demande m peut être formée que par voie d'action principale; ei cUa né pourrait l'être notamment pflf Kbis d'incident sur In procédure d'ordre, lorsqu,'in*OÊdreiG8J pusrbot pour- la distribution du prix (h1 revente de oimirieublai ba procédure d'ordre est une procédufe spéciale, qui a pour but excluait' la distribution du prix d'un immeuble, et elle ne comporte d'autres incidents que ceux relatifs à cg'tte distribution ellemême ; tandis que la demande en résolution est une demande distincte, tout à fait en dehors de la distribution du prix qu'elle a pour but d'empêcher, et elle doit être intentée directement devant les juges compétents pour en connaître, d'après les règles que nous venons d'indiquer. l

594. — II. Des fins de non-recevoir qui peuvent être opposées à l'action en résolution. — La première des tins de non recevoir qui peut paralyser l'action résolutoire intentée par le vendeur est tirée de l'article 7 de la loi du 23 mars 1855: aux termes de cet article, l'action résolutoire ne peut être exercée « après l'extinction du privilège « du vendeur, au préjudice des tiers qui ont acquis des « droits sur l'immeuble du chef de l'acquéreur, et qui se « sont conformés aux lois pour le conserver. »

Cette disposition importante constitue une innovation de la loi de 1855. Sous l'empire du Code civil, on s'accordait à reconnaître que l'action résolutoire était tout à tait indépendante du privilège du vendeur, et que celui-ci pouvait demander la résolution de la veme, bien qu'il n'eût pas rempli les formalités nécessaires à la conservation de son privilège,2 ou qu'il ne se fût pas présenté à l'ordre, dans lequel il

1 Rouen, 21 juin 1828, Sirey, c. n., IX, II, 100 ; Cassation, 11 décembre 1855, Sirey, 57, I, GO, et Dailoz, 56, I, 256.

2 Cassation, 24 août 1831, Sirey, 31, 1, 315 ; Cassation, 25 août 1841, Sirey, 42, I, 46; Paris, 12 lévrier 1844, Sirey, 44, II, 115.— Duvergier, I, 441; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 40, p. 401.

.aTARTiGLE 4654. 131

awdâtêièiwNoqiié en rang utile.1 ou même qu'il eût formellement renoncé à son privilège.'2 Il pouvail même exercer l'action résolutoire contre un second acquéreur qui avait accompli' les formalités de la purge.8

Ce système du Code pouvait être logique, en présence d'une législation comme la noire, qui ne donne aucune publicité aux actions réelles grevant la propriété foncière, mais il était absolument ruineux pour le crédit, el l'acquéreur d'immeubles n'avait jamais de sécurité :

« Un individu vend un immeuble, dit {'Exposé des motifs « de la loi de 1855; le prix n'est pas payé ou ne l'est qu'en « partie; quelquefois même il ne doilpas l'être, parce qu'il « consiste en une rente. Le vendeur laisse périmer Tins- « cription d'ollice prise au moment de la transcription; « l'acquéreur revend ; le sous-acquéreur fait transcrire son « contrat; quinze jours après cette transcription, limmeu- « ble est détinitivemenl purgé du privilège du vendeur. Si « donc l'immeuble est vendu une troisième fois, le vendeur «• originaire ne pourra être colloque sur le prix. Les créan- « ciers du premier et dusecond acquéreur aurontdroit à ce « prix à sou exclusion ; et cependant il pourra intenter l'ac- « tion résolutoire, déposséder, par l'ellèt de cette action, le « troisième acquéreur, et faire tomber toutes les hypothé- « ques consenties parles précédents propriétaires, anéantir tous les droits réels (tels que servitude et usufruit) <v constitués par eux ; en un mot, il lui sera loisible de faire « table rase et de remettre les choses dans l'état où elles se il pouvaient au moment où il a vendu

« La nouvelle règle que nous posons n'apporte aucune « modification à l'action résolutoire du vendeur contre son « acquéreur, resté propriétaire de l'immeuble; elle n'exerce 11 »

1 Cassation, arrêt précité du 25 août 1841; Cassation, 10 décembre 1644, Sirey, 45, t, 155.

— * Ruuen, 15 mui lo5i, Sirey, 53, II, 7 .

r0* Cassation, arrêt précité du 25 août 1841 ; Cassation, arrêt précité du 10 décembre 1&44.

132 TKAITK DE LA \EYJK.

« soi) influence qu'en fdmJr&éil ilèrs de lionne loi qui on! « rempli les formalités pour coiiMdider leur droit ; e.^L-ee « que la protection de la loi n'eM pa.^ duc a ceux qui lui « oui obéi ? Ou le vendeur a conservé .son privilège, el il « n'a pas besoin d'aelion résolutoire, car il est eerlain « d'être colloque en premier ordre ; ou il a lai^é perdre « son privilège, et. dans ce cas, sa négligence n'est impu- « table qu'à lui seul ; il Ê£l jusle jjyfl les résultats retombent « sur lui plutôt que sur des tiers vigilants et de bonne foi. « Cette beureuse innovation n'a rencontré aucun oontra- « dicteur parmi ceux qui se sont occupés des réformes « proposées.1

Nous croyons que c'est ajuste titre que l'innovation de l'article 7 de la loi de 1855 n'a pas rencontré de contradicteurs. La publicité du régime hypothécaire etceJIe des transmissions de la propriété immobilière, telles que le Code les avait réglementées et que la loi de 1855 les complétait, eussent été insuffisantes si l'action résolutoire eût pu rester ignorée des tiers et fût venue, à un moment donné, détruire tout d'un coup, soit les aliénations, soit les hypothèques consenties par les propriétaires intermédiaires de 1 immeuble.

595. — La première remarque qu appelle l'article 7 de la loi de 1855, c'est que la fin de non-recevoir qu'il crée ne peut être opposée que parles tiers, point par l'acheteur ou ses représentants : c'est ce qui résulte à la fois du texte de l'article, de Y Exposé des motifs, et enfin du but que le législateur s'est proposé.

« L'action résolutoire, dit l'article 7, ne peut être exercée « au préjudice des tiers qui ont acquis des droits sur l'im- « meuble du chef de l'acquéreur... »

Dans le passage de l' Exposé des motifs que nous avons cité au numéro précédent, M. Suin s'exprime ainsi :

« La nouvelle règle que nous posons n'apporte aucune

1 Exposé des motifs présenté au Corps législatif par M. Suin, conseiller d'Etat.

Jnoiup nod ob^ARTICLE 1654- 133

« modification à l'action résolutoire du vendeur contre son « acquéreur resté propriétaire de l'immeuble : elle n'exerce « son influence quen faveur des tiers de bonne foi. et qui « ont rempli les formalités pour consolider leur droit. »

Il devait d'ailleurs en être ainsi, car la loi de 1855 n'a d'autre but que de protéger les tiers, de garantir la sécurité des droits réels consentis à leur profil sur les immeubles ; mais elle ne se préoccupe pas des rapports des parties contractantes entre elles, et ces rapports continuent d'être régis par le Code civil.

Mais que faut-il entendre par l'expression « tiers » employée dans l'article 7, et quelles personnes ne pourront se prévaloir, pour arrêter l'action résolutoire, du défaut d'inscription du privilège du vendeur? Il est certain d'abord que ni l'acheteur, ni ses héritiers ou représentants universels n'auront ce droit : pour l'acheteur, c'est évident, et ses héritiers n'ont pas plus de droits que lui, sustinent personam defuncti. Mais nous croyons que les créanciers chirographaires de l'acheteur ne pourront non plus invoquer le bénéfice de cette disposition : lorsque l'article 7 parle de tiers « qui « ont acquis des droits sur l'immeuble et qui se sont confor- « mes aux lois pour les conserver, » ce texte vise ceux-là seulement qui ont sur l'immeuble un droit réel, spécial, susceptible de publicité pour sa conservation, et non les créanciers chirographaires, qui n'ont sur les biens de leur débiteur que le droit vague et général que leur donnent les articles 2092 et 2093 : les créanciers chirographaires de l'acheteur sont des ayants cause et non des tiers, dans le sens de la loi de 1855.'

596. — Le vendeur dont le privilège n'a pas été inscrit avant la faillite de l'acheteur, pourra-t-il néanmoins exercer

1 Cassation, 27 mars 1861, Sirey, 61, I, 758, et Dalloz, 61,1, 103; Lyon, 6 avril 1865, Sirey, 66, II, 196, et Dalloz, 66, V, 487. — Troplong, De la transcription, n° 290; Flandin, De la transcription, II, n° 1171; Mourlon, De la transcription, II, nos 439 et 811.

134 THAITF. T)K I.A MME.

l'action résolutoire après l;i faillite J l.;i question que nous posons no nnît pas ftHtir èë\Û qui f/eTÎ^ëftl qne le vendeur peut encore inscrire1 son privilège après la faillite do PafeUetour:1 mais, si l'on admet l'opinion onnir i;". si l'on rh'-ciflo que le privilège ne peut [dus être inscrit,2 alors se présente la question que nous allons examiner : le vendeur peut-il du moins exercer l'action résolutoire F

Nous croyons qu'il faut, répondre affirmativement.

On peut dire d'abord, en faveur de notre opinion, que les créanciers de la faillite ne sont pas des tiers, mais bien des ayants cause du failli, à moins qu'ils n'agissent pour (Mire rentrer dans le patrimoine du failli des biens qui en seraient sortis au détriment de la masse: dans ce dernier cas. ils naissent en vertu d'un droit propre que l'organisation de la faillite leur confère, ils sont des tiers, mais, en tant qu'ils exercent les droits qu'ils ont trouvés dans le patrimoine du failli, ils ne sont que les représentants de celui-ci. et telle est leur situation vis-à-vis du vendeur non payé. Ils trouvent dnns le patrimoine du failli l'immeuble non encor^ payé qui va former une partie de leur gage, et ils ne pourront se défendre contre les poursuites du vendeur que de la même façon que l'acheteur en faillite aurait pu se défendre lui-même.

En second lieu, dût-on leur reconnaître la qualité de tiers, ils ne pourraient encore s'opposer à l'exercice de l'action résolutoire, car ils n'ont pas, sur l'immeuble vendu, un droit réel spécial, conservé conformément aux lois, et l'artielej7 n'est fait que pour cette catégorie de personnes. Sans doute, il existe au profit de la masse des créanciers et sur tous les immeubles du failli une hypothèque organisée par l'article

1 lurs'î

1 Paul Pont, Des privilèr/es et hypothèques, II, n» 903.

2 Nancy, 9 août 1*59, Sirey, 59 II, 594 ; Cassation, 2 décembre 1863, Sirey, 64, I, 57; Al^er, 19 mai 1865, Sirey, 65, 11,187.— Troplong, De la transcription, n° 2182; Flandin, De la transcription, II, n09 1177-1180 ; Bravard-Veyrières et Démangeât, Traité de droit commercial, V, p. 289-291 ; Aubry et Rau, III, § 278, texte et note 8, p. 358.

yv ARTICLE 1654. 135

^W, du, Code de commerce : mais cette hypothèque n'a pas pour but de garantir un droit réel spécial, mais seulement le droit de gage général que l'article 2093 donne à tous les créanciers ; c'est, pour les créanciers de la faillite, quelque chose d'analogue à la séparation des patrimoines pour les créanciers d'une succession, et ce droit général ne peut empêcher l'exercice de l'action résolutoire par le vendeur qui a perdu son privilège.1

597. — Des motifs que nous venons de donner il résulte que la solution devra être la même, que l'inscription prise par les syndics en vertu de l'article 490 du Code de com-

;merce soit antérieure ou postérieure à l'inscription du privilège du vendeur : même si l'inscription est antérieure à l'inscription du privilège, comme nous avons dit qu'elle ne garantit pas un droit réel spécial au profit de la masse des créanciers, elle ne fera pas obstacle à l'action résolutoire.2 Mais il en sera différemment si, après la faillite, le syndic a vendu l'immeuble à un tiers, et que le vendeur

r,p'ait inscrit son privilège que quarante-cinq jours après la transcription de la revente consentie par le syndic : dans cetle hypothèse, le vendeur ne lutte pas contre le droit général de la masse des créanciers de la faillite, il lutte contre Je droit spécial de l'acheteur, el il y a lieu de lui faire application des articles 6 et 7 de la loi de 1855.3

1 Bordeaux, 15 juillet 1857, Sirey, 57, II, 642, et Dalloz, 57, II, 185; Grenoble, fé mars 1858, Sirey, 59, II, 209, et Dalloz, 58, II, lBfôylGasisation, 1er mai 1860, Sirey, 60, 1,602, et Dalloz^ 60, 1, 236; Grenoble, 24 mai 1860, Sirey, 60, II, 526; Dijon, 13 juin 1864, Sirey, 64, 11, 244 ; Lyon, 6 avril 1865, Sirey, 66, II, 196, et Dalloz, m, V, 487. - Aubry et Rau, III, § 278, texte et note 9, p. 359; Paul Pont, Des privilèges et hypothèques, II, n" 904; Mourlon, De la transcription, Il nos 817-820, Bravard-Veyrièreset Démangeât, V, p. 291. — Contra, Troplon^, De la transcription, noï 295 et 296 ; Mourlon, Examen critique des commentaires de M. '1 roplong sur les privilèges, II, n° 379 ; Flandin, De la transcription, II, n° 1189.

2 Arrêt précité de Grenoble, 24 mai 1860. — Compar. Aubry et Rau, Op. et loc. citât., texte et note 10.

3 Riom, 11 novembre 1886, Dalloz, 87, II, 85.

508. — La solution que nous venons de donner, dans l'hypothèse où In vendeur exerce son action résolutoire après la déclaration de faillite de l'acheleur. doit être la même dans le eas on, l'acheteur étant mort, le vendeur se trouve en face d'héritiers bénéficiaires, lui v;iin objecteraiton qu'aux termes de l'article 2\H) les inscriptions ne produisent aucun effet, lorsqu'elles sont prises après l'acceptation bénéficiaire (l'une succession ; la réponse est facile : l'article 2146 se préoccupe du sort des créanciers de la succession les uns vis-à-vis des autres, et, en présence de l'insolvabilité que l'acceptation bénéficiaire peut révéler, la loi ne veut pas qu'après cette acceptation l'un des créanciers puisse se procurer un rang préférable à celui des autres créanciers : après l'acceptation bénéficiaire comme après la faillite, il est trop tard pour acquérir une cause de préférence. Mais l'action résolutoire ne met en présence que le vendeur et l'héritier bénéficiaire représentant l'acheteur, et l'héritier même bénéficiaire n'est pas un tiers ; il est le continuateur de la personne de l'acheteur et ne peut se prévaloir contre le vendeur de l'article 7 de la loi du 23 mars If 85 6. 7

590. — La fin de non recevoir résultant du défaut d'inscription du privilège du vendeur ne peut être opposée au vendeur qui, au lieu d'agir par l'action en résolution, poursuit la revente de l'immeuble par voie de folle-enchère, et un arrêt bien motivé de la cour de Besançon a mis en relief les motifs de différence entre les deux situations : nous avons toutefois des réserves à faire en ce qui concerne le prétendu caractère suspensif aUr'ibué par l'arrêt à la vente sur surenchère, alors que, dans la théorie que nous avons adoptée, cette vente est, comme la vente volontaire, faite sous la condition résolutoire du paiement : 2

« Considérant que la procédure de folle enchère n'est qu'un « incident à la poursuite de surenchère ; que la folle enchère

1 Montpellier, 6 avril 1859, Sirey, 59, II, 593, et Dalloz, 59, II, 113; Cassation, 27 mars 1861, Sirey, 61, I, 758, et Dalloz, 61, 1,103.

2 Suprà, Tome II, n°571.

.ht article 4654. 137

« peut être suivie, non-seulement pour défaut de paiement, « mais encore pour inexécution des clauses de l'adjudication « et par toutes personnes intéressées ;

« Considérant que celte voie de folle enchère ne peut pas « être assimilée a Paclion en résolution de l'article 1654 du « Code civil, applicable seulement à une vente définitive et « au profit du vendeur; que la vente sur surenchère est faite « sous la condition suspensive de l'acquittement des char- « ges et conditions de l'adjudication, et que, si ces charges « et conditions ne sont pas accomplies, la vente est réputée « n'avoir jamais existé;

« Que la loi du 23 mars 1855, dans son esprit comme dans « ses termes, n'a pas appliqué à la procédure de folle en- « chère et au droit qui en résulte, les dispositions de ses « articles 7 et M, applicables seulement à l'action résolu- « toire résultant de l'article 1654 précité.... »*

OOO. — L'article 7 est inapplicable à toute demande en résolution fondée sur une autre cause que sur le défaut de paiement du prix. C'est ce qui ressort du texte même de cet article, qui déclare que « l'action résolutoire établie par Tar- « ticle 4654 du Code civil ne peut être exercée après l'ex- « tinction du privilège du vendeur; » et l'article 1654 ne s'occupe que de l'action résolutoire qui a pour cause le non paiement du prix. Il y a cependant d'autres cas dans lesquels l'action résolutoire sera intentée par le vendeur : celui-ci a le droit de l'exercer toutes les fois que l'acheteur n'exécutera pas l'une des conditions du contrat, mais alors l'action résolutoire pourra être intentée malgré la perte du privilège du vendeur. Cette lacune dans les dispositions de la loi de 1855 peut s'expliquer parce que la résolution pour

1 Besançon, 16 décembre 1857, Sirey, 59, IT, 600, etDalIoz, 59, II, 113. — Sic Tribunal de Grenoble, 20 juillet 1858, Sirey, 59, II, 600; Bordeaux, 2 août 1860, Sirey, 61, II, 157, et Dalioz, 61, II, 66. — Troplong, De la transcription, n° 296; Flandin, De la transcription y \\, n° 1207; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 46, p. 402.

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