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défaut do pnioirifMit du prix élant la plus importante des ciuscs de résolution, l'attention rlu législateur ifefa pas été appelle sur les autres.1
OOI . — L'action résolu loi ro pour défaut de paiement du prix, disons-nous avec irdntrcie 7, ne peut être intentée après la perte ciu privilège du vendeur. La Ouïr de <-,i tion a l'ait une application intéressante de ce principe, dans l'hypothèse où le vendeur, sommé de surenchérir, [mis de produire à l'ordre, a laissé passer le délai légal sans faire de produelion. Sans d'»ute, dans cette hypothèse, le vendeur conserve son droit de préférence sur les fonds non absorbés par les bordereaux de colloeation, mais il n'en a pas moins perdu son privilège en ce sens que le droit de suite est éteint, et que le droit, de préférence n'existe plus à l'égard de tous les créanciers qui ont produit dans le délai utile ; il est donc vrai de dire que le privilège du vendeur, avec ses qualités essentielles, n'existe plus.2
Mais que faut-il décider si le privilège existait encore au moment où l'action résolutoire a été intentée, mais que l'inscription qui le garantissaitait été frappée de péremption au cours de l'instance ? Nous croyons que la question doit être résolue par une distinction : à l'égard des tiers qui sont parties sur l'instance en résolution, on doit dire que l'action procède bien, car l'action résolutoire a été « exercée » avant l'extinction du privilège du vendeur, et l'article 7 n'atteint que l'action résolutoire « exercée » après cette extinction.
Mais, à l'égard des tiers contre lesquels l'action résolutoire n'a pas été intentée, ou qui n'ont pas été approchés sur l'instance en résolution, nous croyons qu'ils invoqueront à bon droit l'article 7, et que le vendeur ne peut soutenir que l'introduction de l'action résolutoire a conservé ses droits à leur égard. Vis-à-vis du tiers auquel l'acheteur a consenti un
* Demolombe, Cours de Code civil, XXV, n° 505; Larombière, Traité des obligations, I, article 1184, nos 16 et 64; Aubry et Rau^ IV, texte et note 47, p. 402; Golmet de Santerre, V, n° 105 bis YI.
2 Cassation, 10 juin 1879, Sirey, 81, I, 419, et Dalloz, 80,1, 409; Cassation, 27 mai 1884, Sirey, 85, I, 161.
effort 'mot après l'extinction du privilège du vendeur, et qui n'a pas été appelé sur l'instance en résolution avant cette extinction, l'action résolutoire est res mter alios acta et, elle ne peut lui nuire : pour l'atteindre il faut une action nouvelle, et cette action sera valablement intentée après l'extinction du privilège du vendeur.1
61)2. — Si le sous-acquéreur a fait transcrire et notifier son contrat, mais qu'il n'ait encore ni payé m consigné son prix, le vendeur peut-il utilement intenter l'action en réso- -taiool? Ou le sous-acquéreur peut-il lui répondre que l'action-résolutoire est éteinte, faute de surenchère dans les quarante jours de la notification, et qu'il n'a plus désormais qu'un droit de préférence sur Je prix? Nous croyons que l'action résolutoire est encore recevahle : en effet, aux termes de l'article 2180, 3°, les privilèges et hypothèques s'éteignent par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ; et, après avoir déterminé ces formalités dans les articles 2181 et suivants, le législateur ajoute, dans l'article 2186, que « le nouveau propriétaire est libéré de tout « privilège et hypothèque en payant ledit prix aux créan- « ciers qui seront en ordre de recevoir ou en le consignant. » Que l'on n'objecte pas que le vendeur, en ne portant pas de surenchère, a perdu son droit de suite sur l'immeuble et n'a plus qu'un droit de préférence sur le prix : nous répondrons, avec le texte précis de l'article 2186, que la purge n'est consommée et l'acheteur libéré du privilège que par le paiement effectif ou la consignation.2
603. — Observons, en terminant l'étude de cette première fin de non recevoir contre l'action résolutoire du vendeur, qu'elle est applicable non-seulement à l'action fondée nu iJfloanoo < i bupufi 819ÎJ ub giv-B-ai/ .bu
1 Cassation, 3 août 1868, Sirey, 68, 1,381, et Dalloz,68, I, 449.— Flandin, De la transcription, II, n° 1238. — Compar. Aubry et R*u, IV, §356, texte et note 48., p. 402-403; Mourlon, De la transcription, II, n° 808.
2 Cassation, 11 janvier 1881, Dalloz, 81, I, 242.
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sur la condition résolutoire tante de l'article 10'H, mnis aussi à colin qui serait fondée sur un parte eommissoire exprès. Il est vrai que l'article 7 flê la loi do IS'>."> nie vise, dans ses termes, que « l'action résolutoire établie par l'ar- « tiele I (i.'ii, » et qu'il no parle pas ifé l'article lo">(), qui s'occupe de ia résolution de plein droit stipulée dans la vente d'immeubles ; mais ces deux actions n'en forment en réalité qu'une seule, l'action en résolution pour- défaut de paiement du prix, dont le principe se trouve dans l'article ï#5¥] et le développement dans les articles 11688 et I050Î L'action résolutoire produira des effets plus ou moins énergiques, suivant que les parties l'auront ou non expressément stipulée : mais c'est toujours la même action résolutoire, unique, créée par l'article 1654, développée dans l'article 1636, et inséparablement liée au sort du privilège par l'article 7 de la loi du 23 mars 1855.1
604. — L'action résolutoire devra être repoussée, en second lieu, si l'acheteur primitif a consenti une revente, ou s'il a concédé une servitude ou une hypothèque avec te concours ou l'assentiment du vendeur : le vendeur qui a provoqué, autorisé ou ratifié ces actes ne pourra ensuite, en agissant par l'action résolutoire, faire tomber des droits qui ont été créés avec son consentement. L'action résolutoire est créée en effet dans l'intérêt privé du vendeur, et il peut y renoncer, comme tout particulier peut renoncer aux droits introduits en sa faveur.
Suivant les principes généraux en cette matière, cette renonciation du vendeur à son action résolutoire pourra être expresse ou tacite : expresse, si en concourant à l'acte par lequel l'acheteur consent un droit réel à un tiers, le vendeur déclare formellement renoncer à son action résolutoire ; tacite, s'il fait un acte impliquant nécessairement l'intention d'abandonner son droit à la résolution de la vente.2
1 Pau, 17 mai 1875, Sirey, 75, II, 332. — Troplong, De la ironscription, n° 304; Flandin, De la transcription, II, n° 1209.
2 Duvergier, I, n° 447; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 52, p. 403; Laurent, XXIV, n° 363.
Les tribunaux examineront, en tait, les circonstances d ou l'on prétend induire cette renonciation tacite du vendeur, par exemple les divers actes intervenus entre lui et l'acheteur,1 l'acceptation d'un tiers commeobligé/ etc. La règle à suivre, dans le cas de doute, sera que la renonciation ne se présume pas et qu'elle doit résulter clairement des faits ou des actes que l'on invoque contre le vendeur: c'est la règle pour toutes les renonciations.
605. — Au premier rang des faits d'où l'on doit induire h renonciation du vendeur à l'action résolutoire se trouve Ja vente judiciaire de l'immeuble, poursuivie à la requête du vendeur et sans réserve de sa part : comme l'a très bien dit Ja cour de Toulouse, « il impliquerait contradiction que le « vendeur pût venir lui-même, défaisant ce qu'il a fait, en « dépouiller celui qui n'a pu les acquérir que par suite de « la procédure qu'il a faite ; que s'il est juste de reconnaî- « tre que le poursuivant ne doit pas répondre au recours « du tiers acquéreur évincé, c'est seulement dans le cas où « cette éviction provient d'un étranger, mais qu'il doit au « moins demeurer garant de ses propres faits. »3
Mais les poursuites dirigées par le vendeur, soit contre son acquéreur direct, soit contre un sous-acquéreur, n'emportent pas renonciation de la part du vendeur à son action résolutoire, et il pourra toujours, s'il n'est pas payé, faire succéder l'action résolutoire à l'action en paiement.
Cette théorie est généralement admise dans les rapports du vendeur et de l'acheteur primitif; et l'on reconnaît qu'entre eux le vendeur est libre d'agir en résolution après avoir demandé le paiement, et que cet ordre de poursuites est même logique, l'action résolutoire n'étant en réalité qu'un recours subsidiaire, un moyen pour le vendeur de sauvegarder ses droits lorsqu'il n'a pas pu se faire payer/
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1 Cassation., < novembre 1832, Sirey, 33, I, 310.
2 Cassation, 9 juillet 1834, Sirey, 34, I, 808.
3 Toulouse, 24 août 1844, Dalloz, 45, IV, 521.
4 Troplong, II, n° G56, et Des privilèges et hypothèques, I,
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La question osl 1res discnh'e, au contraire, lorsque te vendeur a demande It | an nienl a un sons-acquéreur, soit en lui taisant une sommation «le payer ou de délaisser, soit en produisant à hordire oinerl sur Je prix do la rewnle ; el une opinion soulient quf le vendeur ne peut ph|S alors exercer l'action résolutoire :
« Il est évident, dit M. Duver^ior, qu'ayant approuvé la « vente, il est intervenu une convention tacite par laquelle « le vendeur a promis de ne pas troubler l'adjudicataire par « l'exercice de son action en résolution. Lorsque lé vendeur « est resté étranger aux poursuites en expropriation ou à la « procédure qui a pour but la distribution du prix, les tiers « doivent prévoir qu'il viendra peut-être un jour, usant de « l'action en résolution, renverser tout ce qui a été fait au « mépris de ses droits en arrière de lui ; mais lorsqu'il a été « présent, qu'il a appelé les tiers à acheter ou qu'il a déclaré « vouloir que le prix de la vente lût distribué a qui de droit, « il est lié envers ceux qui ont acheté et qui ont payé. Il se- « rait dérisoire de supposer que sa provocation ou son ap- « probation sont conditionnelles, et qu'ainsi, à son gré, la « vente sera maintenue, s'il est payé, résolue, s'il ne l'est « pas. »*
Telle est pourtant la solution qui nous paraît la vraie, et nous croyons que la vente sera maintenue, si le vendeur est payé, et qu'elle sera résolue s'il ne l'est pas. En intervenant dans la procédure, en demandant une collocation, en obtenant même un bordereau, qui plus tard n'est pas acquitté, le vendeur ne fait qu'une chose, demander le paiement de son prix ; et s'il ne l'obtient pas. il lui reste le moyen subsidiaire et suprême de la demande en résolution.
n° 224 bis; Duvergier, I, n° 664; Larombière, Des obligations, II, article 1184, n" 96; Colmetde San terre, V, n° 104 bis ; Deinulombe, Cours de Code civil, XXV, n° 530.
1 J, n° 447. — Sic Cassation, 1(5 juillet 1818, Sirey, c. n., V, I, 504; Cassation, 2 juin 1824, Sirey, c. n., Vil, 1, 472. — Tropiong, II, n° 659, et Des privilèges et hypothèques, I., n05 224 et 225. ..I. t^y'ng <0otf!
On objecte qu'en demandant à être payé il a ratifié la revente, et qu'il est désormais lié vis-à-vis de ceux qui ont acheté et qui ont payé ; mais c'est précisément ce que nous contestons. La demande de paiement qu'il forme contre le sousacquéreur n'a pas un autre caractère que celle qu'il forme contre son acheteur direct : il manifeste par là son intention de faire exécuter le contrat et d'être payé, mais il serait déraisonnable de voir dans cette demande une renonciation à l'aclion résolutoire, dans le cas où il ne serait pas payé. Dans quel intérêt, en effet, le vendeur ferait-il celte renonciation ? Pourquoi abandonnerait-il, à son grand détriment, le droit que la loi a créé en sa faveur? Les renonciations à un droit ne se présument pas, et la théorie que nous combattons a précisément pour base une présomption de renonciation de Ja part du vendeur, présomption contraire à toute vraisemblance.1
60G. — Si un immeuble a été revendu plusieurs fois, et que le vendeur primitif renonce à son action en résolution, cette renonciation ne peut préjudicier aux droits du second vendeur, qui conserve l'option entre l'action en résolution et l'action en paiement. C'est ce que la Cour de cassation a jugé à deux reprises, d'abord par un arrêt de la chambre civile cassant un arrêt de la cour de Paris, puis par un arrêt (jes chambres réunies, la cour de Rouen ayant adopté le système de la cour de Paris ; 2 et les conclusions de M. l'a-
1 Limoges, 21 août 1811, Sirey,c. n., III, 11,559; Paris, 11 mars 1816, Sirey, c. n., V, 11, 113; Cassation, 30 avril 1827, Sirey, c. n., VI11, 1, 585; Montpellier, 29 mai 1827, Sirey, c. n., \ III, II, 373 ; Bordeaux, 29 mai 1635, Sirey, 36, II, 57; Paris, 12 août 1835, Sirey, 36, 11,272; Cassation, 11 janvier 1837, Sirey, 37, 1, 649; Cassation, 16 mars 1840, Sirey, 40, I, 321; Poitiers, 13 mars 1846, Sirey, 47, II, 416; Cassation, 11 décembre 1855, Sirey, 57, I, 60, et Dalloz, 56, I, 256; Bordeaux, 28 décembre 1886, DaJloz, 87, 11, 165. — Dur^nton, XVI, n° 379; Larombière, Des obligations, II, article 1184, nos 96-97; Colmet de Santerre, V, n° 104 bis; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et notes 50 et 52, p. 403; Demolombe, Cours de Code civil, XXV, nos 533 et suiv.
2 Cassation, 13 juillet 1847, Sirey, 47, I, 587, et Dalloz, 47, I, 282; Cassation, chambres réunies, 20 juin 1850, Sirey, 50, 1,651.
144 TltAITK I)K I.A M. ME.
vocat général Nicias Gaillard devant les chambres réunies
démuniront jusqu'à I'é\idenee. ;i notre ,*ivis. que le droit du second vendeur est eonservé malgré la rennneiation du premier :
« Le droit do résolution, dit-il, appartient à tout vendeur. « L'article f684 ne dislingue pas. Lorsqu'il y a plusieurs « ventes successives, chaque vendeur ëdi\ par rapport à « son acquéreur, dans la situation où se* trouvait, par rap- « port à lui, le vendeur précédent. Comme lui, il a privilège « sur le prix ; comme lui, il a droit de résolution sur la cho- « se, et aussi entièrement que lui. Ce droit lui est propre. « Il ne l'exerce point du chef de celui qui lui a cédé anlé- « rieurement l'immeuble qu'à son tour il a vendu ; il trouve « le droit de résolution en lui-même, comme le privilège « sur le prix.
« Comment donc la renonciation virtuelle ou expresse du « premier vendeur au droit de résolution en priverait-elle « le second ? Celui-ci a des intérêts particuliers. Indépen- « damment de ce qui reste dû au vendeur primitif, il peut « lui être dû à lui-même, soit que le premier vendeur ait « été payé en partie, soit, celui-ci n'eûl-il rien reçu, que « l'immeuble ait été vendu plus cher la deuxième fois. Ces « intérêts particuliers ont aussi des garanties qui leur sont « propres....
« Tour qu'ii en fût autrement, il faudrait qu'il y eût indi-
« visibilité, et c'est ce qu'a prétendu la Cour de Rouen
« Mais où trouver celte prétendue indivisibilité ? Le principe pe, c'est la divisibilité des droits et des obligations : où « est l'exception ici ? Ce qui m'est dû m'est dû à un titre « distinct du vôtre. S'il vous eût plu de faire remise du res- « tant de votre prix, ou qu'une exception à vous personnelle « eût éteint votre droit, le mien n'en fût pas moins resté en- « lier ; c'eût été absolument comme si vous eussiez été payé « intégralement à l'origine, et que mon droit eût toujours « été seul. De même, quand il ne s'agit pas de la créance « en elle-même, mais de ses garanties alternatives, le pri-
article 1654. 145
« vilège ou la résolution, rien de plus divisible que l'action
« en résolution, elle se divise activement entre les héritiers
« du vendeur, passivement entre les héritiers de l'acqué-
« reur.... »1