III. — Quelles sont les conséquences du défaut de paiement
SECTION I
A quel moment le prix doit-il être payé, et dans quel lieu.
545. — Nous avons vu, en étudiant la nature et les conditions du contrat de vente, en quoi consiste le prix dans le contrat de vente et comment il peut être déterminé : ' nous avons maintenant à examiner, avec les articles 1 650 et 1 65 1 . quand et où il doit être payé.
Voyons d'abord à quel moment il doit être payé.
Aux termes des articles 1650 et 1651, Je prix doit êlre payé au moment fixé par la convention ; et si les parties n'ont rien dit à cet égard lors de la vente, le prix sera payé dans le temps où doit se faire la délivrance.
546. — On s'est demandé si. dans le silence du contrat, Y usage pouvait fixer l'époque du paiement du prix et apporter une dérogation à la règle des articles 1650 et 1651 : ainsi, en matière de vente de farines, il est d'usage, sur certaines places, de ne payer que trente jours après l'époque fixée pour la livraison ; en matière de vente de fonds de commerce, c'est un usage assez généralement adopté de retarder pendant dix jours Je paiement du prix. Ces usages devront-ils faire la règle des parties ?
Non, d'après une première opinion. La règle posée par les articles 4 650 et 1651 est, dit-on, une règle absolue : le
1 Suprà, Tome î, nes 92-111.
paiement doit avoir lieu au jour fixé pour la délivrance, dans le silence de la convention, et les usages locaux ne peuvent, à défaut d'une expression formelle de la volonté des parties, déroger à cette règle précise.1
Nous croyons au contraire que l'on devra, si les parties n'ont rien dit, suivre la règle tracée par l'usage. L'article 1651. en décidant que le prix sera payé dans le temps où doit se faire la délivrance, ne stipule que pour le cas où les parties n'ont pas fait de convention contraire : or il y a deux manières de convenir du contraire, la première, en fixant l'époque du paiement, la seconde, en ne disant rien, alors que l'on traite dans un lieu où un usage certain et notoire Cixe une époque différente de celle indiquée par l'article 1651. Ne doit-on pas interpréter le silence des parties en ce sens qu'elles ont entendu s'en référer à l'usage du lieu où elles traitent ? N'est-ce pas là l'interprétation la plus raisonnable de leur volonté, qui, d'après l'article 1650, doit former leur loi? Pour -notre part, nous le croyons tout-àfait.2
54? . — Comment faut-il interpréter la clause dans laquelle les parties ont déclaré que le prix serait payable « à « la volonté de l'acheteur ? » Nous trouvons dans la jurisprudence deux interprétations de cette clause : l'une, d'après laquelle le prix serait immédiatement exigible,3 l'autre, suivant laquelle il faudrait assimiler cette clause à une
1 Trib. de la Seine, 5 février 1859, Sirey, 69, II, 56, et Dalloz., 68, 111, 96; Trib. de la Seine, 29 mai 1878, Reoue du notariat, 78, p. 695 ; Trib. de la Seine, 4 juin 1888, France judiciaire , 88, p. 313.
2 Tnb. de la Seine, 13 mars 1858, Journal des huissiers, 58., p. 167 ; Trib. de la Seine, 7 juillet 1864, Journal Le Droit, n" du 31 août 186i; Tnb. de la Seine, 31 mars 1868, Sirey, 69, II, 56, et Dalloz, 68, 111, 96; Trib. de la Seine, 8 octobre 1869, Sirey, 70, II, 333, et Dalloz, 70, III, 87; Cassation, 22 février 1875, Sirey, 76, I, 72, et Dalloz, 75, I, 471. — Lyon-Çaen et Renault, Précis de droit commercial, I, n° 686.
3 assation, 24 mars 1818., Sirey, c. n., V, I, 454.
Guil. Vente, n. 6
$2 TRAITE DE i.\ VENTE.
constitution de reniée! déclarer que l'acheteur ne peut jamais être contraint à rembourser le capital.1
La question est avant tout une question de fait, à décider d'après l'ensemble dos clauses de l'acte el les diverses circonstances delà cause: mais nous croyons qu'à défaut d'éléments spéciaux de décision, on devra décider que le prix est immédiatement exigible, suivant la théorie accréditée pour les obligations dans lesquelles l'exigibilité est fixée « à la « volonté du débiteur ». En effet, une constitution de rente est un contrat spécial, qui ne peut pas se présumer elqui doit être clairement convenu entre les parties ; et on ne peut, à notre avis, supposer que le vendeur, qui se dépouille de sa chose, a entendu se priver du droit d'en réclamer l'équivalent en argent et se contenter du paiement des intérêts. Sans doute les parties peuvent, à côté du contrat de vente proprement dit, faire une constitution de rente, mais elles doivent le dire.
548. — Si la livraison des choses vendues se fait par parties, comment appliquera-t-on la règle de l'article 1651, d'après laquelle le paiement doit avoir lieu au moment de la délivrance ? L'acheteur devra-t-il paver une partie proportionnelle du prix, au moment de chaque livraison partielle, ou pourra-t-il différer le paiement total jusqu'après la dernière livraison ?
Dans cette hypothèse comme dans celle que nous examinions au numéro précédent, nous dirons qu'il y a d'abord une question de fait, et aussi une question d'usages, dans le genre de ventes dont il s'agit. Si les faits ou les usages ne sont pas suffisants pour fournir une solution, nous croyons qu'on devra tenir compte surtout de la manière dont les différentes livraisons seront espacées : si elles doivent être faites dans un délai très rapproché l'une de l'autre, le paiement ne devra être effectué qu'au moment de la dernière
1 Cassation, 28 vendémiaire an XI, Sirey, c. n., I, I, 707; Paris, i i prairial an XIII, Sirey, c. n., II, II, 58.
livraison, car c'est seulement à ce moment que la délivrance est faite, dans le sens de l'article 1631. Mais si, au contraire, les livraisons sont éloignées les unes des autres, et que les premières soient importantes, eu égard au marché total, il nous paraît plus conforme à l'intention probable des parties de décider que le paiement devra se faire aussi par parties, lors de chaque livraison. Cette solution n'est point contraire au texte de l'article 1651 , car le paiement se fait encore au temps où doit se faire la délivrance.1
549. — L'article 1653 apporte une exception au principe que l'acheteur doit payer le prix, à défaut de conventions contraires, au moment de la délivrance : « Si l'ache- « teur, dit ce texte, est troublé ou ajuste sujet de craindre « d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en « revendication, il peut suspendre le paiement du prix jus- « qu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux « n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été « stipulé que nonobstant le trouble l'acheteur paiera. »
Voici l'hypothèse prévue par l'article 1 653 : l'acheteur est, non pas évincé, auquel cas il pourrait demander la résolution du contrat, mais troublé par un tiers qui prétend avoir des droits sur la chose vendue ; ou bien il n'est pas encore troublé, mais il ajuste sujet de craindre d'être troublé : alors l'article 1 653 l'autorise à suspendre le paiement du prix, car il n'a pas la jouissance paisible sur laquelle il avait le droit de compter.
550. — L'article 1 653 est emprunté à l'ancien droit, mais il va plus loin et accorde à l'acheteur un droit plus étendu : il fallait en effet, dans notre ancien droit, pour que l'acheteur pût suspendre le paiement du prix, qu'il fût effectivement troublé, et une simple menace n'aurait pas suffi :
« Même après que le vendeur a livré la chose, dit Pothier, « il ne pourrait demander le prix, si l'acheteur était troublé
1 Compar. Caen, 16 avril 1839, Dalloz, Répert. alphab., v° Vente, n° 669. — Laurent, XXIV, n° 319.
Ni ïkuïï; DB la VENTE.
« dans sa possession par- quelque demande en revendica- « lion, hypothécaire ou aulre, jusqu'à ce que le procès fût « terminé. » '
Nous trouvons, avec MM. Au!> r- y el Hau.- que la solution nouvelle esi plus équitable : lors même que l'acquéreur ne serait pas encore troublé, s'il a dejusl s sujets de redouter un trouble, il est bon qu'il puisse différer le paiement 'lu prix, el ne pas s'exposer ;i perdre à la fois la chose, qui lui serait enlevée par une éviction, et le prix, que l'insolvabilité du vendeur mettrait celui-ci dans l'impossibilité de restituer.
551. — Le droit que l'article 1653 accorde à l'acheteur est le droit de « suspendre le paiement du prix », par conséquent de retenir ce prix par devers lui jusqu'au moment où le trouble, ou les menaces de trouble, auront cessé.
La formule que l'article 1653 emploie permet de résoudre une question qui a été discutée, mais que nous ne croyons guère discutable, la question de savoir si le vendeur peut contraindre l'acheteur à consigner son prix, malgré la menace du trouble : il faut répondre négativement. Consigner, c'esl payer, et précisément l'article IG53 dispense l'acheteur de payer, et lui permet de « suspendre le paiement du prix », et par conséquent de ne pas accomplir son obligation.3
Mais, à l'inverse, l'acquéreur pourrait toujours, s'il le voulait, consigner le prix, à moins que le contrat ne contînt une défense de consigner : l'article 1 653 renferme une disposition introduite uniquement en sa faveur, et elle ne peut lui enlever le droit qui appartient à tout acquéreur de se libérer de son prix par le paiement ou par la consignation.4
1 De la Vente, u° 280.
8 IV, § 356, texte et note 10, p.;396.
" Lyon, 17 mars 1864, Sirey, 64, II, 148, et Dalloz, 65, II, 146 ; Besançon, 14 juillet 1875, Sirey, 77, II, 204, et Dalloz, 77, II, 120. — Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 11, p. 397; Laurent, XXIV, n° 326.
4 Cassation, 8 novembre 1830, Dalloz, Repert, alphab., v° Obligation, n° 1794 2°. — Laurent, XXIV, n° 326.
552. — Le vendeur peut, aux termes de l'article 1653, obtenir le paiement du prix, malgré le trouble ou la menace de trouble, en donnant caution à l'acheteur.
Ce droit, de donner une caution pour obtenir le paiement du prix, constitue une faculté pour le vendeur, faculté dont il peut user ou ne pas user : mais l'acheteur ne pourrait le contraindre à fournir caution pour lui permettre de payer son prix avec sécurilé. C'est ce qui résulte des termes mêmes de l'article 1 653, « si mieux n'aime celui-ci (le vendeur) don- « ner caution. » '
Observons cependant que le vendeur ne pourrait donner caution, s'il avait été convenu dans l'acte que l'acheteur ne paiera qu'après l'accomplissement des formalités hypothécaires : la convention des parties déroge alors aux dispositions de l'article 1653.2
558 . — La loi n'indique pas de quoi doit répondre la caution à fournir par le vendeur, mais le but de la disposition de l'article 1 653 va suffisamment préciser les limites de l'obligation que va prendre la caution. Que veut en effet le législateur, en autorisant le vendeur à donner caution ? Il veut concilier le droit du vendeur au prix et l'intérêt de l'acheteur à ne payer ce prix qu'avec sécurité, et, pour atteindre ce but. il permet au vendeur d'empêcher la suspension du paiement du prix en donnant caution. La caution doit donc répondre de la restitution du prix, en cas d'éviction, mais uniquement de la restitution du prix, et l'acheteur ne peut exiger d'elle un engagement de répondre des dommages que pourra lui faire éprouver l'éviction.3
1 Douai, 23 mai 1853, Sirey, 54, II, 9, et Dalloz, 54, II, 172. — Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 15, p. 397; Laurent, XXIV, n° 328.
2 Bordeaux, 17 février 1812, Sirey, c. n., IV, 11,39. — Duranton, XVI, n° 354.
3 Cassation, 22 novembre 1826, Sirey, c. n., VIII, I, 461; Dijon, 15 février 1878, Sirey, 79, II, 4, et Dalloz, 78, II, 147. — Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 12, p. 397; Laurent, XXIV, n° 329.
86 tua m': df la vente.
Si lo trouble ou la menace de trouble no porto que sur une partie de la chose vendue, il y a lieu pour les tribunaux d'arbitrer la quotité du prix à retenir et par suite l<" chiffre de la caution à fournir par l'acheteur, on tenant compte du chiffre dos condamnations qui peuvent intervenir contre le vendeur, au ons d'éviction partielle.1 .Nous avons vu on effet que dans cotte hypothèse, aux termes de l'article 1637, l'acheteur évincé est rembourse non pas proportionnellement au prix qu'il a payé, mais proportionnellement à l'estimation de la chose à l'époque de l'éviction ; 2 et. comme c'est là le chiffre de la restitution à laquelle l'acheteur aura droit, s'il est évincé, c'est aussi ce chiffre que les tribunaux doivent fixer approximativement comme limite des obligations de la caution.
554. — L'article 1653 exige, pour que l'acheteur puisse retenir le prix, qu'il soit « troublé, ou ait juste sujet de crain- « dre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit « en revendication. » Ces deux modes de trouble, l'exercice d'une action hypothécaire ou d'une action en revendication, ne sont indiqués qu'à titre d'exemple, et parce qu'ils sont les plus fréquents : mais ils ne sont pas les seuls, et les tribunaux apprécieront souverainement, en fait, si l'acheteur a «juste sujet de craindre d'être troublé » : c'est ainsi, par exemple, que l'acheteur pourra être autorisé à retenir le prix, si la propriété de l'immeuble vendu est grevée d'une condition résolutoire dont l 'événement peut enlever à l'acheteur le bien qui lui a été livré.3
Posons donc en principe qu'il appartient aux juges du fait
1 Compar, Bordeaux, 28 juin 1831,Sirey, 31, II, 334; Cassation, 24 décembre 1834, Sirey, 35,1,280. — Duranton, XVI, n° 346; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 13, p. 397; Laurent, XXIV, n° 330.
8 Suprà, Tome I, n" 370-375.
3 Bordeaux, 17 décembre 1835,, et Cassation, 18 août 1839, Dal- 1oz,Répert. alphab., vJ Vente, nos 1177 3° et 4°. — Laurent, XXIV, n° 321.
de déterminer s'il y a ou non pour l'acheteur juste sujet de craindre d'être troublé, et la jurisprudence nous fournit de nombreux exemples de l'exercice de ce pouvoir d'appréciation.1 Mais il faut, pour que les tribunaux accueillent la demande de l'acheteur, que la menace soit sérieuse, et que l'acheteur soit véritablement en danger d'être évincé.2
L'existence d'inscriptions hypothécaires suffît à elle seule pour justifier la demande de l'acheteur, comme l'indique le texte même de l'article 1653.3 Il en est ainsi si le vendeur s'est engagé dans l'acte de vente à rapporter un étal négatif, car, en pareil cas. l'acheteur ne fait que demander au vendeur l'exécution de la promesse qu'il a faite ;* mais il en est de même si le vendeur n'a pris aucun engagement spécial, car l'existence d'inscriptions est par elle-même une menace sérieuse d'éviction, et c'est pour cela que l'article 1 653 la prévoit spécialement. En vain le vendeur répondraitil que les inscriptions ne constituent pour l'acheteur qu'un danger apparent, mais que la cause en a disparu : l'acheteur répondra victorieusement que si les inscriptions ne sont pas sérieuses, il est d'autant plus facile au vendeur d'en rapporter main-levée ou d'en faire prononcer la radiation, mais
1 Agen, 10 janvier 1810, Sirey, c. n., III, II, 182; Cassation, 26 juin 1816, Sirey, c. n., V, I, 210; Rouen, 12 avril 1826, Sirey, c. n., VIII, II, 221 ; Lyon, 29 décembre 1827, Sirey, c. n., VIII, II, 431 ; Orléans, 9 juillet 1829, Sirey, c. n., IX, II, 296; Cassation, 25 avril 1831, Sirey, 31, I, 623; Paris, 26 février 1833, Sirey, 33, 11,231; Orléans, 17 mars 1837, Sirey, 37, 11,291; Besançon, 14 juilletl875, Sirey, 77, II, 204, et Dalloz, 77, II, 120; Cassation, 21 décembre 1886, Sirey, 87, I, 215, et Pandecées françaises, 88, 1,321.
2 Cassation, 18 août 1875, Sirey, 77, I, 413, et Dalloz, 76, I, 31.
3 Orléans, Arrêt précité du 9 juillet 1829; Cassation, 21 juin 1881, Sirey, 82, I, 118, et Dalloz, 81, I, 468; Cassation, 18 mars 1884, Sirey, 86, I, 204, et Dalloz, 85, I, 211.
4 Cassation, 21 juin 1870, Sirey, 70, I, 348, et Dalloz, 71, I, 92; Lyon, 8 mai 1873, sous Cassation, Sirey, 74, 1, 337, et Dalloz, 74,
88 tua ri h DE i I PENTE.
que, on ce qui le concerne, il est en droit d'exiger que l'inscription, sérieuse ou non, disparaisse.4
L'acheteur on effet n'a pas b prouver, comme le remarque justement M. Laurent,1 l'existence du droit prétendu ^ir le bien qu'il a acheté ; s'il faisait cette preuve, ce n'est pas seulement la rétention de son prix qu'il pourrait demander, mais la résolution du contrat : ■ il n'a donc à établir qu'une chose, pour être autorisé à retenir son prix, qu'il est, en apparence, menacé d'un danger sérieux d'évictioni
555. — Le droit qui appartient à l'acheteur de rotenir le prix, en cas de trouble ou de juste sujet de craintes de trouble, existe non seulement contre le vendeur primitif, mais aussi contre les tiers auxquels le vendeur aurait cédé le prix de la vente : * nous nous bornons à poser en ce moment le principe, sur lequel nous reviendrons dans la sixième partie de ce Traité, consacrée à la cession de créances et autres droits ; le cessionnaire n'acquiert de droits au prix que dans les conditions où ce prix était dû au vendeur, et l'acheteur peut lui opposer toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer au vendeur lui-même.
556. — Le droit de retenir le prix cesse pour l'acheteur, aux termes de l'article 1653, s'il a été stipulé dans l'acte que nonobstant le trouble l'acheteur paiera : la disposition de l'article 1653 n'a été introduite que dans l'intérêt privé de l'acheteur, et il peut y renoncer, de même qu'il peut renoncer à toute garantie envers le vendeur, comme nous l'avons vu avec l'article 1627.
Il faut assimiler à cette hypothèse, prévue par l'article 1653, celle où l'acheteur, connaissant le danger d'éviction qui menace le bien qu'il acquiert, promet néanmoins de
1 Cassation, 7 mai 1827, Sirey, c. n., VIII, I, 591. — Voir toutefois Laurent, XXI V, n° 321.
2 Op. et toc. citât.
3 Douai, 3 juillet 1846, Dalloz, 46, IV, 508; Cassation, 28 janvier 1862, Dalloz, 62, I, 159.
4 Nancy, 5 mars 1873, Sirey, 73, II, 70, et Dalloz, 73, II, 164.
payer le prix dans un délai déterminé. Un arrêt de la Cour de cassation a cependant jugé le contraire, par le molif que l'acheteur ne peut êlre privé des garanties que la loi lui accorde sans une renonciation formelle à son droit, et que la connaissance du danger d'éviction n'équivaut pas à cette renonciation.1 Nous croyons, avec M. Laurent, que cette doctrine est trop absolue : sans doute la renonciation à un droit ne se présume pas, mais il est permis d'y renoncer tacitement ou expressément, et presque toujours le fait par l'acheteur de consentir à payer à une époque précise, en présence d'un danger d'éviction qu'il connaît, donnera la preuve de sa volonté de renoncer au bénéfice de l'article 1653. Sans doute il peut en être différemment, et le délai fixé a pu n'être, dans la pensée de l'acheteur, qu'un moyen pour le vendeur de faire disparaître le danger d'éviction : les circonstances devront donc être interrogées, mais, si elles révèlent de la part de l'acheteur l'intention de ne pas suspendre le paiement du prix, nous croyons que cette renonciation tacite équivaut à une renonciation expresse, et produira les mêmes effets.2
A plus forte raison en serait-il ainsi, et l'acheteur seraitil privé du droit que lui donne l'article 1653, s'il ne pouvait agir en garantie contre son vendeur au cas d'éviction, parce qu'il aurait acheté « à ses périls et risques ». La disposition de l'article 4 653 a pour but de protéger le droit de l'acheteur à la garantie, et d'éviter qu'il ne puisse obtenir la restitution du prix qu'il aurait payé, à raison de l'insolvabilité du vendeur condamné à faire cette restitution ; mais, s'il ne peut avoir droit à la restitution du prix, la loi n'a pas à venir à son aide.3
* Cassation, 28 août 1839, Sirey, 39, I, 837.
2 Paris, 16 juillet 1832, Sirey, 32, II, 517; Cassation, 5 février 1840, Sirey, 40, I, 511 ; Cassation, 28 janvier 1852, Dalloz, 52, I, 291. - Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 16, p. 397; Laurent, XXIV, n° 324. - Compar. Cassation, 24 mars 1829, Sirey, c. n., IX, I, 258. — Duvergier, I, n° 429.
5 Aubry et Rau, IV, § 356, p. 397; Laurent, XXIV, n° 323.
Enfin l'acheteur sérail encore déchu du bénéfice de l'article 1653, si le danger d'éviction provenait d'une violation do la loi à laquelle il auraîl sciemment concouru, comme s'il avait acheté, par exemple, des immeubles appartenant à des mineurs sans observer les formalités légales ; l'acheteur est alors le premier en faute, et il ne peut demander à être protégé contre sa propre imprudence.1
55 7. — L'acheteur peut-il se refuser au paiement des intérêts du prix, s'il est menacé d'un danger d'éviction ? M. Laurent résout la question par une distinction : si la chose vendue produit des fruits ou autres revenus, l'acheteur doit continuer à payer les intérêts du prix, malgré la menace d'éviction, car ces intérêts représentent la jouissance qu'il a de la chose vendue. Mais si cette chose ne produit pas de fruits, les intérêts ne sont plus dus qu'au même titre que le capital, et l'acheteur sera autorisé à en suspendre le paiement.2
L'opinion généralement adoptée, saufle dissentiment de M. Laurent, affirme au contraire que l'acheteur devra toujours payer les intérêts du prix, et nous croyons que c'est avec raison : l'article 1 653 constitue une exception aux règles de la vente, puisqu'en principe l'acheteur doit payer le prix à l'époque fixée par le contrat ou par la loi ; cette exception doit être restreinte dans les termes où elle est édictée, c'està-dire au prix, et on ne peut l'étendre, en dehors du texte, aux intérêts du prix. Ajoutons que cette solution ne cause pas beaucoup de préjudice à l'acheteur, car il peut toujours arriver à suspendre le paiement des intérêts en intentant une action au vendeur pour faire disparaître la cause de trouble dont il se plaint, en déclarant que tant qu'elle n'aura pas disparu il ne paiera ni le prix ni les intérêts ; mais, s'il ne dit rien et s'il reste en jouissance de la chose, frugilere ou non, il doit les intérêts du prix.3
1 Nancy, 20 janvier 1840, Dalloz, Répert. alphab.., v° Vente, n° 1190; Lyon, 27 mai 1848, Dalloz, 50, II, 192.
2 XXIV, n° 327.
3 Turin, 5 juillet 1808, Sirey, c. n., II, II, 411; Riom, 2 janvier
558. — Si l'acquéreur a payé son prix trop précipitamment, et qu'il découvre ensuite une cause de trouble qu'il ignorait et qui l'aurait autorisé à suspendre le paiement, il ne pourra pas répéter le prix qu'il a payé, et il n'aura d'autre ressource que d'intenter une action en garantie. C'était la solution de notre ancien droit : « L'acheteur, disait Po- « thier, peut bien se défendre de payer lorsqu'il est troublé ; « mais s'il a payé avant le trouble, il ne peut demander ni « la restitution du prix, ni caution, pendant le procès. » ! La même décision doit être adoptée aujourd'hui, en présence des termes de l'article 1652, qui autorise l'acheteur à suspendre le paiement, mais non à se faire restituer le prix une fois payé.*
Il importe peu, à ce point de vue, que l'acheteur ait payé le prix directement aux mains du vendeur, ou que ce prix ait été laissé en dépôt au notaire, suivant un usage assez répandu, jusqu'après l'accomplissement des formalités hypothécaires : même dans cette dernière hypothèse le prix est payé, le vendeur en est approprié, et l'acheteur ne peut demander que le notaire, qui le détient pour le compte du vendeur, le lui restitue.3
Mais nous croyons, avec M. Laurent,* qu'il en serait différemment et que l'acheteur pourrait demander au notaire dépositaire des fonds la restitution du prix, s'il était établi que les parties n'ont pas entendu payer avant l'accomplissement des formalités hypothécaires, et que le notaire n'a reçu l'argent qu'à titre de mandataire commun des deux
1830, Sirey, 33, 11,41. - Troplong, II, n°611;Duvergier, I, n<> 422; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 14, p. 397.
1 De la Vente, n° 282.
2 Dijon, 15 février 1878, Sirey, 79, II, 4, et Dalloz, 78, II, 147. — Troplong, II, n° 614; Duvergier, I, n° 430; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 18, p. 397.
3 Bordeaux, 28 mars 1862, Sirey, 63, II, 43, et Dalloz, 63, V, 397. - Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 19, p. 397-398; Laurent, XXIV, n8 331.
*XXIV, n°331.
02 TRAITA DE i.\ HSNTE.
parties, et sous la condition de ne le remettre au vendeur que si l'état dos inscriptions était négatif.
Enfin, si l'acheteur avail consigné son prix pour être distribua par voie d'ordre entre l<is créanciers hypothécaires, il ne pourrait pas non plus opérer le retrait de la consignation qui est, sinon un paiement, au moins l'exécution do l'obligation de l'acheteur quant nu prix. Mais l'acheteur pout obtenir une garantie par un autre moyen, en intervenant à l'ordre, et en demandant qu'une somme suffisante pour le garantir des suites de l'éviction qui le menace reste déposée à la caisse des consignations : l'acheteur est en effet créancier éventuel du vendeur, et il peut obtenir à ce titre une collocation éventuelle comme son droit.1
559. — Dans quel lieu le prix doit-il être payé ? Si la convention s'en explique, rien de plus simple, on se conformera à cette convention : c'est ce que l'article 1247 décide à propos du paiement en général, et ce que l'article 1630 répète à propos de la vente.
Lorsque la convention est muette, si l'on s'en tenait au droit commun de l'article 1247, on déciderait que le paiement doit être effectué au domicile du débiteur, c'est-à-dire de l'acheteur : mais l'article 1650 déroge en cette matière au droit commun, et décide que le paiement se fera « au lieu où doit « se faire la délivrance ». Cette exception aux principes ordinaires se justifie par la corrélation qui existe entre la délivrance et le paiement du prix : à défaut de stipulation contraire, ces deux opérations sont concomitantes, et, puisqu'elles doivent se faire en même temps, il est naturel qu'elles se fassent au même lieu, l'acheteur comptant les espèces après que le vendeur lui a délivré la chose vendue.2
Mais il n'en est ainsi que dans le cas où la vente est faite au comptant : si elle est faite à crédit, soit que la convention
1 Cassation, 24 janvier 1838,, Sirey, 38, I, 97. — Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 20, p. 398.
2 Laurent, XXI^V, n° 318.
accorde expressément un terme pour le paiement, soit que, la convention étant muette, l'usage donne à l'acheteur un délai pour payer, dans l'espèce de vente dont il s'agit, la règle de l'article 1247 redeviendra applicable, et le paiement devra être effectué au lieu du domicile de l'acheteur. Cette solution, unanimement admise, résulte à la fois du texte de l'article 1651 et des motifs de ce texte : du texle, car l'article 1 651 suppose qu'il n'a rien été réglé par le contrat ni quant à l'époque, ni quant au lieu du paiement, et c'est pour ce cas seulement qu'il déroge à la règle de l'article 1247 ; des motifs du texte, car, du moment où le paiement et la délivrance ne sont plus concomitants, le motif que nous venons d'assigner à l'arlicle 1651 disparaît, et on ne voit pas pourquoi l'acheteur se déplacerait pour aller payer dans un lieu où rien ne l'appelle plus.1
50O. — Faudra-t-il suivre la règle de l'article 1247, ou l'exception de l'article 1651, lorsque la vente a été faite au comptant, mais que le vendeur a ensuite consenti, par complaisance, à se départir du contrat et à donner un délai à l'acheteur ?
La question est discutée, et, d'après une première opinion, on devrait placer sur la même ligne l'hypothèse où le contrat accorde un terme, et celle où le vendeur consent à accorder un délai de complaisance ; et il faudrait décider, dans les deux cas, que le paiement aura lieu au domicile de l'acheteur : « Les raisons, dit M. Duvergier, qui faisaient considé- « rer comme le plus convenable pour le paiement du prix « le lieu où la délivrance s'opérait ne subsistent plus, quand « la délivrance est accomplie. Dès lors on doit suivre la dis- « position placée au titre des contrats, qui veut que le paie- « ment se fasse au domicile du débiteur. » 2
1 Cassation, 14 juin 1813, Sirey, c. n., IV, \, 368; Limoges, 19 janvier 1828, Sirey, c. n., IX, II, 17. — Duranlon, XVI, n° 331 ; Troplong, II, n° 594; Duvergier, I, n°417; Aubry et Rau, IV, l 356, texte et note 8, p. 396; Colmet de Santerre/vil, n° 96 bis; Laurent, XXIV, n° 320
94 im.mtj'; DE la VENTE*
Nous croyons, au contraire, que le paiement doit avoir lieu dans l'endroit où sVsi faite la délivrance. Il est certain que le vendeur pouvait l'exigera l'époque fixée pour le paiement, puisque cette époque était la même que celle de la
délivrance ; et s'il a consenti, par bienveillance pour l'acheteur, à lui accorder un délai, il ne s'ensuit pas qu'il ait en même temps renoncé au droit d'être pajé au lieu de la délivrance. Les renonciations ne se présument pas, et on doit surtout interpréter restrictivement, au profit du vendeur, la faveur qu'il a consenti à faire à l'acquéreur.1
1 Duranton, XVI, n° 331; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 9, p. 396; Laurent, XXIV, n° 320.
SECTION II
Dans quels cas l'acheteur doit-il les intérêts du prix.
561. — Aux termes de l'article 1652, l'acheteur ne doit les intérêts du prix que dans trois cas : s'il a été ainsi convenu lors de la vente ; si la chose vendue et livrée produit des fruits et autres revenus ; enfin, si l'acheteur a été sommé de payer.
On s'est demandé si ces dispositions de l'article 1 652 étaient applicables en matière commerciale, et quelques auteurs ont soutenu qu'elles ne l'étaient pas ; et que les intérêts devaient courir de plein droit en cette matière, du jour de la vente ou de la livraison :
« On ne distingue point dans le commerce, dit M. Pardes- « sus, si, ou non, les choses vendues sont par elles-mêmes « susceptibles de produire des fruits, parce qu'il est de la « nature de toutes marchandises d'être, entre les mains de « l'acheteur, un moyen de se procurer des bénéfices par « la revente. »*
Cette solution nous paraît inacceptable. Les règles des contrats posées dans le Code civil sont applicables aux matières commerciales, à moins qu'il n'y ait été spécialement dérogé par la loi commerciale ; et, en particulier, il en est
1 Pardessus^ Cours de droit commercial, II, n° 289. — Sic Delamarre et Lepoitevin, Traité de droit commercial^ V, n° 222.
'.)(> TRAITK DE I..\ M ENTE.
ainsi des règles de la vente, le Code de commerce n'ayant consacré à eeiie matière si importante dans la vie commerciale qu'un texte, l'article 109. Or, il n'y a aucun texte au Code de commerce qui déroge à la règle de l'article 1652 : cette règle doitdoncêtre appliquée, et l'inconvénient qui peut en résulter n'est pas grave, car il est toujours loisible aux parties d'y déroger par la convention ; et, en fait, on a grand soin, en matière commerciale, de régler les conditions de l'intérêt du prix en même temps que les époques de paiement.1
5ti£. — L'acheteur doit les intérêts du prix, en premier lieu, s'il en a été ainsi convenu lors de la vente. Cette convention, licite comme toutes celles par lesquelles les parties fixent le prix dû par l'acheteur et le mode de paiement de ce prix, doit pourtant recevoir une limitation : l'intérêt fixé ne pourra dépasser, en matière civile, le taux de 5 % établi par la loi du 3 septembre 1807. Si en effet cette loi a pour objet principal la limitation des intérêts dans le prêt, et si les articles 3 et 4 de la loi sont spécialement consacrés au prêt à intérêts, l'article 1er a une portée beaucoup plus générale, et s'applique à toute espèce de convention, à la vente comme au prêt : « L'intérêt conventionnel, dit ce texte, ne pourra « excéder en matière civile 5 °/0. » Les motifs qui ont inspiré au législateur celte loi restrictive de la liberté des conventions devaient d'ailleurs faire étendre à la vente la prohibition édictée surtout en vue du prêt :
« Le législateur a voulu, dit très bien M. Colmet de San- « terre, nous n'examinons pas s'il a bien fait, protéger le « débiteur contre des promesses dont il ne mesurerait pas « bien l'étendue ; il n'a pas regardé au taux des intérêts « parce qu'il croyait payer bientôt le capital, ou parce que « ces paiements se fractionnent et représentent à chaque « terme une somme relativement minime. Cette protection, « si le législateur a raison de l'accorder à un débiteur quel-
1 Colmar, 12 juillet 1824, Sirey, c. n., VII, II, 403; Bourges, 16 mai 1845, Sirey, 47, II, 57, et Dallez, 47, II, 32; Colmar, 29 avril 1850, Dalloz, 52, V, 326.
« conque, est aussi bien due à un acheteur qu'à un emprun- « teur. » •
Toutefois cette solution doit être restreinte aujourd'hui aux ventes en matière civile, puisque Ja loi du 12 janvier 1886 a proclamé le principe de la liberté de l'intérêt en matière commerciale.
563. — Les intérêts sont dus par l'acheteur, en second lieu, du jour de la délivrance, si la chose vendue produit des fruits et autres revenus.
Cette distinction faite par le législateur entre les choses frugifères et celles qui ne le sont pas a été critiquée, et avec raison selon nous. Il est juste en effet que l'acheteur paie des intérêts, en dehors de toute convention, lorsque la chose est frugifère, car il perçoit les fruits, et on ne peut pas supposer quele vendeurait entendu les lui abandonner sans équivalent : mais, si la chose n'est pas frugifère, l'acheteur n'en a pas moins l'a jouissance avec tous les avantages qu'elle comporte, et. dans cette hypothèse encore, il serait équitable qu'il payât des intérêts en retour de cette jouissance. C'est ce qui apparaît surtout dans l'achat d'objets mobiliers : l'acheteur a acquis des voitures, une bibliothèque, des tableaux ; il a, depuis le jour de la délivrance, la jouissance utile de ces objets, il n'est pas vraisemblable que le vendeur ait entendu la lui laisser sans équivalent.2
Quoiqu'il en soit, les dispositions de l'article 1652 sont formelles et absolues : elles devront donc s'appliquer aussi bien à la vente de meubles qu'à celle d'immeubles non frugifères.3
Mais, du moment où la chose est frugifère, il importe peu qu'elle ait ou qu'elle n'ait pas produit de fruits depuis la vente : si elle n'a pas produit de fruits, soit par la faute de l'acheteur, qui ne l'a pas louée ou qui l'a mal cultivée, soit par
1 VII, n° 97 bis I; Laurent, XXIV, n° 332. * Laurent, XXIV, n° 333.
5 Laurent, Op. et loc. citât.
Guil. Vente, n. 7
II'. A J I I. Dl l\ \ KNH .
ras fortuit, cet acheteur n'en a pas moins eu en sa poss< ssion une chose frugifère, et l'article 1652 ne s'attache qu'à celte facilitas percipiendi, et non ;i la perception réelle des
fruits ou loyers ; le texte ne dit pas « si la chose a produit « dos fruits », niais « si elle produit des fruits », c'est-àdire s'il est dans sa nature d'en produire. D'ailleurs l'acheteur ne peut mettre à la charge du vendeur ni les conséquences de la faule qu'il a commise, ni même celles du cas fortuit, puisqu'il est propriétaire de la chose et qu'à ce litre les risques doivent lui incomber.1
504. — Si la \enle a été faite à crédit, on décidait généralement, dans notre ancien droit, que l'acheteur ne devait pas les intérêts du prix depuis la délivrance jusqu'au jour du terme qui lui avait été accordé par la convention : « On décide communément, dit Polhier, que l'acheteur ne doit pas d'intérêts pendant le temps du terme qui lui est accordé pour le paiement du prix, quoiqu'il jouisse pendant ce temps de l'héritage. Fachin, Liv. II, Controvers., 32. et Covarruvias, Liv. III, Var. resol., 4. le décident en termes formels, ou plutôt le supposent et n'en font même pas de question. Quoiqu'ils ne rapportent pas la raison de cette décision, il est facile de I apercevoir. La jouissance qui est accordée par cette clause à l'acheteur, avant qu'il ait payé le prix, fait partie de ce qui lui est vendu : il est censé avoir payé cette jouissance par le prix porté au contrat ; les parties sont censées être convenues d'un pi'ix plus fort qu'il ne l'eût été sans cette clause. Le vendeur ne peut donc plus exiger les intérêts comme le prix de cette jouissance, puisqu'il en est payé sur le prix principal, dans lequel celui de c> tle jouissance est entré. Quand même il y aurait du doute si le vendeur a renfermé le prix de cette jou.ssance dans le prix porté au contrat, ou s'il a entendu se réserver de s'en faire payer les intérêts, le contrat devrait s'interpréter contre le vendeur, qui devait s'expliquer sur cette réserve. »2
1 Colmet de Santerre, VII, n° 97 bis II.
2 De la Vente, n° 286.
Cette opinion, déjà controversée dans l'ancien droit, ne doit pas être suivie aujourd'hui, et l'on s'accorde à reconnaître que les intérêts sont dus à partir de la délivrance, lors même que le contrat aurait accordé un terme pour le paiement. Le texte de l'article 1632 ne permet pas d'admettre la distinction de l'ancien droit entre les ventes au comptant et les ventes à terme: « L'acheteur doit l'intérêt « du prix de la vente jusqu'au paiement du capital.... si la « chose vendue et livrée produit des fruits et autres reve- « nus. » Un seul point est donc à examiner, la chose estelle frugifère, ma. s alors les intérêts sont dus, quelles que soient les modalités de la vente.
Celle solution nous semble d'ailleurs préférable à celle de l'ancien droit. Même si la vente est faite à terme, l'acheteur n'en a pas moins, à partir de la délivrance, la jouissance des fruits de la chose, et l'équité veut qu'il paie les intérêts de son prix en échange de cette jouissance. Quant à l'objection de Pothier, que ces intérêts ont été compris dans la fixation du prix, nous répondrons que cela est possible, mais alors il incombait aux parties de le dire dans l'acte. Du moment où elles n'ont rien dit et où l'on ne sait pas si ces intérêts ont été pris en considération pour la fixation du prix, on doit suivre la règle d'équité écrite dans l'article 1652, et décider que celui qui a la jouissance de la chose devra, en échange, payer les intérêts du prix.1
505. — L'acheteur est tenu, en troisième lieu, des intérêts du prix s'il a été sommé de payer, et cela depuis le jour de la sommation.2
Cette dérogation au principe écrit dans l'article 1153, d'après lequel les intérêts ne courent que du jour de la demande en justice, s'explique par ce motif que, depuis le jour de la délivrance, l'acheteur a en sa possession ia chose
1 Duranton, XVI, n° 3i0; Troplong, II, n° 599; Duvergier, I, n° 420; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 21, p. 398; Laurent, XXIV, n° 333.
2 Cassation, 25 avril 1881, Sirey, 83, 1, 456, et Dalloz, 82, I, 78.
par lui achetée et en retire tous les avantages qu'elle peut procurer, l<is fruits, s'il s'agit d'une chose frugifère, la jouissance de la chose, si elle ne donne pas de fruits : il est donc équitable que le vendeur ait, lui aussi, en sa possession, le prix qui représente la chose, et si l'acheleui oc remet pas le prix après la sommation que le vendeur lui aura faite, il est juste que les intérêts courent au profit du vendeur.
Il est à remarquer que l'article 1 G52 ne fait pas ici la distinction que nous venons de critiquer dans le paragraphe 2 de ce texte : du moment où le vendeur a fait à l'acheteur une sommation de payer, les intérêts du prix courent, et nous ne pouvons qu'approuver cette solution, puisque, même si la chose n'est pas frugifère, l'acheteur en a toujours la jouissance, et que les intérêts du prix ne sont que la représentation de cette jouissance.
506. — Lorsque les intérêts sont dus, en vertu de l'article ]6o2. leur cours n'est suspendu ni par la survenance de saisies-arrêts, qui viennent immobiliser aux mains de l'acheteur tout ce qu'il peut devoir au vendeur, ni par l'existence de créances hypothécaires, qui l'empêchent de se libérer de son prix. L'acheteur n'a, dans ces diverses hypothèses, qu'un moyen de se dispenser du paiement des intérêts auquel l'article 1652 l'oblige : c'est de consigner son prix, et la consignation arrêtera le cours des intérêts à sa charge.1
Nous avons dit aussi que la menace d'une éviction ne suffisait pas pour dispenser l'acheteur du paiement des intérêts, car, tout troublé qu'il soit dans le droit de propriété qui lui est transmis, l'acheteur n'en a pas moins la jouissance effective de la chose.2
1 Bruxelles, 9 août 1809,, Sirey, c, n., III,, II, 119; Cassation, 22 mai 1827, Sirey, c. n., VIII, 1,604. — Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 22, p. 398; Laurent, XXIV, n° 335.
2 Supra, Tome II, n° 520.
SECTION III
Quelles sont les conséquences du défaut de paiement du prix.
567. — Lorsque le vendeur n'est pas payé par l'acheteur à l'époque fixée dans le contrat, ou, dans le silence du contrat, par l'article 1651 , la loi lui accorde différents droits pour sauvegarder sa créance.
Il peut d'abord, comme nous l'avons vu avec les articles 1612 et 1613, user du droit de rétention, et refuser de délivrer la chose vendue, lorsque l'acheteur ne paie pas le prix.1
Il peut, en second lieu, poursuivre l'acheteur pour obtenir le paiement du prix, et sa créance sera garantie par un privilège portant sur l'immeuble ou sur les meubles vendus : nous nous bornons à mentionner ce privilège, consacré par les articles 2 102 et 2 103, et dont l'examen appartient à la matière des Privilèges et Hypothèques.
Le vendeur peut, en troisième lieu, demander la résolution de la vente : ce droit est établi par les articles 1654 à 1656, et nous allons l'étudier.
Enfin le vendeur peut, en quatrième lieu, pratiquer une revendication sur les meubles qu'il aurait vendus : bien que ce droit de revendication soit créé par le législateur dans l'article 2102, au titre des Privilèges et Hypothèques, nous devons l'examiner ici, au moins dans ses principes essentiels.
1 Suprà, Tomel, nos 216-220.
Nous diviserons clone riotro étude sur cette section en deux parties :
§ I. — De la résolution de la vente ; § IL — Du droit de revendication.
si-
De la résolution de la vente.
568. — Nous examinerons, à propos du droit qui appartient au vendeur de demander la résolution de la vente, les trois questions suivantes :
I. — Dans quels cas y a-t-il lieu à résolution de la vente pour défaut de paiement du prix ;
IL — Des fins de non-recevoir qui peuvent être opposées à l'action en résolution ;