La troisième fin de non recevoir contre l'action
en résolution du vendeur est écrite dans l'article 7 17 du Gode de procédure civile : d'après ce texte, lorsqu'un immeuble est vendu par expropriation forcée, l'action résolutoire des précédents vendeurs n'est pas recevable, si elle n'a été notifiée avant l'adjudication au greffe du tribunal où se poursuit la vente.
Cette disposition a été introduite dans le Gode de procédure civile lors de la réforme de 1841 , et le rapporteur à la Chambre des Députés. M. Pascalis, la justifiait dans les termes suivants :
« ....Quant au droit de résolution, la jurisprudence le fait « survivre à la revente de la propriété, quelle qu'en soit la « forme. Ce droit silencieux menace l'adjudicataire ainsi « que l'acquéreur volontaire. L'un ni l'autre ne trouvent « dans la législation un moyen d'en délivrer avec certitude « sa propriété. L'ouverture d'un ordre, l'appel dans cet or- « dre de tous les créanciers inscrits, et la distribution judi- « ciaire du prix ne purgent pas le droit d'un vendeur ignoré, « que la loi autorise à se dire propriétaire lui-même, tant « que la prescription n'a pas éteint son action, et aussi long- << temps que la condition sous laquelle il consentit à se dé- « poudler n'aura pas été accomplie. Dans toute aliénation « volontaire, le nouveau propriétaire a pu du moins s'en- « quérir de l'origine de la propriété ; les titres s'en trouve vaient dans les mains du vendeur ; il n'a tenu qu'à lui de « réclamer la représentation de ces titres, et de s'y assurer « s'il n'existe aucun vendeur ancien qui n'ait pas étésatisfait. « Mais, dans les aliénations forcées qui s'opèrent par auto- « rite de justice, le poursuivant ne possède pas les actes de « propriété ; il n'existe aucun moyen de les faire remettre
1 Sirey, 50, 1, 651 et suiv.
Guil. Vente, n. 10
446 TUAIT!'', hl. LA \I.MI.
« ppr le débiteur qui se laisse exproprier ; en ( l'.adju-
« dicalaire n'encourt aucun reproche. On ne saurail lui jm-
« puter de n'.noir pas sii ce qu'il n'a [>u n.nnailre. Le droit
« du précédent vendeur devra donc se lrou\ or éteint, com-
« me le commandera la loi duc à la justice qui fait la vente,
« et la sécurité de l'adjudication.
« Cette innovation se justifie en oulre par deux considé-
« rations. D'une part, Je vendeur non payé qui g pu con-
« server son privilège, qui se trouve en faute s'il l'a laissé
« perdre, et qui était averti par la solennité de lu vente, est
« aussi sans excuse de n'avoir pas veillé sur son gage. Son
« silence, dans une telle circonstance, fait supposer qu'il ne
« Fa pas gardé sans dessein, et enlève toute faveur à sa po-
« sition. D'autre part, l'adjudicataire serait sans moven de
« purger son acquisition d'un péril d'éviction qu'il n'a pu
« connaître auparavant. » |
Le projet fut combattu à la Chambre des Députés par MM. Poulie et Hébert :
« Si vous adoptez l'article 717, disait M. Poulie, vous vio-
« lez les dispositions claires et précises des articles 1654 et
« 1655 du Code civil, et toutes les dispositions relatives à
« la prescription, aux modes d'acquérir et de posséder. Il
« est de principe incontestable dans notre droit, surtout
« depuis la promulgation du Code civil, que l'adjudication
« ne donne pas plus de droits à l'adjudicataire que n'en
« avait le propriétaire lui-même. Ce principe, vous allez le
« violer; vous allez déclarer que l'adjudicataire, par cela
« seul qu'il est adjudicataire, est propriétaire incommuta-
« ble, et que celui qui avait une action à exercer sur la pro-
« priété, qui n'avait pas touché le prix de la chose vendue,
« ne peut plus exercer aucune action, aucun recours, et
« qu'il doit renoncer à toute demande en résolution fondée
« sur le défaut de paiement du prix de l'immeuble vendu. »2
1 Rapport à la Chambre des Députés fait le 9 juin 1840.
2 Séance de la Chambre des Députés du 14 janvier 1841, Moniteur du 15 janvier.
-"tA,;i! y a injustice contre le vendeur, disait de son côté « M. Hébert : quand il a vendu, c'était pour échanger sou im- Ùutfneuble contre de l'argent ; ce qu'il veut encore, c'est de « l'argent, et vous ne lui en offrez pas ; si l'adjudication se «e^ftiit, si l'ordre se poursuit, il sera payé probablement, il « l'espère ; et vous voulez le forcer à intenter de suite son « action en résolution ; le forcera reprendre son immeu- « ble avant tout, tandis que, selon toute raison, il rie doit le « reprendre qu'à défaut de paiement ; en un mot, vous lui « faites une obligation onéreuse de ce qui n'est pour lui ^"âu'un droit, qu'une faculté. Et maintenant si, pour exé- « cuter son contrat, qui lui assure un prix en échange d'un $ immeuble, il attend le résultat de l'ordre ; si la dépréeia- « lion que l'immeuble a pu subir amène ce résultat qu'il ne ^rlsôit point payé, vous lui dénierez toute espèce de recours « ultérieur : il a perdu son droit de résolution.
b C'est là violer la loi du contrat, et faire une chose in- « juste ; plus injuste encore si vous réduisez à cette extré- « mité le vendeur qui avait accordé un terme, et qui ne peut « rien réclamer tant que le terme n'est pas échu.... »*
Nous croyons que ces critiques contre la disposition de l'article 717 étaient fondées au moment où ce texte a été promulgué, et qu'elles le sont plus encore depuis que la loi de I8'55 a rendu l'action résolutoire publique en unissant son sort à celui du privilège. Elles étaient foliacées, car il est injuste, comme l'a très bien dit M. Hébert, de modiiier la situation du vendeur parce que l'immeuble qu'il avait vendu est exproprié ; il est injuste surtout de l'obliger à exercer l'action résolutoire immédiatement, alors qu'il désire recevoir le prix de la vente qu'il a consentie et que l'adjudication à intervenir le lui permettrait peut-être ; et il est contraire au système du Code civil d'enlever à l'action résolutoire le caractère de moyen subsidiaire que la loi lui donnait très sagement.
Séance du 15 janvier 1841, Moniteur du 16 janvier.
148 TRA1TK l.i: l.\ \KNTIi.
.Mais ces critiques sont plus jush-s encore ;j i ijf >u rd'li ui , carie molil" principal de l'article 717, J ' i r 1 1 f > * » s - i t > 1 1 1 1 1* pour l'adjudicataire de connaître les droits du précédent vendeur, a disparu, puisque, si Je privilège n'est pflS conMw\é, I action résolutoire est éteinte, et s'il eM conservé, les tiers doivent s'attendre à l'éventualité de l'action résolutoire.
0O8. — Quelle que soit la valeur des critiques qui précèdent, l'article 717 exisle, et nous devons déterminer la portée de la fin de non-recevoir qu'il édic le.
Elle s'appliqueau vendeur qui a reçu la sommation prescrite par l'arlicle 692 du (Iode de procédure, ou à celui qui n'a pas reçu de sommation, parce qu'il n'élait plus inscrit au moment de la transcription de la saisie : l'un et l'autre seront forclos du droit d'exercer l'action résolutoire, le premier, parce qu'il a été mis en demeure de l'exercer, le second, parce qu'il n'a pas conservé son privilège ni par suile son action résolutoire.
Mais si l'inscription militant au profit du vendeur existait au moment de la transcription de la saisie, et que la sommation de l'article 692 n'ait pas élé faite au vendeur, J article 717 ne pourra être invoqué contre lui. C'est ce qui résulte
de la combinaison des articles 692 et 715 : on conçoit d'ail-
leurs que le vendeur ne puisse être frappé d'une déchéance qu'il était impuissant à éviter, lorsqu'il n'a pas été mis en demeure d'exercer son action résolutoire. Aussi décide-l-on
avec raison qu'il ne su Ait pas que le poursuivant ait fait au vendeur une simple sommation de prendre connaissance du cahier des charges; il faut encore que, conformément à l'article 692, le poursuivant lui ait notiiié qu'à défaut de former sa demande en résolution avant l'adjudication, il sera déchu du droit de la faire prononcer : la déchéance de l'article 717 est assez dure pour que le vendeur en soit clairement averti, comme la loi 1 exige.1
I>09. — Dans le cas de vente sur expropriation forcée, le vendeur primitif peut intenter l'action en résolution,
1 Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 54, p. 404.
l\i{iWlè prix qu'il avnit stipulé dans le contrat de vente ne soil pas encore exigible. Ce point a été formellement reconnu lors do la discussion de la loi de 184I,1 et il serait en effet contradictoire de déclarer le vendeur déchu de son action résolutoire faute de notification avant l'adjudication, et en même temps de le laisser dans l'impossibilité de former tffe'Vfe,action.;îl,!rj 89^ w
Mais cedroitaccordéau vendeur, d'agiren résolution avant l'époque fixée parle contrat pour l'exigibilité, repose uniquement sur l'existence de la saisie qui met le vendeur dans la nécessiléde prendre parti, el il disparaîtra avec la saisie ellemême ; et si, au cours des poursuites en expropriation forcée, le débiteur saisi rembourse le poursuivant et que celuici donne mnin-levée de la saisie, le vendeur ne pourra soutenir qu'il a un droit acquis à faire prononcer la résolution, bien que le terme fixé par Je contrat ne soit pas arrivé. L'acheteur répondra victorieusement que l'effet ne peut survivre à la cause, et que, la main-levée de la saisie étant donnée, l'action en résolution manque de base juridique.3
610. — Si la poursuite en saisie immobilière est convertie en vente sur aliénation volontaire, la fin de non-recevoir de l'article 717 ne pourra être opposée au vendeur. La disposition de l'article 717 est, comme nous l'avons vu, rigoureuse contre le vendeur et d'un caractère tout-à-fait exceptionnel : on doit donc en restreindre l'application à l'hypothèse même que ce texte prévoit, et l'article 717 ne
vise que la vente sur saisie. Quant aux effets de la conversion de la poursuite sur saisie en vente volontaire, l'article 748 les détermine, et il ne déclare applicables à la vente sur
1 Discours de MM. Teste et Pascalis, séance de la Chambre des Députés du 15 janvier 1841, Moniteur du 16 janvier.
2 Seli^man, Explication de la loi sur les saisies immobilières. n* 63 ; Ollivier et Mourlon, Commentaire de la loi sur Us saisies immobilières, n» 228; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 55, p. 404.
5 Cassation, 11 avril 1866, Sirey, 66, 1, 213.
150 THAIîrf DE I.A VENTE.
conversion que trois textes, tefl affréta* (Hffif 085 ol $8Pk point l'article 717. Il devait en être aiiiM. c;ir l 'article 7*7 ne s'explique que par l'impossibilité nu e-l le poursuivant d'obtenir du saisi les hensei^nements nécessalirea sur l'origine de propriété, et cette impossibilité disparait après la conversion : il y a dune lieu d'en revenir aux règles du droit commun.1
611. — L'article 717 est-il applicable à la poursuite de surenchère, après aliénation volontaire ? Kdb; d'après MM. Aubry et Rau, et voici comment les éminents jurisconsultes motivent cette opinion :
« Le second alinéa de l'article 838 du Code de procédure « déclare bien, en termes généraux, applicable nu cas de « surenchère sur aliénation volontaire l'article 7 1 7 du même « Code. Mais, comme il ne renferme pas une semblable dé- « claration en ce qui concerne l'article P)92. et que la soim- « malion à faire au vendeur, en vertu de ce dernier article, « forme la condition sine quâ non de l'application des dis- « positions de l'article 717, relatives à l'action résolutoire, « on doit en conclure que ces dispositions sont étrangères « au cas de surenchère. » 2
Cette opinion doit être rejetée, et. n'était notre profond respect pour les théories de MM. Aubry et Rau, si sûres comme solution, si bien et si sobrement motivées, nous dirions qu'elle constitue une erreur. iuoï »
11 est déjà difficile, en effet, de dire que l'article 717 ne s'applique pas à la poursuite de surenchère après aliénation volontaire, alors que l'article 838 déclare formellement que l'article 717 est applicable au cas de surenchère : que l'absence de renvoi à l'article 692 crée une difficulté, nous l'admettons, mais cela ne suffit pas pour permettre de supprimer un renvoi textuellement écrit dans un article du Code.
1 Caen, 9 février 1850, et Paris, 14 août 1851, Sirey, 52, II, 49. — Carré et Chauveau, Lois de la procédure, V, Quest. 2441 ; Bioche, Dict. de proc, v° Vente cl 'immeubles , n° 591 ; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 57, p. 404-405.
2 IV, § 356, texte et note 58, p. 405.
.3T/iamcLE 4654. 151
Mais si l'on consulte les travaux préparatoires de la loi de 1841, toute hésitation à appliquer l'article 838 dans son renvoi à d'article 717 disparaît: dans son deuxième rapport à la Chambre des Pairs, M. Persil explique qu'il y a lieu de rétablir dans l'article 838 un paragraphe additionnel supprimé par la Chambre des Députés, et renvoyant formellement à l'article 717 ; et, après avoir donné les motifs de cette addition, il conclut dans les termes suivants :
« Votre commission vous propose d'étendre le principe « de l'article 71 7 aux adjudicalaires à la suite de surenchère « du dixième sur vente volontaire, et, parle rétablissement ■ci relu- dernier paragraphe de l'article 838 bis que vous aviez « voté à la dernière session, de décider que l'action en ré- « solution du vendeur, créancier de tout ou partie du prix, « ne pourra plus être exercée après cette adjudication. »1
L'addition demandée par M. Persil est votée, et l'article remanié revient à la Chambre des Députés; M. Pascalis, dans son Rapport, s'explique ainsi sur cette addition :
« L'adjudication, après surenchère sur aliénation volon- « taire, prend le caractère d'une vente forcée. Il suit de là « que le droit de résolution doit être conservé par le précé- « dent vendeur qui ne serait pas entièrement payé, ou « qu'il doit être perdu, dans les mêmes conditions que lors- <à^qviïilsagit d'une adjudication après saisie immobilière. « Pour énoncer cette pensée, il avait suffi de renvoyer à « l'article 71 1, en comprenant cette disposition parmi celles « que l'article 838 rend applicables à la vente après suren- « chère sur aliénation volontaire. La commission de la « Chambre des Pairs a paru craindre que le principe n'eût « été contesté par la Chambre des Députés ; elle a cru en « voir la preuve dans la suppression d'un paragraphe qui « avait eu pour objet d'exprimer ce principe, lorsque l'ar- « ticle 717 ne se trouvait pas écrit parmi ceux dont l'article « 838 renferme l'énumération. Cette commission a proposé
■ 1 Deuxième rapport à la Chambre des PairSj fait le 5 mars
\l')2 TRAITÉ I)K I.A VENTE.
« de rétablir ee paragraphe, et M proposition | été accu^il- « lie. Quoique Quitta addition semble n'offrir que la répéti- « lion d'une décision qui se trouvait suffisamment énoncée. « et quoiqu'elle surcharge lu rédaction d'un article déjà « divisé en sept paragraphes, votre commission ne sVrn- « presse pas moins d'adhérer à une modification qui fixe « avec plus d'étendue et de clarté une règle à ce mode de « vente. »*
Si maintenant on rapproche de ces documents le texte du dernier alinéa de l'article 838. « les effets de l'adjudication « à la suite de surenchère sur aliénation volontaire seront « réglés, à l'égard du vendeur et de l'adjudicataire, par les « dispositions de l 'article 717 ci-dessus », il ne peut rester aucun doute, à notre avis, sur l'application de l'article 717 à celte matière.2
G 12. — La quatrième fin de non-recevoir, qui peut repousser l'action résolutoire du vendeur, est la prescription.
La loi n'ayant assigné aucun délai spécial à cette prescription, la durée sera celle du droit commun, trente ans, en matière mobilière comme en matière immobilière, tant que la chose vendue sera restée dans les mains de l'acheteur ; mais, si elle en est sortie pour passer dans la main d'un tiers acquéreur, la question doit être résolue à l'aide de plusieurs distinctions.
S'agit-il de biens meubles, il faut distinguer selon que les meubles vendus sont des créances ou des meubles corporels. Dans le premier cas, la prescription de l'action résolutoire s'accomplira par trente ans, même à l'égard du second cessionnaire ; 3 mais, dans le second cas, il faut combiner les principes de la prescription avec la règle de l'article
1 Deuxième rapport à la Chambre des Députés, présenté le 22 avril 1841.
2 OUivier et Mourlon, Commentaire de la loi sur les saisies immobilièreSy n° 249; Carré et Chauveau, Lois de la procédure, V, Quest. 2500 septies.
5 Caen, 21 avril 1841, Sirey, 41/11, 433.
2979, et, si le tiers acquéreur est de bonne foi, l'action résolutoire cessera d'être recevable contre lui dès qu'il aura pris livraison de la chose vendue.1
S'il s'agit de biens immeubles, le délai de la prescription sera de trente ans, si le sous-acquéreur est de mauvaise foi :2 mais, s'il est de bonne foi. ne peut-il pas invoquer contre l'action résolutoire du vendeur la prescription abrégée de l'article 226), la prescription de dix à vingt ans ? Un certain nombre d'arrêts avaient résolu la question négativement, en se fondant sur ce que la prescription de dix à vingt ans a été introduite en faveur du possesseur de bonne foi qui a acheté l'immeuble d'un non-propriétaire, et non de celui qui l'a acheté du propriétaire véritable : on ajoutait que le légitime propriétaire qui était resté de dix à vingt ans sans agir devait s'imputer son inaction, tandis que l'action du vendeur pouvant être suspendue par une condition qui ne lui permettait pas de l'exercer, la prescription décennale ne pouvait lui être opposée.3
Ce système n'a pas réussi, et l'opinion aujourd'hui triomphante décide, à bon droit selon nous, que le tiers acquéreur de bonne foi pourra se prévaloir contre le vendeur de la prescription décennale. L'article 2263 crée, en effet, au profit de l'acquéreur de bonne foi une prescription acquisilive: il acquiert la propriété par ce moyen contre toute personne, aussi bien contre un précédent vendeur que contre un véritable propriétaire qui n'aurait jamais aliéné; c'est la récompense de sa bonne foi et des conditions de régularité au moins apparente de son titre, et ce motif existe aussi bien dans les rapports de l'acheteur avec un précédent vendeur que dans ses rapports avec le propriétaire véritable qui n'a
1 Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 61, p. 405.
* Paris, 20 janvier 1826, Sirey, c. n., VIII, II, 181; Paris,, 12 février 1844, Sirey, 44, II, 115.
5 Paris, 4 décembre 1826, Sirey, c. n., VIII, II, 295; Montpellier, 29 mai 1827, Sirey, c. n., VIII, II, 373; Paris, 4 mars 1835, Sirey, 35, II, 230; Agen, 28 août 1841, Sirey, 42, II, 119.
154 TRAiTi; m i.\ vi.Mr..
pas aliéné. La bonno fiorrç vis-à-vis Bû précédent vendeur, consistera à croire qu'il a Étë cWsÉfMéltelSdé pfeff l'acheteur primitif. L 'article èISO prouve d'ailleurs qu'il ;i hien la portée gérièrhhe que nous lui assignons, puisqu'il déride qufe la prescription erst acquise au tiers détenteur, contre les privilèges et hypothèques, par le temps requis pour la preseri|»lioti de la propriété à sou prolit ; et s'il ou est ainsi visà-vis des hypothèques el dos privilèges, la solution doit être la même vis à-vis de l'action résolutoire.1
613. — III. Quels sont les effets 4e la résolution de la vente. — Ces effets doivent, comme ceux de toute résolution, être envisagés sous un double aspect : entre les parties contractantes et à l'égard des tiers. HiJ é
Avant d'examiner ces effets, observons qu'ils sont réglés par les principes généraux sur la condition résolutoire dans les contrats. le législateur n'ayant consacré aucun texte spécial à ces effets au titre Bêla Vente. Notre tâche va donc consister à examiner l'application que ces principes généraux peuvent recevoir dans le contrat de vente.8
614. — Entre les parties, l'effet essentiel de la résolution de la vente, celui d'où découlent tous les autres, est de détruire la vente dans toutes ses conséquences, et de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant de contracter.
: neuofi >rn o3
' Toulouse, 13 août 1827, Sirey, c n„ VIII, II, 405; Colmar, 6 mars 1830, Sirey, 31, II, 135 ; Cassation, 12 janvier 1831, Sirey, 31, I, 129; Grenoble, 4 août 1831, Sirey, 32, 11,400; Rouen, 28 décembre 1831, et Orléans, 14 décembre 1832, Sirey, 33, II, 575 ; Bordeaux, 24 décembre 1832, Sirey, 33, II, 295; Nimes, 19 février 1839, Sirey, 39, II, 455; Cassation, 31 janvier 1844, Sirey, 44, I, 521; Riorn, 23 décembre 1845, Dalloz, 46, II, 105; Toulouse, 26 avril 1875, sous Cassation, 20 janvier 1880, Sirey, 81, I, 201. — Duranton, XVI, n" 363' et 364; Troplong, II, n° 662, et Delà prescription, II, n° 797; Larombière, Des obligations, II, article 1184, n° 109; Colmet de Santerre, V, n° 105 bis VI ; Demolombe, Cours de Code civil, XXV, n° 565 ; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 62 ; Laurent, XXIV, n» 364.
2 Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 32, p. 400.
.■nCtit. effets^ produit de la même manière et avec la même énergie, que la condition résolutoire soit expresse ou tacite : ces deux conditions diffèrent dans la manière dont elles opèrent, flans le pouvoir d'appréciation donné aux tribunaux dians l'une ou dans l'autre, mais, une fois la résolution prononcée, les effets en sont toujours les mêmes.1
Chacune des parties doit restituer à l'autre ce qu'elle a raçu en exécution du contrat, l'acheteur, la chose, et le vendeur, la portion du prix que l'acheteur lui aurait payée.2 Toutefois il peut arriver, et il arrive même assez souvent dans la poétique, que le contrat porte que la partie du prix payée comptant restera acquise au vendeur, en cas de résolution de la vente, à titre de dommages et intérêts. Cette stipulation est licite, et l'article 1 152 s'oppose à ce que, en pareil cas, les tribunaux réduisent comme excessive l'indemnité qui en résulte pour le vendeur.3
615. — L'acheteur doit restituer avec la chose tous les fruits qu'elle a produits depuis qu'elle lui a été livrée, mais nous n'en donnerons pas le même motif que M. Troplong :
« La raison en est, dit-il, que la résolution du contrat pro- «liduit un effet rétroactif, et que l'acquéreur, dépourvu de « bonne foi et refusant de remplir ses obligations, manque « d'un juste titre pour faire les fruits siens. »4
Ce motif se retrouve dans un arrêt de Rouen : « Attendu « que, l'acheteur qui ne paie pas le prix doit être considéré « comme un possesseur de mauvaise toi ; qu ainsi il est temw de restituer les fruits par lui perçus. »5 :\ ,1 .
La raison de cette restitution n'est point, à notre avis, la mauvaisefoi de l'acheteur, mais la nécessité de remettre les
vvTV'Hoco I • eadmeoèb 8S «moifl ;i£ô
purent XXIV nd.^
'Çolrnar, 11 avril 1826, Dalloz, Repert. alphab., Y Vente,
" j cassa'tion, 31 janvier 1837, Sirey, 37, I, 649; Orléans, 14 août 1845, Dalloz, 46, II, 72. - Laurent, XXIV, n° 353.
s Rouen, 28 décembre 1857, Sirey, 58, II, 76, et Dalloz, 58, II,
lof) TRAITK f.K I.A VKNTE.
choses «au même oiat que JWVbli^tfttôfi n'avait pasexi-' comme le veut l'article 1183 ; et cotte remise no peut nvoir lieu que si l'acheteur restitue au vendeur les fruits queceluici aurait perçus, s'il n'avait pas vendu la chus.'.1
C'est par le même motif que le vendeur devra restituer à l'acheteur les intérêts du prix, que celui-ci aurait payés depuis le jour de la vente jusqu'au jour de la résolution, sans que le vendeur puisse soutenir qu'il s'est opéré une compensation entre les fruits et les intérêts, et qu'il n'y a lieu à restitution ni de part ni d'autre. Cette compensation serait le plus souvent avantageuse au vendeur, car les fruits de la chose seront d'une valeur moindre que les intérêts du prix au taux légal : mais c'est précisément à raison de cette inégalité qu'il ne peut y avoir lieu à compensation, car alors les choses ne seraient pas « remises au même état que si « l'obligation n'avait pas existé. »s
Mais nous croyons, avec M. Laurent,3 que si la chose vendue n'était pas frugiiêre, le vendeur ne devrait pas restituer les intérêts ; l'acheteur a eu en effet l'usage de la chose, et cette valeur, qu'il ne peut pas restituer, doit être considérée comme l'équivalent des intérêts que le vendeur a perçus. Toutefois nous apporterons une restriction à la théorie de M. Laurent : s'il était évident que l'usage de la chose n'a pas pu être l'équivalent des intérêts du prix, ce qui arriverait, par exemple, s'il s'agissait de la vente d'un terrain à bâtir, nous croyons que le vendeur devrait restituer à l'acheteur les intérêts du prix, sauf à obtenir, comme nous le dirons plus tard, des dommages et intérêts à arbitrer par les tribunaux, .lifinilèb
616. - L'acheteur a pu, pendant le cours de sa jouissance, dégrader le bien qu'il avait acheté : l'application de
la règle de l'article 1 1 83, la remise des choses dans l'état où
tnffloo
4 Duvergier, I, n° 452; Laurent, XXI V, n° 354.
8 Cassation, 23 juillet 1834, Sirey, 34, I, 620. — Troplong, II, n°653; Duvergier, I, nos 453-454; Laurent, XXIV, n° 355.
5 Op. et loc. citât.
<aT,.ARÏlCLE 1654
elles étaient avant la vente, conduit h cette conséquence que l'acheteur devra indemniser le vendeur de ces dégrada lions. Il y aura lieu, dès lors, d'établir une compensation enlre l'indemnité due à raison de ces dégradations, et la porlion de prix payée au vendeur et que celui-ci doit restituer.1
Si le bien vendu a diminué de valeur par suite de circonstances indépendantes du fait de l'acheteur, celui-ci n'en devra pas tenir compte au vendeur : il est responsable de son fait, mais il n'est pas responsable du cas fortuit ou de la force majeure. C'est ainsi qu'à l'inverse, si la chose avait augmenté de valeur accidenlellement, comme un terrain le long duquel on aurait percé une rue, le vendeur profitera de cette plus-value sans bourse délier. Ces diverses conséquences découlent de la règle de l'article 1 183.*
61 7 . — Si l'acheteur, au lieu de dégrader le bien par lui acquis, y a fait des travaux, en aura-t-il récompense contre le vendeur et dans quelle mesure ?
Il y a deux catégories de travaux qu'il faut écarter, parce qu'ils ne peuvent donner lieu à difficulté, les travaux nécessaires et les travaux simplement voluptuaires. Pour les premiers, ceux sans lesquels la chose vendue aurait péri ou aurait été détériorée, l'acheteur a droit à une indemnité de la part du vendeur, et cette indemnité sera égale au montant de la dépense : en la faisant, l'acheteur a géré l'affaire du vendeur. Pour les seconds, les travaux de simple agrément, qui n'ont donné aucune valeur à la chose vendue, l'acheteur ne peut se faire indemniser : il a été imprudent de faire de pareils travaux sur une chose dont il n'était pas propriétaire définitif. Il aura seulement le droit d'enlever tout ce qui pourrait être enlevé sans détérioration, par analogie de- l'article 599, 3, en matière d'usufruit.
La question ne naît donc que pour les travaux utiles, qui, comme les constructions élevées sur un terrain non bâti,
1 Cassation, 15 mai 1833, Sirey, 33, I, 668. , ,a
* Laurent, XXIV, n° 356. ^ '
l-*>8 TUAI II' ni: I.A VI.MI..
augmentent lé valeur du fonds, mais If plus souvent dilns une mesure moindre que la somme qui a été dépensée fRfiiv travaux. Il est certain que le vendeur rtfe peut profiter de ces travaux sans indemnité, ce qui serait conîni ire à la règle que nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autruf. inàis d'après quels principes cette indemnité sera-t-ello réglée ?
Nous croyons que le vendeur peut contraindre l'acheteur à démolir ce qu'il a lait, mais que, s'il préfère garder les travaux, il doit payer le chiffre total de la dépense, et non celui de la plus-value. On peut arriver à cette conclusion par deux ordres de motifs.
On peut dire d'abord, comme M. Laurent, que l'article 1 183 impose cette solution : puisque les parties doivent être remises au même état que si la vente n'avait pas eu lieu, Je vendeur peut dire à l'acheteur d'enlever ses constructions, qui n'existaient pas [ors de la vente ; mais, s'il les garde, l'acheteur peut lui dire de son côté de lui rembourser tout ce qu'il a dépensé pour les élever, sans quoi il ne serait pas remis dans la situation où il était avant la vente.1
Mais on peut dire aussi que l'acheteur doit être assimilé' à un possesseur de mauvaise foi, et ici nous acceptons l'argument que nous avons répudié à propos de la restitution des fruits : en effet, l'acquéreur sait, au moment où il fait des travaux, qu'il n'a pas payé le bien qu'il transforme et qu'il n'a sur ce bien qu'un titre précaire et révocable. 11 n'est donc pas de bonne foi. dans l'acception juridique de ces mots, il ne peut pas avoir cette illœsa conscientia, cette sécurité complète dans la valeur de son titre sans laquelle il n'y a pas de bonne foi.2
A plus forte raison en sera-t-il ainsi si l'acheteur n'a fait les travaux qu'après l'introduction de l'action résolutoire.3
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1 Laurent, XXIV, n° 356.
2 Rouen, 28 décembre 1857, Sirey, 58, IL, 76, et Dalloz, 58, II,
3 Cassation, 8 mars 1886, Sirey, 87, I, 373, et Pandectes françaises, 88,1,383.
AKTJCLE 1654. B59
gfI}ljfaju.t donc tenir pour erronée la doctrine d'an arrêt d'Orléans qui pose en principe, sans d'ailleurs motiver cette solution, que le vendeur ne doit rembourser à l'acheteur que la plus-value.1
G 1 H. — La règle que nous venons d'indiquer au numéro précédent, sur l'indemnité due par le vendeur qui rentre en possession de son immeuble, ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux décident que cette indemnité se compensera, en tout ou en partie, avec les dommages et intérêts qui peuvent être alloués au vendeur. Ce n'est pas là une modification aux règles sur l'indemnité due à l'acheteur, mais c'est la combinaison de ces principes avec le droit du vendeur à être indemnisé du préjudice que la résolution de la vente lui cause.2
Ajoutons que l'acheteur jouit, à notre avis du moins, du droit de rétention sur le bien vendu jusqu'au paiement de rindemnilé que lui doit le vendeur. Nous croyons en effet (|j^e ce droit, fondé sur l'équité, existe, sans qu'il y ait besoin de texte pour l'établir, toutes les fois qu'il y a debitum cum rejunctum, connexité de la créance avec le bien qui est aux mains du tiers créancier.3
Gif). — Si l'acheteur peut réclamer une indemnité pour les travaux qu'il a faits sur le bien vendu, il ne peut en demander que pour ceux-là, et non pour ceux qu'un tiers aurait iails sur ce bien dans l'intervalle de la vente à la résolution. Le tiers constructeur pourra avoir directement con^tre Je, vendeur les droits que l'article 555 accorde au possesseur de bonne ou de mauvaise foi, suivant les circonstances; ftiais l'acheteur contre lequel la résolution est prononcée n'est pas subrogé aux droits du tiers, et il n'a aucune qualité pour demander une indemnité à raison des travaux de celui-ci. *
G20. — La résolution du contrat peut, comme nous l'avons déjà dit, donner lieu à des dommages et intérêts au
1 Orléans, 14 août 1845, Dalloz, 46, II, 72.
2 Rennes, 3 janvier 1839, Sirey, 39, II, 406; Riom, 1er juin 1859, Sjrey, 59, II, 597, et Dalloz, 59, II, 124.
5 Pau, 30 mars 1887, Dalloz, 88, I, 209. * Cassation, 25 juin 1884, Sirey, 86, I, 458.
11)0 THAlTl': DK I.A VKMK.
profil du vendeur : c'est l'application du principe écrit dans
les articles 1147 et 1 18I. Tout débiteur qui n'eiéeote pas son obligation peut être condamné à des dommages et intérêts, et, dans les contrats syna Magmatiques en particulier, la résolution peut en être prononcée « avec dommages et « intérêts » contre la partie qui n'exécute pas son engagement.
Mais, comme pour les contrats en général, il n'y a pas toujours lieu d'allouer au vendeurdes dommages et intérêts; et il faut pour cela qu'il éprouve un préjudice, et, en outre, que l'acheteur ait été de mauvaise foi. ou au moins qu'il ait commis une faute.1
Comme nous l'avons dit plus haut, ces dommages et intérêts consisteront souvent dans l'attribution au vendeur, pour valoir d'indemnité, de la plus-value résultant des travaux faits par l'acheteur.2
621. — A regard des tiers, l'effet principal de la résolution de la vente consiste dans la résolution de tous les droits réels consentis par l'acheteur à des tiers: c'est l'application du principe formulé dans l'adage suivant, resoluto jure dantis, resolvitur jus accipienlis, et la conséquence delà règle de l'article 1183; les choses ne peuvent être remises dans leur état primitif que si les droits concédés par l'acheteur sont anéantis. L'acheteur a acquis sous la condition du paiement, et, s'il n'accomplit pas celte condition, il est réputé rétroactivement n'avoir jamais été propriétaire, et les droits qu'il a consentis tombent avec le sien.
Il est à peine besoin de faire remarquer que cet effet résolutoire ne s'attache qu'aux droits réels consentis par l'acheteur, et non à ceux qui auraient été consentis par le vendeur.3
Cet effet s'attache non seulement à la résolution de la vente prononcée en justice, mais aussi à Ja résolution vo-
1 Pau, 30 mars 1887, Dalloz, 88, II, 209.
3 Suprà, Tome II, n° 618. — Sic Laurent, XXIV, n° 357.
5 Paris,, 4 avril 1887, Dalloz, 89, II, 215.
lontairement consentie par l'acheteur qui reconnaît être dans l'impossibilité de payer le prix. Sans doute il faudra prendre garde en pareil cas à la fraude: on devra examiner avec soin si la résolution n'est pas le résultat d'une connivence entre le vendeur et l'acheteur, s'ils ne se sont pas entendus pour faire fraude aux tiers qui auraient acquis de l'acheteur des droits sur le bien vendu. Mais, si la fraude n'apparaît pas, s'il est établi, au contraire, que tout s'est passé loyalement, et que l'acheteur n'a consenti à la résolution que parce qu'il ne pouvait pas payer, l'acte de résolution aura effet à l'égard des tiers comme un jugement.1
Mais, s'il en est ainsi de la résolution même volontaire, il n'en serait pas de même de la rétrocession du bien vendu : en supposant même que cette rétrocession ait eu pour cause l'impossibilité où se trouvait l'acheteur de payer son prix, c'est une rétrocession, par conséquent une vente nouvelle par l'acheteur au vendeur, et celui-ci devra respecter les droits de toute nature qui auraient été consentis par son auteur, pendant la durée de sa propriété intérimaire.2
622. — Les droits réels consentis par l'acheteur sont résolus, disons-nous : il en sera ainsi des sous-aliénations, de la concession d'une hypothèque3 ou d'une servitude.
Mais que faudrait-il décider si, au lieu d'un droit réel, l'acheteur a consenti un bail qui est encore en cours au moment où la résolution est prononcée? Le vendeur devra-t-il respecter ce bail ? Nous avons examiné cette question dans notre Traité du Louage, et nous persistons dans l'opinion que nous y avons développée, que le vendeur qui
1 Cassation, 30 août 1827, Sirey, c. n., VIII, I,, 780; Cassation, 10 mars 1836, Sirey, 36, I, 167; Bourges, 12 février 1853, Sirey, 53, II, 444, et Dalloz, 53, II, 175; Riom, 11 décembre 1865, Sirey, 66, II, 362, et Dalloz, 66, II, 179. — Troplong, II, n° 651. — Contra, Duvergier, II, n° 5; Laurent, XXIV, n° 371.
2 Cassation, 17 juillet 1848, Sirey, 48, I, 470.
5 Cassation, 12 décembre 1881, Dalloz, 82, I, 407.
Guil. Vente, n. 11
reprend son héritage doit respecter I s baux faite sans fraude par l'acheteur, du moment où ils n'ont pas été faits pour une durée de plus de neuf années.1
Quelle que soit d'ailleurs l'opinion que Ton adopte sur l'opposabilité du bail au vendeur qui rentre en possession, il faut tonir pour certain qu'il ne peut critiquer les paiements faits par le locataire ou le foin ier dans les mains de l'acheteur, avant la demande en résolution. Cet acheteur était le propriétaire apparent, le seul même auquel les tiers pussent payer, tant que la résolution n'était pas demandée, et les paiements qu'ils lui ont faits les libèrent, sauf recours du vendeur contre l'acheteur personnellement pour ces fruits civils qui lui appartiennent.2
623. — Puisque la résolution de la vente va atteindre les tiers auxquels l'acheteur avait concédé des droits, le vendeur peut agir contre eux pour faire proclamer à leur égard la résolution de la vente ; mais nous avons dit qu'il ne pouvait commencer par les poursuivre, et qu'il fallait d'abord que la résolution de la vente fût prononcée conlradictoirement avec l'acheteur primitif, qui a été seul partie au contrat de vente, et qui dès lors a seul qualité pour défendre à l'action en résolution.3 Nous avons ajouté qu'il y avait un cas cependant où le vendeur pouvait agir directement contre un sous-acquéreur : c'est le cas où le sous-acquéreur a pris l'obligation de payer son prix aux mains du vendeur primitif, au lieu et place de son vendeur à lui.4
624. — La résolution de la vente faisant sortir la propriété du patrimoine de l'acheteur pour la faire rentrer
1 Voir notre Traité du Louage, I, nos 49 et 50. — Acide aux autorités qui y sont citées, dans le sens de notre opinion : Troplong, II, nw 651 ; Marcadé, VI, article 1654, IV. — Contra, Laurent, XXIV, n° 358.
2 Cassation, 18 juillet 1854, Sirey, 55, I, 36, et Dalloz, 54, I, 357. 5 Suprà, Tome II, n1 592.
4 Suprà, Tome II, Loc. citât.
dans celui du vendeur, la loi du 23 mars 1855, en organisant la publicité des transmissions d'immeubles, devait exiger la publicité de la résolution des ventes d'immeubles, que les tiers ont tant d'intérêt à connaître. C'est l'origine de la disposition de l'article 4 de cette loi, qui prescrit la mention, en marge de la transcription de la vente, de tout jugement prononçant la résolution. Celte obligation est imposée non à la partie, mais à l'avoué qui a obtenu le jugement, et ce sous peine de cent francs d'amende.
Il est à remarquer que la transcription même du jugement n'équivaudrait pas à la mention marginale, exigée par l'article 4, et l'avoué qui aurait fait transcrire Je jugement de résolution, au lieu de le faire mentionner en marge de l'acte de vente, n'en devrait pas moins être condamné à l'amende édictée contre lui par le même article. Ces deux formalités diffèrent quant à la forme, et en matière de publicité il n'y a pas d'équivalents ; les tiers pourraient être trompés, car ils se borneraient à examiner s'il n'y a pas de mention en marge de l'acte de vente, sans rechercher s'il y a une transcription de jugement.1
Mais, à l'inverse, nous croyons que si l'acte de vente n'a pas été transcrit, l'avoué devra faire opérer la transcription intégrale du jugement de résolution: c'est ce qui nous paraît résulter de la combinaison des articles 4 et 11 de la loi de 1855, et d'ailleurs celte formalité est la seule qui puisse éclairer les tiers sur la porlée des faits juridiques qu'ils ont intérêt à connaître.2
625. — Le système de l'article 4 de la loi de 1855 nous paraît incomplet: les tiers ont en effet autant d'intérêt à connaître la résolution résultant d'une convention arrêtée entre les parties que celle qui a été prononcée par jugement, et cependant l'article 4 ne l'impose pas. C'est l'avoué,
1 Tribunal de la Flèche, 2 juillet 1860, Sirey, 61, II, 362, et Dalloz, 61, III, 31. — Troplong, De la transcription, n° 241.
2 Tribunal de Vouziers, 11 avril 1861, Sirey, 61, II, 514, et Dalloz, 62, III, 23. — Contra, Troplong, De la transcription, n° 361.
164 IKAIIK DE l.\ \ I N j i .
non la partie, que ce texte oblige à faire opérer la mention marginale, et il es! impossible de transformer cette obligation de l'avoué en une obligation pour le vendeur;1 mais il y a là, à notre avis, une lacune dans la loi.
020. — S il s'agit d'une vente de meubles, la résolution aura les mêmes effets contre les tiers que la résolution de |a vcnic d'immeubles, en principe; mais nous avons dit déjà, on examinant la prescription de l'action en résolution, quelle exception importante ce principe recevait pour les meubles corporels, par application de l'article 2279. a Le sous-acquéreur (Je bonne foi, qui a reçu livraison des meubles par lui achetés, est à l'abri de l'action en résolution; c'est pour cela que le législateur a organisé la revendication, dont nous nous occuperons dans le paragraphe suivant.
De plus, nous avons dit encore que l'action en résolution du vendeur de meubles ne pouvait plus s'exercer après que ces meubles étaient devenus immeubles par destination, au préjudice des créanciers ayant privilège ou hypothèque sur l'immeuble auquel ces meubles sont incorporés.3 Si l'on admet notre opinion sur ce point, il y a là encore une exception importante aux effets de la résolution, en matière de vente de meubles.
Du droit de revendication.
627. — L'article 2102, 4°, après avoir indiqué quelle est l'étendue du privilège du vendeur d'effets mobiliers, ajoute ce qui suit :
1 Bressolles, De la transcription, n° 69; Troplong, De la transcription, n° 244.
2 Suprà, Tome II, n° 612.
3 Suprà, Tome II, nos 576-578.
« Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut « même revendiquer ces effets, tant qu'ils sont en la pos- « session de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu « que la revendication soit faite dans la huitaine de la li- « vraison, et que les effets se trouvent dans le même état « dans lequel cette livraison a été faite. »
On a beaucoup discuté sur la nature de ce droit accordé par l'article 2102 au vendeur de meubles : pour les uns, ce n'est que le droit de résolution de l'article 1654. qui serait limité à un délai de huitaine et à la vente faite sans terme, en matière de meubles; pour les autres, ce serait une sorte d'action en résolution plus expéditive et plus énergique, la vente étant tenue poumon avenue dans l'hypothèse de l'article 2102, et les juges n'ayant plus le pouvoir d'accorder un délai de grâce à l'acheteur.
Aujourd'hui l'accord s'est fait sur l'interprétation de ce texte, et l'on reconnaît que le droit qu'il donne au vendeur n'est autre chose que le droit de revendiquer la possession de l'objet qu'il a vendu et livré, pour exercer ensuite sur ces objets le droit de rétention que l'article 1612 accorde au vendeur non payé.
Celte disposition de l'article 2102 est en effet empruntée à notre ancien droit. L'article 194 de l'ancienne coutume de Paris s'exprimait ainsi: « Qui vend une chose mobiliaire sans « jour et sans terme, espérant estre payé promptement, il « peut sa chose poursuivre en quelque lieu qu'elle soittrans- « portée pour estre payé du prix qu'il Ta vendue. »
Dumoulin, commentant ce texte dans sa JSotœ solemnes ad consuetudines Gallicas, en Rxe ainsi le sens :
« Payé du prix] Et pour le recouvrer et en demeurer saisi « jusques à ce qu'il soit payé, § vendîtes vero res, Instit., « De rerum divisione, et plus au long en mon commen- « taire. »*
L'article 194 de l'ancienne coutume a été reproduit tex-
1 Edition de 1681, Tome II, p. 696.
166 'lit AI TÉ Dl I I VENTE.
tuellement dans l'article 170 de la nouvelle coutume, et les
commontîiiours on ont donné la même interprétation que Dumoulin. Nous nous bornerons à citer de Laurière :
« Pour étrepaïé du prix . Et même pour la recouvrer et « en demeurer saisi, jusqu 'à ce qu'il soit païé, fomme Du-
« moulin l'a remarqué sur cet article. Joignez les commen- « la leurs. »*
Tels sont les précédents historiques qui éclairent d'une façon complète lesdispositions de l'article 2102. Le vendeur qui a vendu sans terme peut, aux termes de l'article 1612. retenir la possession ; s'il a eu l'imprudence de l'abandonner, le législateur vient à son aide et lui permet de la reprendre et de la conserver jusqu'au paiement. Ainsi s'explique l'expression de revendication : c'est une revendication non pas de la propriété, que le vendeur a perdue par l'effet du contrat de vente, mais de la possession ; c'est ainsi que les jurisconsultes romains appelaient pignons vindicatio la reprise de la chose engagée ou hypothéquée et que, dans l'article 2102 même, le Code appelle revendication l'action du bailleur tendant à faire rentrer dans la maison louée ou la ferme les objets qui la garnissaient, alors qu'il est certain qu'il n'a sur eux qu'un droit de gage.
Ce droit est donc bien différent de la résolution, puisqu'il laisse subsister la vente, et qu'il restitue seulement au vendeur la situation avantageuse que celui-ci avait avant la livraison. Mais le législateur le soumet à des conditions rigoureuses, au nombre de quatre, et il faut : l°que l'acheteur soit encore en possession, car l'article 2279 protège le tiers détenteur de bonne foi ; 2° que la vente ait été faite sans terme, puisque le vendeur qui a donné crédit n'a pas le droit de rétention ; 3° que la revendication soit faite dans les huit jours ; 4° que l'objet vendu soit encore dans le même état qu'au moment de la vente,
1 Note sur l'article CLXXVI de la coutume, Edition de 1698, p. 223.
Si l'une ou l'autre de ces conditions fait défaut, le vendeur non payé aura toujours la ressource de demander la résolution.
Soutenu pour la première fois par M. Vuatrin dans un concours devant la Faculté de droit de Paris, développé ensuite avec éclat par M. Valette dans son traité, malheureusement inachevé, des Privilèges et hypothèques,* ce système est aujourd'hui généralement accepté.2
Observons que si le vendeur se trouve dans les conditions requises par l'article 2102, il pourra exercer la revendication, malgré la saisie des meubles par un créancier de l'acheteur : il agira par voie de demande en distraction, conformément à l'article 608 du Code de procédure. Mais, au cas de faillite de l'acheteur, l'article 550 du Code de commerce fait obstacle à toute revendication.
2 Demolombe, Cours de Code civil, XXV, n° 502; Paul Pont, Des privilèges et hypothèques, I, nos 155-161 ; Aubry et Rau^ IV, § 350, texte et note 66, p. 406.