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CHAPITRE II

DE L OBLIGATION POUR L ACHETEUR DE PRENDRE LIVRAISON DE LA CHOSE VENDUE.

628. — La délivrance de la chose vendue constitue, avonsnous dit avec l'article 1602, l'une des obligations du vendeur, la plus importante même de ses obligations; mais, si l'acheteur a le droit de demander la livraison de la chose vendue, il a aussi le devoir de prendre cette livraison. Le vendeur a intérêt à se décharger de la surveillance de la chose vendue, si c'est un immeuble, et, si c'est un meuble, à rendre libre la place que ce meuble occupe dans ses appartements, ses greniers ou ses magasins.

Aussi Pothier disait-il avec raison: «C'est une des obliga- « tions qui naissent de la nature du contrat que celle que « contracte l'acheteur d'enlever les marchandises qui lui « ont été vendues. »1 La formule de Pothier est même trop étroite, et il faut dire que l'une des obligations qui naissent de la nature du contrat est celle que contracte l'acheteur de prendre livraison de la chose vendue, meuble ou immeuble.

629. — L'acheteur doit prendre livraison à l'époque fixée par le contrat, et, si le contrat ne fixe aucune époque, après

* De la Vente, n° 290.

la vente.1 Remarquons toutefois, avec MM. Aubry et Rau,2 qu'il a un certain délai moral pour prendre livraison après la vente, suivant la nature de l'objet vendu et les circonstances.

Bien plus, les usages locaux peuvent lui donner un délai plus long. C'était la solution que donnait déjà Pothier ; après avoir dit que « l'acheteur peut être sommé incontinent « de faire l'enlèvement », il ajoutait :

« Il y a néanmoins certaines marchandises pourl'enlève- « ment desquelles l'usage des lieux accorde un certain ter- « me. Par exemple, il est d'usage, dans notre vignoble « d'Orléans, que les marchands qui achètent, au temps des « vendanges, les vins de nos récolles, aient terme jusqu'à « la Saint-Martin pour les enlever. »3

Cette restriction de Pothier doit encore être appliquée aujourd'hui, et il suffît, pour la motiver, d'invoquer l'article 1 135, d'après lequel les conventions obligent « aux sui- « tes que... l'usage... donne à l'obligation d'après sa « nature ». D'ailleurs, en n'indiquant pas de délai pour la livraison, les parties doivent être censées s'en être référé à l'usage local établi pour ces sortes de ventes.4

630. — S'il s'agit d'une vente de denrées et effets mobiliers, l'article 1657 crée un droit exceptionnel en faveur du vendeur. Il décide en effet que la résolution de la vente aura lieu « de plein droit et sans sommation, après l'expira- « tion du terme convenu pour le retirement. »

Il y a là deux exceptions au droit commun : la première, c'est que, par cela seul que la convention détermine un délai pour le retirement, la résolution a lieu de plein droit sans qu'il y ait de clause expresse portant que la vente sera

1 Paris, 5 février 1874, Sirey, 77, II, 254, et Dalloz, 77, II, 11.

s IV, S 356, texte et note 1, p. 394.

z De la Vente, n° 291.

4 Rennes, 27 août 1821, Dalloz, Répert. alphab., v° Vente, n° 1396; Bordeaux, 8 décembre 1853, Sirey, 54, II, 394, et Dalloz, 55, V, 468. — Laurent, XXIV, n° 309.

170 tua ni: de la VENTE.

résolue de plein droit par la seule expiration du terme ; la seconde, que la résolution a lieu sans sommation pour metire l'acheteur en deme \ro d'exécuter son obligation.

« Les denrées ei les effets mobiliers ne circulent pastou- « jours dans le commerce avec le même avantage, disait « Porta lis : il y a une si grande variation dans le prix de ces « objets que le moindre retard peut souvent occasionner un « préjudice irréparable. »'

Indépendamment de ce rnolif, MM. Col met de Santerre et Laurent font remarquer avec raison qu'il y en a un autre : il ne sufïit pas au vendeur de denrées et d'effets mobiliers de toucher le prix, il faut encore qu'il débarrasse ses magasins pour y remettre d'autres marchandises ; c'est ce renouvellement incessant qui constitue le commerce, et les lenteurs nécessitées par une mise en demeure, à plus forte raison par une instance judiciaire, ne sont pas en harmonie avec les exigences de ces sortes d'opérations.2

631. — Il faut, pour que l'article 1657 soit applicable, qu'il y ait « un terme convenu pour le retirement ». S il n'y en a pas. les parties rentrent dans le droit commun, et elles seront régies par les principes que nous venons d'exposer sur les droits du vendeur en général.

Pothier indique dans les termes suivants quelle est alors la situation du vendeur :

« Lorsque, par une sommation judiciaire. l'acheteur a été « mis en demeure de satisfaire à cette obligation (d'enlever « les marchandises), il est tenu des dommages et intérêts « que le vendeur a soufferts depuis la sommation, par la « privation de l'usage de ses magasins, greniers, caves et « celliers qu'occupaient les marchandises vendues. Le ven- « deur peut aussi, en ce cas, assigner l'acheteur aux fins « que, faute par l'acheteur d'enlever les marchandises à lui « vendues, dans un court délai qui lui sera fixé par le juge,

1 Portalis^ Exposé des motifs au Corps législatif, Fenet, XIV, p. 124.

■ Colmet de Santerre, VII, n° 102 bis; Laurent, XXIV, n° 312.

« il sera permis au vendeur de les mettre dehors aux frais « de l'acheteur, en lui dénonçant le jour et l'heure qu'il les « mettra dehors. »*

Ces solutions de Pothior sont encore exactes, en substituant toutefois à la « mise dehors » des marchandises leur dépôt dans un lieu déterminé par justice, conformément à l'article 1264.

Ajoutons qu'en outre de ce droit à l'exécution du contrat avec dommages et intérêts, le vendeur peut en demander la résolution dans les termes dudroit commun.2

632. — L'article 1657 exige, pour son application, qu'il y ait « un terme convenu pour le retirement » : ce n'est qu'à cette condition que la résolution de la vente a lieu de plein droit.

On s'est demandé si le vendeur ne pouvait pas, lorsque la convention est muette sur l'époque du retirement, suppléer à ce silence de l'acte par une mise en demeure faite à l'acheteur de prendre livraison ; après quoi, et faute par l'acheteur de se livrer, la vente serait résolue de plein droit. L'affirmative a été soutenue par le motif suivant : aux termes de l'article 1139, dit-on, la mise en demeure a les mêmes conséquences, qu'elle résulte du contrat ou d'une sommation.3

Nous n'adoptons pas cette opinion. Il ne s'agit pas en effet de savoir si. d'une manière générale, la mise en demeure produit les mêmes effets, qu'elle résulte d'un contrat ou d'une sommation, mais bien de rechercher à quelles conditions le législateur a subordonné le droit spécial de résolution de l'article 1657 ; et il exige qu'un terme ait été

1 De la Vente, n° 290.

2 Duranton, XVI, n° 333; Troplong, II, nos 675 et suiv.; Duvergier, I, n°* 468 et suiv.; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 2, p. 395; Laurent, XXIV, n°31l.

5 Douai, 8 janvier 1846, Sirey, 46, II, 252; Bordeaux, 8 décembre 1853, Sirey, 54, II, 595. — Troplong, II, n° 679, Duvergier, I, n° 474.

172 TRAITA DE i.A vimi.

« convenu » pour In retirement, c'est-à-dire arrêté d'un commun accord entre lo vendeur et l'acheteur. On ne peut admettre qu'une sommation du vendeur, c'est-à-dire un acte émanant de sa volonté unilatérale, produise les mêmes

effets que ce! accord que la loi exige.1

iMlll. — Doit-on assimiler au « terme convenu » exigé par l'article 1657 le terme fixé par l'usage local pour l'espère de marchandises qui a formé l'objet du contrat ? Nous croyons qu'il faut répondre affirmativement : nous avons vu en effet que l'enlèvement des objets vendus devait se faire soit à l'époque fixée par le contrat, soit à celle fixée par l'usage local.2 Il y a donc deux manières pour les parties de convenir d'une époque pour le retirement, soit expressément, soit tacitement, lorsqu'il y a un usage local certain pour l'espèce de marchandises dont il s'agit et que les parties ne disent rien dans le contrat ; et leur accord tacite doit produire les mômes effets qu'une convention expresse, c'est toujours un accord sur l'époque du retirement, et l'article 1 657 n'exige pas autre chose.3

6«24. — Si les choses vendues doivent être livrées par parties, et que l'une des livraisons ne soit pas faite à l'époque fixée, ce défaut partiel de livraison suffit pour que le vendeur puisse invoquer l'article 1657 pour le marché total. La convention est indivisible, et si l'acheteur ne l'exécute pas dans l'une de ses parties, le vendeur peut demander la résolution pour le tout, et cela par suite du droit spécial de résolution écrit dans l'article 1657/

Si les parties ont fait la convention suivante, « la livraison

1 Cassation, 17 décembre 1879, Sirey, 80, I, 217, et Dalloz, 80,

I, 133. — Duranton, XVI, n° 383; Larombière, Des obligations,

II, article 1184, u° 50; Demolornbe, Cours de Code cioil, XXV, n° 545; Aubry et Rau, IV, § 356, texte et note 3, p. 395.

2 Supra, Tome II, n" 629.

3 Rennes, 27 août 1821, Dalloz, Répert. alphab., v° Vente, n° 1396; Dijon, 11 lévrier 1870, Dalloz, 72, 11,193.— Laurent, XXIV, n°315.

4 Bourges, 10 février 1844, Sirey, 45, II, 425, et Dalloz, 45, IV, 521.

« des objets vendus se fera par fraction de tant de kilogram- « mes ou d'hectolitres, dans le délai de quinze jours ou d'un « mois, » la solution est moins simple. Il est certain, d'un côté, que l'acheteur qui n'a pris livraison d'aucune partie des marchandises vendues le premier ou le second jour de la quinzaine fixée n'a pas encore encouru l'application de l'article 1657, car il lui reste quatorze ou treize jours pour se livrer ; d'un autre côté, s'il attend au douzième ou au treizième jour pour commencer à prendre livraison, il est trop tard, car il ne pourra terminer l'enlèvement dans le délai indiqué par le contrat. La question se résume donc en une question de fait : l'acheteur a-t-il attendu trop tard pour pouvoir prendre livraison totale dans Je délai fixé ? Si oui, l'article 1657 est applicable.1

035. — Les dispositions de l'article 1657 ne peuvent être invoquées par le vendeur, si c'est par son fait que la livraison n'a pas eu lieu.2 Il en est de même si le refus de l'acheteur de prendre livraison est justifié par un fait du vendeur, comme s'il avait fait à la régie des déclarations inexactes entraînant une amende pour les marchandises expédiées.3

Le vendeur ne pourrait non plus invoquer l'article 1657; si le terme fixé par la convention avait été stipulé, non pas pour obliger l'acheteur à prendre livraison à cette époque, mais pour permettre au vendeur de se procurer les marchandises qu'il doit livrer : le vendeur ne pourrait ensuite invoquer contre l'acheteur le délai que celui-ci a consenti à accorder pour faciliter la livraison.4

Remarquons enfin que l'article 1657 ne peut être invoqué que pour défaut de retirement des choses vendues, dans le délai indiqué par l'acte, et non pour défaut de paiement du

1 Compar. Cassation, 19 février 1873, Sirey, 73, I, 273, et Dalloz, 73, I, 301. — Laurent, XXIV, n° 313.

2 Bordeaux, 18 novembre 1853, Sirey, 54, II, 394.

3 Limoges, 18 mai 1881, Dalloz, 84, II, 111.

* Douai, 7 août 1847, Sirey, 49, II, 12, et Dalloz, 49, II, 253.

174 jïtuïi': de i.a MENTI.

prix : l'article 1657 est formel, il ne s'applique qu'au défaut de retirement, et comme il s'agit d'un texte d'exception, on ne peut l'étendre à une nuire hypothèse. Le vendeur non payé n'a que la ressource de l'action résolutoire, dans les termes et (Je la manière que nous venons d'indiquer en expliquant les articles 1654 à I656.1

tittG. — L'article 1057 ne peut être invoqué que par le vendeur, point par l'acheteur : il serait contraire à l'équité que l'acheteur pût se faire une arme de son inexécution du contrat pour en demander la résolution.2 Nous avons déjà donné la même solution, pour des motifs identiques, à propos du pacte commissoire.3

Si le vendeur demande l'application de l'article 1657, il aura droit d'obtenir, en outre de la résolution du marché, le remboursement des frais qu'il a faits depuis la vente pour la garde et la conservation des objets par lui vendus, et qu'il détenait pour le compte de l'acheteur, propriétaire depuis le jour de la vente.4 Il aura droit enfin à des dommages et intérêts, s'il éprouve un préjudice par suite de la non-exécution du contrat, conformément à la règle générale de l'article 1 147. 3

©3?. — L'article 1657, dont nous venons d'éludier la portée, est-il applicable en matière commerciale ? Il semble qu'il ne devrait pas y avoir de question à ce propos, car c'est surtout en malière commerciale que l'utilité de la résolution de plein droit, écrite dans l'article 1657, se fait sentir : là surtout le vendeur a besoin que ses magasins soient

1 Cassation, 12 décembre 1876, Sirey, 77, I, 459; Dalloz, 77, I, 228; et France judiciaire, 76-77, II, 198.

2 Troplong, II, nos 581 et suiv.

3 Suprà, Tome II, n° 588.

4 Pothier, De la Vente, nos 292 et 293; Troplong, II, nos 683 et 684; Aubry et Rau, IV, g 356, texte et note 6, p. 3i6 ; Laurent, XXIV, n°310.

5 Rouen, 17 février 1872, Sirey, 72, II, 226, et Dalloz, 73, V, 484. — Laurent, XXIV, n° 317.

libres au jour fixé par le contrat, pour qu'il puisse les remplir des marchandises qu'il a achetées pour remplacer celles qu'il venait de vendre, et sur l'enlèvement desquelles il comptait.

Cependant une opinion, fondée, il faut bien le reconnaître, sur les déclarations formelles contenues dans les travaux préparatoires, enseigne que l'article 1657 est inapplicable aux ventes commerciales. « Si jamais la discussion d'une « loi, dit M. Duvergier, a pu en révéler le sens d'une ma- « nière certaine, qui domine toutes les considérations, qui « lève tous les doutes, c'est dans cette occasion. »

Voici en effet ce qu'on lit dans la discussion au Conseil d'État. Le projet de l'article 1657 était ainsi conçu :

« En matière de vente de marchandises, denrées et effets « mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein « droit, etc.. »

Lorsque l'article fut soumis au Conseil d'État, il donna lieu aux observations suivantes :

« M. Bégouen observe que cet article serait applicable au « commerce, où cependant aucune vente n'est résiliée sans « que l'acheteur ait été mis en demeure de retirer les mar- « chandises. Si l'on s'écartait de cet usage, on donnerait « trop d'avantages au vendeur dans le cas où le cours des « choses augmenterait.

« M. Galli consent à restreindre l'article à la vente d'effets « mobiliers.

« M. Real dit que la disposition est conforme à ce qui a été « décidé par l'article 40 du titre Des contrais ou des obliga- « tions conventionnelles en général, d'après lequel le débi- « teur est constitué en demeure sans aucune sommation.

« Le consul Cambacérès dit que toute équivoque sera le- « vée parle procès-verbal, qui indiquera que l'article n'est « point applicable aux affaires de commerce. » '

A la suite de ces observations, l'article a été adopté, mais

1 Séance du conseil d'Elat du 30 frimaire an XII, Fenel, XIV, p, 31-32.

170 nui jk DE LÀ m yji .

le mol marchandises ne figure plus dans la rédaction présentée au Corps législatif el définitivement votée.

Telle est l'origine et la base du système que nous exposons, el qui es! soutenu, dans la doctrine, par des auteurs considérables.1

Lajurisprudence nel'a pas accepté, etnous croyons qu'elle a eu raison.

Le premier arrêt qui a statué sur la question est un arrêt de la chambre civile, du 27 lévrier 1828. cassant un arrêt de la cour de Nancy. Il est motivé dans les termes suivants :

« Attendu que l'article 1G-')7 est général et ne porte aucune « exception ; que la matière ne paraît exiger aucune diffé- « rence entre les marchés de denrées entre particulier.^ el « ceux de pareille nature entre marchands ; attendu, au « surplus, que le Code de commerce, promulgué plusieurs « années après la promulgation de tous les titres du Code « civil, ne contient aucune exception à la disposition de Parti ticle 1657, et qu'en créant celte exception l'arrêt de la cour « de Nancy a violé cet article du Code civil. » 2

Depuis lors, de nombreux arrêts ont consacré la même théorie.3

Nous croyonscette solution exacte, parles motifs suivants.

1 Pardessus, Droit commercial, II, n° 288; Duvergier, I, n° 475 ; Delamarre et Le Poitevin, Contrat de co?nmission, IV, Des 244 et suiv.; Aubry et Rau, IV, § 356, texte el note 5, p. 395; Alauzet, Comment, du Codede corn., III, nos 1170 et suiv.; Bédarride, Des achats et ventes , nos 305 et suiv.

2 Sirey,c. n., IX, 1,42.

3 Bourges, 1er février 1837, Sirey, 37, II, 429, et 10 février 1844, Sirey, 45, II, 425, et Dalloz, 45, IV, 521 ; Douai, 8 janvier 1846, Sirey, 46, II, 252; Angers, 14 mars 1847, Sirey, 47, II, 412, et Dalloz, 47, IV, 492; Douai, 10 juillet 1847, Sirey, 49, II, 12, et Dalloz, 49, II, 253; Cassation, 6 juin 1848, Sirey, 49, I, 65, et Dalloz, 48, I, 219; Bordeaux, 18 novembre et 8 décembre 1853, Sirey, 54, II, 394, et Dalloz, 55, V, 468; Cassation, 19 lévrier 1873, Sirey, 73, 1, 273, et Dalloz, 73, I, 301 ; Rennes, 2 juillet 1873, Sirey, 74, 11,54; Cassation, 11 juillet 1882, Sirey, 82, 1,472, et Dalloz, 83, I, 304. — Duranton, XVI, n° 380; Troplong, II, n° 680; Laurent, XXIV, n° 312 bis; Massé, Droit commercial, III, n° 1837.

Ni clans le texte de l'article 1657. ni dans le Code de commerce, voté postérieurement, aucune exception n'est apportée à la règle de l'article 1657 ; bien plus, les motifs donnés par Portalis à l'appui de l'article 1657, et que nous avons rapportés plus haut \ s'appliquent plus encore aux ventes commerciales qu'aux ventes civiles, et en effet, c'est surtout dans le commerce, comme nous l'avons dit, qu'il est utile que les marchandises soient enlevées à l'époque fixée.

Reste la discussion au Conseil d'État : mais, comme le dit très bien M. Laurent, des observations échangées devant un corps qui ne fait pas les lois, mais se borne à les préparer, ne peuvent avoir pour résultat de restreindre la portée d'un texte voté avec la généralité des expressions qu'emploie l'article 1657. Dans son rapport lors de l'arrêt du 19 février 1873, M. le conseiller Woirhaye fait remarquer avec raison que si le mot marchandises a été supprimé, le mot denrées ne l'a pas été, et que, joint au mot effets mobiliers, il embrasse toutes les ventes commerciales.

Cette solution est désirable, car elle est conforme aux intérêts du commerce ; elle est en pleine harmonie avec le texte de l'article 1657. et nous croyons, avec MM. Duranton, Troplong. Massé et Laurent, que la jurisprudence a raison d'y persister.

638. — La généralité des termes de l'article 1657 conduit à une autre solution : c'est que ce texte sera applicable à la vente des effets publics, valeurs industrielles ou autres. Ce sont des effets mobiliers, et dès lors le texte de l'article 1657 les comprend dans la généralité de sa règle: de plus, pour les effets publics comme pour les marchandises, il y a une incessante variation dans les cours, et c'est là surtout où il faut que le vendeur puisse rapidement disposer de ce qu'il a vendu, si l'acheteur ne s'en livre pas. Souvent le cours de la Bourse du lendemain ne ressemble guère au cours de la veille.2

1 Suprà, Tome, II, n° 630.

* Laurent, XXIV, n° 314.

Guil. Vente, u. 12

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