DES CAUSES DE NULLITE ET DE RESOLUTION SPECIALES AU CONTRAT DE VENTE
6259. — Le chapitre YI de notre litre a pour rubrique De la nullité et de la résolution de la vente ; mais cet intitulé est beaucoup trop étendu pour les matières qui vont être traitées dans ce chapitre, et l'article 1658 restreint dans les termes suivants la généralité de ces expressions :
« Indépendamment des causes de nullité ou de résolution « déjà expliquées dans ce titre, et de celles qui sont com- « munes à toutes les conventions, le contrat de vente peut « être résolu par l'exercice de la faculté de rachat et la viieté « du prix. »
C'est donc à ces deux matières seulement, La faculté de rachat et La rescision de la vente pour cause de lésion, que le chapitre VI va être consacré : voilà pourquoi nous avons donné à celle quairième partie un intitulé restreint, Des causes de nullité et de résolution spéciales au contrat de vente. puisque c'est à deux causes spéciales que sont consacrés les articles 1659 à 1685.
(I40. — L'article 1658, comme le fait remarquer avec raison M. Laurent,1 confond deux idées très différentes, lorsqu'il dit que le contrat de vente peut être « résolu » par
1 XXIV, n° 369.
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l'exercice de la faculté de rachat et par la vilelé du prix. Il esl
vrai de dire que la vente esl résolue par la faculté de rachat, car nous verrons que cette faculté n'es! qu'une condition résolutoire ajoutée par les parties au contrat de vente, mais la vente n'est point résolue, elle est annulée par la vileté du
prix : cette cause de nullité suppose que le coulr.it de vente a été vicié, à l'origine, par un défaut de proportion entre le prix et la valeur de l'immeuble vendu, tandis que toute condition résolutoire suppose un contrat valable lors de sa formation, mais résolu après coup par l'arrivée d'une condition. Sans doute la nullité et la résolution ont un effet commun, la rétroactivité des résultats qu'elles produisent: la condition résolutoire rëtroagit au jour du contrat, entre les parties et à l'égard des tiers, comme nous l'avons rappelé en expliquant les articles 1654 à 1656, et la nullité rétroagit aussi, puisqu'elle suppose que le contrat a été vicié au moment de sa formation. Mais, tandis que les causes de nullité relative, comme la lésion, peuvent disparaître parla ratification, et que la durée de l'action en nullité est fixée à dix ans par l'article 1304, et parfois même abrégée, comme dans l'article 1 676, les causes de résolution ne peuvent être ratifiées, puisqu'il n'y a pas de vice à faire disparaître, et la durée de l'action sera, en général, la durée ordinaire des actions, trente ans.
II importe donc, comme on le voit, de distinguer soigneusement les causes de nullité et les causes de resolution.
®4 1. — L'article 1658 porte que la vente est soumise aux causes ordinaires de nullité et de résolution des contrats : cette déclaration du texte est exacte, la vente est un contrat synaliagmatique gouverné d'abord par les règles générales des conventions synallagmatiques, puis parles règles spéciales tracées par le législateur au titre De la Vente.
Nous n'avons pas à nous occuper de ces causes ordinaires de nullité ou de résolution, qui rentrent dans la théorie des contrats en général, et dans l'explication des articles 1 108 et suivants du Code civil.
Notre article ajoute que la vente est soumise aux causes de nullité ou de résolution « déjà expliquées dans ce titre » : c'est ainsi que nous avons étudié, avec les articles 1054 à 1656. la résolution de la vente faute du paiement du prix, et, avec ['article 1657, la résolution de la vente faute de retirement par l'acheteur des effets mobiliers par lui acquis.
Les parties peuvent déroger au droit commun de l'article 1184 pour les effets de la condition résolutoire dans la vente. C'est ainsi qu'elles peuvent stipuler que la résolution aura lieu de plein droit, sans intervention des tribunaux, pour toute inexécution par l'une des parties de ses obligations, par exemple, faute de délivrance par le vendeur de l'objet de la vente, mais il faut une clause expresse.1
642. — La résolution de la vente pour inexécution des conditions peut être demandée en même temps par les deux parties ; le vendeur peut invoquer contre l'acheteur le défaut d'exécution de son obligation de payer le prix, et l'acheteur l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance, ou de quelque obligation spéciale par lui prise. En pareil cas, les tribunaux devront examiner laquelle des deux parties a la première refusé d'exécuter son obligation, et motivé ainsi le refus d'exécution de l'autre partie ; et c'est contre cette partie, qui a la première violé le contrat, que la résolution devra être prononcée.2
Conformément aux principes généraux sur la condition résolutoire, l'inexécution partielle du contrat de vente entraînera la résolution totale, si le marché est fait pour un prix unique.3
Observons d'ailleurs que. dans la théorie que nous avons adoptée, la résolution volontaire d'une vente, lorsqu'elle est faite sans fraude, produira les mêmes effets que la résolution prononcée en justice.4
1 Rouen, 25 mai 1871, Dalloz, 73, II, 203. n° 377.
* Cassation, 14 novembre 1876, Dalloz, 77, I. 345.
3 Rouen, 28 février 1874, Dalloz, 77, II, 222.
4 Suprà, Tome II, n° 621.
Laurent, XXIV,
G43. — Lorsqu'il s'agit non plus de la résolution, mais de la nullité de la vente, et que la nullité est demandée à raison du vice dont une partie du contrat est entachée, la nullité doit-elle Aire prononcée pour cette partie seulement
ou pour le tout ? Ainsi la vente porte sur des meubles et des immeubles: la nullité de la vente est demandée, parée que la convention relative aux immeubles est vieiée p;ir la lésion, ou parce que la convention relative aux meubles est entachée d'une condition purement prolestative ; la nullité doit-elle être prononcée pour le tout?
La question doit être résolue d'après les principes sur la divisibilité et l'indivisibilité dans les obligations : on examinera si les divers objets de la vente, soit d'après leur nature, soit d'après la manière dont les parties les ont considérés dans le contrat, peuvent être divisés, et suivant que la réponse sera affirmative ou négative, la nullité sera prononcée pour le tout ou seulement pour partie.1
G44. — Nous diviserons nos explications sur cette quatrième partie en deux chapitres, correspondant aux deux causes. Tune de résolution, l'autre de nullité, dont le législateur s'occupe dans le Chapitre VI :
Chapitre I. — De la faculté de rachat. Chapitre II. — De la rescision de la vente pour cause de lésion.
1 Compar. Orléans, 24 mai 1849, Dalloz, 49, II, 164; Cassation, 7 avril 1858, Dalloz, 58, L.253. — Laurent, XXIV,, n°* 374-375.