‹ Traité de la vente et de l'échangeChapitre 15 sur 88 · II. — Des effets de la faculté de rachat avant son exercice · texte numérisé non relu

II. — Des effets de la faculté de rachat avant son exercice

III. — Comment la faculté de rachat peut-elle être exercée et effets de son exercice.

SECTION I

Du caractère de la faculté de rachat et des cas dans lesquels elle peut être stipulée.

646. — La « faculté de rachat ou de réméré » est une clause insérée dans le contrat de vente, par laquelle le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose, en restituant à l'acheteur le prix et les frais et loyaux coûts de la vente.

Cette définition de la faculté de rachat, exactement donnée par l'arlicle1659, montre que les expressions employées par les rédacteurs du Code, « rachat, réméré », qui impliquent l'idée d'une transmission nouvelle de la propriété de l'acheteur au vendeur, sont inexactes ; ce n'est pas une vente nouvelle, une rétrocession qui intervient entre eux, c'est la vente primitive qui est résolue par l'effet de la condition insérée dans le contrat de vente.

Du reste, les rédacteurs du Code n'ont eu d'autre tort que d'emprunter ces expressions à notre ancien droit, où elles n'étaient pas plus exactes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Pothier, qui emploie l'expression de réméré consacrée par notre ancienne jurisprudence, indique dans les termes suivants les effets de cette clause :

« Le réméré n'est pas proprement une nouvelle vente « que l'acheteur fait au vendeur, mais une simple résolution « de la vente qui a été faite. La clause de réméré est une « clause résolutoire, sous laquelle la vente a été faite, et par

« laquelle il a été convenu qu'il serait au pouvoir du ven- « deur de résoudre le contrat. Le réméré est distractus « potius quam novus contractus, et chacun en conséquence « doit reprendre de part et d'autre ce qu'il a donné. Ce « principe, que le réméré est plutôt distractus quam novus « contractus n'est pas douteux dans notre droit français. »*

Cette terminologie vicieuse, que nous serons forcé de suivre puisqu'elle est celle du Code, nous vient des traditions du droit romain, où ce pacte ne donnait au vendeur qu'une action personnelle, l'action prœscriptis verbis ou l'action ex vendito, pour obtenir que l'acheteur lui retransférât la propriété de l'objet vendu.2 Bien que les effets de ce pacte aient été changés, on lui a conservé une dénomination qui ne correspond plus à ses effets nouveaux.

647. — Pour que la faculté de rachat conserve le caractère de condition résolutoire que nous venons de lui reconnaître, il faut qu'elle ait été stipulée au moment même de la vente, dont elle forme alors lune des conditions : mais si la vente a été faite purement et simplement, puis que l'ancien vendeur convienne avec l'acheteur, quelque temps après la vente, qu'il pourra reprendre le bien vendu dans un délai déterminé, cette convention nouvelle n'est plus une condition du contrat, mais une promesse de revente ; et lorsque le réméré sera exercé, il y aura une revente avec tous ses effets, et non une résolution du contrat primitif.3

©48. — La faculté de rachat perdra-t-elle son caractère, si les parties ont stipulé que le vendeur donnerait à l'acheteur, lors de l'exercice du réméré, une somme plus élevée que celle qu'il a payée pour l'achat, par exemple, qu'il lui donnerait 60 alors qu'il n'a reçu que 50 comme prix de vente ?

Quelques auteurs ont pensé qu'une telle clause était

1 De la Vente, n° 411.

2 L. 2, De pactis inter emptorem venditorem, Cod. (IV, LIV).

3 Duranton, XVI, n° 390; Troplong, II, n° 694; Aubry et Rau, IV, § 357, texte et note 2, p. 407; Laurent, XXIV, nf 382.

180 THAITK DE f.A VENTE.

contraire à la nature de la faculté do rachat, et devait être prohibée :

« Presque toujours, ditM. Troplong, cette stipulation oa- « cheen fait un prêt usuraireel dos intérêts exorbitants. C'est « comme si l'acheteur prêtait une somme capitalede 27,000 « francs, et exigeait que l'emprunteur lui en rendît 35,000. « Il a reçu en gage pour une somme de 27,000 francs un « immeuble qui en vaut peut-ôtre 30,000 ; et il s'efforce de « le garder pour ce prix modique, si le prétendu vendeur « ne lui apporte pas une somme plus considérable que celle « qu'il a reçue.... L'expérience pratique la plus infaillible « prouve que le prêt d'argent est ce qui domine dans de « pareilles transactions. Au surplus, l'article 1059 semble « rendre inadmissible aujourd'hui l'opinion de Pothier. En « se servant de ces expressions, moyennant la restitution « du prix principal, il exprime hautement que le vendeur « ne doit rendre, ne doit restituer que la somme qu'il a « reçue. » '

Nous croyons que cette opinion doit être repoussée, et Pothier donne très bien, à notre avis, les motifs qui doivent la faire rejeter :

« Cette convention, dit-il, n'a rien en soi d'illicite : la fa- « culte de réméré n'étant pas due au vendeur par la nature « du contrat de vente, on peut le lui faire acheter ; et quand « même la somme qu'il doit payer en exerçant le réméré, « au-delà de celle pour laquelle l'héritage a été vendu, se- « rait une somme excessive, la convention, même en ce « cas. ne lui porterait aucun préjudice. Il ne peut pas s'en « plaindre, puisqu'il demeure le maître de ne pas payer « cette somme, en n'exerçant pas le réméré ; et qu'en ne « l'exerçant pas, il est au même état que si la faculté de « réméré, que l'acheteur, par la nature du contrat, n'était « pas obligé de lui accorder, ne lui eût pas été accordée. »2

1 II, n° 696. — Sic Duranton,XVÏ, n° 429; Bugnet, sur Pothier, De la Vente, n° 413, note 1.

2 De la Vente, n° 413. — Sic Paris, (J mars 1808, Sirey, c. n.,

Ces motifs nous paraissent décisifs, mais nous apportons à cette théorie une restriction importante, qui va donner satisfaction aux préoccupations des partisans de l'opinion contraire. Il peut se faire, en effet, que la prétendue vente à réméré ne soit pas fictive, et qu'elle n'ait d'autre but que de masquer un prêt usuraire. À toutes les époques, la vente à réméré a servi à masquer des prêts : elle offre au prêteur une garantie préférable même à celle de l'hypothèque, puisqu'il devient propriétaire de son gage, et elle permet de dissimuler le taux des intérêts et de masquer l'usure. De telles ventes étaient fréquentes dans notre ancien droit, où elles étaient connues sous le nom de contrats pignoratifs, et où elles se reconnaissaient d'ordinaire à la clause de relocation qui les accompagnait, et qui permettait à l'emprunteur de ne pas perdre la jouissance de l'immeuble qu'il donnait en gage.1 S'il est prouvé que la prétendue vente n'est qu'un prêt usuraire, ou un contrat pignoratif contraire aux dispositions de l'article 2078, le vendeur fictif pourra faire annuler le contrat, et la constatation de ce caractère réel du contrat apparent de vente rentre dans le pouvoir souverain des juges du fait.2 Mais la preuve de cette fraude incombe au vendeur, et, s'il ne la fait pas, la stipulation de paver un prix plus élevé lors de l'exercice du réméré est licite.3

649. — Si l'on discute, comme nous venons de le voir, sur le point de savoir si les parties peuvent convenir que le vendeur paiera plus qu'il n'a reçu de l'acheteur, on reconnaît unanimement qu'il est licite de convenir qu'il paiera moins.

« Vice versa, disait Pothier, on peut convenir que le ven-

II, II, 360. - Duvergier, II, n<> 12 ; Aubry et Rau, IV, § 357, texte et note.

1 Merlin, Répert., v° Pignoratif (Contrat).

* Rouen, 26 décembre 1862, Sirey, 64, II, 46 ; Cassation, 14 janvier 1873, Dalloz, 73, I, 185.

3 Cassation, 15 avril 1872, Sirey, 73, 1, 252, et Dalloz, 72, 1, 415.

188 TKAJTK DE l-A PENTE.

« fleur pourra rémérer pour une somme moindre que celle « pour laquelle l'héritage a été rendu. Cette clause contient « un bienfait et une libéralité que l'acheteur exerce envers

« le vendeur ; et elle n'a rien d'illicite, pourvu que le ven- « deur soit une personne à qui les lois ne défendent pas à « l'acheteur de donner. » ■

Mais, si la solution donnée par Pothier est exacte, nous croyons que le molif que Pothier en fournit ne l'est pas toujours : il peut se faire, en effet, soit que les parties prévoient que l'objet vendu diminuera de valeur avant l'exercice du réméré, soit que les avantages immédiats, que l'acheteur va retirer de la jouissance de la chose vendue, compensent la diminution de la somme à restituer par le vendeur; dans ces divers cas, cette stipulation n'a point le caractère d'une libéralité, mais d'une convention à titre onéreux.

6oO. — Les parties peuvent subordonner l'exercice du réméré à une condition, décider, par exemple, que le vendeur ne pourra l'exercer que si l'acheteur meurt sans avoir disposé de la chose vendue : cette condition, ajoutée au réméré, est valable en vertu du principe de la liberté des conventions.2

Le réméré peut d'ailleurs être inséré aussi bien dans un contrat d'échange que dans un contrat de vente.

Ajoutons qu'un mineur peut, aussi bien qu'un majeur, acheté?' une chose à réméré : en effet, lorsque le vendeur exercera le réméré, il ne reprendra pas un bien de mineur, puisque ce bien n'est entré que sous condition dans le patrimoine du mineur, et que, la condition venant à se réaliser, il n'aura jamais appartenu à un mineur. Mais les biens du mineur ne peuvent être vendus sous cette condition, car les formalités prescrites pour l'aliénation de ces biens sup-

1 De la Vente, n° 414.

8 Cassation, 7 juin 1814, Sirey, c. n., IV, I, 578. — Troplong, II, n° 705; Dnvergier, II, n° 16.

posent que la vente s'en fera purement et simplement, et non sous une condition qui diminuerait dans une proportion aussi notable le prix des enchères : cette solution n'est point contredite par l'article 1663, car ce texte suppose évidemment que le mineur a recueilli dans ta succession d'un majeur le bien à propos duquel le rachat est exercé.1

05 1. — La l'acuité de rachat peut être stipulée dans la vente de meubles comme dans la vente d'immeubles : c'est ce qui ressort des termes généraux de l'article 1659, qui parle de la faculté de reprendre la « chose » vendue, par conséquent un meuble.2 Seulement, en matière de meubles corporels, la l'acuité de rachat sera souvent paralysée par l'application de l'article 2279 ; du moment où les meubles auront été livrés à un tiers acquéreur de bonne foi, celui-ci pourra repousser l'exercice de la faculté de rachat, comme il repousserait l'action en revendication ou toute autre action réelle. Observons d'ailleurs que c'est surtout en matière de meubles que l'on devra examiner si la vente n'est pas fictive, et si elle n'a pas pour but réel de constituer un contrat de prêt avec gage, permettant au créancier de disposer du gage à défaut de paiement, contrairement aux dispositions de l'article 2078.

655S. — D'après l'article 1660, la faculté de rachatne peut être stipulée pour un terme excédant cinq années, et elle est réduite à ce terme, si elle a été stipulée pour un terme plus long.

Cette disposition constitue une innovation, car dans notre ancien droit, l'action en réméré pouvait être exercée pendant trente ans ; les coutumes de Paris (article 108) et d'Orléans (article 169) portaient la disposition suivante : « La faculté « donnée par contrat de racheter héritages, ou renies de

1 Troplong, Iï, n° 707; Duvergier, II, n° 17.

2 Paris, 16 juillet 1836, Dailoz, Répert. alphab., v° Vente, n° 1452. — Duranton, XVI, nu 391 ; Troplong, II, n° 706; Duvergier, II, n° 15; Laurent, XXIV, n° 383.

190 THAÏ TÉ DE LA VENIE.

« bail d'héritages à toujours, se prescrit par trente ans ».' Les travaux préparatoires nous indiquent Je motif de cette

abréviation de délai :

« Le bien public, dit M. Portaiis, ne comporte pas que « l'on prolonge trop une incertitude qui ne peut que nuire « à la culture et au commerce »2.

Le motifest exact, et justifie bien la disposition de l'article 1660: mais alors pourquoi ne pas limiter au même délai toutes les conditions résolutoires, qui jettent le même trouble et la môme incertitude dans la propriété ? Il y a là, on doit le reconnaître, un défaut d'harmonie dans la loi.3

653. — Le délaide cinq années fixéparl'article I660court du jour de la vente, et non du jour de la livraison ;4 mais, si la vente était, en outre du rachat, soumise à une condition suspensive, les cinq ans ne courraient que du jour de l'arrivée de la condition, car jusque-là le vendeur n'est pas dépouillé de son droit de propriété.5

Ce délai peut être fixé à une moindre durée, et, s'il est fixé à une plus longue durée, la loi le ramène à une durée de cinq années. C'est ainsi que si les parties ont dit que le réméré pourrait être exercé pendant toute la vie du vendeur, celui-ci ne pourra l'exercer que pendant cinq ans ; mais, à quelque époque qu'il meure, ses héritiers ne pourront jamais en reclamer le bénéfice.6

054. — Que le délai stipulé pour l'exercice du réméré soit égal ou inférieur à cinq années, les tribunaux ne peuvent le prolonger, aux termes de l'article 1661 : il ne s'agit pas seulement du paiement d'une somme d'argent, pour lequel les tribunaux peuvent donner un délai de grâce, en vertu

1 Compar. Pothier, De la Vente, n° 391.

2 Exposé des motifs au Corps législatif , Fenet, XIV, p. 125.

3 Troplong, II, n° 708; Duvergier, II, n° 19; Laurent, XXIV, n° 364.

4 Troplong, II, n° 712.

5 Aubry et Rau, IV, § 357, texte et note 4, p. 407.

6 Pothier, De la Vente, n° 394.

cle l'article 1244, mais de l'accomplissement d'une condition résolutoire du droit de propriété, et la convention des parties fait leur loi.

Mais les parties peuvent-elles, d'un commun accord, faire ce que rarlicle 16(51 défend au juge et prolonger le délai fixé par le contrat ? Il faut, à notre avis, répondre affirmativement, dans quelque hypothèse que l'on se place, mais les effets de cette prolongation de délai doivent être examinés dans plusieurs cas.

Supposons d'abord que les parties soient encore dans le délai tixé pour l'exercice du réméré : le contrat fixait trois ans, et le douzième mois de la troisième année ne fait que commencer. Les parties peuvent prolonger le délai pour deux années, qui, réunies aux trois premières années, ne dépasseront pas la limite fixée par l'article 1660 : dans cette mesure, il importe peu, dans les rapports des parties entre elles, que le délai soit i\)ié par une ou par deux conventions successives.

Remarquons cependant que, même dans cette première hypothèse, si la convention est valable entre les parlies, elle n'est pas opposable aux tiers: elle constitue en effet une dérogation à l'acte primitif, c'est-à-dire une contrelettre, inopposable aux tiers, d'après l'article 4 321.

Si le délai fixé dans l'acte est expiré, nous croyons que l'acheteur peut néanmoins renoncer à s'en prévaloir, et accorder au vendeur un nouveau délai, pourvu que, réuni au premier, ce délai nouveau ne dépasse pas cinq ans : il est toujours permis à une partie de renoncer à un droit établi en sa faveur, et cela est vrai surtout, quand il s'agit de l'exercice d'un droit aussi rigoureux que la privation pour le vendeur de la l'acuité de reprendre une chose vendue à un prix peu élevé. Nous croyons même, contrairement à l'opinion de M. Laurent, qu'il n'y a pas alors promesse de revente, mais bien prolongation de la faculté de rachat stipulée dans l'acte de vente: bien entendu celte convention n'est pas opposable aux tiers, mais, du vendeur à Tache-

Page 1