TUANT DE IA 1I.ML
leur, elle nous paratt ovoir le caractère d'un délai degi accordé pour l'exécution du contrai de vente.1
{£55. — Le délai fixé pour le réméré, qu'il soit égal ou supérieur à cinq ans, court contre toutes personnes, même
Contre les mineurs, saufle recours de ceux-ci contre leurs tuteurs : c'esi In déposition <le Tariele 1663, analogue du reste à celle de l'article 22lx pour les courtes prescriptions. Quant à la computation dudélai, on appliquera les règles ordinaires: lediesàquo ne sera pas compris dans cette compulaiion, mais le (lies ad <{U(>m y sera compris, dételle sorte que silo contrat a été fait le \9r juillet 1880, et le délai fixé à deux ans. le réméré pourra encore être exercé dans la journée du 1er juillet 1882. mais il serait trop tard Je 2.2 Déplus, les jours fériés seront compris dans la computation, le dernier jour lût-il un jour férié.3
1 Compar, en sens divers, sur ces différentes hypothèses: Paris, 5 juillet 1834, Sirey, 34, II, 449; Bordeaux, 13 juin 1849, Sirey, 49, II, 551, etDalloz, 50, II, 17.— Duranton, XVI, n" 39* ; Troplong, II, n° 711; Duvergier, II, n° 26; Aubry et Rau, IV, §357, texte et notes 5 et 6, p. 408; Colmet de San terré, VII, n° 107 bis II ; Laurent, XXIV, n° 385.
2 Besançon, 20 mars 1819, Sirey, c. n., VI, 11,45; Angers,, 3 mai 1830, Sirey, 31, II, 85; Cassation, 7 mars 1834, Sirey, 34, I, 216; Nimes, 31 mars 1840, Sirey, 40,11, 319. - Duvergier, II, n° 23; Aubry et Rau, IV, § 357, texte et note 7, p. 408; Laurent, XXIV, nu 387.
3 Arrêts précités d'Angers, 3 mai 1830, et de Cassation, 7 mars
SECTION II
Des effets de la /acuité de rachat avant son exercice.
656. — La question de savoir quels sont les effets de la faculté de rachat, pendenteconditione, fait naître deux ordres d'idées que nous allons examiner successivement : quels sont, dans cette période, les droits de l'acheteur, puis quels sont les droits du vendeur.
En principe l'acheteur, propriétaire immédiat sous la condition résolutoire du réméré, peut user de tous les droits que conféreraitune vente pure et simple : il jouit delà chose, il en perçoit les fruits et il peut concéder sur cetle chose des droits, qui seront résolubles comme le sien, et dégrever au moyen de la purge l'immeuble à lui vendu des privilèges et hypothèques qui existaient au moment de la vente.1 La formule de l'article 1665 est exacte et résume bien la situation de l'acheteur: « L'acquéreur à pacte de rachat exerce « tous les droits de son vendeur. »
65 7 . — L'article l 665 fournit unepremière application de cette idée, que l'acheteur à réméré est propriétaire du jour du contrat, en décidant qu'il pourra prescrire « tant contre « le véritable maître que contre ceux qui prétendraient des
* Cassation, 18 mai 1813, Sirey, c. n., IV, I, 353; Cassation, 23 août 1871, Sirey, 71, I, 118, et Dalloz, 73, 1, 321. — Troplong, II, n01 692 et suiv.; Duvergier, II, n° 31; Aubryet Rau, IV, § 357, texte et note 26, p. 411 ; Laurent, XXIV, n° 388.
Guil. Vente, H. 13
194 trahi: dk i.a vente.
« droits ou hypothèques sur la phase vendue ». (^(drpjt de prescrire, qui n'aura d'imjwrtanjçe que dans la vent»; d'immeubles, sera utileà l'acheteur, comme le fail 1res bien
remarquer M. Colmet de Santerre-1 soit pour loindre celte
possessions celle qu avait son vendeur, soit pour çpmmen-
cer immédiatement une possession urne, nui il complétera
plus tard, si le vendeur n exerce pas la faculté de rachat.
Mais, si le vendeur exerce le rachat, pourra-t-.il joindre à
sa possession celle de "acheteur évincé par le rachat? .Nous
croyons qu'il faut répondreallirmalivement. On peut arriver
à cette conclusion par l'un ou l'autre des deux systèmes
suivanls: soit que l'on admette, avec M. Laurent,2 que l'ache-
, . , . . , ,. ui
teur a possède pour le compte du vendeur, comme un ter-
mier pour le compte de son bailleur ; soit que l'on dise, avec
M. Colmetde Santerre,3 ce qui nous paraît plus juridique, que
si le droit de propriété intérimaire de l'acheteur est résolu,
cet acheteur n'en a pas moins eu la possession en vertu d'un
titre légal, le contrat de vente, et il y a lieu dès lors à la
jonction des possessions, conformément à l'article 223*3.
658. — L'article 1 666 indique un second effet du droit de propriété de l'acheteur à réméré, en lui permettant d'opposer le bénéfice de discussion aux créanciers de son vendeur.
Il est certain que l'acheteur peut l'opposer aux créanciers hypothécaires du vendeur, s'il reste d'autres immeubles hypothéqués à la dette de ces créanciers dans le patrimoine du vendeur : c'est le droit que l'article 2170 donne à tout tiers détenteur, et l'acheteur sous faculté de rachat est un tiers détenteur.
Mais nous crovons, avec MM. Colmet de Santerre et Laurent, que l'article 1666 va plus loin, et qu'il permet à l'acheteur d'opposer le bénéfice de discussion même aux créanciers chirographaires du vendeur. Ceux-ci peuvent exercer
1 VII, n° 111 bisU.
* XXIV, n° 389.
5 VII, n° 111 bis lll.
Wfecullé de rachat, aux termes de l'article 1166 du Code civil ; et, comme l'article 1666 accorde à l'acheteur le droit d'opposer le bénéfice de discussion « aux créanciers de son « vendeur», sans distinction entre les créanciers hypothécaires et les créanciers chirographaires, nous pensons que ce droit existe contre les uns et les autres. On conçoit d'ailleurs qu'avant de poursuivre l'immeuble vendu à réméré, c'est-à-dire sorti du patrimoine de leur débiteur, les créanciers même chirographaires doivent essayer de se faire payer sur les biens dont il est encore propriétaire.1
059. — Par exception au principe que l'acheteur à réméré a tous les droits d'un propriétaire, l'article 1751 porte qu'il ne peut user de Ja faculté d'expulser le preneur, jusqu'à ce que, par l'expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable. Nous avons indiqué les motifs de celte disposition dans notre Traité du Louage: 2 il sérail dur de faire payer par le vendeur des dommagesintérêts au preneur, alors que le vendeur va peul-être rentrer en possession du bien qu'il a vendu, et, d'un autre côté, on ne peut supposer que le vendeur, qui ne se sépare pas définitivement de sa chose, ait entendu concédera l'acheteur un droit aussi rigoureux.
Mais, dans la théorie que nous avons adoptée, 1 article 1751 n'est pas applicable aux baux qui n'ont pas date certaine avant la vente, et l'acheteur pourra expulser les preneurs qui n'auraient qu'un titre de cette nature à lui opposer.
OOO. — La situation du vendeur, avant l'exercice de la faculté de rachat, nous paraît gouvernée par les principes suivants : le vendeur est propriétaire sous condition suspensive du bien qu'il a aliéné avec pacte de réméré, et il pourra consentir, relativement à ce bien, tous les droits dont ce bien est susceptible, hypothèque, servitude, etc.; ces droits seront soumis à la même condition suspensive que
1 Colmet de Santerre, VII, n° 112 bis; Laurent, XXIV, n° 390. * Tome I, n° 372.
19() JKAITK DE LA \KMI.
celui du vendeur, et ne produiront fcffet qu'après l'oxon du réméré.
Cette théorie a été contredite par clivera Bruits; qui jugent
que le vendeur ne peul concéder d'hypothèse avani l'exercice du rachat,1 et elle est combattue par MM. Aubry ei Hjju, qui, tout en permettant la concession de servitudes, soutiennent que la dation d'une hypothèque serait nulle :
« Le vendeur, disent MM. Aubry et Rau, doit être considé- « ré comme s'étant complètement dépouillé de son droit « de propriété, et comme n'ayant conservé que la possibi- « lité d'y rentrer en exerçant cette (acuité. »
Voici maintenant la formule de l'arrêt de Cassation du 21 décembre 1825, formule qui se retrouve dans l'arrêt de la cour de Paris du 12 août 1871 :
« Attendu que l'acquéreur seul a sur le bien vendu le jus « in re, c'est-à-dire le droit d'aliéner et d'hypothéquer, avec « la chance toutefois que présente la clause résolutoire ; « tandis que le vendeur dessaisi n'a plus que le jus ad rein « dans l'action qu'il s'est réservée, et que cette action est « tout ce qu'il peut céder à des tiers, et tout ce dont ses « créanciers peuvent se prévaloir en son nom. »
Pour justifier la différence qu'ils font entre l'hypothèque et la servitude, MM. Aubry et Rau s'expriment ainsi : « La rai- « son en est qu'on ne peut valablement hypothéquer un im- « meuble sous la condition si dominium adquisitum fuerit^ « tandis que rien ne s'oppose à ce que l'on constitue une « servitude sous une pareille condition. »2
Ces arguments nous paraissent mal fondés , et nous croyons, avec la presque unanimité des auteurs, que le vendeur peut valablement consentir une hypothèque sur
1 Cassation, 21 décembre 1825, Sirey, c. n., VIII, I, 243; Bordeaux^ 5 janvier 1833,, Sirey, 33, 11,188; Nimes, 18 décembre 1849, Sirey, 50, II, 164. — Compar. Paris, 12 août 1871, Sirey, 71, H, 193, et Dalloz, 73, II, 133.
2 IV, § 357, texte et notes 30 et 33, p. 412-413, et III, § 266, texte et note 14, p. 266. — Sic Çazalens, Note, Dalloz, 1873, I, 321.
l'immeuble qu'il n'a pas encore racheté. I! nous paraît certain, d'un côté, que le vendeur n'a pas seulement un droit de créance, un jus ad rem, sur la chose qu'il a vendue, mais un véritable droit réel, un jus in re, un droit de propriété sous condition suspensive : c'est ce qui résulte, à notre avis, des articles 1662, 1664 et 1673, qui déclarent que l'acheteur n'est propriétaire irrévocable que si le vendeur n'exerce pas le réméré, que le vendeur a une action contre le sous-acquéreur, même dans le silence du contrat, et qu'enfin le vendeur qui reprend son héritage le reprend exempt des charges réelles qui le grevaient : est-ce que ces diverses conséquences ne prouvent pas que le vendeur a sur la chose un droit réel, opposable à toute personne? D'un autre côté , celui qui est propriétaire sous condition suspensive peut conférer une hypothèque soumise à la même condition, d'après l'article 2125, et telle est bien la situation du vendeur à pacte de rachat : il a sur l'immeuble un droit subordonné à l'exercice du rachat, et il peut conférer une hypothèque subordonnée à la même condition.1
661. — Quel que soit le système que l'on adopte sur la nature du droit du vendeur avant l'exercice du rachat, il est certain qu'il peut le céder à un tiers, qui l'exercera en son lieu et place ; et, s'il meurt, ce droit se trouvera dans son patrimoine et passera à ses héritiers. Tout droit pécuniaire est, en principe, transmissible aux représentants de celui au profit duquel il est constitué, et il est cessible ; et la faculté de rachat présente un caractère essentiellement pécuniaire et n'a rien de personnel.2
1 Douai, 22 juillet 1820, Sirey, c. n., VI, II, 293. — Troplong,
II, n° 740 ; Duvergier, II, n° 29; Valette, Des privilèges et hypothèques, p. 202 et suiv.; Martou, Des privilèges et hypothèques,
III, nl 964; Labbé, Note, Sirey, 1871, II, 193; ColmetdeSanterre, V, n° 109 bis III; Larombière, Des obligations, II, article 1181, n° 8; Demolombe, Cours de Code civil, XXVI, n° 411; Laurent, XXIV, n° 393.
eta a Cassation, 25 avril 1812, Sirey, c. n., IV, I, 85; Cassation, 7 juillet 1829, Sirey, c. n., IX, 1, 326; Paris, 12 août 1871, Sirey,
Mais qu'arrivora-t-il si, au lieu fie céder le droit au rachat qui lui appartient, le vendeur aliène l'immeuble lui-même sur lequel ce r\idi;il pourra s'exercer '! Dans la théorie (|ue nous avons adoptée, la réponse est 1res simple : le vendeur. propriétaire de l'immeuble sous eondiiion susperiMw, peut aliéner cet immeuble sous la mène' eondiiion.1 Au contraire, dans l'opinion que nous avons combattue, voici à quelle conséquence on devrait arriver : le vendeur, n'a aucun droit réel sur l'immeuble qu'il aliène, il vend donc la chose d'autrui et la vente est nulle ; c'est ce que la Cour de cassation a jugé en 1824. 2 Mais les partisans de cette théorie ont reculé devant cette conséquence, et ils valident la vente par un moyen détourné, en la considérant comme une cession par le vendeur de son droit au retrait : en cédant la chose, dit-on, il a réellement voulu céder son droit au retrait.3
662. — Puisque le droit d'exercer le réméré est un droit pécuniaire, transmissible et cessible, les créanciers du vendeur peuvent l'exercer en son lieu et place, conformément à la règle de l'article 1 166.*
Mais ils ne peuvent l'exproprier, car l'article 2204, qui détermine quels sont les immeubles dont les créanciers peuvent poursuivre l'expropriation, ne parle que des biens immobiliers, de leurs accessoires réputés immeubles et de l'usufruit, ce qui exclut les actions même réelles immobilières, comme l'action en réméré.3
71, II, 193, et, Dalloz, 73, II, 133. — Troplong, II, n° 702; Duvergier, II, n° 18; Aubry et Rau, IV, § 357, texte et note 31, p. 412.
1 Troplong, II, n° 741 ; Duvergier, II, n° 29, Laurent, XXIV, n° 394.
8 4 août 1824, Sirey, c. n., VII, I, 510.
5 Cassation, 7 juillet 1829, Sirey, c. n.,IX, I, 326; Grenoble, 17 février 1849, Dalloz, 51, II, 235; Nîmes, 18 décembre 1849, Dalloz, 52, II, 122. Aubry et Rau, IV, § 357, texte et note 32, p. 412.
* Grenoble, 9 janvier 1858, Sirey, 59, II, 172. — Troplong, II, n° 703 ; Duvergier, II, n° 18.
5 Orléans, 27 janvier 1842, Sirey, 42, II, 304; Cassation, 14 avril 1847, Sirey, 47, I, 341; Caen, 29 juin 1870, Sirey, 71, il, 29, et
*BI*îfë?tffème les créanciers ne peuvent prendre hypothèque sur le droit au réméré, qui ne figure pas parmi les droits susceptibles d'hypothèques énumérés par l'article 21 18 ;* mais, comme nous l'avons dit, ils peuvent avoir hypothèque sur l'immeuble lui-même, dont leur débiteur est propriétaire sous condition suspensive.2
Dalloz, 71, II, 225. — Troplong, Des privilèges et hypothèques, II, n° 406; Aubry et Rau, IV, § 778, texte et note 10, p. 460.
1 Arrêts précités de Cassation, 14 avril 1847, et de Caen, 29 juin 1870.
2 Suprà, Tome II, n° 660.
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SECTION III
Comment la faculté de rachat peut-elle être exercée, et des effets de son exercice.
663. — Aux termes de l'article 1662. si le vendeur n'a pas « exercé son action de réméré » dans le terme prescrit, l'acheteur demeure propriétaire irrévocable. Nous allons donc avoir à rechercher dans quels cas le vendeur sera réputé avoir exercé son droit : mais disons de suite qu'il n'encourra aucune déchéance, si c'est par la faute de l'acheteur qu'il a été mis dans l'impossibilité d'exercer le réméré. C'est l'application de l'article 1178, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur qui en a empêché l'accomplissement.
664. — Malgré les expressions de 1 article 1662, « action « en réméré, » il est certain que le vendeur, qui veut exercer le droit au réméré, n'a pas besoin d'intenter une action en justice pour cet exercice. Le contrat lui réserve le droit de reprendre sa chose, il suffit qu'il manifeste extrajudiciairement à l'acheteur sa volonté d'user de la faculté que la convention lui reconnaît. C'est ce que Guy Coquille exprimait très bien dans notre ancien droit :
« Au cas qui se propose il n'est question d'exercer action « en demandant, défendant, plaisdant et escrivant ; ains est
1 Colmar, 1" mai 1811, Sirey, c. n., III, IL, 286. — Laurent, XXIV n°419.
« question d'exécuter un fait de bourse, qui est de présen- « ter deniers à descouvert et de les payer. Ce qui peut et doit « être expédié hors jugement ; car le juge n'y a que faire, « sinon quand il y a débat incident, dont les parties ne peu- « vent s'accorder. » 1
Mais faut-il qu'il fasse à l'acheteur des offres réelles du prix et des autres restitutions qu'il doit lui faire ? Et, si elles sont refusées, doit-il consigner les sommes offertes ? Dans notre ancien droit, la question était déjà discutée : Guy Coquille, dans le passage que nous venons de citer, exigeait des offres réelles, le vendeur devant, disait-il, « présenter « deniers à descouvert. » Despeisses exigeait en outre la consignation :
« Lorsque le vendeur veut user de ce pacte, disait-il, il « doit premièrement rendre le prix entier à l'acheteur, sça- « voir, le lui offrir avec les intérêts, et à son refus le consi- <i gner ; car il ne suffit pas au vendeur d'avoir offert le prix « de son rachat, mais il doit le consigner, comme il a été « jugé au Parlement de Paris par divers arrêts. »2
Dans notre droit nouveau, les opinions sont très divergentes. Il y a un point sur lequel on est d'accord : c'est pour reconnaître que le vendeur n'est pas obligé de consigner.3 Mais, sur la question de savoir s'il doit faire des offres, les uns soutiennent qu'il doit faire des offres réelles, mais en ajoutant que de simples offres, non réelles, même verbales.4 même irrégulières ou incomplètes,5 pourraient être considérées comme suffisantes, suivant les circonstances. D'autrès pensent que la procédure des offres réelles n'est pas nécessaire, mais qu'il doit être prouvé, d'une façon ou d'une
lieu
1 Questions et réponses sur les articles des coutumes, chap. 261
(Edition de 1703, I, p. 298).
nos Des contrats, Part. I, Tit. I, Sect. VI, n° 8, 2°. Je'-5 Duranton, XVI, n° 403; TroploDg, II, n° 716; Duvergier, II,
n° 28; Aubry et Rau, IV, § 357, texte et note 10, p. 409.
■ * Troplong, II, n° 723 ; Aubry et Rau, IV, § 357, texte et note 8,
p. 408. — Contra, Duvergier', II, n° 27.
Troplong et Aubry et Rau, Op. et loc. citât.
202 TRAITA DK I.A VF.NTE.
nuire, que te vendeur a réellement apporté Ifflé âtfWftfeë ^'argentan domicile de l'acheteur el qu'il l'a réellement exhibée.1 D'autres enlin. et nous sommes de ceuv-là. p-'nsf^n f que Hfe offres, npétifie verhales, et à plus forte rai -on des offres radios, sont inutiles, rt qu'il suffit, [tour évftôrMâ déchéance fle l'article 1669, que le vendeur ait manifesté n'importe comment sa volonté d'exercer le réméré, sauf à payer plus fard à l'acheteur les sommes qu'il lui doit par suite de cet exercice.
Un arrêt de la Cour de cassation de 1856 a très bien donné les motifs qui doivent, selon nous, conduire à cette solution :
« Attendu qu'aucune disposition de loi ne règle expressé- « ment le mode suivant lequel doit être exercée l'action en « réméré ; que. notamment, il n'est prescrit nulle part au « vendeur à pacte de rachat de faire, à peine de déchéance, « dans le délai fixé par les conventions, soit le payement « effectif du prix ou de tout ou partie des accessoires de ce « prix, soit des offres réelles destinées à suppléer ledit paie- « ment ;
« Qu'il résulte même de l'article 1673 du C. Nap. que. « dans l'esprit du législateur, la validité de l'exercice du « réméré n'est pas absolument subordonnée au paiement « du prix dans le délai, ledit article établissant au profit de « l'acheteur, jusqu'au remboursement intégral du prix et « des accessoires, un droit de rétention qui serait sans uti- « lité réelle, si par le seul fait du défaut de pajrement dans « le délai, le vendeur à réméré devait être déclaré déchu « de son droit ;
« Qu'enfin la faveur due au réméré ne permet pas d'en « soumettre l'exercice à la condition, quelquefois impossi- « ble à remplir, de déterminer immédiatement le montant « total des restitutions, lorsque surtout les parties ont, « comme cela est constaté en fait dans l'espèce, des pres- « talions réciproques à se faire.... »2
ih/scS 1 Colmet de Santerre, VII, n° 118 bis IV. 5 Cassation, 5 févrierl856., Sirey,56, 1, 671, et Dalloz,56., I, 132.