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Le dernier motif serait insuffisant, car on peut être souvent obligé de faire des offres réelles dans des hypothèses où il y a compte à faire pour une partie de la dette, mais les deux autres motifs nous paraissent décisifs: nulle part la loi n'a prescrit d'offres réelles en celte matière, et, d'un autre côté, il serait inutile de donner à l'acheteur le droit de rétention, si le vendeur devait mettre le prix à sa disposition avant de pouvoir exercer le rachat.
Le défaut des systèmes que nous combattons nous paraît être de confondre deux choses, la déclaration de volonté du vendeur, qui doit être faite dans le délai fixé pour le réméré, et les remboursements dont il est tenu vis-à-vis de l'acheteur, et qui doivent être effectués dès que l'acheteur est prêt à recevoir, et dans tous les cas avant que le vendeur rentre en possession du bien vendu. Mais on ne peut ajouter aux exigences de la loi, et demander au vendeur, dans le délai du réméré, des offres réelles, régulières ou irrégulières, que Je Code ne lui impose pas.
Sans doute, le vendeur, qui doit faire la preuve de l'exercice du réméré dans le délai prescrit, conformément aux règles ordinaires du droit, fera bien d'employer pour manifester sa volonté une forme qui lui permette de rapporter cette preuve, et, à ce point de vue, il n'y a pas de procédé plus sûr qu'un exploit d'huissier : mais cet exploit n'a pas besoin, à notre avis, de contenir des offres réelles.1
665. — La solution que nous venons d'adopter ne nous paraît nullement contredite par un arrêt de Cassation de 1873, dont M. Laurent conteste la doctrine, et que, pour notre part, nous approuvons tout à fait, sinon dans les motifs, au moins dans la solution : cet arrêt juge, en effet, que si la volonté exprimée par le vendeur, dans le délai prescrit,
1 Besançon, 20 mars 1819, Sirey, c. n., VI, II, 45; Nîmes, 31 mars 1840, Sirey, 40, II, 319; Arrêt précité de Cassation, 5 février 1856. — Laurent, XXIV, nos 398-399. — Compar. Cassation, 25 avril 1812, Sirey, c. n., IV, I, 85; Douai, 17 décembre 1814, Sirey, c n., IV, II, 428; Cassation, 16 août 1837, Sirey, 37, I, 753.
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d'exercer le V$mëVê\ suffit pour conserver te droit (\o celuici, lo retrait n'ost consomnii'1 Iqwe par lo remboursement CTéètlftfës sonmc s ducs ;i l'acheteur, cl, à défaut de paiement, le vendeur peut être déclaré déchu de la faculté de rachat.1
Nous approuvons cet arrêt, et nous croyons même que la doctrine qu'il consacre est une conséquence nécessaire du système que nous venons d'adopter avec M. Laurent, sur l'inutilité pour le vendeur de faire des offres réelles. Son droit est conservé par l'expression de sa volonté d'effectuer le rachat, mais il faut que cette volonté s'exécute par le remboursement des sommes qu'il doit à l'acheteur : celui-ci ne peut pas rester indéfiniment à la merci du vendeur, et il appartient aux tribunaux de fixer le délai dans lequel ce dernier devra remplir les obligations que l'exercice du réméré lui impose.
M. Laurent objecte que la vente est résolue par la déclaration que le vendeur a faite de sa volonté, et que l'acheteur n'est plus ensuite qu'un possesseur précaire, possédant pour autrui et investi à ce titre du droit de rétention ; d'où il résulterait qu'il n'aurait plus contre le vendeur qu'une action en paiement des sommes à lui dues, et, en attendant et comme garantie, la rétention du bien vendu.2
Si telle devait être la conséquence de notre système sur le droit qu'a le vendeur de ne pas faire d'offres réelles, il faudrait reconnaître que ce système serait bien dangereux : le contrat serait résolu, à la suite d'une déclaration de volonté du vendeur, et comme celui-ci serait dans l'impossibilité de rembourser ce qu'il doit à l'acheteur, ce dernier devrait attendre le bon plaisir du vendeur, en possédant le bien par lui acheté à titre précaire et avec la responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose d'autrui.
En regard de cette situation, si pleine d'inconvénients,
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1 Cassation
2 XXIV, n° 400.
0 89b cl 8C [
ion, 14 janvier 1873,Sirey,73, 1,134, et Dalloz, 73,1, 185.