‹ Traité de la vente et de l'échangeChapitre 18 sur 88 · RT · texte numérisé non relu

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voici ce que nous croyons être la vérité juridique : la volonté du vendeur de résoudre le contrat n'est efficace et ne peut produire effet qu'à la condition que le vendeur réalise les obligations que cette volonté lui impose. Jusque-là, le contrat est en suspens : le droit du vendeur est sauvegardé par sa déclaration, mais la résolution n'est consommée que par le paiement, et, s'il ne paie pas dans le délai qui lui sera imparti, il est définitivement déchu de son droit au réméré. A ce moyen, tous les intérêts sont sauvegardés, celui du vendeur, qui n'est pas obligé de faire des offres réelles, et celui de l'acheteur, dont le sort ne sera pas indéfiniment incertain.

fi M. Laurent objecte que l'article 1673 donne au vendeur le droit de rétention, c'est-à-dire une sorte de privilège, et, comme l'on ne peut avoir de privilège sur sa propre chose, il en conclut que l'acheteur a cessé d'être propriétaire du jour de la déclaration de volonté du vendeur. Mais l'article 1673 ne dit pas tout cela : il se borne à déclarer que le vendeur ne peut « entrer en possession » qu'après avoir effectué les remboursements dont il est tenu : il laisse donc dans l'incertitude le point de savoir à quel titre l'acheteur possède, et à quel moment le contrat de vente est résolu.

Mais, si nous approuvons la doctrine de cet arrêt, nous devons faire des réserves sur les expressions qu'il emploie : « le droit de retrait est conservé, dit-il, par des offres faites « dans le délai convenu. » Dans la théorie que nous avons admise, les offres sont inutiles, et il suffit d'une déclaration de volonté ; mais nous croyons que ces expressions n'ont pas dans l'arrêt la portée qu'on pourrait leur donner, car, en fait, dans l'espèce de l'arrêt, le vendeur n'avait pas fait d'offres, mais seulement, comme le dit l'arrêt de JNîmes, « manifesté son intention de rentrer dans la propriété du « domaine vendu, en sommant l'acheteur de venir devant « notaire pour se régler sur les sommes dont le rembour- « sèment lui était dû. » Ce ne sont pas là des offres, mais seulement l'expression de la volonté du vendeur d'exercer

2<W i HAÏTI* OK LA VKNTE.

leuoéipÔTé faite dans une forme ëkéèlfëhfy M que nous conseillons aux vendeurs à ré m en'1 d 'cm p loyer.

<»Of>. — Le vendeur qui exerce le rétflérë doit, restituer ;i l'acheteur, mux termes de j'arlide HJ73, le- prix payé par celui-ci, les frais et loyaux coûts de la vente, et une indemnité, dont nous allons déterminer le chiffre, à raison des travaux par lui laits sur la chose vendue.

De la restitution des frais et loyaux coûts de la vente nous n'avons rien à dire, si ce n'est qu'il est juste que le vendeur les restitue, puisque la vente à réméré ainsi résolue n'a profité qu'à lui, en lui procurant pendant un certain temps l'argent dont il avait besoin.

Le plus important des éléments de cette restitution, le prix, doit toujours être le prix de la vente primitive, lors même que l'acheteur aurait revendu l'immeuble à un prix plus élevé ou moins élevé :

« Si je vous ai vendu, dit Pothier, mon héritage avec fa- « culte de réméré et que vous l'ayez revendu à un tiers pour « un prix plus cher, je ne serai obligé de rembourser à ce « tiers que le prix pour lequel je l'ai vendu ; car vous n'avez « pu par votre fait, en revendant l'héritage, rendre plus oné- « reuse la condition de mon droit de réméré : nemo exalte- « rius facto prœgravari débet. Vice versa, si ce tiers a acheté « l'héritage pour un prix moindre que celui pour lequel je « vous l'ai vendu, je ne laisserai pas d'être tenu de lui ren- « dre le prix entier pour lequel je vous l'ai vendu ; car vous « êtes censé, en lui vendant l'héritage, lui avoir vendu tous « les droits que vous aviez par rapport à cet héritage, qui « peuvent tendre à en retenir la possession, et par consé- « quent celui de répéter de moi ce prix entier, en cas de « réméré. »*

Nous avons dit, d'ailleurs, que les parties pouvaient convenir que le vendeur rembourserait un prix moins élevé

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1 De la Vente, n° 425. — Sic Despeisses, Des Contrats, Part. I, Tit. I, Section VII, n° 26.

queucelui qu'il avait reçu lors de la vente, et môme, au moins dans notre théorie, qu'il paierait un prix plus élevé, saut' dans le cas d'usure prouvée.1

607. — En outre du prix qu'il doit restituer, le vendeur doit rembourser à l'acheteur, aux termes de l'article 1673, « les réparations nécessaires et celles qui ont augmenté la « valeur du fonds, jusqu'à concurrence de cette augmenla- « tion. »

Il résulte de ces expressions de l'article 4673 que le vendeur ne doit aucune indemnité à propos d'une troisième catégorie de travaux, les travaux de simple agrément ou voluptuaires, que l'acheteur a pu faire sur le bien vendu à réméré. Déjà nous avons dit, en traitant de la résolution de la vente, que de pareils travaux ne donnaient lieu à aucune indemnité au profit de l'acheteur contre lequel la résolution est prononcée : 2 il en sera de même ici, sauf aussi à l'acheteur à enlever tout ce qui peut être enlevé sans détérioration, comme en matière de résolution faute de paiement du prix.3

Mais il y a une catégorie de dépenses nécessaires que, malgré la généralité des termes de l'article 1673, nous ne croyons pas que l'acheteur puisse faire entrer en compte ; ce,sont les dépenses de simple entretien : « Celles-ci, disait « Polluer, sont des charges de la jouissance, qui doivent « être portées par l'acheteur qui a eu cette jouissance. »4

C'est la solution que le v.ode admet en matière d'usufruit, dans l'article 605, et nous croyons qu'il faut l'admettre ici, bien qu'il y ait une raison de douter : si en effet l'acheteur fait les fruits siens jusqu'au rachat, il perd dans cette période les intérêts de son prix, et le vendeur n'est pas exposé à une pareille déduction sur les intérêts. Néanmoins, en

1 Suprà, Tome II, n08 648-649.

2 Suprà, Tome 11, n° 617.

5 Pothier, De la Vente, n° 424; Aubry et Rau, IV, § 357, texte et note 14, p. 409. ^aaafebqEoa os& -

4 De la Vente, n° 423. .92 °a JIV aoiJoeë! ,1 JiT

208 THAITK I)K MA VKMK.

présence des précédents historiques, nous croyons plus sûr de suivre l'opinion traditionnelle.1

ftGtt. — Le chiffre de l'indemnité, en ce qui concerne les dépenses nécessaires, n'offre aucune difficulté : le vendeur remboursera ce qu'elles ont conté, comme tout propriétaire qui reprend sa chose, car c'est cette somme qu'il eût dû dépenser pour la conservation de la chose qu'il reprend, s'il en eût gardé la possession.

Pour les dépenses utiles qui ont augmenté la valeur du fonds, l'article 1673 porte que le vendeur doit rembourser l'acheteur « jusqu'à concurrence de celte augmentation. » L'application de cette règle est facile, lorsque les dépenses ne sont pas considérables : le vendeur qui reprend l'héritage en profite, il est juste qu'il indemnise l'acheteur à concurrence du profit qu'il en retire, et cela sans distinction entre la nature des travaux, industriels ou agricoles, qui ont causé cette plus-value.2 Mais que décider si la plus-value est tellement importante que, si le vendeur doit la rembourser, il sera dans l'impossibilité d'exercer le réméré ?

Nos anciennes coutumes s'étaient préoccupé de cette situation, et quelques-unes faisaient la distinction suivante : le réméré n'a-t-il été accordé que pour un an. l'acheteur ne pourra se faire rembourser de ses impenses utiles ; mais il le pourra si le réméré est accordé pour plusieurs années.

« En tout retrait lignager et conventionnel à un an, dit l'ar- « ticle 79 de la coutume d'Angoumois, doivent être payées « les réparations nécessaires seulement. Et si la grâce du « retrait dure plus longuement, doivent être payées les uti- « les et nécessaires réparations. »3

Pothier approuvait cette distinction et proposait de la suivre dans les coutumes qui ne s'en étaient pas expliquées :

« Un acheteur, disait-il, ne souffre pas un grand préjudi-

1 Duvergier, II, n° 49; Aubry et^Rau, IV, § 357, texte et note 13, p. 409 ; Laurent, XXIV, n° 405.

2 Agen, 28 mars 1860, Sirey, 60, II, 167. 5 Sic Coutume du Poitou, article 371.

«; pe d'être empêché d'améliorer l'héritage pendant le court « espace d'un an ; mais il souffrirait un trop grand préju- « dice, et ce serait même une chose contraire à l'intérêt « public, s'il en était empêché pendant un long temps. »*

Mais il ajoutait que, si le réméré était exercé après plus d'une année et si, en principe, on devaitalors remboursera l'acheteur le montant de la plus-value, on pouvait fa ire exception à ce principe, si les dépenses étaient « trop considéra- « blés»: alors l'acheteur aurait seulement le droit d'enlever ce qu'il avait placé sur le fonds, si cela pouvait se faire.

Il ne peut être question aujourd'hui, dans le silence du Code, d'appliquer la distinction faite par les coutumes d'Angoumois et de Poitou, et cependant il paraît impossible de laissera l'acheteur le droit de faire toutes les dépenses qu'il lui plaira, ce qui serait une manière d'empêcher l'exercice du réméré : le vendeur a déjà beaucoup de peine, le plus souvent, à amasser le prix qu'il doit restituer, et s'il fout y joindre une somme double ou triple pour améliorations, l'exercice du rachat lui sera impossible.

Quelques auteurs proposent d'apporter les tempéraments qu'apportait la loi 38, De rei vindicatione,2 lors de l'exercice de la revendication : il faudra, disent-ils, tenir compte de la fortune du vendeur, et du dessein qu'il a de garder l'immeuble qu'il va reprendre par l'exercice du rachat.3

Ces tempéraments, tout équitables qu'ils soient, ne nous paraissent pas en harmonie avec notre législation moderne, qui n'a nul souci du désir que peuvent avoir les contractants de garder les bona avita ; mais nous croyons qu'on peut arriver, par un moyen juridique, à un résultat analogue.

On n'a pas assez tenu compte, à notre avis, dans la discussion de la question, du texte de l'article 1673, à ce point

1 De la Vente, n° 424.

2 ff., VI, I.

5 Duvergier, II, n« 48; Aubry et Rau, IV, § 357, texte et note 12, p. 409. 3 oj& 8

Guil. Vente, n. 14

240 IHAlTK bfl l.\ VENTE.

que M. Laurent, pour discuter la question, le reproduit en le guillemeltant dans ces Icnncs : le vendeur doit encore, dit-il, « rembourser \ë% d penses h (teksUVtés efl celles qui ont « augmenté In valeur du fonds jusqu'à concurrence de dette « augmentatif »

Or le texte de l'article porte: « Lie vendeur doit rem- « bourser les réparations nécessaires excelles qui ont aug- « mente la valeur du fonds jusqu'à concurrence de eelte « augmentation. » Ce ne sont doue pas toutes les « dépenses » faites par l'acheteur qui doivent, lui être remboursées, mais seulement les dépenses pour « réparations », ce qui exclut les constructions nouvelles, les transformations de la chose vendue, pour lesquelles l'acheteur ne recevra aucune indemnité, sauf le droit d'enlèvement de l'article 'ôi)i). .'J.

Ainsi comprise, la règle de l'article 1673 est très sage et très équitable : s'agit-il de réparations qui n'étaient pas nécessaires, mais qui étaient utiles, qui ont augmenté la valeur du fonds, Je vendeur devra toujours indemniser l'acheteur, car le chiffre de l'indemnité ne peut jamais être très élevé, et, d'ailleurs, on ne peut pas obliger l'acheteur à ne rien faire à l'héritage vendu pendant la durée du réméré; il faut qu'il puisse en jouir de la façon la puis profitable. Mais, s'il s'agit de constructions nouvelles, de transformations, la prudence la plus élémentaire commandait à l'acheteur de ne pas les faire, et, s'il les a faites, on le traitera comme un possesseur de mauvaise foi.1

6G9. — Le vendeur n'a pas à rembourser à l'acheteur les intérêts du prix; ces intérêts se compenseront avec les fruits du bien vendu, que l'acheteur perçoit. Rigoureusement, il devrait y avoir lieu à cette restitution réciproque : mais l'établissement de ce compte, souvent difficile, a paru au législateur hors de proportion avec les débats auxquels il pourrait donner lieu, et il a décidé quil y aurait, à forfait,

1 Compar. Agen, 28 mars 1860, Sirey, 60, II, 167. — Laurent, XXIV, ii° 404.

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une compensation entre les fruits et les intérêts. Voilà pourquoi l'article 1673 ne parle pas des intérêts parmi les sommes dont le vendeur doit le remboursement.1

Mais les parties peuvent convenir, dans l'acte de vente, qu'en exerçant le rachat le vendeur remboursera à l'acheteur, avec le prix, les intérêts du prix: celle stipulation peut très bien se justifier, par exemple, parce que le bien vendu ne produirait pas de fruits. D'ailleurs, puisque nous avons considéré comme licite la clause par laquelle le vendeur s'engagerait à payer un prix plus élevé qu'il n'a reçu,2 à plus forte raison devons-nous considérer comme permise la stipulation relative aux intérêts.3

G?0. — Si l'acheteur n'est pas payé des diverses sommes que nous venons d'énumérer, prix, fiais et loyaux coûts, réparations nécessaires ou utiles, il a le droit de se refuser à se dessaisir du bien qui lui a été vendu : « Le « vendeur, dit l'article 4673, ne peut entrer en possession « qu'après avoir satisfait à toutes ses obligations. » Mais quelle est la naturejuridique de ce droit donné à l'acheteur?

L'opinion la plus répandue ne voit dans ce droit de l'acheteur qu'un droit de rétention ordinaire, et ne lui accorde que les droits qui appartiennent au rétenteur de la chose d'autrui :

« L'acheteur, dit M. Laurent, a donc un droit de retenue tion : c'est une garantie que la loi lui donne pour les « remboursements que le vend nir doit lui faire. Cela sup- « pose, comme nous l'avons dit, que l'acheteur n'est plus « propriétaire : la rétention est une espèce de privilège, et « tout privilège implique qu'il existe sur une chose qui « n'appartient pas au créancier privilégié. »4

1 Duranton, XVI, n° 424; Troplong, II, n° 735; Aubry et Rau, IV, § 357, texte et note 15 p. 410; Larombicre, Des oblujatlons, II, article 1184, n° 70; Golmet de Santerre, n° 118 bis IX; Laurent, XXIV, n° 408.

* Suprà, Tome II, n° G48.

3 Agen, 28 mars 1860, Sirey, 60, II, 167. /K

* XXIV, n° 406. — Sic Troplong, II, n°* 762-763; Cabrye, Du

;M ! 1RAJTK DE I.A VENU..

Un autre système affirrtiè que acheteur a un privilège

véritable, et non pas seulement un droit de rétention :

« Dans le eas où l'acheteur ne conserve pas la propriété. « dit M. Labbé, un privilège lui assure le remboursement « du prix du réméré- Çp prjvilège est fa mùne nature que « le privilège du vendeur. Un tiers qui fournirait au yenfauv « les fonds nécessaires pour l'exercice du réméré pourrait « sans doute se faire subroger, dans les termes de l'article « 1250 2°, au privilège de l'acheteur. »*

Le système que nous avons adopté, quant à l'époque à laquelle le contrat de vente est résolu,2 nous conduit nécessairement à nous écarter de ces deux opinions : pour nous, l'acheteur n'a ni droit de rétention, ni privilège ; il a plus que cela, il est propriétaire de l'immeuble jusqu'au moment où le vendeur l'aura remboursé, car c'est à ce moment-là seulement que la condition résolutoire est accomplie, et que la propriété a fait retour au vendeur.

Les conséquences de notre système vont être très simples. et, à notre avis, très équitables : il n'y a pas à se demander contre quelles personnes l'acheteur pourra user du droit de conserver la chose vendue jusqu'au paiement; il pourra opposer ce droit à tout le monde, puisqu'il est propriétaire, au vendeur, à ses créanciers chirographaires et même à ses créanciers hypothécaires; seulement, s'il a négligé de purger l'immeuble au moment de son acquisition, il ne pourra pas arrêter la poursuite des créanciers hypothécaires inscrits avant la vente à lui faite, pas plus qu'un acheteur pur et simple ne le pourrait.

D'un autre côté, si l'acheteur a commis l'imprudence de

droit de rétention, n°114; Aubry et Rau, III, § 2P6 bis, texte et note 2, p. 114; Paul Pont, Des petits Contrats, II, u° 1303. — Compar. Cassation, 22 décembre 1873, Sirey, 74, 1, 72, et Dalloz, 74, 1,241.

1 Note, Sirey, 1871,11, 193. - Sic Colmar, 12 juillet 1816, Sirey, c. n., V, II, 170.

9 Suprà, Tome II, n° 665.

se dessaisir du bien vendu avant le remboursement de ce qui lui est du, il n'a pas perdu ses droits, comme un rétenteur ordinaire, et il pourra réclamer la possession de sa chose. Il n'en serait autrement que s'il résultait des circonstances que l'acheteur a consenti à ce que la résolution de la vente eût lieu avant le paiement ; alors l'acheteur, qui aurait perdu la propriété, ne serait plus qu'un simple créancier chirographaire du vendeur, sans aucun privilège pour le recouvrement des sommes à lui dues.1

67 1. — L'acheteur doit, de son côté, restituer au vendeur le bien vendu, avec les accessoires qui en dépendaient au moment de la vente, et ceux qui sont venus s'y incorporer entre l'époque de la vente et celle où le réméré est exercé. C'est ainsi, notamment, qu'il doit restituer l'alluvion qui s'est formée depuis la vente le long de l'immeuble vendu.

Pothier enseignait l'opinion contraire, d'accord en cela avec un certain nombre d'anciens auteurs, et il en donnait les motifs suivants :

« Depuis le contrat de vente, quoique fait avec faculté de « réméré, la chose était aux ris sues de l'acheteur ; si elle « fût périe en tout ou en partie, il en aurait souffert la perte ; « le vendeur se serait bien donné de garde d'exercer le « réméré. Puisque l'acheteur eût souffert la perte, il doit « donc, suivant ces règles d'équité, profiter de l'augmen- « tation, et retenir l'alluvion qui s'est faite depuis le contrat.

« On opposera que, suivant le principe ci dessus établi, « l'acheteur sur qui on exerce le réméré ne doit rien retenir « de ce qui lui a été vendu ; or, l'accrue qui s'est faite à « l'héritage vendu est devenue, par son union avec cet hé- « ritage, une partie de cet héritage : l'acheteur ne peut donc « pas la retenir, autrement, il retiendrait une partie de l'hé- « ritage qui lui a été vendu.

« Je réponds qu'il est bien vrai que cette accrue fait partie

1 Nicolas, Du droit de rétention légal, n08 197-199. — Compar. Glasson, Du droit de rétention, p. 117-120.

« do l'héritage qui lui a été vendu ; mois il est paiement « vrai que bette àéèWiè, qui n'a corninciin: d'exister que « depuis la vente, ne lui a pas été vendue, et que l HéHtagtt « n'a pas été vendu quant à celle partie. C'est pourquoi « l'acheteur, en la séparant de l'héfffàg i vendu ou en la re- « tenant, ne relient rien «le ce qui a été vendu ; et le prin- « cipe qu'on nous oppose ne reçoit aucune atteinte. »4

Celte argumentation nous paraît, en droit, inexacte, et, en fait, elle conduit à un résu'lal injuste. En droit, par l'effet rétroactif de la condition résolutoire du réméré, l'acheteur est réputé n'avoir jamais été propriétaire de l'immeuble par lui acheté ; il ne peut donc conserver l'alluvion, qui constitue un accroissement immobilier, et qui np doit à ce titre appartenir qu'au propriétaire de l'immeuble. En fait, il serait injuste que l'acheteur, auquel tout le prix est restitué, conservât quelqu'un des avantages que la chose a produit: les parties doivent être remises au même état que si la vente n'avait pas eu lieu, l'acheteur ne peut donc garder aucun des accessoires de la chose, que cet accessoire soit né avant ou après la vente.2

La même solution doit être adoptée, pour les mêmes motifs, pour la portion du trésor qui est attribuée par l'article 716 au propriétaire du sol sur lequel il est découvert, jure soli.3

672. — Nous avons dit que l'acheteur ne devait pas rendre les fruits que la chose a produits, car ces fruits se compensent, dans la théorie du législateur, avec les intérêts du prix, que le vendeur est autorisé à conserver/

1 De la Vente, n° 402.

2 Troplong, 11, n° 766; Duvergier, II, n° 55; Laurent, XXIV,

3 Troplong et Duvergier, Op. et loc. citât.; Larombière, Des obligations, II, article 1184, n° 53; Demolombe, Cours de Code civil, XIII, n° 46; Aubry et Rau, IV, ^ 337, texte et note 16, p. 410. — Contra, Pothier, De la Vente, n° 404.

* Suprà, Tome II, n<> 669.

^ttWicle 1^4. 215

Quant aux fruits de la dernière année, bien que l'on discute sur le point de savoir à qui ils doivent être attribués, lorsque le réméré est exercé au milieu de l'année, la solution de cetle question nous paraît facile : le vendeur conserve les intérêts du prix jusqu'au remboursement, l'acheteur doit donc conserver les fruits pendant la même période, ni plus ni moins. On devra par suite diviser les fruits de la dernière année entre le vendeur et l'acheteur, proportionnellement au temps pendant lequel le vendeur a joui du prix.1

673. — Si la chose vendue a été dégradée par le fait de l'acheteur, celui-ci devra indemniser le vendeur du préjudice que ces dégradations causent à la chose : le droit de l'acheteur sur la chose disparaît rétroactivement, et, de même que le vendeur doit lui tenir compte des améliorations qu'il a apportées à la chose, de même il doit tenir compte au vendeur de la diminution de valeur provenant de son tait.

674. — Aux termes de l'article 1 664, le vendeur à pacte de rachat peut exercer « son aclion » contre un second acquéreur, quand même la faculté de réméré n'aurait pas été déclarée dans le second contrat. La formule employée par ce texte est assez singulière, mais voici, à notre avis, ce que le législateur a voulu dire.

Lorsque l'exercice du réméré ne met en cause que le vendeur et l'acheteur primitif, le vendeur n'a aucune action à exercer, ainsi que nous l'avons dit : la condition résolutoire est accomplie par la déclaration de volonté du vendeur, suivie du remboursement du prix, et. après ce remboursement, le vendeur, redevenu propriétaire, reprend sa chose ; ce n'est que pour le cas où l'acheteur se refuserait à la lui res-

1 Cassation, 14 mai 1807, Sirey, c. n., II, I, 388. — Duvergier, II, n05 56 et 57; Aubry et Rau, IV, § 357, texte et note 19, p. 410; Laurent, XXIV, n° 408. — Compar. Duranton, XVI, n° 424 ; Troplong, II, nos 770 et suiv.

2 Duranton, XVI, n°423; Troplong, II, n° 738 ; Aubry et Rau, IV, § 357, texte et note 20, p. 410; Laurent, XXIV, n°409.

tilucr qu'il serait iorcé d'agir, et alors iJ Je brait par ia revendication.

Si (e bien vendu ii réméré «> été revendu par L'acheteur à un tiers, celui-ci u'aura pas, en principe, plus de droits que son cédant, et c'est toul ce que (Jit L'article ï * i < > i : le ttfen pourra être çepris contre lui. connue il pourrait l'ètne evntrt l'acheteur originaire. Il faut même, comme le dit trè^ bien M. Colmet de Sanlerre, aller plus loin que le texte de l'article 1664 ne va. et décider que Je réméré pculélre exercé contre un troisième ou un quatrième acheteur aussi bien que contre un second ; les uns et les autres tiennent leurs droits de l'acheteur originaire, et ils ne peuvent avoir plus de droits que lui.

Enfin, on s'accorde à reconnaître que le vendeur peut reprendre le bien vendu contre le sous-acquéreur, sans avoir besoin de mettre en cause l'acheteur primitif. Le sousacquéreur est obligé au rachat comme l'acheteur primitif, et le vendeur, en lui dénonçant sa volonté d'exercer le rachat, opère la résolution du contrat, sans avoir besoin de faire la même dénonciation à J'acheteur primitif.1 Mais le vendeur pourrait aussi, s'il le préférait, dénoncer sa volonté à J'acheteur primitif, sauf à agir ensuite contre le sousacquéreur ; il a, en effet, comme le reconnaît exactement un arrêt de Cassation de 1885, un droit personnel contre l'acheteur qui ne possède plus le bien vendu, et un droit réel contre le tiers détenteur de ce bien, ou plus exactement sur le bien possédé par ce tiers détenteur.2

6Î5. — Si la vente à réméré a pour objet des meubles corporels, les principes que nous venons d'exposer reçoivent une exception, à raison des droits qui appartiennent à l'acheteur de bonne foi de biens de cette nature : puisqu'il

1 Troplong, II, n°732; Duvergier, II, n° 61; Aubry et Rau, IV, § 357, texte et note 21, p. 410-411; Colmet de Santerre, VII, nM 110 bis I, II et III ; Laurent, XXIV, n° 410. — Compar. Douai, 21 juin 1888, Pandectes françaises, 88, II, 274.

* Cassation, 17 février 1885, Dalloz, 85, 1, 255.

pourrait, aux termes de l'article 2279, repousser la revendication du véritable propriétaire dépouillé de sa chose, à plus forte raison peut-il repousser le vendeur qui veut exercer contre lui le réméré.1

Nous croyons, malgré le dissentiment de M. Laurent,2 qu'il doit en être de même si le conflit s'élève non plus entre le vendeur à réméré et un sous-acquéreur de bonne foi, mais entre le vendeur et un créancier de l'acheteur, qui aurait reçu de bonne foi le meuble à titre de nantissement : l'article 2102, 4°, met, lui aussi, en présence le vendeur et le créancier nanti, et il donne la préférence à celui-ci, et nous croyons qu'il doit en être de même dans notre hypothèse, à raison de la faveur qui s'attache à la possession en matière de meubles corporels.3

676. — Le réméré opérant comme une condition résolutoire à l'égard des tiers, tous les droits réels consentis par l'acheteur s'évanouissent par l'effet du réméré : c'est ce que prend soin de dire l'article 1673, d'après lequel le vendeur reprend son héritage « exempt de toutes les charges et hy- « pothéques dont l'acquéreur l'aurait grevé. » Par application de ce principe, il faut décider que la transaction, que l'acheteur aurait faite avant le rachat, serait inopposable au vendeur rentré en propriété de son héritage.4

Mais, par exception, le vendeur devra, aux termes de l'article 1673. « exécuter les baux faits sans fraude par l'acqué- « reur » : nous avons expliqué, dans notre Traité du Louage,' les motifs et la portée de cette disposition, qui doit être, selon nous, étendue à tout propriétaire sous condition résolutoire qui reprend le bien vendu par l'effet de la condition insérée dans le contrat de vente.

1 Troplong, II, n°730; Duvergier, II, n° 15; Aubryet Rau., IV, § 357, texte et note 24, p. 411; Laurent, XXIV, n° 411.

2 XXIV, n-411.

3 Aubry et Rau, IV, § 357, texte et note 24, p. 411.

4 Aubry et Rau, IV, § 357, texte et note 22, p. 411. * I, n" 49-50.

218 TRA1ÎÉÉ DE LA VENTK.

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