‹ Traité de la vente et de l'échangeChapitre 19 sur 88 · La rétroactivité des effets du tèfttéfé exercé par · texte numérisé non relu

La rétroactivité des effets du tèfttéfé exercé par

le vendeur va entraîner deux conséquences importantes.

En premier lieu, si le vendeur n'a pas fait transcrire son titre, et que l'acheteur à réméré ait fait transcrire le Htlij celle transcription ne peut profiter en rien au vendeur qui reprend son immeuble : il n'a pas cessé d'être propriétaire au regard des tiers, et la transcription du tilre de l'acheteur, dont les droits disparaissent rétroactivement, ne lui sera d'aucune utilité.1

En second lieu, si l'acheteur meurt avant l'exercice du réméré, laissant un légataire aux meubles et un légataire aux immeubles, ou une veuve mariée avec lui sous le régime de la communauté légale, la question de savoir si le droit que lui donne le contrat de vente est mobilier ou immobilier va demeurer en suspens jusqu'au moment où le vendeur prendra parti ; et. si celui-ci opte pourl'exercice du réméré, le droit de l'acheteur sera purement mobilier. Ce sera un droit au prix et aux indemnités que le vendeur doit lui rembourser, et ce droit appartiendra au légataire des meubles, ou tombera dans la communauté légale ayant existé entre l'acheteur et son conjoint.2

678. — Le vendeur ou ses héritiers peuvent-ils exercer le réméré pour partie ? Les articles 1667 à 1672 sont consacrés à l'examen de divers aspects de cette question : mais, avant de les étudier, nous pouvons poser en principe que l'exercice du réméré est, en lui-même, indivisible, du moment où l'acheteur invoque cette indivisibilité : en effet, il n'est pas entré dans la pensée des parties contractantes, au moment de l'acte, et principalement dans la pensée de l'acheteur, que l'immeuble pourrait lui être repris pour moitié ou pour les deux tiers, et qu'd conserverait l'autre partie.

La première application de ce principe de l'indivisibilité du réméré au regard de l'acheteur est faite par les articles

1 Rennes, 6 avril 1870, Sirey, 70, II, 245, et Dalloz,71, 11^ 67.

2 Cassation, 12 mai 1880, Sirey, 81, II, 295, et Dalioz, 81, I, 11,

1668. 1669 et 1670. Si plusieurs personnes ont vendu conjointement un héritage, ou que le vendeur unique soit mort, laissant plusieurs héritiers, chaque vendeur ou chaque héritier du vendeur ne peut exercer le réméré que pour sa part et portion ; mais l'acheteur peut exiger que tous les vendeurs ou tous les héritiers s'entendent pour la reprise de l'héritage enlier.

Si tous les héritiers ou tous les vendeurs mis en cause s'accordent pour exercer le réméré, la situation est très simple : mais qu'arrivera-t-il s'ils refusent, et celui qui a agi pourra-t-il exercer le réméré pour le tout, vu le refus des autres intéressés ? Nous croyons qu'il faut, pour répondre à celte question, distinguer plusieurs hypothèses.

Si lesco-vendeurs oulesco-héritiers refusent, parce qu'ils renoncent, d'une manière ahsolue, à jamais exercer leur droit, nous croyons que l'un d'eux peut alors exercer le réméré, sauf à l'acheteur à répont] *e qu'il entend que le retrait ne soit exercé que pour la part du demandeur. Celui-ci, en effet, ne peut agir qu'en son propre nom et dans la limite de son droit, et c'est une faculté pour l'acheteur de le forcer à agir pour le tout.

Si les co-vendeurs ou les co-héritiers renoncent à leur droit en fiveur de l'un d'eux, celui-ci pourra agir pour le tout, sans que l'acheteur puisse le contraindre à n'agir que pour sa part : cette renonciation in favorem constitue en effet une véritable cession du réméré à l'un des ayants-droit.

Enfin, si quelques-uns des intéressés se bornent à dcclacer qu'ils ne veulent pas prendre parti, quant à présent, nous croyons que le demandeur doit être débouté de son action : « il sera , dit l'article 1 670, renvoyé de la demande. >>x

* Compar., en sens divers : Grenoble, 24 juillet 1834, Sirey, 35, 11,78.— Pothier, De la Vente, n° 396; Duranton, XVI, n°416; Troplong, II, nos 749 et 750; Duvergier, II, n° 35 ; Larombière, Des Obligations, II, article 1184, n° 76; Aubry et Rnu, IV, § 357, texte et note 34, p. 413 ; Golmet deSanterre, VJI, n0B 115 bis I-VI ; Laurent, XXIV, n° 410. ,U «18 t{Q'U

679. — L'article 1071 prévoit le cas où la vente d'un héritage a été faite par plusieurs, mais où les vendeurs n'ont pas agi conjointement et n'ont pas vendu l'héritage ensemble. Alors le principe de l'indivisibilité intentionnelle que nous

venons d'exposer cesse d'avoir son application : chacun n'a vendu que sa part, et l'article 1071 décide avec raison que chacun peut n'exercer le réméré que pour sa part.

680. — L'article 1007 s'occupe d'une hypothèse pour laquelle il était bon que le législateur s'expliquât. L'acheteur a acquis à réméré une portion indivise d'un héritage ; l'héritage ne pouvant être partagé commodément et sans perte, il intervient une licitation, et cet acheteur est déclaré adjudicataire pour le tout : le réméré pourra-t-il encore être exercé seulement pour la partie vendue ? La loi distingue suivant que la licitation a été provoquée pour ou par l'acheteur : si elle a été provoquée par lui, il ne peut s'opposer à l'exercice partiel du réméré, car c'est lui qui a amené le fait dont il se plaint, et il devait attendre, pour demander le partage, l'époque où le réméré ne pourrait plus être exercé ; mais si le partage a été provoqué contre lui, il pourra demander que le réméré soit exercé pour tout l'immeuble.

681 . — L'article 1072 examine un dernier aspect de notre question, la nature du réméré entre les héritiers de l'acheteur : entre eux, le réméré est divisible, et il ne peut être exercé contre chacun que pour sa part et portion, s'ils sont encore en état d'indivision, ou si l'héritage vendu a été partagé entre eux. Mais, si l'héritage tout entier est tombé dans le lot d'un seul des co-héritiers, le réméré pourra être exercé contre celui-là seul, puisque, par l'effet déclaratif du partage, il est réputé avoir succédé seul au de cujus pour tous les effets compris dans son lot.

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