‹ Traité de la vente et de l'échangeChapitre 20 sur 88 · DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LESION · texte numérisé non relu

DE LA RESCISION DE LA VENTE POUR CAUSE DE LESION

682. — La rescision de la vente pour cause de lésion, c'est-à-dire à raison de la différence qui existe entre la valeur réelle de la chose vendue et le prix que l'acheteur a payé, est loin d'avoir été admise à toutes les époques, lorsque le contrat a été passé entre personnes majeures et capables.

Inconnue dans le droit romain classique, elle fut organisée par l'empereur Dioclétien dans une Constitution qui forme la loi 2, au Code, De rescindendâ venditione./ dont voici les termes :

« Rem majoris prelii, si tu vel pater tuns minoris dis- « traxerit. humanum est ut vel pretium te restituente emp- « toribus, fundum venundatum recipias, ouctoritate judicis « intercedente ; vel, si emptor elegerit, quod deest justo pre- « tio recipias. Minus autem pretium esse videtur, si nec di- « midia pars (veri) pretii soluta sit. »

Notre ancien droit avait étendu la portée de la rescision pour cause de lésion, et l'avait admise dans tous les contrats commutatifs. Pothier, qui indique que cette solution était admise à l'époque où il écrivait, en donne les motifs de ia manière suivante :

1 IV, XL1V. — Adde L. 8, cod., Eod. Titul.

%M TltAITK DE LA TONTE.

« L'équité, dit-il, doit régner dans les conventions ; d'où « il suit que dans les contrats intéressés, d«ins lesquels l'un « des contractants donne ou l'ait quelque chose pour recèle voir quelque autre t hose, comme le prix de ee qu'il donne « ou de ce qu'il fait, la lésion que souffre l'un fies ennirac- « tants, quand même l'autre n'aurait recours à aucun arti- « fice pour le tromper, est seule suffisante pal" elle-même « pour rendre ces contrats vicieux. Car l'équilé, en (ait de « commerce, consistant dans l'égalité, dès que cette éga- « lité est blessée, et que l'un des contractants donne plus « qu'il ne reçoit, le contrat est vicieux, parce qu'il pèche « contre l'équité qui y doit régner. D'ailleurs, il y a de l'im- « perfection dans le consentement de la partie lésée, car « elle n'a voulu donner ce qu'elle a donné par le contrat que « dans la fausse supposition que ce qu'elle recevait à la « place valait autant que ce qu'elle donnait ; et elle n'était « dans la disposition de vouloir le donner, si elle eût su que « ce qu'elle relevait valait moins. » '

Pothier ajoute que la lésion ne peut produire cet effet, entre majeurs, que si elle est énorme, et on estime communément énorme, dit-il, la lésion qui excède la moitié du juste prix. Il y a exception pour les partages, où la lésion du quart suffît ; pour la transaction, les contrats aléatoires, les choses mobilières et les baux à ferme ou à loyer, pour lesquels la lésion n'est pas admise.2

683. — Dans notre droit intermédiaire, la loi du 14 fructidor an 111 supprima la rescision pour lésion d'outremoitié dans la vente. « L'embarras que le papier-monnaie « jetait sur l'évaluation des prix, disait plus lard le consul « Cambacérès, a beaucoup contribué au changement qu'a « subi l'ancienne législation.3 — Sous l'empire du papier- « monnaie, disait de son côté M. Bigot-Préameneu. la loi

1 De la Vente, n° 33.

2 De la Vente, n09 34-39.

3 Discussion du titre Des Contrats au Conseil d'Etat, Fenet, XIII, p. 48.

article 4674. 223

« sur la rescision pour lésion était demeurée inexécutable. « Au milieu delà décroissance de la monnaie d'alors, on « ne pouvait plus déterminer exactement la valeur donnée « aux choses. Cette raison est la seule que le rapporteur « de la loi du 14 fructidor ait présentée. »1

Lors de la rédaction du Code civil, le projet du titre Des Conlr ts portait, dans son article 15, devenu l'article 1118, sauf une légère différence de rédaction, une disposition supprimant la rescision pour lésion dans les contrats en général : cette suppression fut admise sans difficulté, sous la réserve d'examiner plus tard ce qu'on ferait au titre De la Vente.* « La lésion, dit ce texte, ne vicie la con- « vention que dans certains contrats, et à l'égard de cer- « taines personnes... » Ces personnes qui peuvent invoquer la lésion sont les mineurs, conformément aux articles 1 304 et suivants ; et, quant aux contrats, ces contrats sont le partage, où la lésion du quart a été admise par l'article 887, et le contrat de vente, où finalement la lésion a aussi été admise.

Mais ce n'est pas sans difficulté que ce maintien, ou plutôt ce rétablissement de la lésion dans la vente a eu lieu : la discussion au Conseil d'Etat, qui a duré quatre séances, a été aussi approfondie qu'intéressante.3 Le principe de la rescision pour lésion dans la vente, attaqué par MM. Berlier, Cambacérès, Regnauld de Saint-Jean-d'Angély et Real, a été défendue par MM. Portalis, Bigot-Préameneu, Muraire et Troncbet, et parle Premier Consul.

Pour combattre le projet du Code, qui admettait la rescision, on faisait valoir principalement les arguments sui-

* Séance du Conseil d'Etat du 25 brumaire an XII} Fenet, XIII, p 96.

2 Séance du Conseil d'Etat du 11 brumaire an XII, Fenet., XIII, p. 96.

3 Séances des 25 brumaire an XII, 30 frimaire an XII, 21 nivôse an XII et 7 pluviôse an XII, Fenet, XIII, p. 9i et suiv., et XIV, p. 33 et suiv., p. 45 et suiv., et p. 62 et suiv. JIIX

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vants. Au point de vue politique, il était mauvais d'inquiéter les acquéreurs d« biens nationaux. Au point tfè vue du droit privé, la rescision pour lésion est contraire à Ingricullure et au commerce, car. pendant le délai de In rescision, l'acheteur n'ose pas améliorer le bien acquis. File est nuisible au crédit, car elle dépend des résultats d'une expertise juste ou injuste, mais toujours arbitraire. Enfin elle est même contraire au vendeur, car tout vendeur un peu |&é croit l'être beaucoup, et se détermine d'autant plus facilement à plaider qu'il compte sur l'arbitraire des oxpertiet la faiblesse ou l'ignorance des experts ; souvent il échoue, et après avoir fait un mauvais marché achève de se ruiner par un mauvais procès.

La réponse du Premier Consul à ces arguments, bien que moins complète que celle de Porlalis, est intéressante à recueillir, d'abord parce qu'elle résume bien les principaux motifs du système qui a triomphé, puis parce qu'elle montre la conception Napoléonienne de la propriété, toujours subordonnée à l'intérêt de l'Etat. Après avoir répondu à l'argument politique à propos des acquéreurs de biens nationaux, en disant qu'ils sont « garantis par l'autorité de la « loi elle-même, » puisque la rescision n'est pas admise contre les ventes par licilation, et qu'elle doit l'être moins encore contre les ventes ordonnées par une loi, le Premier Consul ajoute :

« On demande pourquoi la lésion ne serait d'aucun poids « dans les ventes de meubles. Ne voit-on pas que la loi de « rescision est une loi de moeurs qui a pour objet le terri- « toire? Peu importe comment un individu dispose de « quelques diamants, de quelques tableaux; mais la ma- « nière dont il dispose de sa propriété territoriale n'est pas « indifférente à la société. C'est à elle qu'il appartient de « donner des règles et des bornes au droit de disposer; et « c'est d'après ce principe que la loi assure une légitime « propriété aux enfants sur les biens des pères, aux pères « sur les biens des enfants ; c'est parce que le droit de pro-

« priété ne donne à personne la disposition indéfinie de « ses biens, parce que personne ne peut en user contre les « mœurs, parce que la loi pèse d'un côté les affections, de « l'autre les devoirs, et que par de sages prohibitions elle « empoche l'homme de faire céder ses obligations à ses « penchants.

« Cependant, sans l'action en rescision, tout ce système « est renversé. Qu'est, en effet, une vente dont cette action « n'assure pas la réalité, où le vendeur transmet pour la « somme la plus modique une propriété de la plus haute « valeur ? C'est une donation, mais une donation qui échap- « pe à toutes les formalités, à toutes les modifications aux- « quelles la loi, dans sa sagesse, a soumis les actes de « pure libéralité. Suppose-t-on que le vendeur n'ait pas « eu intention de donner ; qu'il ait en effet voulu recevoir « la somme de 10,000 francs comme le prix d'une propriété « de 100.000; alors qui ne se récrierait contre l'injustice « d'un pareil contrat? Qui ne verrait avec indignation que « le Code civil l'a sanctionné ? Le Code civil, qui doit être « le résultat le plus exact de la justice civile! S'il repose « sur cette base, il sera éternel î

« On objecte que dans les principes de la justice civile « les contrats doivent être respectés. Il n'y a pas de con- « trat de vente lorsqu'on ne reçoit pas l'équivalent de ce « qu'on donne, quand la séduction des passions ou le be- « soin ont déterminé un propriétaire à céder sa chose « pour rien. Peut-il être dans les principes de la jus- « tice civile de sanctionner un acte par lequel un indi- « vidu sacritie, dans un moment de folie, l'héritage de ses « pères et le patrimoine de ses enfants à l'emportement de « sa passion ? S'il a cédé au besoin, pourquoi la loi ne « prendrait-elle pas la défense du pauvre opprimé contre « l'homme riche qui, pour le dépouiller, abuse de l'occa- « sion et de sa fortune.

« La loi de la rescision l'obligera à payer du moins le « bien la moitié de sa valeur. Cette loi pourra quelquefois

Gujl. Vente, n. 15

226 TRAITÉ DE LA \ i:\li.

« être éludée, mais plus souvenl elle retiendra l'injustice ; « et précisément parce qu'elle existera, il y aura moins « d'occasions (Je l'invoquer. Ce sera surtout l'avantage que « les mœurs tireront de la loi : on craindra l'action en i -cs- « cision, et l'on n'osera se permettre une lésion énorme. « Si cette action n'existe pas, la fraude n'a plus de Cru, « osera tout entreprendre. Mais au profit de qui tourner,! it « donc l'exclusion de l'action en rescision, dans le cas « d'une lésion énorme ? Au profit de quelques agioteurs ; et « ce serait pour protéger un pareil intérêt qu'on foulerait « aux pieds les mœurs et les principes de la justice civile ! »'

G84. — M.Laurent critique la théorie du Code.2

Pour notre part, après quelques hésitations, nous croyons devoir approuver cette théorie dans les trois principes qu'elle consacre : rejet dans les contrats commulatifs en général de la rescision pour lésion et admission dans la vente de cette cause de nullité, admission de la rescision au profit du vendeur seul, point de l'acheteur, enfin rejet de la rescision pour lésion dans les ventes de meubles. i£jp

Voici nos raisons de décider.

Il est bon d'écarter en général la lésion comme moyen de rescision des contrats commutatifs : si on donnait libre carrière à ce mode d'attaque, on verrait naître d'innombrables procès, chacun étant porté à estimer beaucoup ce qu'il n'a plus et peu ce dont il jouit. D'un autre côté, la valeur des biens n'a rien d'absolument fixe, et l'appréciation arbitraire et souvent capricieuse des experts présente de médiocres garanties.

Mais la loi a sagement agi en introduisant dans l'article 887 une première exception pour les partages, pacte de famille où doit régner l'égalité la plus complète. Elle a bien fait d'en introduire une seconde dans la vente, car il est bon de venir en aide à celui qui a vendu ses biens à un prix absolument vil : il n'a pu être amené à un contrat aussi

1 Fenet, XIV, p. 57-59.

2 XXIV, nos 420-422.

article 1674. 227

ifè^sfreux que par une misère extrême, contre les consé- ^u'è'h'èes Hé laquelle il est bon de le protéger. D'un autre d5té, la lésion que la loi exige, plus de sept douzièmes, écarte dans la mesure du possible les inconvénients de l'arbitraire des experts et des variations dans la valeur des feïenferii *fi! 'i! '

Nous disons, en second lieu, que le Code a bien fait de n'admettre qu'au profit du vendeur, point de l'acheteur, celle cause de rescision : le vendeur peut être forcé de vendre par la misère, l'acheteur n'est jamais forcé d'acheter, et il n'y a pas à le restituer contre la valeur de fantaisie qu'il lui a plu d'assigner à un objet qu'il désirait, et dont il s'est lassé dès qu'il l'a eu.

Enfin nous croyons qu'il est bon de n'admettre la lésion que dans les ventes d'immeubles.

Il en était autrement en droit romain: il paraît bien résulter en effet des termes de la loi 2 de rescindendâ vendi- Wtifie que nous avons citée plus haut,« rem majorispretii..», que la rescision était admise pour tout bien, meuble ou immeuble, res, et non pas seulement pour les immeubles.

Dans notre ancien droit, Pothier pose bien en principe, comme nous l'avons dit, que la rescision pour lésion n'existe pas dans les ventes moblières, mais cette règle comportait des exceptions pour les meubles importants, les pierres précieuses, d'après certains auteurs,1 les coupes de bois,2 les fonds de commerce et les marchandises qui les garnissaient,3 etc

Nous préférons la solution absolue du Code par un triple motif. D'abord, pour beaucoup d'objets mobiliers, il n'y a pas de valeur constante, de prix commun : le caprice

1 Dumoulin,, Commentar. in consuetud. Parisienses, Tit. I, § XXXIII, Glos. I, n"47 (Edition de 1681, I, p. 397-398). — Contra, Housseaud de Lacombe, sur Despeisses, Des Contrats, Part. I, Tit. I, Sect. IV (Edition de 1778, I, p. 39).

2 Dumoulin et Rousseaud de Lacombe., Op. et loc. citât.

3 Dumoulin et Rousseaud de Lacombe, Op. et loc. citât.

22H IKAITK DE LA VI.Mi.

seul est la loi de l'offre et de la demande, (il il serait impossible d'apprécier s'il y a lésion. En second lieu, si l'on admettait la rescision pour lésion en matière mobilière, cette règle serait pour ainsi (Vive inapplicable pour le mobilier corporel, à cause du principe de l'article ?279 : celui qui aurait acheté à vil prix un meuble corporel sehâl rail de Je revendre à un tiers de bonne foi, et rendrait ainsi impossible l'exercice de l'action en rescision. Enfin les meubles. quels qu'ils soienl, corporels ou incorporels, sont l'objet de fréquentes transactions, et l'admission de la rescision pour lésion apporterait une grande entrave à leur circulation.

G85. — Nous étudierons, à propos de la rescision pour lésion, les trois questions suivantes :

I. — Dans quels cas y a-t-il lieu à la rescision pour lésion ;

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