III. — Quels sont les effets de la rescision pour lésions
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SECTION I
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680. — La rescision ne peut être demandée, comme nous venons de le dire, que dans les ventes d'immeubles : « si le vendeur est lésé dans le prix d'un immeuble, dit l'ar- « ticle 1674. »
Mais il importe peu qu'il s'agisse d'un immeuble proprement dit ou de droits réels immobiliers, comme les servitudes ; lorsque le mot immeuble est employé seul dans les dispositions de la loi, comme dans l'article 1674, il comprend les immeubles de toute sorte, aussi bien les immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, que les immeubles par nature ou par destination.1
La solution sera la même pour l'emphytéose, du moins dans l'opinion que nous avons combattue et qui assigne au droit du preneur emphytéotique le caractère d'un droit réel immobilier.2
Il en sera de même encore de la cession d'un droit de réméré sur un immeuble, puisque, ainsi que nous l'avons vu, la faculté de réméré donne au vendeur un droit réel sur l'immeuble qui en est l'objet.8
1 Troplong, IL, n° 793; Duvergier, II, n° 73 ; Laurent, XXI V, n0 423.
a Compar. notre Traité du Louage, I, n° 10. 5 Contra, Bordeaux, lfr décembre 1838, Sirey, 39, II, 183.
230 TRAITE DF \.\ VfATE.
G87. — Que la roscisiofi pour lésion ne soi! tyB£ adm. pour la vente, de meubles, de quelque nature qu'ils soient. Corporels OU incorporels, vente de foinU d«* eemuierei
do meubles importants, c'est un point quo nous n'irons pas à développer, lollornonl il est rendu évident par le loxtc de l'article 1674 et par l<\s travaux préparatoires que nous avons cités ; la seule chose qui nous surpronû<\ c'e^L qu'on ait pu contester cette idée devant les tribunaux, et une, lois même se pourvoir de ce chef devant la Cour de cassaiio/i.1
Si la vente porte à la fois sur des meubles et sur des immeubles vendus par un prix unique, sans distinction de la part afférente aux meubles et de celle afférente aux immeubles, la rescision pour lésion n'en sera pas moins recevable contre la vente immobilière; s'il en était autrement, il serait trop facile d'empêcher la rescision pour lésion dp ajoutant la vente de quelques meubles à la vente d'un immeuble. Voici comment le vendeur procédera : il fera déterminer; par une ventilation, qui sera faite par experts, la portion du prix fixé dans le contrat applicable à l'immeuble ou aux immeubles vendus, et c'est sur cette portion que sera calculée la lésion.2
Toutefois il n'en sera ainsi que clans le cas où les meubles et les immeubles vendus peuvent être séparés facilement les uns des autres ; mais s'il résulte des circonstances de la cause que, dans la pensée des contractants, la vente des meubles et celle des immeubles forme un tout indivisible, et que l'acheteur n'aurait pas consenti à acheter les uns sans les autres, la vente ne peut être rescindée pour lésion.3
688. — Il résulte de l'article 1 676 que le vendeur à réméré peut, comme le vendeur qui a aliéné purement et
1 Cassation, 17 mai 1832, Sirey, 32, I, 849; Lyon, 10 juin 1875, Sirey, 76, 11,119.
2 Duranton, XVI, n° 439; Duvergïer, II, n° 74; Aubry et Rau, IV, § 358, texte et note 6, p. 414; Laurent, XXIV, n° 424.
3 Paris, 2 août 1866, Sirey, 67, II, 226, et Dalloz, 68, II, 75; Cassation, 14 avril 1868, Sirey, 68, I, 267, et Dalloz, 68, I, 348.
Srrtiplemen't son immeuble, demander la rescision de la vlétlte pour cause de lésion : ce texte porte, en effet, que le délai de Taclion en rescision pour lésion n'est pas suspendu « pendant la durée du temps stipulé pour le pacte de ra- « chat. »
^l,0ri doit se demander quel intérêt a le vendeur, qui peut fôiire rentrer l'immeuble dans son patrimoine par l'exercice du réméré, à intenter au lieu du réméré l'action en rescision peur lésion. M. Colmet de Santcrre répond très bien que le vendeur peut avoir, suivant les circonstances, des intérêts de diverse nature à exercer l'action en rescision, notamment au point de vue de la durée, si le réméré est stipulé pour un délai inférieur à deux ans, et au point de vue des restitutions à opérer, car dans l'action en rescision il n'a pas à restituer les frais et loyaux coûts du contrat. Mais, d'un autre côté, il aura le fardeau de la preuve de la lésion, tandis que pour exercer le réméré il n'a qu'à déclarer sa volonté, et, de plus, l'acheteur pourra arrêter son action en offrant un supplément de prix, ce qu'il ne peut pas faire dans l'action en rescision pour lésion.1
089. — Le vendeur a le droit d'exercer la rescision pour lésion, aux termes de l'article 1674, même s'il y a expressément renoncé dans le contrat et qu'il ait déclaré dbriher à l'acheteur la plus-value. On conçoit que, s'il en avait été autrement, de pareilles renonciations seraient devenues de style, et les mêmes motifs, qui déterminent le vendeur à aliéner ses immeubles à vil prix, l'auraient amené à renoncer à l'action en rescision pour se procurer l'argent dont il a besoin. C'est ce que Porta lis a dit dans un style un peu solennel, mais qui exprime des idées exactes :
« Un tel pacte serait contraire aux bonnes mœurs. Il ne « serait souvent que le fruit du dol et des pratiques d'un « acquéreur injuste, qui arracherait cette sorte de désiste-
1 Colmet de Santerre, VII, n° 112 bis IV et V. — Compar. Laurent, XXIV, n° 425.
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« ruent prématuré à Uhrfprlune et h la misère. De plus, « autoriser dans les contrais de vente la renonciation à « l'action ivscisoire, c'eût été délniifv celte action. Tout « acquéreur eût exigé patte clause, et la loi nVût prêté « qu'un secours impuissant et illusoire au malheureux et à « l'opprimé. » '
600. — L'application de l'article 1674 ne présente aucune difficulté, lorsque la renonciation à l'action en révision a lieu dans le contrat de vente lui-même : c'est l'hypothèse que prévoit l'article I o74, et dans laquelle il prononce la nullité de la renonciation.
Mais que décider si le vendeur renonce à exercer l'action en rescision par un acte à pari, poslérieur au contrat de vente? La difficulté ne naît que si la renonciation a lieu avant que le vendeur n'ait reçu le prix de la vente, car, si elle a lieu après, le vendeur peut renoncer à la rescision, comme toute personne peut renoncer à un droit créé eu sa faveur. Mais, en sera-t-il de mêmes il renonce avant d'avoir reçu le prix, et n'y a-t-il pas à craindre, si cette renonciation est déclarée valable, que le besoin d'argent qui détermine le vendeur à aliéner à vil prix ne le porte à renoncer à son action, pour toucher l'argent dont il a besoin ?
La question est controversée, mais nous croyons que la renonciation ainsi faite ex post facto est valable : le but de la rescision pour lésion est, comme nous l'avons dit, de restituer le vendeur contre un consentement qu'il n'a pas librement exprimé, car il était prêt à tout consentir pour avoir de l'argent. Mais, une fois l'acte signé et l'époque du paiement du prix déterminée dans l'acte, le vendeur a repris son indépendance, et s'il renonce à exercer son action en rescision, on doit supposer que cette renonciation a été faite librement.
Nous apporterons, toutefois, deux restrictions à l'opinion que nous adoptons, et la renonciation serait nulle, selon
1 Exposé des motifs au Corps législatif, Feaet, XIV, p. 146.
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nous, si elle était tellement rapprochée de Pacte de vente qu'elle parût ne faire qu'un avec lui, et si elle était faite à prix d'argent. Dans le premier cas, lorsque la renonciation suit presque immédiatement la vente, elle est probablement une des conditions de cette vente, et elle est atteinte du même vice : si on n'admettait pas cette restriction, il serait facile d'éluder la loi en reculant d'un jour ou de deux, ou même de quelques heures, la renonciation du vendeur. Dans le second cas, si elle est faite à prix d'argent, elle est aussi suspecle que si elle était insérée dans le contrat luimême ; si c'est le besoin d'argent qui a forcé le vendeur à aliéner son hérilage à vil prix, c'est ce besoin aussi qui l'a déterminé à renoncer à son action pour recevoir de suite une certaine somme.1
La renonciation du vendeur à son action, au lieu d'être expresse, pourra être tacite, et, pour savoir s'il y a renonciation tacite, on appliquera les principes écrits dans l'article 1338/
601. — L'article 1674 dit avec raison que le vendeur peut exercer l'action en rescision, même s'il a déclaré « donner la plus-value » : cette formule, qui deviendrait de style, n'est autre chose qu'une renonciation déguisée à l'action en rescision, et elle doit être frappée de la même nullité.
Toutefois, si le vendeur est capable de donner et qu'il ait l'inteniion de faire une libéralité à son acheteur, il en est libre, et l'acte devra être rcspocté : il pourrait lui donner l'immeuble tout entier qu'il lui vend, il peut lui en donner une partie en le vendant à un prix inférieur à sa valeur. Mais il incombera alors à l'acheteur de prouver contre la présomption simple de l'article 1674, et d'établir que la dona-
1 Compar^en sens divers : Duranton, XVI, n° 437; Troplong, II, nu 798; Duvergier, II, n° 78; Aubry et Rau, IV, § 358, texte et Dote 3, p. 414 ; Colmet de Santerre, VII, n° 120 bis VI; Laurent, XXIV, n° 430.
2 Cassation, 19 décembre 1853, Dalloz, 54, 1, 31.
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lion dé la plus-value a été dfctlêe par une volonté 1 Hx'm-.ï h
non extorquée par un acheteur profilant dé la détresse de fcloti vendeur.1
092. — L'action en rescision doit élite admise, tfefôft nous, même si le prix (Je la vente a été déterminé par un tiers, conformément à l'article IV.):?. Celte solution, que nous avons dé^h indiquée! en traitant de la fixation rju prix par un tiers désigné,2 repose, à notre avis, sur les motifs suivants.
La fixation du prix de la vente par un tiers a la même force que si elle était faite par les parties elles-mêmes; 'elle les lie avec la même énergie, mais elle ne peut avoir une force plus grande ; c'est toujours la volonté des parties, précise par elle-même dans le cas où le prix est fixé par le contrat, précisée par le tiers choisi, dans le cas où c'est un tiers qui doit déterminer le prix, qui les oblige ; et. s'il est démontré par une expertise qu'il y a une grande disproportion entre le prixet la valeur de la chose, on doit en conclura que cette volonté n'a pas été libre.
Il importe de ne pas confondre celte question de la rescision avec une autre question que l'on confond trop souvent. la question de savoir quelle est la valeur de la fixation faite par le tiers choisi ; il est certain que cette fixation est définitive, qu'elle lie les parties, et qu'elles ne peuvent soutenir que le prix fixé est trop élevé.3 Mais le vendeur peut-il se plaindre d'être lésé de plus des sept douzièmes, comme il le ferait si le prix avait été fixé par les parties elles-mêmes ? Telle est la question à résoudre.
On fait une objection grave, nous le reconnaissons : le vendeur, dit-on, n'a pas accepté un prix vil, il s'en est rapporté à un tiers, et on ne peut pas dire que l'acheteur a spéculé sur ses besoins d'argent, ce qui a lieu s'il lui im-
1 Duranton, XVI, n°434; Laurent, XXI V,n9 431.
2 Suprà, Tome I, n° 107. 3 ,11 0 5 Voir Suprà, Tome I, n° 107.