ARTICLE 461É7/HT
pose: dans le contrat un prix lésionnaire. Mais précisément, si Je vendeur n'avait pas été forcé de vendre à tout prix, il aurait fixé lui-même le prix de son héritage, et dans tous l-es'cas il n'aurait pas accepté le tiers, probablement faible Q|U(peu scrupuleux, que l'acheteur lui a imposé ; et s'il est établi qu'il y a un écart de plus des sept, douzièmes entre la valeur véritable de l'immeuble et le prix fixé par le tiers, nous ne voyons aucun motif pour ne pas appliquer la généralité des termes de l'article 1674, qui ne fait aucune distinction.1 >J
693. — Si l'immeuble vendu vient à périr par cas fortuit avant l'exercice de l'action en rescision, celte action n'est plus recevante. En droit, elle ne tend qu'à faire rentrer dans le patrimoine du vendeur l'immeuble qui en est sorti à vil prix, et le but de l'action ne peut plus être atteint lorsque l'immeuble a péri. En fait, le vendeur ne peut se plaindre, car il a fait encore une bonne affaire, n'eûl-il reçu que le quart ou le tiers de 'a valeur de l'immeuble: s'il n'avait pas vendu, il n'aurait plus rien actuellement.2
Si l'immeuble a péri par la faute de l'acheteur, la solution devra être différente, car l'acheteur ne peut empêcher par son fait l'exercice de l'action en rescision. Cette action se transformera alors en une action en dommages et intérêts, sauf au vendeur à triompher de la difficulté qu'il aura à faire la preuve de la lésion, l'immeuble n'étant plus là.3
Mais que décider si l'immeuble a péri par cas fortuit dans les mains d'un sous-acquéreur, auquel l'acheteur primitif •O'I oj
-^bùranton, XVI, n« 1 16; Aubry et Rau, IV, g 358, texte et note 4>f>. 414. — Contra, Bordeaux, 23 juillet 1853, Sirey, 54, 11,427, et-iQail.dzi.56, V, 480. — Troplongj, n° 158; Duvergier, I, n<» 157.
2 Pothier, De la Vente, n° 348; Troplong, II, n° 826; Duvergier, II, n° 102; Aubry et Rau, IV, § 358, texte et note 23, p. 418; Laurent, XXIV, n° 432. .noinaiu
5 Troplong, II, n° 826; Aubry et Rau, IV, § 358, texte et note 24, p. 418. f\<\&Z t
l'a fflëiHÛ moyennant un prix plus élevé ? Le vendeur peut-il faire prononcer la rescision, pour obtenir la tflttBi rence entre le prix de la vente primitive et lé prix de la revente ?
Pothier enseignait l'affirmative :
« Le vendeur, en ce cas, disn it-il 5 a intérêt de taire sta- « tuer sur la validité du contrat, et il est par conséquent « récevable à intenter l'action roscisoire ; car., en faisant « déclarer le contrat nul, il a droit de répéter de l'acheteur « la somme pour laquelle il a revendu la chose plus qu'il « ne l'avait achetée. La raison est que, le contrat étani « rescindé, la chose est censée avoir toujours appartenu au « vendeur, et n'avoir jamais appartenu légitimement à « l'acheteur: d'où il suit que cet acheteur, en le revendant. « est dans le même cas que celui qui vend la chose d'au- « trui, lequel ne doit pas profiter et s'enrichir du prix pour « lequel il l'a vendue. »'
Cette opinion est suivie, dans notre droit moderne, par M Trônions: 2
Nous croyons le système contraire plus juridique. Le but de l'action en rescision, il ne faut pas l'oublier, est la restitution de l'immeuble vendu par l'acheteur, et cette restitution est impossible ; l'acheteur est donc libéré, comme tout débiteur d'un corps certain. De plus, comme dans l'hypothèse où l'immeuble a péri chez l'acheteur primitif, le vendeur ne peut se plaindre, il vaut encore mieux qu'il ait vendu. Quant à l'argument de Pothier. que l'acheteur tfe peut rien garder à propos d'un bien qui n'a pas cessé d'appartenir au vendeur, c'est la question par la question, car nous croyons que, la rescision de la vente ne pouvant plus être prononcée, l'immeuble n'a jamais cessé d'appartenir à l'acheteur.3
11, Il 0-0.
8 Duvergier, II, n° 103; Aubry et Rau, IV, § 358, texte et note 24, p. 418.
article 1674.AflT i37
- La surenchère portée par un des créanciers hydhéeaires du vendeur n'empêche pas celui-ci d'exercer
l'action en rescision pour lésion. La surenchère, en effet, n'est qu'un mode d'exercice du droit des créanciers, au cas de vente par leur débiteur d'un immeuble hypothéqué à leur delte : elle suppose donc une vente valable, dont elle est la suite et la conséquence, et elle ne peut entraver le droit qui appartient au vendeur de soulenir que son consentement n'a pas été libre. Sans doute l'exercice de l'action en rescision, après que la surenchère a été formée, présente l'inconvénient de suspendre la poursuite de surenchère, et. si l'action en rescision réussit, de la rendre inutile ; mais cet inconvénient ne suffît pas pour permettre au créancier surenchérisseur de priver son débiteur du droit de démontrer la lésion dont il a été victime.1
695. — La rescision pour lésion n'est pas admise, en principe, dans les ventes aléatoires : l'article 1976 le décide pour les ventes à rente viagère, qui peuvent, dit ce texte, être constituées au taux qu'il plaît aux parties contractantes de fixer ; mais il faut généraliser cette solution, et l'appliquer à toutes les ventes d'immeubles qui présenteront un caractère aléatoire.
Portalis s'en est formellement expliqué dans ï Exposé des motifs au Corps législatif; « La vente, dit-il, n'est point or- « dinairement un contrat aléatoire ; elle ne le devient que « quand elle porte sur des choses incertaines, et alors ïac~ « lion rescisoire pour cause de lésion n'a pas lieu. » i
H ne peut d'ailleurs en être autrement ; la lésion se détermine par la comparaison entre la valeur vénale de l'immeuble aliéné et le prix lixé au contrat : mais si le prix ou Lim- , meuble consistent dans un aléa, l'un ûe>> éléments de la comparaison manque, ou ne peut être ramené à une commune
1 Poitiers, 14 août 1833, Sirey, 34, II, 236. — Troplong, II, na
988 THAITK h l.\ Vl.MI.
mesure ârob l'antre élément. é\ jaflW suitn on B^^ftftSfift s'il y a ou s'il n'y b fins lésion. Vm è&kûfy\ël, MimrWSflBIë vendu est un nsutVuit immobilier, nliéné par Ré prix de 10,000 l*r. : nn sait quel est le prix, 10.000 IV.. mais on no pout fixer la valeur de l'usufruit, e;ir l'usufruitier [m ut mourir demain ou \'i\r<> encore vingt ans. Tout cfé que l'on poul faire, c'est de se livrer à un calcul de chances et flë probabilités, ealeul qu'il est nécessaire Ûê faire dans certaines hypothèses, mais qui ne présente pas une certitude suflisante pour permettre d'aflirmer qu'il y a lésion.
Noire conclusion est donc, que dans toute sente d'immeuble présentant un caractère aléatoire, la rescision pour lésion ne sera pas recevable.1
tiOU. — Quelles ventes offriront un caractère aléatoire, et par suite ne seront pas soumises à l'action en rescision, d'après la théorie que nous venons d'exposer ? Ce seront toutes celles dans lesquelles l'un des deux éléments, la chose ou le prix, consistera dans une chance, h laquelle il est impossible d'assigner une évaluation précise en argent, à raison de l'incertitude de durée de la prestation à faire ou du droit concédé.
Le type de la vente aléatoire, c'est la vente à rente viagère : Je prix consiste dans une rente dont le premier terme pourra n'être jamais payé, ou qui pourra être servie pendant de longues années. Dans cette première hypothèse la discussion est impossible, le législateur s'étant prononcé dans l'article 1976.2
La même solution doit être admise pour la vente d'un usufruit immobilier : ici ce n'est plus le prix qui consiste
[meo
1 Proudhon, De T Usufruit, II, n° 890; Duvergier, II, n° 75 ; Aubry et Rau, IV, § 358, texte et note 8, p. 414-415; Colmet de Santerre, VII, n° 120 bis II; Laurent, XXIV, n° 427. - Acide les arrêts ekés aux notes du n° suivani:ïfiCI *8(
2 Angers, 21 février 1828, Sirey, c. n., IX, II, 37; Cassation, 30 mai 1831, JSirey, 31, 1, 217; Cassation, 31 décembre 1855, Sirey, 56, I, 314, et Dalloz, 56, 1, 19.
<^R£jiji#,^fe.4; c'est l'immeuble vendu, car l'usufruitier peut mourir le jour de la signature de l'acte de vente.1 .jljBjfiift-que la question soit controversée, nous n'hésitons pas à affirmer qu'il doit en être de môme de la vente de Jft/fljUe propriété d'un immeuble, et nous dirons, avec MM. Àubry et Rau. qu'il nous est impossible de comprendre la différence que l'on veut établir pour cette espèce de vente. Comme dans la vente d'un usufruit, la valeur de l'objet vendu est impossible à déterminer, car elle dépend de la durée plus ou moins long 1e de la vie de l'usufruitier: l'usufruit peut faire retour à la nue propriété aussitôt après la vente de celle-ci ; et, comme dans l'usufruit, la valeur de la chose vendue dépend de la durée de la vie humaine. Dans les deux cas même incertitude, et par suite même caractère aléatoire.2
Enfin il en doit être de même dans la vente de droits successifs : l'incertitude la plus grande règne sur la chose vendue, et l'on ne sait pas s'il y aura plus de biens que de dettes : c'est donc au premier chef une vente aléatoire.3
69£. — À ce principe, que les ventes aléatoires d'immeubles ne peuvent donner lieu à la rescision pour lésion, nous devons apporter une exception, que nous avons déjà signalée en traitant du prix dans le contrat de vente.* Il ne sulfit pas. pour écarter l'action en rescision, que le contrat
1 Bourges, 11 février 1840, Sirey, 41, II, 54. — Proudhon, De l'Usufruit, II, n°890; Duranton,XVI, n°444; Troplong, II, n°793; Duvergier, II, n° 75; Aubry et Rau, IV, § 358, texte et note 9,
* Montpellier, 6 mai 1831, Sirey, 31, II, 278; Cassation, 15 décembre 1832, Sirey, 33, I, 394. — Duvergier,, II, n° 75 ; Aubry et Rau, IV, § 358, texte et note 10, p. 415. — Contra, Nîmes, 27 a, ut 1847, Sirey, 47, II, 633. - Duranton, XVI, n° 442; Troplong, II, n° 792.
5 Paris, 17 juin 1808, Paris, Sirey, c. n., II, II, 401. — Troplong, II, n° 790; Duvergier, II, n° 75; Laurent, XXIV, n° 427. — Compar. Cassation, 16 juillet 1856, Dalloz, 57, I, 283.
* Suprà, Tome I, n05 97-98.
240 THAIIR DK \A VEVIK.
soit qualifié de contrat aléatoire, il faut encore qu'il soit réellement aléatoire ; mais si, soit à raison du peu d'importa n ce de In rente viagère stipulée, soit k raison de h» valeur vénale considérable de l'immeuble aliéné, soil par toute autre circonstance, l«i contât n'est aléatoire qu'eu apparence, etque l'achetcur-doivo nécessairement réa'iser un profit supérieur aux sept douzièmes de la valeur de l'immeuble vendu, le contrat devra être rescindé pour eause de lésion. Ce qui caractérise en effet ie contrat aléatoire, ce n'est pas la qualification que les parties lui ont donnée, ce n'es) même pas le caractère viager d'une prestation stipulée, c'est la chance de perte ou de gain que court chacune des parties : si cet élément nécessaire fait défaut, le contrat est commutatif et l'action en rescision pour lésion est recevable.1
698. — Aux termes de l'article 1684, la rescision pour lésion n'a pas lieu « en toutes ventes qui, d'après la loi, ne « peuvent être faites que d'autorité de justice. »
« Quand la justice intervient entre les hommes, dit Porta- « lis dans l'Exposé des motifs au Corps législatif, elle écarte « tout soupçon de surprise et de fraude. Elle leur garantit « la plus grande sécurité. »2
Le tribun Faure donne un motif moins vague pour justifier celte disposition :
« Le projet, dit-il, défend la rescision des ventes faites « par autorité de justice : il n'applique, avec raison, cette « dépense qu'aux ventes pour lesquelles l'intervention de la « justice est absolument nécessaire. Celles-ci demandent « des procès-verbaux, des affiches, et plusieurs autres for- « malités telles qu'il est impossible de craindre que la vente
1 Voir les autorités citées Suprà, Tome I, n08 97-98. — Adde dans l'hypothèse de la vente d'un droit d'usufruit : Cassation, 9 juillet 1<S55, Sirey, 56, I, 888, et Dalloz, 55, I, 385; et, dans celle de la vente d'un immeuble moyennant une rente viagère: Montpellier, 8 décembre 1857, Dalloz, 58, II, 120; Caen, 3 mai 1870, Dalloz, 71, 11,213.
2 Fenet, XIV, p. 146.
« n'ait pas été assez publique, qu'il ne se soit pas présenté « assez d'enchérisseurs, et qu'enfin la chose n'ait pas été « vendue à peu près la somme qu'il était possible d'en re- « tirer.»1
Cette disposition est empruntée à notre droit coutnmier; elle formait le droit commun en pays de coutume, et Pothier la motive dans des termes dont le tribunFaure s'est évidemment inspiré :
« La foi publique sous laquelle sont faites ces ventes (les « ventes par décret) les met hors de toute atteinte : d'ail- « leurs les enchères, les différentes remises qui s'observent « dans ces ventes établissent que l'héritage a été vendu tout « ce qu'il pouvait être vendu ; d'où il suit qu'on ne peut « guère dire qu'il a été vendu au-dessous du juste prix, le « juste prix des choses n'étant autre chose que le prix qu'el- « les peuvent être vendues : justum pretium est quanti res « ventre potmt. »%
Le premier motif donné, l'intervention de la justice, nous paraît insuffisant pour justifier la disposition de l'article 1684. Nous avons déjà rencontré ce motif à propos de l'article 1649, qui décide qu'il n'y a pas lieu à garantie dans les ventes faites par autorité de justice, et nous répéterons ce que nous avons dit alors :3 sans doute l'intervention de la justice écarte toute idée de fraude, mais elle n'assure pas que l'immeuble sera vendu à sa véritable valeur ; le tribunal, qui a ordonné la vente et à la barre duquel elle a lieu, ne provoque pas les enchères, et son intervention ne sert qu'à ordonner la vente et à garantir la liberté et la sincérité des enchères. Il peut donc se faire que l'immeuble soit vendu à vil prix en justice, et le vendeur aurait intérêt à faire rescinder la vente.
Mais nous croyons que le second motif donné par Pothier
1 Rapport au Tribunat, Fenet, XIV, p. 176.
2 De la Vente, n° 340. -^ .H <1T iSolted
3 Suprà, Tome I, n° 448. ' ^ ^a9^ B
Guil. Vente, il 16
2it TRAIÏL DK LA VLML.
et reproduit p<u' 'c tribun Kauro suffit pour juslilier la disposition de l'article I oSi : la publicité qui pnéeède *A qui <otoure les ventes judinain-s garantit que l'immeuble s'est vendu aussi cher qu'il pouvait se vendre, cl c'c^t là. comme le dit très bien Potliier, le juste prix. La vente recompile dans de pareilles conditions offre plus de sécurité pour la fixation du prix que l'évaluation plus ou moins arbitraire des experts, et il est bon que cette fixation soit définive.1
699. — Que faut-il entendre par ces expressions « ventes « faites d'autorité de justice », et quelles sont les ventes désignées par cette formule ? Nous avons dit déjà, en étudiant l'article IG49 qui emploie des expressions analogues, « ven- « tes faites par autorité de justice », qu'il fallait entendre par là seulement les ventes qui se font par l 'ordre de justice, et non pas toutes celles qui se font en justice ;2 et nous reproduisons la même observation à propos de l'article 1 G84. Ici d'ailleurs les travaux préparatoires viennent fixer la portée de notre texte ; le tribun Grenier, dans son Discours au Corps législatif, s'en est expliqué dans les termes suivants, qui ne laissent aucun doute sur le sens de l'article :
« On disait, autrefois, que la rescision ne devait point « être admise contre les ventes forcées. Ces expressions « étaient équivoques, et donnaient lieu a des contestations « qui embarrassaient les tribunaux. Le projet de loi établit « une règle simple et dont les conséquences peuvent être « appliquées avec sûreté. Tout se réduit à examiner si la « vente a pour principe la volonté libre de ceux dont les « biens sont vendus, ou si l'intervention de la justice était « absolument nécessaire d'après la loi pour que la vente eût « son effet; si c'est, en un mot, la justice qui vend pour « suppléer au défaut de volonté ou de capacité de celui dont « la propriété est vendue. » 3
» Compar. Laurent, XXIV,, n° 426.
9 Suprà, Tome, I, n05 448-449.
3 Fenet, XIV, p. 204.
Par application de ces principes, la rescision de la vente pour cause de lésion ne pourra être admise ni dans les ventes sur expropriation forcée, qui forment le type des ventes faites par autorité de justice ; ni dans les ventes de biens de mineurs ou d'interdits, où l'autorité de la justice est nécessaire pour ordonner la vente.1 Mais elle pourra avoir lieu dans les ventes faites en justice entre cohéritiers présents, majeurs et capables, à propos desquels l'intervention de la justice n'est rendue nécessaire que par leur défaut d'entente.4
¥©0. — Les rédacteurs du Code ont pris soin de dire expressément, dans l'article I683, que l'acheteur ne pouvait demander la rescision pour cause de lésion, ce qu'indiquait suffisamment le texte de l'article 1674, qui ne donne ce droit qu'au vendeur. Nous n'avons pas à revenir sur cette disposition, dont nous avons indiqué les motifs, et que, pour notre part, nous approuvons.3
1 Douai, ltr août 1838, Sirey, 40, II, 21.
* Cassation, 4 janvier 1808, Sirey, c. n., II, 1, 466; Paris, 21 mai 1813, Sirey, c. n , IV, II, 314; Pau, 22 décembre 1832, Sirey, 33, II, 486. - Duranton, XVI, n° 468; Troplong, II, n" 856-857; Duvergier, II, no 81; Aubry et Rau, IV, § 358, texte et note 14, p. 416 ; Laurent, XXIV, n° 426.
3 Suprà, Tome II, n08 683-684.
SECTION II
Comment se constate la lésion.
7©f . — A la différence du réméré, que le vendeur exerce sans avoir besoin d'intenter une action en justice, la rescision pour lésion ne peut être demandée qu'en justice, et elle doit être prononcée par les tribunaux : le réméré en effet constitue une faculté pour le vendeur, il suflit qu'il déclare qu'il veut en user, tandis que la rescision pour lésion suppose un examen de la valeur de Pimmeuble vendu et nécessite une décision de justice pour constater les résultats de cet examen, et prononcer, s'il y a lieu, la rescision.
Nous avons donc à déterminer tout d'abord quel est le caractère de cette action : est-elle mobilière ou immobilière, est-elle réelle, personnelle, ou mixte? Question importante non seulement au point de vue théorique, mais au point de vue de la compétence.
Discutée dans l'ancien droit, cette question ne l'est pas moins dans le droit nouveau. Pour les uns, l'action est personnelle ; \ pour d'autres, elle est mixte.2 Dans un troi-
y{* Riom, lor décembre 1808, Sirey, c. n., II, II, 443.
2 Cassation, 5 novembre 1806, Sirey, c. n., II, I, 304; Paris, 13 mars 1817, Sirey, c. n., V, II, 250; Cassation, 13 février 1832, Sirey, 32, 1,681.
sième système, elle est personnelle à l'égard de l'acheteur primitif, réelle, si elle est dirigée contre les tiers détenteurs.1 Dans un quatrième système, elle est personnelle, à l'égard de l'acheteur, mixte, à l'égard des tiers.2 Enfin, dans une cinquième opinion, elle est mixte, vis-à-vis de l'acheteur primitif, et réelle, à l'égard des tiers.3
Même controverse quant au caractère mobilier ou immobilier de cette action : les uns estiment qu'elle est mobilière/ les autres im mobilière.5
Dans ce conflit d'opinions, voici le système que nous proposons : l'action en rescision pour lésion est toujours immobilière', elle est mixte, si elle est intentée contre l'acheteur primitif, et réelle, si elle est dirigée contre les tiers détenteurs. i — . tOt
Nous disons d'abord que l'action en rescision est immobilière. Appliquons la règle qnod tendit ad immobile, immobile est ; le but de l'action en rescision est de faire rentrer dans le patrimoine du vendeur l'immeuble qui en est sorti à vil prix, elle tend donc à obtenir un immeuble. Il est vrai que l'acheteur peut arrêter l'action en offrant un supplément de prix, mais ce n'est là qu'une facultas solutionis qui ne change ni le droit du vendeur, ni le caractère juridique de l'action qu'il intente.
C'est ce que Dumoulin, et après lui Pothier, ont très bien mis en lumière :
« Sola rescisio et restitutio est in obligatione, suppletio « aulem pretii in facultate, quœ non est in consideralione. »6
1 Duvergier, II , n08 93-94.
* Carré, De la compétence civile, n08 221-225.
* Duranton, XVI, n° 452.
4 Cassation, 23 prairial an XII, Sirey^ c. n., I, 1, 983; Cassation, 14 mai 1806, Sirey, c. n., II, I, 244.
5 Bourges, 25 janvier 1832, Sirey, 32, II, 556. - Troplong, II, n0' 808 et suiv.; Duvergier, II, n09 114-115; Aubry et Rau, IV, § 358, texte et note 18, p. 417; Laurent, XXIV, n° 441.
6 Dumoulin, Commentar. in consuetud. Parisienses, Tit. I, l XXXIII, Glos. I, n« 44 (Edition de 1681, I, p. 396).
ii() TRAITE T)E UÂ VENTE.
Pothior s'exprime do son côté dans les levures suivants :
« L'obligation de l'acheteur n'est que d'une seule chose. « savoir, do la restitution do l'héritage ; il n'est en aueune « manière débiteur du supplément du juste prix, no s'étant « jamais obligé qu'au prix porté par son contrat, et rien « do plus. Le choix que la loi lui donne de payer le sup- « plément du juste prix n'est qu'une faculté qu'elle lui « donne de se rédimer de l'obligation do rendre l'héritage « par le paiement de ce supplément, (le supplément n'e^t « que in facultale solutionis et luitionis, il n'est pas in « obligatione. »!
Nous ajoutons que l'action est mixte vis-à-vis de l'acheteur primitif, et réelle vis-à-vis des tiers détenteurs. C'est la solution que nous avons adoptée à propos de l'action en résolution faute de. paiement du prix,2 et les caractères de l'action en rescision pour cause de lésion nous paraissent les mêmes. Contre l'acheteur primitif l'action a pour but, d'abord, la rupture du contrat, la constatation du vice de lésion qui l'a infîcié à l'origine, et la condamnation personnelle de l'acheteur à rendre les fruits par lui perçus, comme nous le disons en étudiant l'article 1682 : à ce point de vue l'action est personnelle. Puis le vendeur poursuit en même temps la reprise de l'immeuble par lui aliéné : le but principal de l'action, nous venons de le dire, c'est la revendication de cet immeuble, d'où il suit que l'action offre, à ce point de vue, un caractère réel.
Vis-à-vis des tiers détenteurs, qui n'ont pas contracté avec le vendeur et qui ne sont tenus à son respect par aucun lien d'obligation, l'action n'a que le caractère purement réel de l'action en revendication.
702. — Une fois l'action en rescision pour cause de lésion intentée devant le tribunal compétent, d'après les principes que nous venons d'exposer, quel va être le rôle
1 Delà Vente, n°348.
2 Supràj Tome II, n°591.
article 1675. 247
de ce tribunal, et comment va-t-il déterminer s'il v a ou non lésion?
L'article 1675 pose une première règle : il faut eslimer l'immeuble « suivant son état et sa valeur au moment de « la vente». L'emploi de ces deux expressions, étateivaleur, ne constitue pas un pléonasme, comme le fait très justement remarquer M. Colmet de Santerre, et chacune d'elles a son sens propre : on appréciera la valeur de l'immeuble d'après son état au moment de la vente, c'est-à-dire que l'on ne tiendra pas compte des dégradations ou des accroissements qui ont pu survenir depuis la vente; on l'estimera d'après sa valeur lors du contrat, c'est-à-dire sans avoir égard à la diminution ou à l'augmentation de valeur qu'il a pu éprouver par suite des circonstances économiques, ou à raison d'événements locaux, ouverture d'une rue. etc.. On comprend d'ailleurs qu'il en doive être ainsi, car c'est au moment de la vente que le prix a été fixé, et il n'a pu l'être qu'en vue de l'immeuble tel qu'il était à cette date, et de la valeur qu'il avait à ce moment.1
703. — Pour déterminer la valeur de l'immeuble, les tribunaux auront ordinairement recours à une expertise : mais ce mode d'instruction est-il obligatoire?
Une opinion enseigne l'affirmative, et nous devons reconnaître que l'article 1678 lui fournit un argument puissant : « Cette preuve ne pourra se faire que par un rapport « de trois experts » On ajoute que les travaux préparatoires viennent corroborer, s'il en était besoin, cette nécessité de l'expertise proclamée par l'article 1678. L'article 101 du projet, communiqué à la section de législation du Tribunat, le 13 pluviôse an XII, était ainsi conçu :
« Pourront néanmoins les juges rescinder un acte de « vente, sans quil soit besoin d'estimation d'experts, lors- «c qu'une lésion suffisante sera déjà établie par preuve « littérale. »'
Cassation, 24 juillet 1855, Dalloz, 55, I, 418. — Colmet de Santerre, VII, n° 121 bis; Laurent, XXÏV, n° 433. a Fenet, XIV, p. 17.
La section do Législation prison la les observations suivantes :
« La section vote la suppression de cet. article; il est « inexécutable, et il faut nécessairement s'en tenir aux « dispositions de l'article 1)7. Il ne suflit pas on effet que « lesjuges puissent décider eux-mêmes, d'après des preu- « ves littérales, s'il y a lésion ou non; quand on se déci- « derait pour l'ailirmativc, il faudrait encore connaître la « juste valeur de l'objet vendu, même au dessus du taux « de la lésion, afin que, dans le cas où l'acquéreur vou- « drait user du droit de retenir l'objet vendu en payant « le supplément du juste prix, on sache à quelle somme « s'élève ce supplément. »*
Conformément à ces observations, l'article a disparu dans la rédaction définitive du Conseil d'Etat, et l'article 1678, éclairé par ces précédents historiques, ne peut s'entendre que dans le sens de l'obligation pour les tribunaux de faire procéder à une expertise.2
Malgré la gravité de ces arguments, nous croyons que l'expertise n'est point obligatoire, et que les juges peuvent déclarer de piano la demande en rescision bien fondée.
Il est certain, comme nous le dirons bientôt,3 et il est reconnu par tous les jurisconsultes, sauf le dissentiment de M. Carré, que l'expertise une fois faite ne lie pas le juge, et que le tribunal peut admettre une solution diamétralement opposée à celle des experts : ce n'est d'ailleurs que l'application d'un principe plus général et qui domine toute la matière des errements ordonnés par les tribunaux, c'est que l' interlocutoire ne lie pas le juge ; et c'est, en matière d'expertise, la décision formelle de l'article 323 du Code de procédure, aux termes duquel les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts.
5 Fenet, XIV, p. 89-90.
3 Marcadé, VI, article 1677, II; Aubry et Rau, IV, § 358, texte et note 15, p. 416.
3 Infrà, Tome II, n° 709.
Le fait de la lésion est établi jusqu'à l'évidence, par des actes de ventes récentes des propriétés voisines de l'immeuble vendu : le tribunal saisi de l'affaire a constaté par une visite de lieux qu'il n'y a aucune différence entre l'immeuble vendu et les héritages voisins, dont les contrats de vente sont produits par le vendeur ; la conviction des juges est faite. Néanmoins, dans le système que nous combattons, ils devront ordonner une expertise coûteuse, sauf, lorsque le rapport des experts sera déposé, à ne tenir aucun compte de leurs conclusions, quelles qu'elles soient.
On objecte le texte de l'article 1678 : par lui-même, ce texte n'est pas très probant. Il fait suite à l'article 1677, et il se rattache au même ordre d'idées : une preuve est nécessaire et le jugement va l'ordonner, dans les conditions indiquées par l'article 1677 ; le tribunal ne pourra prescrire qu'une expertise, ce qui exclut l'enquête, mode beaucoup plus dangereux encore et que le Code a voulu interdire en celte matière. La preuve d'ailleurs que l'article 1678 n'a pas pour but de faire ordonner quand même une expertise, c'est que ce texte figurait dans les mêmes termes dans le projet présenté le 30 frimaire an XII, avec l'ancien article 101 , qui autorisait les juges à ne pas nommer d'experts.
Reste l'observation faite par la section de législation du Tribunat ; mais cette observation manque complètement d'exactitude. En effet, une fois la rescision prononcée, si les juges ne sont pas suffisamment éclairés pour indiquer par le même jugement en quoi consiste le juste prix, ils nommeront des experts, mais avec une mission limitée, la fixation exacte du juste prix, en prenant pour base le jugement qui prononce la rescision ; et d'ailleurs les juges pourront avoir des documents suffisamment probants pour fixer eux-mêmes le juste prix.
L'expertise est un procédé arbitraire et dangereux d'évaluation des biens : on est malheureusement forcé d'y recourir souvent, mais nous ne comprendrions pas que la loi ordonnât d'y recourir quand même, alors que le tribunal a
250 IKAITÉ DE LA VlvME.
une opinion faite. D'ailleurs il y aurait, à notre avis, une comédie peu digne de la justice dans celle nomination d'experts dont le tribunal est bien décidé à nt pas suivre l'avis, et nous croyons que le triljunal peut rescinder immédiatement la vente.1
704. — A l'inverse, il est certain que les juges peuvent rejeter immédiatement la demande en rescision, sans même ordonner d'expertise pour en vérifier le brn fondé : l'article 1 677 dit en effet que la preuve de la lésion ne pourra être admise que « dans le cas où les faits articulés seraient « assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer « la lésion. » C'est l'application, sous une autre forme, du principe que nous rappelions tout à l'heure : il ne se fait rien d'inutile en justice, et si la conviction des juges est l'aile dès à présent, s'ils sont persuadés que la demande en rescision n'a aucun fondement, ils doivent la rejeter de suite.5
7©5. — Les formes de l'expertise sont l'objet des articles 1678, 1679 et 1680 ; mais les dispositions de ces textes doivent être complétées par celles du titre XIV du livre II du Code de procédure, intitulé Des rapports d'experts. C'est là, dans les articles 302 à 323 du Code de procédure, que la loi trace les règles des expertises ; et comme cette loi est spéciale, puisque c'est une loi de procédure, et qu'elle est postérieure au Code civil, on devra la suivre dans la matière de la rescision pour cause de lésion comme en toute autre matière civile. C'est ainsi notamment que, suivant les dispositions de l'article 303 du Code de procédure, il pourra n'être nommé qu'un expert, si les parties y consentent.3 C'est ainsi
1 Limoges, 14 février 1827, Sirey, 31, I, 33; Paris, 26 août 1847, Sirey, 48, II, 161, et Dalloz, 48, II, 43. — Troplong, II, n° 831; Duvergier, II, n° 106; Laurent, XXIV, n° 437.
8 Cassation, 7 décembre 1819, Sirey, c. n., I, VI, 143; Caen, 6 janvier 1879, Sirey, 79, II, 184, et Dalloz, 80, II, 176. —Troplong, II, n08 828-829, Duvergier, II, n° 105; Aubry et Rau, IV, § 358, texte et note 17, p. 417.
* Duranton, XVI, no 450; Duvergier, II, n° 112.
encore que les juges pourront ordonner une seconde expertise, si la première ne leur paraît pas concluante.1
706. — Pour fixer le prix de l'immeuble vendu, les experts devront tenir compte de sa valeur courante, et non de la valeur de convenance qu'il peut présenter pour l'acheteur, « ratione opportunitatis, vel cœli, vel quod illic educa- « tus sit, vel parentes sepulti. »2 C'est ce que disait la loi romaine : « Pretia rerum non ex affectione, nec utilitate sin- « gulorum, sed communiter funguntur. » 3 La valeur des biens est fixée par l'opinion commune, et non par l'utilité qu'ils ont pour une personne en particulier, ou par le prix de fantaisie qu'ils peuvent avoir pour elle.4
Les experts devront tenir compte, dans leur évaluation, de toutes les circonstances qui étaient de nature à diminuer ou à augmenter la valeur de l'immeuble au moment de la vente. C'est ainsi qu'ils devront eslimer avec l'immeuble les récoltes qui étaient pendantes lors de la livraison, et dont l'acheteur a profité.5 C'est ainsi encore que nous croyons, contrairement à l'avis de Pothier, que les experts devront tenir compte de la faculté de rachat stipulée au profit du vendeur, et qui diminue la valeur de l'immeuble, à raison de l'incertitude qui va régner sur le droit de l'acheteur pendant la durée du réméré.6
707. — On ne devra pas, pour le calcul de la lésion, ajouter au prix payé par l'acheteur les droits d'enregistrement perçus par le Trésor à l'occasion de la vente de l'im-
1 Nimes, 12 pluviôse an XIII, Sirey, c. n., II, 11,25.
* L. 1, 15, ff., Si quid in fraud. patron. (XXXVIII, V). 5 L. 33, ff., Adlegem Aquiltam(]X,U)
* Grenoble, 23 novembre 1865, et Cassation, 18 novembre 1867, Sirey, 68,1, 23, et Dalloz, 68, I, 345. — Troplong, II, n°812; Laurent, XXIV, n° 434.
5 Cassation, 15 décembre 1830, Sirey, c. n., IX, I, 603. — Troplong, II, n° 816 ; Duvergier, II, n° 89; Laurent, XXIV, n° 435.
6 Duvergier, II, n° 92. — Contra, Pothier, De la Vente, no 347 ; Troplong, II, n°817.
£52 TRAHI m; LA VIN TE.
meuble : il est bien vrai que I acheteur les a payes, mais. comme ils ne sont pas entrés dans la caisse du vendeur, ils ne (ont pas partie du prix.1
De rifyémè on n'ajoutera pas au prix les sommes que l'aclieleur a réellement payées1, mais à l'acairit du vendeur et à valoir sur le prix, comme (fes impôts ► arrîërfe^^ où des dettes grevant l'immeuble.3 Il n'en serait autrement que si l'acheleur s'était obligé à payer ces sommes en sus du prix, car, dans celte hypothèse, elles font réellement partie du prix.
708. — Nous avons dit, avec 1 article 1G/o. que les experts devaient évaluer l'immeuble d'après son « état » au moment de la vente. Il suit de là que si, à ce moment, il y avait sur l'immeuble vendu des meubles devenus immeubles par destination, ils devraient être estimés non pas à part, et avec la valeur qu'ils pourraient avoir si on les appréciait isolément, mais avec l'immeuble lui-même et en tenant compte de la plus-value que leur présence donne à cet immeuble.4 De là découle cette autre conséquence, que si l'immeuble a été vendu en bloc, les experts devront l'estimer en bloc, et non d'après la valeur qu'il pourrait avoir en le vendant en détail : la manière dont il a été vendu constitue « son état lors de la vente, » et les experts doivent se référer à cet état.5
709. — Les juges ne sont pas lies par l expertise, ainsi que nous l'avons déjà dit.6 L'article 323 du Code de procédure, qui régit toute la matière des expertises, décide expressément que « les juges ne sont point astreints à suivre
1 Troplong, II, n9 795; Duvergier, II, n° 87.
2 Ducrocq, Note, Sirey, 1857, II, 241. — Contra, Tribunal de Rochefort, 19 août 1856, Sirey, 57, II, 241.
3 Troplong, II, n° 795.
4 Bordeaux, 6 juillet 1854, sous Cassation, 9 juillet 1855, Sirey, 56, I, 888, et Dalloz, 55, I, 385.
3 Cassation, 27 juillet 1880, Sirey, 81, 1, 312, et Dalloz, 81, 1, 117.
e Suprà, Tome II, n° 703.
' - ■ n fIIV
« l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose. » C'est là un principe essentiel, et nous pouvons dire un principe d'ordre public, car, s'il en était autrement, ce ne seraient plus les juges, mais bien les experts qui jugeraient, dans les instances dans lesquelles une expertise aurait été ordonnée. Les tribunaux pourront donc soit ordonner une nouvelle expertise, soit rejeter ou admettre la rescision pour lésion malgré l'avis des experts.1
7 ÎO. — Aux termes de l'article 1 676, la demande en res-
cision n'est plus recevable après l'expiration de deux années, à compter du jour de la vente. Ce délai de deux ans est une innovation des rédacteurs du Code : dans l'ancien droit, l'action en rescision pour lésion durait dix années. L'article du projet, qui fixait ce délai à deux années, fut l'objet d'une longue discussion dans la séance du 7 pluviôse an XII : les uns, comme le Premier Consul et M. Tronchet, demandaient que l'ancien délai de dix années fût maintenu, ou tout au plus réduit à quatre années ; d'autres, comme M. Cretet et M. Jollivet, proposaient un délai de six mois ou au maximum d'une année. Finalement, l'article du projet fut voté à titre d'accommodement entre ces opinions extrêmes.2
Le délai de deux ans court « du jour de la vente, » d'après l'article 1676. Ce texte ajoute que le délai court contre les femmes mariées, les absents, les interdits et les mineurs ayant succédé à un vendeur majeur. M. Col met de Santerre fait remarquer, avec raison, qu'il était inulilede comprendre dans cette nomenclature les absents et les femmes mariées, car. en droit commun, la prescription n'est point suspendue au profit des absents et des femmes mariées.3 Mais il y a une
1 Nîmes, 12 pluviôse an XIII, Sirey. c. n., II, II, 25; Grenoble, 18 avril 1831, Dalloz, Répert. alphab,, v° Expertise, n° 285 1° ; Cassation, 31 mars 1840, Sirey, 40, I, 305. — Duranton, XVI, n° 451 ; Troplong, II, n° 835 ; Duvergier, II, n° 113; Chauveau, sur Carré, Lois de la procédure, Quest. 1220; Aubry et Rau, IV, § 358, texte et note 16, p. 416 ; Laurent, XXIV, n* 439. — Contra, Carré, Lois de la procédure, Quest. 1220.
Fenet, XIV, p. 64-72.
5 VII, n°122 bis.
85i ïltAITK 1)K l.\ VLML.
exception à la règle de l'article :,:)")i) tit\ Cfc qui concerne les mineurs et les interdits ; celte etCGptittn s'explique p;ir un double motif; d'abord, il s'agit d'une courte prescription, et ces prescriptions courenl contre les mineur-, ci les interdits, aux termes de l'article 221H : puis les motifs qui ont conduit le législateur à abréger la durée de l'action en rescision, la facilité de reconnaître la lésion, les inconvénients qu'il y aurait à laisser l'acheteur trop longtemps en suspens, devaient faire assigner un délai invariable à l'action en rescision.
?f 1. — Le délai de l'action en rescision court-il entre époux ? Oui, d'après un arrêt de Toulouse,1 dont la décision repose sur le motif suivant : l'article 1676 dispose d'une manière générale que la prescription court contre la femme mariée, sans exception, et comme ce texte est un texte spécial, on doit décider qu'il déroge à l'article 2253.
Nous ne le croyons pas. La loi, au titre De la Prescription, renferme dans les articles 2252 et 2253 deux règles distinctes, reposant sur des motifs d'un ordre différent : le premier de ces textes place la femme mariée sur la môme ligne que le mineur, et décide que la prescription ne court ni contre l'un ni contre l'autre, parce qu'ils n'ont pas l'administration de leur patrimoine, du moins en général. Quanta l'article 2253, il décide que la prescription ne court pas entre époux, afin de maintenir la bonne harmonie dans le ménage, et de ne pas obliger l'un des conjoints, à peine de déchéance, à agir contre son conjoint. L'article 1676 déroge au premier de ces textes, mais il ne s'occupe nullement de la prescription entre époux, qui demeure soumise au droit commun de l'article 2253. On conçoit d'ailleurs que les rédacteurs du Code n'aient pas voulu déroger à ce texte, dont la disposition est inspirée par les considérations d'ordre public les plus
graves, le désir de conserver la paix au foyer conjugal."
1 24 juillet 1839, Sirey, 39, II, 524.
a Colmet de Santerre, VII, n° 122 bis II ; Laurent, XXIV, n9444; Leroux de Bretagne, De la prescription, l, n° 658.
919. — Si la vente est faite sous condition de rachat, le délai de deux ans courra néanmoins du jour de l'acte. L'article 1676 prend soin de le dire, mais cela était inutile, car l'acheteur à réméré étant propriétaire sous condition résolutoire, la vente produit immédiatement tous ses effets, et la prescription doit courir contre le vendeur.
Mais que décider si la vente est faite sous condition suspensive? D'après un premier système, le délai de deux ans courrait cependant du jour de l'acte, car aucun texte, diton, ne s'y oppose, et le vendeur a intérêt à faire anéantir au plus tôt un contrat qui peut devenir définitif par l'accomplissement de la condition, laquelle rétroagirait au jour de la vente.1
Nous croyons, au contraire, que la prescription ne courra qu'à l'arrivée de la condition : en droit, il résulte de l'article 2257 que la prescription ne court point lorsqu'il s'agit de droits conditionnels ; et, en fait, on ne comprendrait pas que le vendeur fût obligé, pour éviter la déchéance de l'article 1676, d'intenter l'action en rescision, alors que la condition ne se réalisera peut-être jamais.2
9J3. — La prescription de l'article 1676 s'applique-telle au cas où le vendeur est resté en possession de l'immeuble qu'il a vendu, et où il oppose le moyen de lésion non pas par voie d'action, mais par voie d'exception ? Oui, d'après M. Laurent : cette solution est logique, si l'on admet avec le savant auteur que l'adage quœ temporalia sunt ad agendum, perpétua sunt ad excipiendum, n'est plus exact dans notre droit moderne.3
Mais M. Laurent va plus loin, et il enseigne qu'il devrait encore en être ainsi pour la rescision pour lésion, même si l'on admettait que la perpétuité de l'exception existe aujourd'hui encore. Il en donne deux motifs, qu'il emprunte
1 Duranton, XVI, n° 454 ; Aubry et Rau, IV, § 358; texte et note 26, p. 418.
Laurent, XXIV, n° 444.
5 Laurent, XXIV, n" 57-60.
£:M\ TUAITK DE LA \KMI.
à un arrêt de In cour de (iand : le premier, que l'article 1676 s'exprime en termes généraux ('^ absolus, sans distinguer entre l'action et l'exception ; le second, que la loi a voulu, dans l'article 1676, mettre lin à l'incertitude de la propriété et consolider les contrats, et ce serait aller contre son but que de perpétuer l'exercice d'un droit que le législateur a voulu restreindre.1
Nous écarterons d'abord un aspect de la question que nous ne pouvons discuter ici, car il appartient à la matière des actions en rescision en général, le point de savoir si la règle quœ temporalia sunt ad agendum a été maintenue dans notre droit moderne.2 Mais en supposant cette question générale résolue dans le sens de l'affirmative, nous disons que l'exception doit être perpétuelle, aussi bien en matière de lésion que dans les autres cas de nullité ou de rescision. En effet, le texte de l'article 1676 ne s'applique qu'à l'action : « La demande n'est plus recevable.... » Ces expressions ne visent pas l'hypothèse où le vendeur est défendeur, et où il oppose la lésion par voie d'exception. Nous ajoutons que les mêmes motifs, qui font appliquer la règle quœ temporalia aux actions en nullité ou en rescision en général, existent dans notre hypothèse : le vendeur a conservé la jouissance de l'immeuble vendu, il n'a pas à prendre les devants et à demander la nullité d'une convention dont l'acheteur ne demande pas l'exécution.
•21 4. — L'application aux promesses de vente des principes que nous venons d'exposer, sur le point de départ du délai de l'action en rescision, est assez simple, à notre avis : s'agit-il de promesses synallagmatiques, comme la promesse de vente vaut vente et produit les effets de la vente, ainsi que nous l'avons vu avec l'article 1589,3 le délai de deux ans commencera à courir du jour de la promesse.4
1 XXIV, n° 445.
* Voir sur ce point Demolombe, Cours de Code civil, XXIX, nos 136-138, et les autorités qu'il cite.
5 Suprà, Tome I, nos 75-79.
* Paris, 6 janvier 1825, Sirey, c. n., VIII, II, IV; Cassation, 2
S'agit-il, au contraire, d'une promesse unilatérale, comme cette promesse ne transfère pas la propriété,1 le délai ne courra que du jour (je la vente.2
De même, s'il s'agit de ventes que les parties sont convenues de rédiger par écrit, on doit faire la distinction que nous avons proposée relativement à ces ventes.* En principe, comme elles transfèrent la propriété du jour de la convention des parties. le délai courra à partir de ce jour ; il ne courrait du jour de la rédaction de Yinstrumentum que si les parties étaient formellement convenues de différer jusqu'à ce moment la translation de la propriété.4
mai 1827, Sirey, c. n., VIII, I, 588. - Troplong, II, n°823; Duvergier, II, n° 100.
1 Suprà, Tome I, n05 83-84.
* Paris, 26 août 1847, Sirey, 48, II, 161, et Dalloz, 48, II, 43; Cassation, 9 août 1848, Sirey, 48, I, 615, et Dalloz, 48, 1, 185.
3 Suprà, Tome I, n05 8-9.
* Compar. Duvergier, II, n° 100; Laurent, XXIV, n° 444.
Guil. Vente, n. 17